ÊT
vignette verte et jaune ; les bons de 1.000 fr. sont mumérotés de 1905 à 1970, fond bleu clair, vignette bleue et jaune ; les bons de 10.000 fr. sont numérotés de 199071 à 204163, teinte chamois, vignette rose et carmin, portant le libellé de : « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. Société anonyme au capital de 100 millions de francs. Statuts, etc. Siège social, etc. Emprunt 5 % autorisé par arrêté du Ministre des Finances du 1 janvier et du 5 février 1932. Bon decennal de 5oo fr., 1.000 OÙ 10.000 au porteur N°... les bons de 500 fr. portent A n°... ou B n°... ». Non datés, tous ces titres sont munis de coupons semestriels dont le dernier porte le N° 0 el
l'échéance du 15 février 1942. Le timbre est posé sur le titre
et sur les coupons.
La couleur est bleue sur les titres de 5oo fr. rouge 1.000 Îr.
violette 10.000 fr.
Souche dans le haut ; au verso figurent les conditions de l'émission.
Bons 4.50 % 1932
L’emprunt est de 150 millions de francs. Ces bons ont été créés suivant décision du Conseil d'administration du 15 juillèt 1932 conformément à la résolution de l'assemblée générale du 3 juin 1930. L'autorisation résulte, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1932.
L’emprunt est représenté par 97.793 bons à 4.50 %, libérés et au porteur, divisés comme suit :
OM 8S-1Do Donsider 1.0007fr:
- 6.916 » 5.000 fr.
SUor » 10.000 fr.
Ces bons, émis à 990 fr. par bon de 1.000 fr., sont remiboursables en totalité Le 15 août 1944 à 1.050 fr. par bon de 1.000 fr. L'intérêt annuel est de 4,50 % payable par
semestre les 15 février et 15 août.
Le paiement des coupons et le remboursement des bons en Capital sont effectués nets de touts impôts français présents et futurs.
Les titres sont des bons de 1.000 fr., numérotés de 1 à 88150, vignette bleue sur fond rosé ; bons de 5.000 fr., N° 88151 à 95066, vignette verte sur fond jaune ; bons de 10.000 fr. N° 99067 à 97-793, vignette mauve sur fond jaune. Ils portent le libellé de « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre ; Société anonyme au capital de 100 millions de francs ; statuts, etc. Siège social, etc. Emprunt 4,50 % août 1932, autorisé, etc. Bon de 1.000 fr., 5.000 où 10.000 fr. au porteur N°... ». Non datés. Tous ces titres sont munis de coupons semestriels, dont le dernier porte le N° 24 et l'échéance du 15 août 1944. Le timbre figure sur le titre et sur les coupons. Ù
La couleur est rouge pour les titres de 1.000 fr. marron 5.000 fr.
verte 10.000 fr.
La souche est dans le haut : au verso figurent les conditions de l’émission. Le service des titres et des coupons s'effectue à Paris au siège social, rue Saint-Dominique, 45 ; à la Banque de France et dans les divers établissements de crédit.
- Admission à la cote, au comptant et cours moyen
De 8 millions d'obligations 5 % (émission 1919) le 26 déc. < 1919.
De 8 millions d'obligations 5 % (émission 1920) le 26 juillet
De 6 millions de bons 6 % : le 23 septembre 1921.
De 6.580.000 bons, juillet 1922 : le 1° août 1922.
De 6.000.000 bons, janvier 1923 : le 12 février 1923.
De 4.000.000 bons juin 1923 : le 23 juillet 1923.
De 3.266.827 obligations 6 % janvier 1924 : le 3 mars 1924.
De 206.067 bons 5 % 1932 ; le 16 février 1932.
De 97.793 bons 4,50 % 1932 : le 3 octobre 1932.
De 1.000.000 d'obligations 5 % avril 1934 : le 15 mai 1934.
$ 4. — LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L'ETAT CONTRE LES: DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT
Nous avons vu, au début de ce chapitre, qu'après l’incorporation du budget des dépenses recouvrables au budget général, l'Etat avait été contraint d'établir un plan échelonné des réparations et d'augmenter le délai de paiement des indemnités aux sinistrés. À cet effet avaient été créées des obligations sexennales, puis décennales, dont le Crédit National-assura le service sous forme d’avances par le Trésor.
Il convient donc de parler des dispositions législatives ayant trait à cette catégorie d'obligations. La loi portant ouverture de crédits en date du 27 février 1926 disposait à cet effet que le montant des sommes que le Ministre des Finances était autorisé à avancer au Crédit National pour le règlement en espèces des indemnités de dommages de œuerre pendant l’année 1926 était de r milliard de francs.
En conséquence, le montant des obligations sexennales de la défense nationale affectées au règlement d’indemnités pour dommages de guerre, tant en capital qu'en intérêts, fut fixé à 1 milliard, dont 200 millions d'obligations aliénables.
Par application des dispositions de l’art. 16 de la dite loi, portant discrimination des paiements à attribuer aux diverses catégories de travaux, le Ministre des Finances fut autorisé à délivrer aux sinistrés, dont la perte subie pour dommages immobiliers était comprise entre 20.000 et 500.000 fr., aux groupements de ces sinistrés et aux sociétés coopératives de reconstruction, des titres nominatifs et inaliénables, non productifs d'intérêts, payables de semestre en semestre, en huit termes égaux.
Les paiements semestriels furent faits par le Crédit National par imputation sur les crédits ouverts à cet effet. Les intéressés eurent la faculté d’user de ces titres pour des nantissements dans les conditions prévues par le Code civil.
L'art, 19 de la même loi décida, toujours pour les commodités du Trésor, qu’à dater du 1° mai 1926, il ne serait plus délivré d'obligations sexennales de la défense nationale pour le paiement en capital des indemnités de dommages de guerre.
