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CHAPITRE II

De l'Entrepôt.

Art. 4.

L'entrepôt a pour but de recevoir toutes les marchandises qui y seront déposées (sauf le cas de danger ou de conservation impossible) aux conditions suivantes :

Chaque colis, paquet, fût ou pièce d'étoffe, portera une étiquette et sera accompagné d'une déclaration signée par le dépositaire, portant l'une et l'autre :

1° Le nom du fabricant ou consignataire ;

2° Le nom de la ville où se fera la consignation ;

3° La désignation ou la qualité de la marchandise ;

4° Le poids ou la mesure ;

5° Le prix auquel le consignataire veut vendre.

Art. 0.

Au moment où le dépositaire de produits opérera ce dépôt, il déclarera si les produits déposés sont ou non déjà vendus.

S'ils le sont, il devra fournir la preuve de la vente en soumettant la commande au jury d'expertise.

Le gérant de l'entrepôt, assisté d'un jury d'expertise spécial pour chaque qualité de marchandise, s'assurera que le produit consigné est bien conforme à la déclaration ;

Et eu cas de déclaration de la part du déposant d'une vente préalable, il s'assurera, en outre, si le produit est Itieri conforme à la commande.

Art. 7.

Il en dressera un procès-verbal si^^né par lui et par les experts, lequel sera tiré en nombre égal au nombre des colis. Ce procès-verbal rapportera, dans le plus grand détail, la déclaration du dépositaire.

Si le produit déposé est déjà vendu, le dépositaire aura à fournir la preuve authentique du prix de vente ; ce prix, eu cas de vente, sera porté au procès-verbal.

Dans le cas, au contraire, où le produit ne serait pas vendu, les experts, après avoir consigné sur le procèsverbal le prix marqué par le dépositaire, estimeront la valeur intrinsèque du produit déposé, et ils inséreront également, dans ce procès-verbal, le chiffre de leur estimation.

Une copie du procès- verbal, signée parles experts, sera remise au dépositaire.

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