CHAPITRE IV
Du }naf/asin ou bazar.
Art. 20.
Le magasin ou bazar sera coDstamment ouvert au public ; une exposition permanente , avec affichage des procès- verbaux , y sera faite des marchandises ou échantillons.
Art. 21.
Le gérant du bazar et les employés sous ses ordres auront soin de disposer ces marchandises ou échantillons de la manière la plus convenable, pour que le public puisse facilement connaître toutes les existences. Cette exposition sera faite sans aucune partialité.
Art. 22.
Les marchandises seront toujours vendues sous corde. On ne pourra détailler les fûts, colis ou paquets déposés par lesconsignataires. Tout acheteur, en prenant livraison , sera tenu de signer sur un registre qu'il a pris connaissance du procès- verbal .
Art. 23.
Le gérantet ses employés serontchargés del'enlretien et du soin des produits mis en vente; les frais qui en résulteront seront au compte du consignataire.
Art. 24.
Toutes les ventes , sans exception , seront opérées au comptant.
Art. 25.
Toutes les ventes seront opérées au prix marqué par le eonsignataire en y ajoutant :
i" Les frais de transport ;
2" Les frais de commission.
Ces frais de commission seront destinés :
1° A couvrir les frais des agences commerciales ;
2" A procurer à l'état une recette ou impôt frappant les produits à leur entrée en consommation.
Le chiffre de la commission sera donc promulgué par les pouvoirs de l'état.
Le chiffre de commission sera classé selon la nature des produits : en brut, matière première, produits manufacturés, produits de luxe ou de première nécessité.
Art. 27.
Le taux de celte commission devra être le même dans toutes les agences commerciales.
Art. 28.
Le taux des commissions à percevoir par l'agence scia fixé et publié de six en six mois.