‹ Le crédit agricoleChapitre 10 sur 10 · LOI SUR LES PRETS AGRICOLES · texte numérisé non relu

LOI SUR LES PRETS AGRICOLES

(MONITEUR, 11 mai 1884)

LÉOPOLD II, etc.

Les ChamlTi^es ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

TIXItE le»". — Oes comptoirs agricoles.

Art. l^r. — La Caisse générale d'épargne et de retraite est autorisée à employer une partie de ses fonds disponibles en prêts faits aux agriculteurs.

Ces prêts sont assimilés suivant leur forme et leur durée, soit aux placements provisoires , soit aux placements définitifs de la Caisse d'épargne et réalisés à l'intervention de comptoirs qui seront établis dans les localités où l'utilité en sera reconnue.

Art. 2. — Le Conseil général de la Caisse d'épargne déterminera le taux et les conditions des prêts, ainsi que les conditions de l'organisation ou de l'agréation des comptoirs.

Ses décisions relatives à ces objets et les conventions qu'il

80 Loi sur les Prêls agricoles.

fera avec les comptoirs seront soumises à l'approbation da ministre des finances ( i )•

Art. 3. — a défaut de paiement de la créanceà l'échéance, la réalisation du gage qui aurait été fourni par le comptoir sera poursuivie conformément aux articles 4 à 9 de la loi du 5 mai 1872.

Toutefois, la requête sera adressée au président du tribunal de première instance. Ce tribunal connaîtra de l'opposition à l'ordonnance et les significations seront faites au greffe civil.

TITItE II. — I>u privilège agricole.

Art. 4. - Les prêts faits aux agriculteurs peuvent être garantis par un privilège stipulé dans facte, et portant sur les objets qui sont affectés au privilège du bailleur par l'article 20 de la loi du 16 décembre 1851.

L'acte indiquera la nature et la valeur des objets grevés du privilège.

Art. 5. — Pour conserver son privilège , le prêteur doit le rendre public par une inscription sur un registre spécial tenu par le receveur de l'enregistrement.

La date de finscription fixe le rang du privilège.

Art. 6. — L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Art. 7. — L'inscription assure au prêteur le droit de préférence et le droit de suite.

(t ) Le taux de fintérêt des prêts agricoles est fixé à 4 p. c. par an y compris le tantième alloué aux comptoirs.

Ce tantième est fixé au quart du produit des opérations.

Loi sur les Prêts agricoles. 81

Le droit de suite doit être exercé conformément à l'article 20, n'' 1, de la loi du 16 décembre 1851.

Art. 8. — Le bailleur [.rime le préteur, à moins qu'il ne lui ait cédé son rang.

Si les deniers prêtés ont servi à payer des créanciers préférés au bailleur, le prêteur est subrogé dans les droits de ces créanciers et prime le bailleur , sous les conditions prescrites par la loi du IG décembre 1851.

Cette subrogation aura lieu à condition que l'acte de prêt indique la destination des deniers et que leur emploi soit prouvé par les quittances des destinataires.

Art. 9. — Le bailleur n'est privilégié que pour trois années échues des fermages, pour l'année courante et pour les dommages-intérêts qui lui seraient accordés à raison de l'inexécution des obligations du fermier relatives aux réparations locatives et à la culture.

Art. 10. — L'emprunteur, s'il en est requis, est tenu de justifier chaque année du paiement des fermages, dans les trois mois de leur échéance, sous peine d'être déchu de plein droit du bénéfice du terme.

Tout prêteur pourra retenir , contre récépissé , les quittances produites par le fermier. Il s'engage par ce fait à les conserver et à les produire à la demande des autres intéressés.

Art. 11. — Le propriétaire qui fait un prêt à son fermier, soit par l'acte de bail , soit pendant la durée du bail , doit , pour jouir d'un privilège , se conformer aux prescriptions de la présente loi.

Art. 12. — Si le propriétaire cultive lui-même, les prêts qui lui sont faits jouiront du privilège agricole, sous les conditions prescrites par la présente loi.

Le prêteur exerce ses droits sur les objets mobiliers réputés immeubles par destination, ainsi que sur les récoltes pendantes par racines et les fruits des arbres non encore recueillis.

