‹ Le crédit agricoleChapitre 9 sur 10 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Art. 37. -- Le fonds de réserve est formé :

1" Des taxes d'entrée.

2° De retenues sur les bénéfices sociaux.

Le fonds de réserve, ainsi formé, reste la propriété exclusive de la Société.

Art. 38. — Le m.ontant de la retenue sera fixé chaque année par l'assemblée générale; il s'élèvera au moins au vingtième des bénéfices nets. Toutefois, la retenue cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Art. 39. — Le bénéfice net disponible, après les prélèvements statutaires, est réparti entre les sociétaires proportionnellement aux versements effectués sur leur capital.

Art. 40. — Tous dividendes non réclamés dans les cinq ans sont prescrits au profit de la Société et versés au fonds de réserve.

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