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DANS L'HÉRAULT a
Toutes ces caisses (!) acceptent du papier à échéanec variant de 3 à 12 mois; nous verrons que celle de l'Hérault prend seulement du papier à 3 mois et arrive par des détours aux prêts à long terme.
C'est, pour la généralité de ces caisses, la petite et moyenne culture qui s'adressent à elles ; dans certains départements (ce sont les termes du rapport présenté au Président de la République par le ministre de P'Agriculture) de grands cultivateurs y ont recours, plus pour donner l'exemple que par nécessité.
À ces caisses profitant des avances de l'État, il faudrait en joindre 5, qui au début de l’année 1901 $e virent distribuer les sommes suivantes :
150.000 fr. à la Caisse Régionale du Pas-de-Calais ayant 3 Caisses aililices
25.000 — — duMane — 1 — 2.150 — — duTam — 2 — 16.300 — — de Gray et Hie-Saône 27 — 54.175 — — duSud-Ouest 8 — 53.325 — — Bourgogneet Franche-Comté 80 —
Du reste, il existait à cette époque d’autres caisses régionales n’ayant encore reçu aucune avance de l'Etat. On en comptait 24, ce qui, au 31 décembre 1900, portait le nombre des Caisses Régionales existantes à 37.
On trouvait à la même époque, régies par la loi du 5 novembre 1894 ou par celle du 24 juillet 1857, 552 caisses locales, dont 189 fonctionnant sous le régime de la premiére de ces lois. Les départements du Doubs et de la Haute-Saône arrivent en première ligne, avec: le premier 62, et le second 35 caisses: Quelques départe-
(t) Celles qui se livrent à l’escompte des effets présentés par les caisses locales affiliées.
ments n’en possèdent aucune, ils sont au nombre de 13; ce ne sont point, comme on pourrait le supposer, les plus riches ni ceux dont les populations sont le moins instruites ; il serait difficile de trouver la cause de cette -abstention.
L'année suivante (1901) le mouvement de création de ces caisses s’accentue ; de plus, après le vote de la loi du 25 décembre 1900, bon nombre de celles qui fonctionnaient font des demandes pour obtenir l’augmentation des avances consenties. Ces dernières reçoivent un supplément d’avances de 1,207,318 francs ; 8 caisses nouvelles se voient allouer 1,049,100 francs ; si lon ajoute à ces deux sommes celles attribuées antérieurement, on arrive au total de 3,223,460 francs répartis, au 31 décembre 1901, entre 22 Caisses Régionales, qui groupaient autour d'elles 309 caisses locales avec un total de 7,98 membres.
Le taux moyen de l’escompte consenti par elles est celui de 3 0/0; il est à remarquer que certaines sont descendues jusqu'à 2 0/0, celles de l'Est notamment, qu’au contraire deux d’entre elles sont arrivées jusqu’au 4 0/0 (du Midi et de la Haute-Normandie). Les avances consenties aux caisses locales le sont à raison d’un intérêt variant de 2 à 3 1/2 0/0 ; mais elles constituent les opérations les moins fréquentes de ces caisses. Actuellement, d’après les renseignements puisés au ministère de l'Agriculture, les caisses régionales sont au nombre de 46 et les caisses rurales de 850, sur lesquelles, en vérité, la majeure partie fonctionne sous le régime de la loi de 1867.
Telles sont à peu près, à propos des Caisses Régionales, les questions dignes d'attirer l’attention. Il en est cependant une intéressant à la fois ces caisses et les caisses locales : celle des garanties offertes aux prêteurs, aux bailleurs de fonds de ces sociétés. Ceci nous
amène naturellement à l'étude de la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles, si l'on considère surtout que, dans le département de l'Hérault, au début,
toutes les Caisses locales ont adopté ce mode de garantie.
PV. — Les Warrants Agricoles (Loi du 18 juillet 1898)
« Le crédit personnel, fonctionnant en dehors de toute » sûreté spéciale, apparait dans l’histoire des institu- » tions financières: comme une forme perfectionnée » d'organisations supérieures. En thèse générale le » crédit réel précède le crédit personnel, lequel marque » toujours une étape franchie dans la voie du » progrès » ('). |
Ceci ne demande aucun développement ; nul ne contestera qu’un bon fonctionnement du crédit personnel, reposant tout entier sur la confiance accordée à la personne, nécessite des qualités spéciales, presque professionnelles chez ceux qui en font usage. On ne peut pas demander à l’agriculteur d'acquérir tout à la fois de pareilles qualités ; comme aussi il échappe aux rigueurs de la faillite et autres menaces qui pésent sans cesse sur le commerçant, le législateur a cru devoir renforcer son crédit personnel, en partie créé par la loi de 1894, en complétant cette loi par celle du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles. Cette dernière va permettre à l’agriculteur d'offrir comme gage à ses créanciers les nombreuses richesses qui ne pouvaient être utilisées ainsi, à cause des rigueurs de la loi.
