LES LOIS SPÉCIALES AU CRÉDIT AGRICOLE
[. — Les Caisses Rurales (Loi du 5 Novembre 1894)
« Le législateur, dit Monsieur Soustelle, () à entendu faire œuvre de liberté en incitant les initiatives individuelles à compter sur elles-mêmes. Mais il a reconnu que les efforts des intéressés risquaient d'être infructueux s'ils n'étaient soutenus, et, guidé par cette idée, il a assuré aux institutions de crédit agricole l'appui des finances publiques. Malgré cette concession, accordée avec raison, selon nous, aux partisans de l'intervention, les lois sur le Crédit agricole, tout en organisant un régime de protection, ne visent pas moins au développement de l'esprit d'initiative et à la conservation entière chez les individus du sentiment de la responsabilité personnelle. C’est aux agriculteurs eux-mêmes que les lois du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899 réservent la mission de promouvoir les institutions dont le besoin s’est fait sentir. »
L’agriculteur jouit d'un crédit bien restreint; n'est-il
pas surprenant de voir le législateur s'adresser à lui pour donner naissance aux institutions destinées
(1) SOUSTELLE — Paris — Thèse, — Année 1900, Page 79.
à le lui procurer? On ne doit pas, en effet, compter beaucoup en cette matière sur l'initiative privée, surtout sur celle du paysan français.
Cependant l’on pouvait bien espérer que les avantages de cette législation ne pouvant lui échapper, l’agriculteur saurait en profiter, si le capitaliste hésite, en effet, à confier ses capitaux au producteur, c’est Parce que les prêts agricoles ne présentent à ses yeux aucune sécurité ; il hésitera bien moins lorsqu'il se trouvera en présence, non plus d’un seul producteur, mais d’une association dont les membres sont disposés à se garantir mutuellement leurs engagements.
D'autre part, il est bien facile dans les campagnes d'organiser pareilles sociétés, au sein d'une même localité, tous les habitants connaissent l’état des affaires de leurs concitoyens, les revenus dont chacun dispose; les situations embarrassées se dissimulent difficilement ; il sera donc facile d'exclure de ces mutualités tous ceux qui ne paraitraient point offrir des garanties suffisantes.
En vertu de ces considérations, le législateur a consacré dans les lois de 1894 et 1899 le principe de l'association mutuelle. (‘). Certains eussent désiré la création d'organes de crédit régionaux peu nombreux, qui auraient enveloppé dans leur réseau toute la population agricole; pareille conception a été écartée. Le législateur a cru bon d’ajourner à plus tard la création de telles institutions centralisatrices. Voici du reste ce que dit M. Méline dans sa proposition de loi : « Pour asseoir le crédit agricole sur une base solide, il est indispensable de l’organiser par
(1) Malgré les nombreuses discussions qui se sont élevées à ce sujet et qui ont permis à certaines caisses, fonctionnant sous le régime de cette loi, de prendre une autre forme.
en bas d’abord, et non par en haut; c'est en bas, dans chaque canton, sinon dans chaque commune, qu'il faut trouver ce jury de classement, si on peut l'appeler ainsi, composé d'hommes impartiaux et
compétents, en état de déterminer presque à coup sûr, de crédit de
sous leur responsabilité, la capacité chaque agriculteur; ce jury doit composer la Banque locale, le premier anneau indispensable de la chaine du crédit. »
Pour obtenir pareil résultat, on fit donc appel à la mutualité: par elle les producteurs ne possédant rien ou peu de chose, mettent en commun leurs forces, leur moralité, leur capacité professionnelle ct présententainsiles garanties nécessaires pour faire naïtre la confiance chez ceux qui peuvent leur consentir le crédit; par la mutualité encore, on obtient la solidité du prêt; la sécurité donnée ainsi au capital permet d'obtenir l'argent à un taux modéré (‘).
