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Les contrevenants à cette disposition sont punis des peines prévues à l’article 4o du Code Pénal.
Est, en outre, nul de plein droit, tout mandat salarié ou rémunéré sous quelque forme que ce soit, notammenl pour la constitution des dossiers.
La mème nullité s'applique notamment à toute conveéntion portant dation en gage ou apport en société des allocations ou avances ».
Les bénéficiaires furent tenus, dans l'intérêt collectif, à la réinstallation des anciens occupants dans les nouveaux Jocaux aux mêmes conditions qu'avant le sinistre, comme au rembploi des fonds dans leur affectation première dans la commune ou dans la commune limitrophe.
L'article 12 spécifiait, en ce qui. nous intéresse, l’autorisation donnée au Ministre des finances de passer avec le Crédit National une convention en vue d'étendre aux opérations de prêts confiés à cet établissement, la convention du 4 mars 1929 relative aux sinistrés de la Guadeloupe victimes d’un cyclone. Le taux des avances élait fixé de 1 à h %, suivant l'importance des avances consenties et le délai maximum de remboursement fut fixé à 20 ans.
La convention prévue avec le Crédit National fut approuvée par la loi du 16 avril 1930. Le gouvernement fut autorisé à apporter aux conventions en cours les modifications utiles en vue de fixer les taux d'intérêt des prêts relatifs à la reconstruction : à r % jusqu’à 100.000 fr. ; à 2 % de 100.000 à 250.000 ; à 3 % au-dessus de 150.000 fr.
A cet effet intervint un avenant en date du 20 mai 1930; par analogie avec ce qui s'était passé dans les régions libérées, les intéressés furent autorisés à constituer entre eux des associations, pourvues de la personnalité civile, ayant
pour objet de procéder pour le compte de leurs adhérents au remploi des dites allocations et avances.
Le décret du 22 juin 1930 a réglé les modalités du fonctionnement des groupements de sinistrés ainsi constitués en application de l’article 80 de la loi du 16 avril 1930. Les bulletins d'attribution spécifiaient :
1°) les biens ayant donné lieu à des allocations ou avances ;
2°) le détail des opérations à effectuer (achat d’ objets mobiliers, travaux de réparation ou de reconstruction) : M
3°) le montant des ressources affectées aux dites opérations (allocations, avances, contribution: personnelle) ;
4°) la délégation expresse qu’ils consentaient au groupement des dites allocations et avances et, éventuellement, l'engagement de verser la contribution personnelle si elle avait été prévue.
Le droit souverain de décision M re à l’assemblée générale, à la majorité des voix présentes ou représentées.
Le groupement devenait solidairement responsable avec chaque adhérent des engagements pris, au nom de ces derniers, avec les Liers, conformément aux statuts, et les adhérents étaient tenus des dettes et obligations sociales proporüonnellement au montant des sommes figurant sur le bulletin d'adhésion ; ils perdaient la possibilité de se retirer du groupement avant l'achèvement des travaux de reconstitution en vue desquels ils avaient adhéré au groupement.
Les ressources de ces groupements comprenaient :
1°) les versements faits par les adhérents pour leur part conti Butite au fonds commun destiné à faire face aux frais généraux du groupement :
2°) les subventions et avances atéordées par l'Etat ;
3°) des libéralités, dons et legs, faits au groupement ;
La direction des services régionaux de reconstitution fut confiée au Préfet de la Haute-Garonne, assisté d’un Comité technique spécial.
L'arrêté du Ministre de l'Intérieur, en date du 20 juin 1930, complété par les arrêtés des 19 janvier 1931 et 3 février 1931 et par les décrets des 6 août 1932 et 10 a 1933, organisa le contrôle du remploi des allocations attribuées aux sinistrés du Sud-Ouest.
Ce contrôle fut exercé par le Préfet en collaboration avec des services techniques suivant la nature du dommage, el sur justification du remploi total ou partiel pour tout mandatement excédant le quart des allocations attribuées, On visail ainsi à rendre la reconstruction effective afin que l’économie générale des départements éprouvés n'en fût pas atleinte pour l'avenir.
Nous avons dit que la loi du 8 avril 1930, modifiée et complétée par la loi du 16 avril 1930, avait créé un fonds provisionnel d'un milliard de francs, en vue de la réparation des dommages causés par les orages et crues dans la vallée de la Garonne et que des commissions locales d’évaluation présidées par.un magistrat, comprenant des délégués de différents ministères et des représentants de sinistrés, avaient été chargées du soin de prononcer sur les allocations gratuites et les avances à attribuer aux sinistrés pour permettre de réparer leurs dommages et de relever leurs ruines.