Les législateurs belge (loi du 15 avril 1884), italien (loi du 28 janvier 1887), roumain (loi du 29 mai 1892),
(4) SousTELLE. — Thèse — Paris. — Année 1900, page 40.
nous avaient précédés dans cette voie. Dans nos colonies la 16i du 11 juillet 1851 {') autorise le nantissement des récoltes pendantes au profit des banques coloniales ; celles-ci peuvent avancer des sommes représentant le 1/3 de la récolte probable. |
En France, cette réforme fut demandée dès 1860. Le Sénat repoussa, en 1879, le projet de M. de Mahy, et la Chambre rejeta, en 1890, une proposition de M. Ferry. M. Martinon reprit cette proposition sous une nouvelle forme : il voulait la création de magasins spéciaux destinés à recevoir les récoltes des agriculteurs ; il empruntait celte idée à la pratique américaine (elevatores). Cette proposition fut rejetée en 1897. L'intérêt d'un pareil système a disparu depuis le vote de la loi de 1898.
On pourrait définir ainsi le warrant agricole : un bulletin de gage, mis à la disposition de l’agriculteur et lui permettant de se faire avancer sur ses produits récoltés,et sans être obligé de s'en dessaisir, les sommes nécessaires à l'exploitation de son fonds. Certains voient là une innovation juridique : celle du gage sans déplacement, que d'autres déclarent exister déjà dans le privilège du vendeur de meubles non payés (art. 21 du C. civ.) ou dans l’art. 92 du C. com. (gage valablement constitué sans tradition au profit du créancier nanti du connaissement ou de la lettre de voiture).
Le législateur a concilié dans Ia mesure du possible, à la fois les intérêts’ de l’'emprunteur sur warrant et du prêteur ; il a protégé le premier contre Jui-même en limitant les objets susceptibles d’être warrantés ::ce sont seulement les récoltes (?). Les droits du prêteur
(1) Modifiéc par la loi du 24 juin 1874.
(2) On n'a pas voulu lui permettre, en effet, de warranter ces instruments de production, ce qui eut constilué un trés grand danger pour lui.
sont sauvegardés par les nombreuses conditions imposées pour la constitution des warrants ; on a tenu également à protéger le propriétaire lorsque l'emprunteur était son fermier : on l'a fait en exigeant l’expresse ou tacite autorisation de ce propriétaire pour la valable constitution du warrant.
. Les obligations de l'emprunteur résulteront de la nature juridique d’un pareil contrat : on se trouve ici en présence d’un nantissement tout particulier, puisque le gage reste aux mains de l’emprunteur ; ily a là deux contrats successifs, dont le premier est le contrat de gage ordinaire ct le second un contrat par lequel le prêteur déposerait son gage entre les mains de son débiteur ; les obligations de lemprunteur seront donc: 4° de conserver la chose ; 2° de ne point s'en servir (ilne pourra donc point vendre ses récoltes); 3° de payer le montant de son warrant entre les mains du prêteur. D'autre part, le créancier gagiste n'aura point le droit de rétention, il lui restera seulement le privilège de 5e faire payer de préférence à tous Îles autres créanciers.
Comment seront sanctionnés ces droits ou obligations? Le greffier du juge de paix (c'est lui qui délivre les warrants) devra délivrer à tout prêteur qui Île requiert copie des inscriptions ou du certificat négatif, à moins que l’emprunteur ne l'y autorise point; si ce dernier refusait, c'est qu'évidemment la marchandise aurait été déjà warrantée, il n’aurait dans tout autre cas aucun intérêt à empêcher cette délivrance.
L'emprunteur, qui ne peut vendre ses récoltes warrantées, pourra cependant les libérer en remnoursant avant l'échéance et il convaitra touiours le porteur de son warrant, puisque tout escompteur de ce titre est tenu (article 9 loi du 8 juillet 1898), de se faire connaitre au greffier de la justice de paix, auprès duquel il pourra se renseigner.