82 Loi sur les Prêts agricoles.

Il est primé par les créanciers hypothécaires inscrits avant lui. Il prime les créanciers dont l'inscription est postérieure à celle de son privilège.

Si les deniers prêtés ont servi à payer des créanciers préférés aux créanciers hypothécaires, le prêteur est subrogé dans leurs droits.

Cette subrogation aura lieu aux conditions prescrites par l'article 8.

Art. 11^. — Le prêt fait en exécution d'une ouverture de crédit, pour une somme déterminée, jouit du privilège conventionnel, sous les conditions de la présente loi. Le privilège prend rang à la date de son inscription , sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds, laquelle pourra être étabhe par tous moyens légaux.

Art. 14. — Le prêteur exerce ses droits conformément à la procédure et par les voies d'exécution établies pour l'exercice des droits du bailleur.

TIXItE III. — De l^inscpiption et de la radiation

du privilège.

Art. 15. — L'inscription d'un privilège se fait au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel les bâtiments de la ferme sont situés.

Dans les villes où il y a plusieurs bureaux, un arrêté royal désigne celui où les inscriptions sont prises.

Art. 16. — Le registre d'inscription est coté par première et dernière et parafé sur chaque feuille par le juge de paix. Il est arrêté, chaque jour, par le receveur, comme ceux destinés à l'enregistrement des actes.

Art. 17. — L'acte de prêt ou d'ouverture de crédit, contenant les noms, prénoms, profession et domicile du créancier et ceux du débiteur, est présenté enregistré au

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receveur , qui le transcrit en entier sur le registre à ce destiné.

Le receveur rend l'acte après y avoir certifié que l'inscription requise a été opérée, en indiquant la date, le volume et le numéro d'ordre.

Art. 48. — Pour produire son effet à l'égard des tiers, la cession d'une créance garantie par le privilège agricole ou la subrogation à un droit semblable doit être inscrite conformément à l'article précédent. Le receveur en fait mention en marge de l'inscription primitive.

Art. 19. — Les inscriptions seront rayées ou réduites du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Art. 20. — Lorsque l'acte de cession ou de subrogation , ou l'acte de main-levée du privilège est sous seing privé , le contrat constitutif du privilège, revêtu de la relation de son inscription , doit être représenté au receveur. Celui-ci y fait mention de la cession , de la subrogation ou de la radiation partielle ou totale de l'inscription.

Les actes sont préalablement enregistrés.

Art. 21. — Le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes à charge de la personne indiquée dans la réquisition écrite , ou un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Art. 22. — Sont applicables les articles 81 , 85, 86, 87 , 91, 93, 94, 95, 108, 128 et 134 de la loi du 16 décembre 1851 , dans toutes leurs dispositions qui peuvent recevoir leur application au privilège agricole.

Art. 23, — Il sera payé aux receveurs de l'enregistrement un franc :

1^ Pour chaque inscription;

2» Pour la radiation ou la réduction d'une inscription ;

3° Pour la copie de toute inscription ;

4° Pour un certificat négatif.

8i Loi sur les Prêts agricoles.

XIXRE IV. — Oes droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 24. — Sont enregistrés gratis, les contrats passés entre la Caisse générale d'épargne et les membres des comptoirs agricoles.

Art. 25. — Les prêts et les ouvertures de crédit consentis, sans autre garantie réelle que le privilège agricole et les cessions des créances qui en résultent, sont assujettis au droit d'enregistrement de 65 centimes par 100 francs, lorsque les contrats primitifs sont faits pour plus d'une année, et de 30 centimes par 100 francs s'ils sont faits pour une année au plus.

Les quittances des sommes prêtées sont assujetties au droit de 30 centimes par 100 francs.

Sont affranchies du timbre et de l'enregistrement, les reconnaissances des sommes remises par le créditeur au crédité.

Art. 26. — Le registre spécial d'inscription est exempt du timbre.

Difîposition transitoire. — L'article 9 n'est pas applicable aux bailleurs dont le titre a acquis date certaine avant la mise en vigueur de la présente.

Promulguons, etc.

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