Le service des avances fut confié au Crédit Foncier, à la Caisse Nationale de Crédit Agricole et au Crédit National. Il restait à déterminer, par décret prévu à l’article 8 de la loi du 16 avril 1930, les conditions d’application du crédit
ouvert en vue de la reconstitution des départements éprouvés. Ce fut l’objet du décret du 17 avril 1930, dont les dispositions sont les suivantes :
Décret du 17 avril 1930
: Vu l’article 14 de la loi du 8 avril 1930, portant création d’un fonds provisionnel de 1 milliard de francs, en vue de la réparation des dre exceptionnels causés Par les orages et crues du 1° au 10 mars 1930 ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant approbation des conventions passées avec le Crédit Foncier'de France, la Caisse nationale de Crédit Agricole et le Crédit National, Sr l'application de la loi du 8 avril 1930 ;
Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'Intérieur, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre des Finances, du ministre du Budget, du ministre de l’Agriculture, du ministre du Commerce et de l'Industrie, du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Travaux Publics.
Décrète :
Art. 1%. — Donneront lieu à l'attribution des allocations et avances prévues par l’art. 1x de la loi du 8 avril 1930 les pertes des capitaux qui sont la conséquence directe des dommages causés par les orages et les crues du 17 mars au 10 mars 1930 dans la zone délimitée par l'arrêté du 12 mars 1930 et ses additifs.
Art. 2. — Peuvent bénéficier des dites allocations et avances toutes personnes physiques ou morales justifiant de leurs droits sur les biens détruits, disparus ou endommagés.
Art. 3 — En ce qui concerne les immeubles bâtis totalement détruits, le montant de l'allocation ne pourra, en aucun cas, dépasser le coût de la reconstitution en équivalent au jour du dommage. Les commissions devront tenir compte pour la fixation de l'allocation :
a) de la nature et de l'importance des bâtiments ;
b) de la situation personnelle du propriétaire ;
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c) et éventuellement de l’état de vétusté et d'entretien des bâtiments.
En cas de différence entre le montant de l'allocation et le coût de reconstitution en équivalent, le sinistré pourra obtenir une avance à intérêt réduit. En ce qui concerne les immeubles bâtis partiellement endommagés, l'allocation et l'avance calculées comme il est dit cidessus seront réduites proportionnellement au coefficient de destruc-
tion.
Les mêmes règles seront applicables au matériel industriel, commercial, agricole ou artisanal, compte tenu de l'utilité des différents matériels détruits, disparus ou endommagés en vue de la reprise de l'exploitation. Pour le cheptel vif, les allocations pourront atteindre, suivant l'importance de l'exploitation, le coût de remplacement des animaux morts ou disparus,
En ce qui concerne les stocks de matières ou approvisionnements détruits ou endommagés dans les ateliers, usines ou magasins, il pourra être attrribué une allocation à concurrence des sommes nécessaires pour la reprise de l'exploitation sinistrée, sans que cette allocation puisse eh aucun cas dépasser le montant du dommage effectivement subi. Au cas où l'allocation serait inférieure au dommage subi, il pourra être accordé pour le surplus des avances à intérêt réduit.
En ce qui concerne les meubles meublants, il sera tenu compte,
pour la fixation du montant de l'allocation, des besoins familiaux, ainsi que de l'importance du mobilier détruit, disparu ou endommagé. . - Art. 4 — Les améliorations que les sinistrés se proposeraient d’apporter aux immeubles bâtis ayant subi des dommages pourront, dans la mesure où elles seront reconnues utiles et conformes à l'intérêt général, faire l’objet d’avances à intérêt réduit. Leur montant ne pourra, en aucun cas, dépasser celui des allocations et avances prévues à l'art. 8.
Art. 5. — La déclaration prévue par l’art. 2 de la loi devra porter la signature du sinistré ou de son représentant légal. Il en sera délivré un récépissé. Elle énoncera, d’une part, la nature des biens ou objets détruits, disparus ou endommagés, avec évaluation détaillée du montant des dommages ; d’autre part, l'indication des biens ou objets que le sinistré s'engage à reconstituer à l’aide des sommes aui lui seront attribuées. Elle mentionnera le cas échéant, le montant et l'affectation des avances sollicitées ; elle spécifiera, en outre, s’il y à lieu, confor-
St OPA
mément à l’art. 4, la nature des améliorations que le sinistré s'engage à réaliser.
Il appartiendra aux intéressés de produire à l'appui He leurs déclarations tous documents, attestations ou pièces justificatives.
Toute déclaration reconnue intentionnellement exagérée ou fausse pourra entraîner le refus ou le retrait de tout où partie des allocations ou avances, Sans préjudice des peines de droit.
Art, 6. — Il sera créé, par arrondissement, une commission qui aura son siège av. chef-lieu. Toutefois si le nombre des déclarations: déposées dans les mairies l'exige, il pourra être créé, sur la proposition du, Préfet, par arrêté du Président du Conseil, une ou plusieurs commissions supplémentaires. Cet arrêté fixera le ressort et le siège de chacune d'elles.