La loi de 1884 autorisait les syndicats à constituer des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite, mais ne les autorisait pas à faire du crédit mutsel : ils peuvent seulement accorder aux agriculteurs qui s'adressent à eux, des délais pour les acquisitions faites par leur intermédiaire. La loi de 1894 vient corriger cela. Le législateur à pensé que ces syndicats étaient tout désignés pour donner naissance aux as$ociations locales de crédit. Cette opinion est parfaitement justifiée : ils ont été fondés dans un but coopératif, ils pratiquent l'association, veillent au bon recrutement de leurs membres, peuvent apprécier d'une façon précise les besoins de leurs adhérents; et nous ajouterons que les opérations seront aussi le plus souvent
(1) Voir Annuaire de législation Française — publié par la Société de lagislation comparée. Année 1895, page 81.
simplifiés: les avances consenties servent, en effet, dans la plus part des cas, à désintéresser les syndicats et rentrent dans leur caisse.
C’est pourquoi la loi de 189%, dans son art. 1 $1, RER « Des sociétés de crédit agricole peuvent être consti- » tuées soit par la totalité des membres d'un ou plu- », Sieurs syndicats professionnels agricoles, soit par une » partie des membres de ces syndicats ». Nous ne pouvons trop insister sur le rôle de ces syndicats dans la création des caisses rurales de la région; en effet, ils ont précédé immédiatement la création de ces caisses et ont dû leur existence à cette seule condition exigée par le $ 1 de Part. 4 de la loi.
On ne sarrêtera pas aux dispositions qui ont trait à la constitution du capital; nous renverrons pour cela à l'art. 1 de la loi du 5 novembre 1894; on ne mentionnera pas non plus les formalités relatives à la publicité exigées par cette loi; il est utile de faire remarquer, pourtant, que le législateur, afin de mettre le moins d'entraves possibles à la constitution de ces caisses, les a simplifiées : on trouve toujours en effet des esprits timides prêts à reculer devant des formalités trop compliquées, qu'ils considèrent comme de sérieux obstacles.
Quel rôle seront appelées à jouer ces caisses rurales? L'art, 1 $ 1 nous dit à ce sujet: « Elles ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats ».— Il résulte de là que, d’une part le législateur à voulu écarter tous les prêts qui n'iraient pas à l'agriculteur dans le seul but d'améliorations agricoles. Il n’a donc point voulu adopter les formes allemandes des Schulze Delistch véritables banques populaires où le crédit agricole entre seulement pour une grande part;
de plus, il restreint aux seuls syndicats ou membres des syndicats les bénéfices de la loi.
Le $ 2 limite les opérations de ces caisses : elles peuvent recevoir des dépôts de fonds en compte courants avec ou sans intérêts; se charger, relativement aux opérations concernant l’industrie agricole, des recouvrements et des paiements à faire pour les syndicats ou pour les membres de ces syndicafs. Elles peuvent notamment contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement. Le législateur avait donc bien l'intention de faire d’elles de véritables banques rurales, puisqu'il les autorise à faire bon nombre des opérations ordinaires des banques.
La première disposition du $ 4 de Part. 1 indique que, dans l'esprit du législateur, ces sociétés étaient destinées à devenir les caissiers des agriculteurs, les collecteurs de leurs épargnes. Ces caisses arriveraient ainsi à disposer de sommes considérables. On sait, combien économe est le paysan français; mais l’on sait aussi, combien il emploie mal le fruit de ses économies, qu’il se borne à le mettre sous clef dans des cachettes retirées ; naturellement méfiant, il n’ose confier son argent à des banquiers. Pourquoi donc, puisqu'il le conserve prés de lui, ne pas l'utiliser pour des services à rendre à des gens qu’il connait; en qualité de membre du syndicat, et de la caisse, il pourrait du reste en surveiller l'emploi. Malheureusement on ne doit pas trop attendre pareils dépôts, du moins au début; ou bien les caisses se fonderont à des moments de crise où tout l'argent a disparu; ou bien elles se fonderont à des moments de prospérité, et les paysans chercheront d’autres placements, puisqu'aussi bien ces caisses n’en auraient nul besoin.
