CONCLUSION
Le crédit documentaire, dont l’utilité n’est plus à discuter, puisqu'il apporte plus de sécurité dans les transactions à longue distance, est, nous l’avons vu au cours de cette étude, une institution coutumière que la pratique bancaire a développée.
Comme les autres institutions coutumières, celleei s’est adaptée aux convenances des individus, sans chercher à se mouler dans un cadre juridique établi. Si la pratique a développé le crédit documentaire, pour le rendre utile aux particuliers, les tribunaux l’ont développé dans le même sens.
Ces remarques générales sont vraies dans tous les pays, mais l'étude de cette institution en Angleterre est plus intéressante et plus utüle à la fois, parce que les praticiens anglais ont une expérience incontestée en cette matière, d’ailleurs c’est une pratique d’origine britannique, et Londres est la place où se traitent le plus grand nombre d’affaires de crédit à limportation. Quant aux tribunaux anglais, sans vouloir appliquer d’une façon rigide les règles de la pratique, ils admettent souvent des dérogations de détail, pour en faciliter lapplication.
La pratique française ne diffère que dans les détails de la pratique anglaise qui est moins forma-
liste et surtout plus audacieuse. C’est ainsi que la France ignore la pratique du trust receipt qui rend cependant de grands avantages aux importateurs et aux exportateurs, ce qui nous oblige à nous demander si les moyens utilisés en France ne sont pas simplement des moyens empiriques et s’il n’y aurait pas lieu d'introduire notre institution sur le continent.
Malgré quelques inconvénients, le trust receipt rend à la pratique des services incontestables, et on ne voit pas pourquoi les banques françaises se priveraient d’un moyen juridique qui permettrait sans nul doute d'augmenter le volume des affaires. Mais son introduction pratique présente de graves difficultés d’ordre juridique.
Tout d’abord nous avons vu que le trust receipt pour fonctionner exige la dépossession du gagiste et la remise du gage au débiteur gagiste. Or ce fait est contraire à l’article 2076 de notre Code civil qui déclare « que le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ». Nous sommes ici, nous l’avons vu, en face d’un cas particulier du droit anglais, le créancier gagiste ne possédant qu’un titre représentatif du gage, la lettre de trust, tandis que le débiteur gagiste possède entre ses mains le gage. Il faudrait donc qu’une loi spéciale autorisât le banquier à se départir des marchandises aux mains de son client tout en conservant son droit de gage.
Il est intéressant de noter que la chose n’est pas
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impossible en soi et constitue à notre avis l’évoluüuon normale de lois déjà existantes, télles que les lois sur le warrant hôtelier et sur le warrant agricole qui, nous l’avons vu, permettent au débiteur gagiste de rester en possession des biens warrantés et de les faire fructifier au besoin, tandis que le créancier a entre les mains un titre qui représente son gage. On pourrait même ajouter qu'il n’a pas besoin d’avoir le gage entre ses mains, car le plus souvent 1l le met en magasin, mais ne cherche pas à le rendre productif.
Cependant, il faut prévoir que si le trust receipt s’acchmatait sur notre continent, étant donnéla publicité faite pour les warrants agricoles et hôteliers, on obligerait les gagistes à faire inscrire leur gage sur un registre, ce qui entraverait grandement le développement de ce gage particulier. Nous avons vu en effet les difficultés que soulève cet enregistrement aux Etats-Unis. Cependant on est obligé d’avouer que c’est une mesure de prudence propre à garantir les tiers.
VUS Le Président de la Thèse, Henri Lévy-ULLMAnNx.
Vu : le Doyen, Edgard Azrix.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris,
CHARLÉTY.