Les membres des commissions seront nommés par arrêté de Président du Conseil, sur les propositions des ministres intéressés, en ce qui concerne le magistrat président et les délégués des ministres prévus par l’art. 3 de la loi du 8 avril 1930, modifié par l’art. 9 de la loi au 16 avril 1930, sur la proposition du Tribunal Civil du chef-lieu qu département, siégeant en chambre du conseil, dans les conditions
prévues par le dernier paragr. de l'art. 3 de la loi en ce aui concerne les autres membres.
Art. 7. — Les maires des communes sinistrées devront, dans la huitaine du dépôt des déclarations, transmettre ces dernières avec les . pièces qui les accompagnent’ aux présidents des commissions compétentes, qui devront leur en donner décharge.
Les commissions vérifieront la véracité et le bien fondé des déclarations qui leur seront soumises : elles fixeront, dans les conditions prévues par l’art. 3 qui précède, le montant des allocations, ainsi que le maximum des avances qui pourront être consenties aux sinistrés par application des art. 3, 4, 11 et 12 du vrésent décret, en spécifiant distinctement la portion de ces avances aui sera affectée à la reconstitution en équivalent, comme il est dit à l'art. 3 ci-dessus, et la portion destinée aux améliorations prévues à l’art. 4. Elles se feront donner par les intéressés l'engagement de remploi, en éouivalent, dans la commune, où à titre ‘exceptionnel, dans une commune limitrophe conformément à l’art. 7 de la loi.
Art. 8 — Les commissions pourront procéder sur place à des enquêtes par un ou plusieurs de leurs membres délégués à cet effet ;
requérir l'audition du sinistré ou de témoins, demander l’avis du ou des contrôleurs des contributions directes dans la circonscription desquels se trouvent les biens endommagés ou le domicile du sinistré : exiger la production de documents propres à les éclairer, tels que polices d'assurances, titres de propriété, engagements de location, baux, avertissements de contributions, etc. ordonner des expertises. Les experts seront désignés par la commission. Ils devront être domiciliés dans des cantons autres que celui du lieu de l'expertise.
Les commissions statueront sans formalité ni vrocédure :; leurs décisions, non motivées, ne seront susceptibles d'aucun recours. Elles seront notifiées dans la quinzaine aux intéressés par voie administrative. PE
Les commissions devront tenir registre de leurs décisions et en transmettre le double aux préfets des départements sinistrés. À l'issue de leurs travaux, les registres originaux seront transmis au Ministère ae l'Intérieur par l'intermédiaire des préfectures.
Art. 9, — Pour chaque déplacement nécessaire par l'exercice de leurs fonctions, les membres des commissions seront remboursés des frais que leur occasionne leur déplacement, ainsi qu'il suit
Membres non fonctionnaires, dans les conditions et modalités prévues en faveur des fonctionnaires du groupe II par les décrets des 29 septembre 1926 et 19 mars 1930, relatifs aux frais de mission du personnel de l'administration centrale du ministère de l’intérieur.
Membres fonctionnaires, d’après la réglementation des frais de
mission qui est applicable à la catégorie des fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Les experts qui se déplacent au delà de 5 km. de la commune de leur résidence recoivent une indemnité pour frais de voyage déterminée ainsi qu’il suit
15) si le déplacement est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ou autre service de transport en commun, il leur est remboursé le prix d'un billet de 1" classe calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour ;
90) si le déplacement ne peut s'effectuer p2r un de ces modes de transport, l'indemnité est fixée à 1,25 par km. parcouru, tant à l'aller qu'au -retour ;
Lorsque les experts bénéficient d’un transport gratuit ou réduit à raison de leur fonction ou de leur emploi, leur indemnité pour frais de déplacement est diminuée du montant des avantages aui leur sont ainsi concédés ;
Les experts reçoivent en outre une indemnité fixée à 40 fr. par jour, s’ils se déplacent à moins de 20 km. de leur résidence, et à 60 fr. par jour, si la distance est supérieure à 20 km.
Le président et le secrétaire de la commission recoivent en outre, une indemnité spéciale, qui sera fixée par arrêté du Président du Conseil et du Ministre du budget.
Art, 10, — Les allocations pourront être réglées en nature, soit sur la demande du sinistré, soit sur l'initiative de la commission, et, dans ce dernier cas, moyennant consentement écrit de l'intéressé.
Art. 11. — Les allocations en espèces seront mandatées war les préfets, sur justifications du remploi légal fournies par les intéressés aux services de reconstitution des préfectures. Le contrôle de ces justifications sera assuré dans les conditions qui seront fixées par arrêté du Président du conseil.
Il pourra être alloué par le Préfet, sur l2 demande de l'intéressé, et sans justification de remploi préalable, un premier acompte qui ne pourra excéder le quart du montant de l'allocation. Le surplus sera versé au fur et à mesure des justifications de remploi.