Où trouveront-elles l'argent nécessaire ? Le législateur a compris qu’il était téméraire de trop compter
sur les dépôts et a indiqué comme remède, dernière disposition de l'article 1 $ 2, les emprunts. Ces emprunts sont-ils possibles ? [ls paraissent bien difficiles, car le taux d'intérêt servi par la société ne peut être très élevé : ses frais généraux ne sont pas sans doute considérables, mais la loi lui impose la constitution d’une réserve ; elle devra donc prélever une certaine somme, et elle le pourra seulement en prêtant elle-même à un taux assez élevé ; il paraît difficile, en effet, de trouver des prêteurs disposés à engager des capitaux, sans exiger une rétribution assez forte, car à leurs yeux les opérations de ces caisses présentent toujours une certaine part d’aléa.
Elles se borneront, dans la plupart des “as, moins à accorder des avances qu’à cautionner les engagements des agriculteurs ; un effet revêtu d'une telle signature devrait bénéficier d'un grand crédit; il serait même dans les conditions voulues pour arriver jusqu'à la Banque de France. Il n’en à pas été ainsi, et le papier agricole n'a pu, malgré de telles garanties, trouver accès à la grande banque ; le législateur s’est vu obligé de compléter sa première tentative par une nouvelle loi; celle-ci a pour but de fournir aux caisses rurales, qui n'avaient pu recueillir les fonds de roulement nécessaires, les ressources mises par l'Etat à la disposition de l'Agriculture (‘).
Signalons aussi l'article 6 relatif à la responsabilité des administrateurs. Une première rédaction les déclarait personnellement responsables au cas de violation des statuts ou des dispositions de cette loi, et les rendait même passibles d'une amende de 16 à 200 francs. Cette dernière sanction, jugée beaucoup trop sévère, a dû être rapportée; elle était même de nature à écarter les
(1) A la suite des conventions de 1896 avec la Banque de France.
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bonnes volontés de la direction de la société ; c’est pourquoi la loi du 20 juillet 1901 a conservé seulement la responsabilité civile des administrateurs ; l'amende ne sera encourue qu'au cas de fausses déclarations relatives aux statuts, aux noms et qualités des administrateurs ou sociétaires.
Quelles seront au point de vue de la responsabilité les charges des membres de ces caisses? Les statuts, déclare toujours l'article 2 $ 3, « règleront l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombera à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la société ». La loi de 1894, comme on le voit, a laissé la question entière : chacune des sociétés fixera librement l'étendue de cette responsabilité ; on pourra la limiter à l'apport des membres, d’autres sociétés l'étendront au contraire au delà de cet apport, mais dans des limites réglées par les statuts ; elle pourra être enfinillimitée. Dans ce dernier cas, elle sera exercée solidairement contre chacun des membres, ou seulement pour leur part virile.
Nous devons mentionner une dérogation à la loi de 1867, celle du paragraphe 4 de l’article 2: « Les sociétaires ne pourront être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie. »
Telles sont les charges des sociétaires. Quels seront donc leurs droits ? Comment seront employés les bénéfices réalisés par la caisse? Ils serviront d’abord à acquitter les frais généraux ; on rangera parmi eux les intérêts à servir aux porteurs de parts et aux bailleurs de fonds; ces derniers, surtout dans les premières années, réclameront une assez forte rémunération; ils ne se Seront pas encore rendus compte de la stabilité, des garanties offertes par ces caisses. On doit affecter ensuite les 3/4 des bénéfices restants à la constitution
DANS L'HÉRAULT 25 d’un fonds de réserve, jusqu’à ce que celui-ci devienne égal à la moitié du capital social.
La disposition de l'article 3, $ 3 én fine, loi de 1894, « toute répartition des bénéfices sous forme de dividende est interdite », dénote bien chez le législateur l'intention d’'écarter toute idée de spéculation dans la création de ces sociétés et d'en faire seulement des ‘établissements destinés à procurer à l’agriculteur du crédit à prix modique.
La loi du 5 novembre 1894 constituait un grand progrès, mais, cependant, ne pouvait suffire; elle avait permis à l’agricuiteur de créer des banques agricoles, il fallait maintenant les alimenter puisque leurs ressources étaient insuffisantes. La loi de 1899 vient compléter l’œuvre entreprise, en apportant à ces caisses le concours financier de l'Etat.