Si au contraire l’emprunteur ne payait pas à l'échéance, le porteur, huit jours après avertissement adressé à cet emprunteur et sur accusé de réception de celui-ci, ferait procéder à la vente aux enchères publiques de la marchandise warrantée, sans aucune autre formalité de justice; il est à remarquer qu'il ne peut avoir recours contre les endosseurs ou l’'emprunteur lui-même qu'après avoir exercé ses droits sur le gage. L’emprunteur, convaincu d’avoir dissipé ou volontairement détérioré la marchandise warrantée, est passible (art. 15 loi de 1898) des peines prononcées par les art. 406, 408 C. Pén. {abus de confiance).
Nous réserverons les observations qu'appelle la loi de 1898; nous avons seulement voulu en donner un aperçu à cause de l'application qu’en font les caisses de Crédit Agricole du département de l'Hérault.
Telles sont les trois lois importantes, au sujet desquelles nous avons cru devoir donner quelques détails afin de mieux expliquer le fonctionnement des caisses qui vont nous occuper. Pour signaler les particularités présentées par elles, il nous paraissait indispensable de connaitre ces lois et l'esprit qui a présidé à leur rédaction.
D'FUDCIPNMESDARTIEF
. Du jonctionnement, dans l'Hérault,
des. Caisses de Crédit Agricole
Des causes qui ont retardé, dans la région, la création de ces Caisses
On a indiqué quel avait été le but poursuivi par le législateur en votant les lois précédemment étudiées : permettre aux agriculteurs de se grouper et de faire naître ainsi par leur union, la confiance qu'on leur refusait à chacun séparément ; mettre à la disposition de l’agriculture des ressources suffisantes ; enfin offrir, comme garantie aux bailleurs de fonds, la récolte même de l’emprunteur.
L'on sait aussi à qui ce législateur destinait toutes ces institutions: le gros propriétaire avait trouvé ailleurs le crédit nécessaire, à cause des garanties personnelles ou réelles qu'il pouvait offrir ; il fallait donc venir en aide à la moyenne, à la petite culture, on espérait y arriver ainsi.
Le Département de l'Hérault offrait-il un champ favorable au développement des mutualités agricoles ? Trouve-t-on là le milieu réclamé pour leur bon fonction:
nement? Il nous serait bien diflicile, et il ne nous appartient pas de faire la psychologie du viticulteur du midi; il nous sera plus facile d’esquisser rapidement les principaux caractères que présente la monoculture de la région : celle de la vigne.
Et c’est là une des particularités de l’industrie agricole dans le département ; c'est à la viticulture seule que se livrent la plus grande partie des propriétaires de l'Hérault. Du reste, dans les régions où cette culture est impossible, ces institutions de crédit n’ont pas pénétré. Cette unique culture donne à l’'agriculteur une plus grande habileté ; elle lui permet d’obtenir dans la branche exploitée des résultats plus considérables ; de faire d'une façon plus exacte les prévisions, de calculer plus facilement les dépenses à engager, ce qui diminue considérablement les chances de dépenses imprévues. Ces deux caractères paraissent atténuer chez lui la nécessité de recourir au crédit.
En revanche, nous répondra-t-on, les risques sont plus grands que dans les autres branches de l'agriculture; cependant, dans le cas où cette producticn serait atteinte pour une cause quelconque, on aurait à faire non plus à des situations particulières, mais à des crises générales. On ne se trouvera donc plus dans les conditions prévues par le législateur ; les lois de 1894, de 1899 n’ont pas été faites pour remédier à des crises, mais au contraire pour assurer le fonctionnement du Crédit Agricole en temps normal.
Ces caractères communs à toutes les monocultures ne peuvent nous intéresser ; il en est de particuliers à la viticulture sur lesquels on doit s'arrêter. On se livre en effet dans l'Hérault à la culture intensive ; le viticulteur cherche à obtenir surtout la quantité, il atteint ce résultat en employant des procédés qui réclament les plus grands soins et de sérieuses
avances ; On pourrait voir là une contradiction avec ce qui a été dit plus haut : à savoir que ce genre spécial de culture paraissait rendre moins nécessaire l'appel au crédit ; elle est seulement apparente, comme on le démontrera.