Au cas de non remploi partiel ou total des sommes versées dans
le délai d’un an, leur remboursement sera poursuivi par les voies de droit.
. Art. 12. — Les avances seront consenties aux sinistrés, suivant le cas, par le Crédit Foncier de France, la Caisse Nationale de Crédit agricole, ou le Crédit National. Les modalités de versement de ces sommes, du contrôle de leur utilisation et de leur recouvrement seront fixées par les conventions à intervenir entre le ministre des finances et les établissements susyisés.
Le taux de l'intérêt des avances a été modifié par l'avenant du 20 mai 1930, ci-dessus rapporté.
A cette œuvre de solidarité nationale, le Crédit National concourut, comme nous l’avons dit, en vertu de la Convention suivante
annexée à la loi du 16 avril 1930.
Entre les soussignés : M. Paul Reynaud, Ministre des Finances, agissant au nom de l'Etat, d’une part,
et M. Martin (Louis), Président du Conseil d'administration du Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, agissant pour le compte de cet établissement, d'autre part,
il a été cohvenu ce qui suit :
Art. 1%, — Par application de la loi du 8 avril 1930 et de l’art. 2 de la convention du 7 juillet 1919, modifié par la convention du 24 mars 1929, le Crédit National s'engage à faire des avances anx exploitations industrielles et commerciales appartenant à des Français qui ont été victimes de dommages du caractère exceptionnel causés par les orages et les crues du 1% au 10 mars 1930, dans la zone délimitée par l'arrêté du 12 mars et ses additifs.
Art. 2. — Les avances prévues à l’article précédent pourront représenter l'excédent du coût de la reconstruction et de la réparation des bâtiments industriels et de leur matériel en équivalent et de la reconstitution des stocks de matières ou avprovisionnements, sur les allocations qu’auront accordées les commissions instituées par l'art. 3 de la loi du 8 avril 1930. Leur montant sera basé sur les fixations faites à cet effet par les dites commissions.
Aucune avance ne pourra être accordée après le 31 décembre 1930, ni réalisée après le 31 décembre 1931. ÿ
Art. 3. — Les avances visées par les articles précédents seront soumises aux conditions et aux garanties prévues par les statuts du Crédit National, et le règlement intérieur du 27 février 1920, sous les réserves suivantes :
les avances pourront avoir une durée maxima de 20 années ;
l'intérêt sera de 1 % jusau’à 50.000 fr.
2 % de 50 à 100.000 3 % au-delà de 100.000
Dans le cas de prêts hypothécaires et s’il existe des hypothèques antérieures, le 1* rang ne sera pas exigé et le montant des avances du Crédit National, joint à celui des prêts antérieurs, pourra être supérieur à la moitié de la valeur du gage, sans toutefois pouvoir dépasser l'intégralité de cette valeur, appréciée par le Crédit National.
Art. 4 — Is sommes destinées à ces prêts seront avancées par l'Etat au Crédit National sur le fonds prévu par l’art. 1 de la loi du 8 avril 1930 et s’ajouteront à celle de 500 millions fixée par l’art. 2 de la convention du 7 juillet 1919. Les remboursements faits par les emprunteurs au Crédit National seront reversés à l'Etat dans les 15 jours de leur encaissement, de même aue les intérêts, sous les déductions prévues par l’art. 2 de la convention du 24 mars 1929.
ATLAS TOUT emprunteur désigné par la commission devra adresser au Crédit National dans la quinzaine aui suivra la décision : 1° un extrait de la délibération de la commission qui l'aura admis à emprunter dans les conditions de la présente convention :
20 une demande d'emprunt à laquelle seront jointes les pièces exigées par le Crédit National ‘de cet emprunteur, aux termes de ses statuts et de son règlement intérieur.
Après réception et instruction de cette demande, le Conseil d’'administration du Crédit National prendra, s’il y à lieu, une décision autorisant le prêt et en fixant le montant, ainsi que le délai et les modalités de remboursement. La remise des fonds aura lieu au fur et à mesure de l'avancement des travaux et achats de reconstitution et dans les conditions déterminées par le contrat de prêt. L'état d’avancement des travaux, l’ordre d'exécution et leur valeur seront constatés par des représentants du Crédit National.
Art. 6. — Le fonds de réserve institué par les alinéas 2 et 3 de l’art. 8 de la convention du 24 mars 1929, s’accroîtra, par dérogation à l’alinéa 5 du même article, de 30 % des prêts consentis en vertu de la présente convention. ;
Fait en double à Paris, le 11 avril 1930.
Le Ministre des Finances, signé : Paul Reynaud.
Le Président du Conseil d'administration du Crédit Nat onal - Signé : Louis Martin.
