‹ Le crédit collectifChapitre 18 sur 19 · A UT · texte numérisé non relu

A UT

Lorsque la marcliandise sur le dépôt de Inquelle il aura été délivré un récépissé aura été vendue et le montant encaissé, le j,'"érant du comptoir n'opérera le remboursement au consignataire qu'après la réintégration du récépissé.

Art. 13.

Toutefois, dans le cas où le récépissé ne pourrait être Immédiatement réinlég-ré, le gérant du comptoir ne paiera au consignataire que la différence entre le prix de vente de la marchandise consignée et le montant d'estimation fixé par le jury d'expertise.

Dans ce cas, la somme retenue, c'est-à-dire le montant du récépissé, sera payée au porteur aussitôt que le récépissé sera présenté.

Art. 14.

En cas de non réintégration du récépissé par le consignataire, le gérant du comptoir donnera la plus grande publicité, soit par voie d'afïiches, soit par voie de journaux, aux numéros des récépissés qui peuvent être présentés au remboursement.

Art. 15.

Le gérant du comptoir ouvrira un compte particulier à chaque consignataire, à l'avoir duquel seront portés :

1" Le montant des marchandises déposées conformément à l'estimation des experts ;

•2° Les sommes reçues lors de la vente des produits consignés.

Le débit se composera :

1" Des frais de soins et d'entretien réel que nécessitera la conservation des marchandises consignées;

2" De la remise du récépissé, suivant le montant du jury d'expertise ;

3° Des sommes qui auront été payées soit au consignataire lui-même, soit au porteur du récépissé.

Art. 16.

Il fera les encaissements provenant de la vente des marchandises consignées pour le compte des conslgnataires.

Chaque comptoir aura pour fonction d'entrer en correspondance avec toutes les autres agences commerciales; il leur indiquera régulièrement, par circulaires, quelles sont les existences de marchandises en entrepôt, et quels sont les besoins qu'il pourrait avoir de toute autre espèce de marchandises.

Art. 18.

Il réglera les comptes ouverts avec toutes les autres agences correspondantes.

Art. 19.

Le gérant du comptoir donnera la plus grande publicité, par voie d'affiches et de journaux ^ à toutes les opérations de l'agence commerciale et à tous les renseignements qui pourront être utiles à la circulation des produits et à la fabrication , ainsi qu'aux besoins et aux existences des marchandises dans les agences commerciales, afln de mettre, par ce moyen, le producteur dans le cas d'équilibrer sa production avec la consommation et avec les besoins.

Page 1