‹ Le crédit agricoleChapitre 8 sur 10 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Art. 31. — Le montant des avances à accorder aux sociétaires dépend de l'état de la caisse et est abandonné à l'appréciation du Conseil d'administration. Néanmoins, les avances ne dépasseront pas 5,000 francs par sociétaire.

Art. 32. — Les avances sont faites pour six mois au plus. Le Conseil peut cependant proroger le terme de paiement, pourvu que les garants ne s'y opposent point.

Art. 33. — Le Conseil peut refuser toute avance :

1^ Au sociétaire qui ne lui paraît pas offrir des garanties suffisantes de solvabilité.

2" A celui qui est en retard pour le rennboursement d'une avance antérieure ou qui a fait mettre ses garants en cause.

3° A celui qui ne fait pas partie de la Société depuis au moins un mois.

Art. 34. — La banque prête à tout sociétaire jusqu'à concurrence de son boni. Lorsque l'avance denaandée ne dépasse point le double du boni du sociétaire, le Conseil d'administration examine simplement si la valeur personnelle et la situation de l'emprunteur permettent d'espérer le remboursement. C'est l'honnêteté, l'esprit d'ordre, l'activité et l'habileté de l'emprunteur que le Conseil considérera avant tout.

Art. 35. — S'il s'agit d'avances dépassant les hmites

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précitées, il sera exigé des garanties au moyen de cautions' de nantissements ou d'hypothèques, dont le Conseil appréciera l'admissibilité. La signature des caution-; devra être donnée en présence du caissier ou d'un membre du Conseil d'administration.

Art. 36. — Le taux des intérêts à payer par les emprunteurs est fixé par le Conseil d'administration.

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