, CHAPITRE Il
La réparation des dommages
dans la France d'Outre-Mer
Dans une heureuse formule qui a fait son chemin, un de nos ministres des Finances a déclaré un jour cette vérité, qui a d’abord étonné ceux de nos compatriotes encore trop ignorants des choses coloniales :
La France est un Empire de 100 millions d'habitants. Pour parfaire cette définition, on a substitué au qualificatif de colonies l'appellation non moins heureuse de France d'Outre-Mer, afin de bien souligner que les résultats féconds de notre judicieuse politique coloniale d’assimilation a abouti à faire de l’Empire Colonial Français un bloc solide, un dans sa diversité et animé de vie intense et pro- gressive qu’on ignore encore trop dans la métropole.
Quiconque a circulé dans nos territoires d'outre-mer n'a pu qu'être grandement frappé de sentir quel puissant levain l'esprit humanitaire, libéral, tolérant et créateur français y a apporté ; avec quelle fierté les indigènes se réclament de la qualité française. C’est qu'ils sentent et conslatent chaque jour davantage combien le législateur français, et plus encore dans les temps tout récents, témoigne aux territoires de la France d'Outre-Mer la même solli-
citude qu’à ADO quelle autre partie du territoire français, qu'il s'agisse de progrès social ou de manifestation de solidarité nationale.
A maintes reprises dans le passé, certains de ces territoires plus spécialement situés dans la zone tropicale, où sévissent parfois de violents cyclones, avaient eu à souffrir de dommages matériels considérables. Le plus souvent des subventions inscrites aux budgets locaux ou généraux étaient venues, dans le passé, aider à la reconstitution dans une plus ou moins large mesure, suivant les disponibilités du moment.
Un pas de plus a été fait.
Le sentiment de la plus grande unité française, et le sentiment plus vif de solidarité nationale, fruits heureux de la dernière guerre, ont fait étendre à la France d’Outre- Mer le bénéfice des dispositions que nous avons analysées et dont ont d’abord profité les régions libérées de France.
C’est ainsi qu’à la suite d’un terrible cyclone qui avait ravagé la Guadeloupe le 12 septembre 1928, une loi du 10 avril 1929 a accordé aux propriétaires victimes de ce cyclone, au département de la Guadeloupe, des prèts à long lerme et à intérêts réduits.
A cette occasion le rôle du Crédit National fut élargi
el, par une convention en date du »4 mars 1929, cet établissement fut habilité en vue de ce but.
Ce n’était encore qu’un premier pas, dans le sens de l'application extensive de l’idée de solidarité nationale, qui veut que l'Etat porte une attention collective et accrue à l'intérêt bien compris et général de chaque partie du territoire, par des subventions ou aides appropriées, lorsqu'il
s’agit de réparer des dommages exceptionnels et d'intérêt collectif,
Ainsi, c'est avec une certaine fierté qu’on peut noter ‘une manifestation réaliste de la judicieuse politique française à l’égard de la France d'Outre-Mer, dans la loi du 27 février 1931 qui dispose :
Le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont autorisés à passer avec le Crédit National des conventions étendant à des prèts que cet établissement consentirail à des exploitations agricoles, commerciales ou industrielles, appartenant à des citoyens, sujets ou protégés français el situées dans les colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, tout ou partie des dispositions contenues dans l’art. 8 de la convention du 24 maärs 1929 ».
Cette convention a eu d’abord pour objet, nous l'avons dit, de faciliter par des prêts accordés à la Guadeloupe la réparation des dommages causés aux exploitations industrielles, commerciales ou agricoles appartenant à des Français ayant souffert du cyclone du 12 septembre 1928.
En conséquence, la loi du 10 avril 1929 autorisa la colonie de la Guadeloupe à inscrire à son budget lés sommes nécessaires pour assurer le paiement, pendant toute la durée des prêts consentis, de la contribution de 1 % prévue à l’art. 4 et des dépenses pouvant résulter de l'application de l’art. 8 de la convention dont nous allons parler, passée avec le Crédit National.
Il fut en outre décidé, par analogie de ce qui avait été fait à l’occasion de la reconstitution des régions libérées, | que « les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts consentis par le Crédit National en exécution de la dite convention, approuvée par la loi du 10 avril 1929, seront exempts de l'impôt cédulaire sur le revenu, tant en France que dans la colonie de la Guadeloupe ».
La convention à laquelle il est fait allusion fut passée à Paris le 24 mars 1929 entre M. Henry Chéron, Ministre des Finances et M. André Maginot, Ministre des Colonies, tous deux au nom de l'Etat, d'une part,
et M. Martin (Louis), Président du conseil d’administation du Crédit National agissant pour le compte de cet établissement, d’autre part. .
Pour habiliter le Crédit National en vue de son rôle nouveau, la convention initiale du juillet 1919, que nous avons analysée au début de cette étude fut l’objet des modi-
fications suivantes : | CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LE CREDIT NATIONAL
Art. 1%. — L'art. 2 de la convention du 7 juillet 1919 est complété € in fine », par les mots suivants :
et d'exploitations industrielles, commerciales ou agricoles établies en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et pays sous mandat et appartenant à des Français ».