Quelques chiffres empruntés à un article de M. Palazy, vice-président de la Société d’Encouragement à l'Agriculture (‘)}, nous éclaireront à ce sujet. M. Palazy estime que, déduction faite des intérêts du sol, les frais d'exploitation s'élèvent encore à 7 à 800 fr. par hectare; dans ces conditions l'exploitation d’un fonds, même exigü, nécessitera des avances considérables ; mais en revanche, dans le même article, et le chiffre qu'il donne est peut-être même un peu audessous de la vérité, nous trouvons que lhectare produit en moyenne 80 hectolitres de vin (?). Ce chiffre est faible, disons-nous, parce que d'abord il est emprunté aux statistiques des sorties des recettes buralistes, qui ne comprennent point le vin consommé sur place ni celui qui é‘happe au contrôle, parce qu'ensuite il n’y est pas tenu compte de ce fait que les vignes jeunes, dont la production est très faible, abaissent sensiblement cette moyenne. Même si l’on accepte ce chiffre ct si on considère que le vin s’est vendu à raison d'un prix moyen de 20 fr. l’hectolitre jusqu’à ces dernières années, l’on arrive à un produit d'environ 1600 fr. par hectare. Quel viticulteur pourrait être assez négligent, assez imprévoyant pour avoir besoin de recourir à des institutions de crédit !
La moyenne des frais d'exploitation est moins élevée pour la grande propriété, ct par conséquent les béné-
(1) Bulletin de la Société Départementale d’Encouragement à l’Agriculture de l'Hérault — Décembre 1900, page 292 et suivantes.
(2) C: chiffre est donné comme moyenne dans l’arrondissement de Béziers.
fices plus considérables, ce qui permet aux gros viticulteurs de distraire les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses de l’année suivante. Du reste, à raison même des sérieuses garanties qu'ils offrent, ces grands propriétaires auront toujours accès à la banque ordinaire.
Il pouvait en être autrement pour le petit exploitant. Sans doute la culture de la vigne était pour lui très rénumératrice, mais les petits incidents déjà signalés, ou une mauvaise récolte pouvaient le mettre dans la nécessité de recourir au crédit; pour cela nul besoin de s'adresser à des institutions spéciales, ni à des banquiers, car il trouvait toujours dans son entourage des bailleurs ce fonds : parmi ses voisins mêmes non atteints, parmi ces gros propriétaires, qui pendant longtemps sont véritablement demeurés les banquiers de leur région. Voici du reste ce que disait à ce sujet M. Crassous, président de la. Caisse de Crédit Agricole cdenFleurme Aude (ha Le roie Es » ne demandait pas l'appui d'institutions de crédit, » parce que les viticulteurs trouvaient un crédit » suffisant. Le sol était cultivé avec activité et » intelligence et, sa fertilité naturelle aidant, les pro- » priétaires étaient arrivés à une certaine aisance.
» Nombre d'entre eux possédaient de modestes » capitaux nécessaires à une bonne exploitation, et » ceux qui avaient besoin d’argent, s'ils étaient » honnêtes et laborieux, trouvaient toujours un voisin, » un ami, disposés à leur avancer des fonds ».
Les considérations qui précèdent expliquent la lenteur avec laquelle les institutions de crédit agricole
(1) Compte rendu sténographique du Congrès des Caisses de Crédit Agricole mutuel à Carcassonne, page 40.
(2) La région visée comprend surtout l’Hérault et l'Aude, arrondissement de Narbonne.
ont pénétré dans l'Hérault. Seuls des syndicats, répondant à d’autres besoins, fonctionnaient en 4894. Ils avaient pour but de grouper les viticulteurs intelligents pour l'étude de procédés à employer ; ils se chargeaient également d'achats en gros, opérations dans lesquelles le crédit n’entrait en rien : les syndicats arrivaient ainsi à fournir, aux prix du gros, les engrais que chacun de leurs membres n'aurait pu obtenir autrement qu'aux prix du détail.
L’on doit donc chercher dans des causes toutes spéciales la création soudaine d’un assez grand nombre de caisses. Dans l’espace d’un an, près de vingt sociétés, se conformant aux dispositions de la loi de 1894, se sont fondées, et d'autre part ce mouvement s’est arrêté presque subitement. Constatons cependant, à Montpellier, la présence d’une caisse, antérieure de cinq ans environ à toutes les autres. Fondée au lendemain de la loi de 1894, elle est dûe à des causes toutes différentes, et son fonctionnement présente des particularités qui la distinguent des autres sociétés de l'Hérault. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de l'étudier séparément.