‹ Le crédit comme stimulant et régulateur de l'industrie: La conception Saint-Simonienne, ses réalisations; son application au problème bancaire d'après-guerreChapitre 80 sur 97 · Art · texte numérisé non relu

Art

5, Art. 15.

D'abord il consentirait des prêts à long terme, d’un an au moins et de vingt-cinq ans au plus, mais avec toutes sortes de précautions : le montant des prêts consentis à une même entreprise ne pourrait jamais dépasser la moitié de Pactif net de l’emprunteur ; les avances ne seraient accordées que moyennant hypothèque ou autre sûreté réelle, constitution de caution ou garantie d’un contrat d'assurance en cas de décès ; l'établissement prêteur exercerait un contrôle constant sur l'emploi des sommes versées et stipulerait à son profit la faculté d’en réclamer le remboursement anticipé, au cas où les garanties primitivement fixées viendraient à être diminuées ; afin de diviser ses risques, il ne pourrait pas avancer à une même entreprise plus de 0,50 oJo de-son capitale actions et obligations.

Ce souci des garanties à exiger domine à tel point la Commission du commerce qu’elle a supprimé l’autorisation donnée par le texte du Gouvernement de souscrire des obligations de sociétés, sous prétexte que le Crédit industriel n’eût pu exercer ses droits qu'en concurrence avec les autres porteurs et dans la même mesure qu'eux.

D'autre part, l'établissement central oral effectuer des opérations d’escompte, mais que la Commismission, pour le maintenir dans son objet, a stricte- ment. limitées au placement ICRPORe de ses disponibilités.

Enfin, « sur les bénéfices réalisés, il serait prélevé annuellement, après déduction des sommes néces-

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saires pour servir 4 0/0 d'intérêt aux actions : 1° jusqu'à concurrence de 25 0/0 du surplus, la somme nécessaire pour rembourser les prélèvements qui auraient été opérés sur le fonds de réserve de garantie; 2 une fraction de »5 o/o du même surplus, qui, dans tous les cas, serait versée au tonds de réserve de garantie v. Les actionnaires règleraient l'emploi du reste (1).

Tout autour du Crédit industriel de France, il devrait y avoir d’autres établissements qui, comme lui, se donneraient pour objectif exclusif de favoriser Pindustrie par des avances à longue échéance. On les appelerait banques de participations industrielles. Elles n'auraient aucun lien nécessaire avec l'instituion céntrale et seraitent seulement libres d'entrer en rapports d’affaires avec elle : ainsi leur déclin éventue! n’ébranlérait aucunement son renom.

- Le projet, à la vérité, se borne à les favoriser sans les organiser ni les doter : il se contente de réparer Piniquité fiscale qui entrave le développement des banques de cette nature. Il existe, en effet, dès à | présent, des sociétés financières qui se donnent pour objet exclusif ou principal de fournir du crédit à long terme à l'industrie en souscrivant des titres d’entreprises en voie de transformation ou d’agrandissement, On les désigne communément sous le nom d'Omniums. Or, lorsqu'ils acquièrent avec leur capital, pour les mettre en portefeuille, des valeurs

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iidustrielles, ils ont, sous: l'empire de la législation éxistante, à supporter deux fois les impôts qui frappent les valeurs mobilières. C’est cette superpo- sition qu'il a paru nécessaire de faire disparaître afin d'encourager cette forme du erédit industriel.

En effet, le projet assujettit bien à limpôt des valeurs mobilières les actions et obligations des banques de participations ; mais, dans le règlementannuel des différentes taxes en clôture d'exercice, il leur serait tenu compte, par voie d’imputation ou même de restitution, du montant des taxes qu’elles justifieraient avoir supportées pour les titres acquis par elles (1). <

Toute banque pourrait devenir banque de participations et profiter de cette immunité fiscale à conüition : 1° d’être constituée sous forme de société anonyme par actions ;2° d’avoir pour objet exclusif de

procurer des capitaux à l’industrie française, soit en souscrivant des actions, obligations ou parts commanditaires, soit en souscrivant des prêts à plus de

deux ans d'échéance, ou en cautionnant des emprunts d’une durée au moins égale ; 3° de limiter au triple du capital social versé l’ensemble de leurs prêts et engagements de toute nature, et au vingtième de ce maximum les capitaux fournis ou cautionnements accordés à une même entreprise ; 4° de ne pas émettre d'obligations pour une somme supérieure au mon- tant de leurs souscriptions, prêts ou engagements ;

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