AMD Les art. 5 et 12 de la convention du 7 juillet 1919 sont remplacés bar le texte suivant :
« Les avances prévues à l’art. 2 ci-dessus seront effectuées sous la responsabilité du Crédit National, dans les conditions indiquées par les statuts et par le règlement intérieur de la société approuvé par le ministre des finances.
« Les taux d'intérêt de ces avances seront fixés par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances. Ils pourront toujours être modifiés pour les affaires non encore traitées.
« Ces taux ne pourront dépasser de plus de 1 % le prix de revient en intérêt, primes et lots, (compte tenu des impôts s'ils ne sont pas laissés à la charge des porteurs), des obligations en circulation au moment de la fixation des taux d'intérêt des avances en ouestion. Ils ne pourront être inférieurs au taux fixé var le conseil d'administration pour les prêts qu’effectue le Crédit National sur ses propres fonds, en application de l’art. 17 ci-dessous.
« Cet intérêt comprendra une contribution de 1 % par an se décomposant de la manière suivante :
0,50 % pour alimenter une réserve spéciale pour risques de contrats en cours ; +
0,50 % à la disposition du conseil d'administration.
Les sommes payées au Crédit National à titre d'intérêt de ces avances seront, dans un délai de 15 jours après l’encaissement, rever-
sées à l'Etat, sous déduction de la contribution de 1 % prévue ci-dessus.
Art. 3. — Par application de l’art. 1” ci-dessus, le Crédit Nationa) s'engage à prêter aux exploitations industrielles, commerciales ou agricoles établies dans la colonie de la Guadeloupe et appartenant à des Français, qui ont souffert du sinistre du 12 septembre 1928 et qui auront été désignées par la commission indiquée à l’art. 5 de la présente convention, une somme de 175 millions, au maximum, laquelle sera spécialement affectée et employée à la reconstruction et à la réparation des bâtiments industriels et de leur matériel, ainsi que des cultures, des plantations et des bâtiments en dépendant. Aucune avance ne pourra être accordée après le 31 décembre 1929 ni réalisée après le 31 décembre 1930.
Ces fonds seront prélevés sur la somme de 500 millions prévue par l’art. 2 de la convention du 7 juillet 1919, dont partie pourra être rendue disponible dans la mesure utile au moyen de ventilation entre les prêts faits sur cette somme et les prêts faits sur fonds propres.
Art. 4 — Les avances visées par l’art. 3 ci-dessus seront soumises, aux conditions et aux garanties prévues par les statuts du Crédit National et le règlement intérieur du 27 février 1920, sous les réserves indiquées dans le présent article et dans les articles 5 et 6 ci-après.
Les avances pourront avoir une durée maxima de vingt années. Elles seront effectuées au taux de 5 %. Les remboursements anticipés seront admis sans indemnité. Dans l’examen des garanties, les hypothèques non inscrites pourront être négligées. En tant au’elles couvriraient des frais de plantations annuelles ou temporaires, les avances devraient être couvertes à due concurrence et au fur et à mesure de la récolte par des garanties spéciales, telles que warrants sur marchandises admises par le Crédit National et entreposées dans des magasins acceptés par lui.
La colonie de la Guadeloupe versera au Crédit du compte courant du Crédit National à la Banque de France, aux dates d’exigibilité, des
semestres d'intérêt ou des annuités de remboursement jusqu'à l’amortissement complet des prêts, une somme égale à 1 % de leur montant initial. Le Crédit National reversera cette contribution à l'Etat dans un délai de 15 jours après l’encaissement. ;
Art. 5. — Une commission siégeant au chef-lieu de la colonie désignera les béneficiaires des prêts faits en exécution de la présente convention. É
Cette commission sera composée de :
2 membres nommés par le Ministre des Colonies. -
2 représentants de l’administration des Finances
et 2 membres nommés par le Directeur général du Crédit National.
Art. 6. — Tout emprunteur désigné par la commission indiquée ci-dessus devra adresser au représentant du Crédit National dans la Colonie, dans la quinzaine qui suivra la décision de ladite commission :
lo un extrait de la délibération de la commission qui l'aura admis à emprunter dans les conditions de la présente convention ;
2° une demande d'emprunt à laquelle seront jointes les déclarations et pièces exigées par le Crédit National de ses emprunteurs, aux termes de ses statuts et de son règlement intérieur.
Après réception et instruction de cette demande, le Conseil d’administration du Crédit National ou son représentant prendra, s'il y a lieu, une décision autorisant le prêt et en fixant le montant, ainsi que le délai et les modalités de remboursement.
La somme prêtée ne pourra dépasser 75 % des dégâts évalués par la commission, ni excéder 75 % de la dépense qui sera jugée néces- Saire par le Crédit National ou son représentant pour la reconstitution des biens détruits ou endommagés.