Le Ministre fut alors autorisé à délivrer pour ces paiements des litres nominatifs et inaliénables, amortissables en dix ans par semestre et capitalisés au taux annuel de 6 %. Ces titres pouvaient être donnés en nantissement dans les conditions prévues par le Code civil. Ils furent réservés aux sinistrés dont les dommages, toutes catégories réunies, ne dépassaient pas 500.000 fr.
Un décret du 14 avril 1926 vint créer des titres d’engagements quadriennaux, délivrés à partir du 1° juin r9°6,
ni ‘à. en
‘ ainsi créés.
dans fes limites des autorisations accordées chaque année par la loi des finances, exempts d'impôts et payables à partir du 6° mois de l’émission, de semestre en semestre, en 8 termes égaux. Ces titres avaient les mêmes caractères que les précédents et le Crédit National fut également ‘chargé, sur réquisition des Préfets, de l’établissement pour le compte du Ministre des Finances et de la remise aux intéressés des titres
Le décret du r2 juillet 1928 vint à son tour autoriser l'émission de titres amortissables en 15 ans, exempts d’impôts, destinés à être remis aux sinistrés en paiement des dommages de guerre.
Ils furent délivrés à partir du 16 août 1928, productifs d’un intérêt de 5 % l’an, calculé sur le capital nominal et payable par portions égales et à terme échu, les 16 février et 16 août de chaque année, le Trésor se réservant le droit d'effectuer par anticipation, et à toute échéance de coupon, le jemboursement au pair de tout ou partie des titres restant en circulation.
Ces titres comportaient des coupons de 100, 500, 1.000 el 10.000 fr.
L'exposé des motifs du décret du 12 juillet 1928 s’exprime ainsi sur les raisons de cette émission :
RAPPORT AU PRESIDENT de la REPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le r2 juillet 1928.
Les articles ra et 20 de la loi du 27 février 1926 ont inetitué une modalité nouvelle pour le paiement en capital des indemnités de dommages de guerre, dans les départements sinistrés autres. que les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Abstraction faite de ces
rep
départements, et en exécution des arÿcles susvisés, il est délivré depuis le 1° mai 1926 aux sinistrés ayant produit des justifications de remploi et dont les dommages, toutes catégories réunies, ne dépassent pas 500.000 fr. en perte subie, des titres amortissables en dix ans par semestre, nominatifs, inaliénables et capitalisés au taux annuel de 6 %.
Aux termes de l’article 19 de la loi du 30 juin 1928, le Ministre des Finances est autorisé à substituer aux titres décennaux dont il s’agit, de nouveaux titres aliénables, amortissables en quinze ans et capitalisés au taux annuel de Bee
L'article 9 précise en outre qu’un décret pris dans le délai d’un mois à dater de la promulgation de la loi, contresigné par le Ministre des Finances et inséré au Journal Officiel, déterminera les caractéristiques des nouveaux titres ainsi que les conditions d'application des dits articles.
J'ai l'honneur de soumettre ci-joint à votre haute approbation le projet de décret préparé dans les conditions exposées ci-dessus.
Les nouveaux titres de dommages de guerre amortissables en 15 ans seront délivrés à partir du 16 août 1928, ils seront productifs d’un intérêt de 5 % l’an, calculé sur le Capital nominal et payable par portions égales et à terme échu les 16 février et 16 août de chaque année. Tous les titres délivrés pendant la période semestrielle 16 février- 15 août de chaque année seront amortissables en 15 ans à parür du 16 février de la même année, et ceux émis pendant la période semestrielle 16 août-15 février seront amorüssables en 15 ans, à partir du 16 août, date d'origine de cette dernière période.
La délivrance des titres de dommages de guerre amortissables en 15 ans sera effectuée conformément au barême annexé au projet de décret, c’est-à-dire À un prix correspondant pour chaque quinzaine d'émission À leur valeur , nominale majorée des intérêts afférents à la période, du semestre non encore écoulé au 1%, jour de la quinzaine considérée. Le service de l'intérêt et de l'amortissement de
ces titres sera, assuré au moyen d'une annuité budgétaire constante qui devra ôtre intégralement utilisée chaque année.
Les nouveaux litres étant destinés à être substilués aux titres décennaux 6 % amortissables en dix ans, seront, comme ces derniers, exonérés des taxes spéciales frappant les valeurs mobilières.
Telles sont les caractéristiques essentielles des titres faisant l’objet du projet de décret annexé au présent rapport.
Le Président du Conseil, Ministre des Finances
R. Porcaré.
Enfin, un décret en date du 25 mai 1930 a autorisé la conversion facultative des titres décennaux 6 % inaliénables en titres négociables, amortissables en 15 ans.
En application des articles 19 et 20 de la loi du »7 février 1926, l'échéance des titres décennaux 6 % peut avoir lieu sur la demande expresse des titulaires. L'amélioration du Crédit, marquée à cette époque par la hausse des cours de l’ensemble des valeurs de l'Etat Français, avait rendu possible ectte conversion. Elle permit ainsi de faire profiter des meilleures dispositions du marché ceux qui avaient reçu en paiement des titres 6 % inaliénables. Is avaient, grâce à un titre négociable, la possibilité de récupérer les avances consenties À la reconstruction sur leurs ressources personnelles.
| Pour éviter une augmentation de la dette du Trésor en capital, est-il expliqué dans l'exposé des motifs du Décret, il fut décidé que l'échéance des titres décennaux aurait lieu contre délivrance aux intéressés de titres amortissables en 15 ans décomptés pour leur valeur d'émission dans la limite du capital restant dû sur les titres décennaux. Le surplus