‹ Le crédit agricoleChapitre 5 sur 10 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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Art. 6. — Les sociétaires peuvent obtenir des avances et ont droit à une part des bénéfices sociaux ; ils participent aux assemblées générales , où ils ne peuvent avoir chacun qu'une seule voix.

Art. 7. — Les associés s'obligent :

1^ A payer une taxe d'entrée fixée par l'assemblée générale des actionnaires ;

2^ A se constituer un capital de 200 francs ;

3^ A pourvoir aux frais d'administration et de régie;

4^ A répondre solidairement pour les emprunts sociaux à concurrence de 400 à mille francs par tête;

5^ A se conformer aux présents Statuts, ainsi qu'à toute résolution prise en vertu des Statuts par l'assemblée générale ou le Conseil d'Administration.

Art. 8. — L'apport des sociétaires, fixé à 200 francs par tête, pourra être versé en une ou plusieurs fois, et notamment par fractions mensuelles de deux francs ou même par remises hebdomadaires de cinquante centimes. Jusqu'à complément de cet apport , les dividendes revenant au sociétaire sont retenus et ajoutés à son avoir.

Art. 9. — Ces versements et dividendes restent la propriété personnelle du sociétaire; mais ils ne peuvent être retirés par lui aussi longtemps qu'il fait partie de la Société,

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Art. 10. — Il est expressément défendu de disposer, de quelque manière que ce soit, du livret établissant le compte du sociétaire. Toute cession, mise en gage, donation ou aliénation quelconque de l'apport serait nulle et sans effet, attendu qu'il est avant tout la garantie des obligations qui lient personnellement le sociétaire vis-à-vis de la Banque.

Art. 11. — Le non accomplissement des obligations statutaires fait perdre la qualité de sociétaire.

La radiation peut être prononcée par l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil, notamment dans les cas suivants :

1° Si un membre est de trois mois en retard pour ses versements ;

''2^ S'il a fallu recourir aux voies judiciaires pour obtenir le remboursement d'avances ;

3** Si le sociétaire a subi une condamnation grave.

Art. 12. — Tout membre peut quitter l'Association en donnant sa démission dans les six premiers mois de l'année sociale et en faisant constater sa démission sur son livret de sociétaire et sur le registre de la Société , en marge de son nom.

L'avoir d'un sociétaire démissionnaire ou exclu ne lui sera remboursé qu'après l'approbation par l'assemblée générale des comptes de l'exercice courant.

Les héritiers d'un sociétaire décédé restent engagés pour lui jusqu'à la fm de l'exercice durant lequel est survenu le décès.

Art. 13. — Le Conseil d'administration pourra, exceptionnellement et à raison de circonstances particulières, autoriser le remboursement immédiat de la part d'un sociétaire démissionnaire , exclu ou décédé , telle qu'elle résulte de l'exercice précédent sa démission , son exclusion ou son décès.

Art. 14. — Pour la liquidation des parts , même dans le cas prévu à l'article 2 , il ne sera pas tenu compte des

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créances litigieuses , lesquelles seront considérées comme perdues.

Art. 15. — Le membre sortant perd , à partir du jour de sa démission , tout droit de s'immiscer dans les affaires sociales.

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