Les dommages subis par plusieurs exploitations industrielles pourront être réunis.
La remise des fonds aura lieu au fur et à mesure de l'avancement des travaux et dans les conditions déterminées par le contrat de prêt ; l’état d'avancement des travaux, l’ordre d'exécution et leur valeur seront constatés par le représentant du Crédit National.
Art. 7. — Le droit de propriété des emprunteurs et des précédents propriétaires pendant 30 ans sera vérifié et établi sous sa responsabilité par le notaire qui recevra l’acte de prêt. En conséquence, le Crédit National ne sera pas responsable des irrégularités qui, par erreur, omission, ou autrement, pourront exister dans l'établissement du droit de propriété et la Colonie ne pourra, en aucun cas, se prévaloir, pour
refuser ses versements, de ces irrégularités et des contestations auxquelles elles pourront donner lieu.
Art. 8. — La période de 10 ans prévue par le 2° paragr. de l’article de la convention du 7 juillet 1919 est portée à vingt ans,
Sur le produit de la majoration et avant le partage prévu par l’art. 8 de la dite convention, un prélèvement de 12 millions sera opéré chaque année pour constituer un fonds de réserve spécial aux prêts prévus à l’art. 3, le fonds de réserve constitué en vertu de l'art. 15 de la convention du 7 juillet 1919, étant affecté aux autres prêts faits en France, en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et pays sous mandat français, tant sur le compte des 500 millions que sur les fonds propres du Crédit National.
Ce prélèvement sera appliqué pour la première fois aux résultats de l’année 1919. Cr
Le fonds de réserve spécial aux prêts prévus par l’art. 3 recevra, en outre, le produit de la contribution de 0,50 % afférente auxdits prêts. ;
Au fur et à mesure que des pertes seront imputées sur ce fonds de réserve, la colonie réservera 1/5 de ces pertes en capital. L'imputation des pertes sur le dit fonds de réserve aura lieu au plus tard un mois après l'échéance du 2° semestre impayé, ou, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du débiteur, dès le dépôt du bilan au Tribunal de Commerce, les avances devenant alors immédiatement exigibles. Les recouvrements ultérieurs donneront lieu à reversements proportionnels au fonds de réserve et à la colonie.
Si le fonds de réserve spécial atteignait à un moment donné, après la conclusion de tous les prêts consentis aux sinistres de la Guadeloupe, 75 % du solde de ces prêts, il cesserait de recevoir des versements sur les prélèvements de 12 millions, qui seraient alors intégralement versés à l'Etat. | Au 1 janvier 1953, après amortissement des pertes de toute
nature, le fonds de réserve sera partagé, à raison de 9/10 pour l'Etat et de 1/10 pour le Crédit National. Les recouvrements ultérieurs seront partagés à raison de 20 % pour la Colonie, 72 % pour l'Etat, et 8 % pour le Crédit National.
Fait en double à Paris, le 24 mers 1929.
Le ministre des Finances, signé : Chéron.
On se rappelle que, dès son origine, en plus de l’aide pour la réparation des dommages matériels causés par la guerre, un rôle propre à permettre au Crédit National de participer au relèvement économique lui avait été dévolu par l'ouverture d’un crédit de 500 millions en vue de prêts à des établissements industriels, commerciaux ou agricoles.
C'est en vertu de ia même idée et en vue du même but que le crédit de 175 millions destiné à la Guadeloupe fut attribué avec cette affectation budgétaire.
Remarquons que, dans ce cas, où il n’y a pas lieu à garantir des annuités de bons ou d'obligations, il a été spécifié que les remboursements anticipés sont admis sans indemnité et qu’au sujet des garanties de prêts, et eu égard à leur objet, on note la particularité que les avances consenlies, en tant qu'elles couvrent des frais de plantations annuelles ou temporaires, doivent, à due concurrence, faire l’objet de garanties spéciales, telles que warrants sur marchandises, largement utilisés aux colonies avec le prêt sur récolte pendante, Par mesure de sécurité des prêts, une marge de 25 % est laissée entre le montant de l'évaluation des dégâts et la somme prêtée. En dehors du fonds de réserve général résultant du jeu des dispositions de l’art. 15 de la convention du 7 juillet 1919, il a été institué ici un fonds de réserve spécial par prélèvement annuel de 12 millions sur le produit de la majoration visée à cet article et avant le partage prévu à l’art. 8 de la dite convention.
Comme on le voit, le fonctionnement de ce service de crédit à été organisé d’une façon utile et pratique, mais aussi avec toutes les garanties et la prudence désirables et louables pour la sauvegarde, en même temps que pour le service de l'intérêt collectif bien compris.
Telles sont les dispositions législatives qui, en organisant l'activité extensive du Crédit National, ont permis l’active participation de cet établissement à la réparation de certains dommages importants de caractère exceptionnel survenus dans nos possessions d'outre-mer et À la reprise économique dans cés mêmes contrées.
Il restait à parfaire cette œuvre d’entr'aide collective et la logique française, l’esprit de suite et l'esprit créateur français, qui ont été couronnés de tant de magnifiques réussites dans nos territoires d'outre-mer, n’y ont point manqué. Il restait à associer le Crédit National à une institution permanente de crédit aux Colonies qui pût bénéficier de l’expérience acquise par le Crédit National dans ses rôles divers au cours de ces 25 années écoulées.
Ce fut l’œuvre du Décret du 8 août 1935. Il fait partie d'un premier « train » de Décrets divers pris en vue d’insuffler une vie nouvelle à l’économie générale du pays. C’est en vertu de ce Décret que le « Crédit Colonial » fut créé.
En effet, il est exposé dans le rapport au Président de la République
« Ia crise économique mondiale, qui a fait sentir durement ses effets dans les territoires de la France d'Outre-Mer, a eu, entre autres conséquences, celle de mettre en lumière l'insuffisance et les lacunes de l’organisation du crédit aux colonies.
« À côté des Banques d'émission, qui constituent l’ar- ‘mature essentielle de la distribution du crédit dans nos possessions d'outre-mer, à côté des banques d’affaires .privées, qui, malgré l’ébranlement que la crise a occasionné à certaines d’entre elles, viennent compléter l’œuvre des banques privilégiées, en exploitant certains compartiments d'activité bancaire que la rigueur de leurs statuts interdit à
ces dernières, à côté du Crédit agricole, qui dispense aux petits planteurs les crédits dont ils ont besoin pour la mise en valeur saisonnière de leurs terres, il est apparu qu'il manquait une instilution de crédit qui, s'appuyant sur des fondations solides, distribuât aux entreprises coloniales les crédits à moyen et à long terme qui leur sont -indispensables ».
L'institution du Crédit Colonial a eu pour but de combler cette lacune. 4 x
A ces fins, le décret s’est railié aux conclusions de la conférence économique de la France métropolitaine et d'outre-mer pour réaliser. cette création et faire appel à l'expérience du Crédit National et des banques coloniales d'émission. Le texte consacre l’étroite collaboration de tous ces établissements pour le fonctionnement du Crédit Colonial.
À cet effet, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies ont été autorisés à conclure
1°) une convention avec le Directeur général du Crédit National pour la constitution d'une ‘Société anonyme sous la dénomination de « Crédit Colonial ».
2°) une deuxième convention avec le même Directeur, agissant pour le compte du Crédit National, en vertu de la délibération d'autorisation du conseil d'administration de cet établissement en date du 4 octobre 1932, en vue d’apporter aux statuts les modifications propres à habiliter le Crédit National à cet objet nouveau.
‘Le même texte approuve les statuts du Crédit Colonial. Il'autorise la Banque de l'Indo-Chine, la Banque de l'Afrique Occidentale, la Banque de Madagascar et les banques coloniales régies par la loi du 21 mars 1919 à participer à Ja constitution du capital du « Crédit Colonial ».
Pie. : |
Il est, en outre, spécifié que les prêts effectués par le Crédit Colonial pourront être garantis par les Colonies, proleclorats et territoires sous mandat, relevant du Ministère des Colonies. Et, par analogie avec les dispositions des textes précédemment commentés, les intérêts des avances consenties par ce dernier établissement sont dispensés de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et des créances.
Les statuts du « Crédit Colonial » ont été calqués sur ceux du Crédit National. Ils figurent in extenso au Journal officiel de la République du 3 septembre 1935.
La société a pour objet de consentir des prêts portant intérêt, d’une durée qui ne pourra ètre ni inférieure à 3 ans, ni supérieure à 10 ans, en vue de faciliter la créalion, le développement, la remise en marche ou le fonctionnement d'exploitations ou d'entreprises exerçant leur activité dans les territoires dépendant du ministère des colonies et appartenant à des Français, sujets ou protégés français.
Le siège social de la Société est à Paris, 49, rue Saint- Dominique.
Le capital social, fixé à »o millions, est divisé en 4.000 actions de 5.000 fr. chacune ; il a été souscrit en numéraire par les banques ci-dessous, dans les proportions suivantes
. : Crédit National à souscrit 2000 actions Banque de l’Indoçhine DS) Banque de l'Afrique Occidentale 525 »
Banque de Madagascar 350 0) Banque de la Martinique O0 LS Banque de la Guadeloupe 100 Banque de la Réunion 1000)
Banque de la Guyane DO LED
=UEIS
Les colonies ont reçu 150 actions de la Société entièrement libérées et le Crédit National 100 autres.
En dehors de son capital et de ses réserves, la Société du Crédit Colonial peut se procurer des ressources par l'émission d'obligations et par des avances du Crédit National.
Les émissions d'obligations sont décidées, sur la proposiion du Conseil, par l’assemblée générale annuelle, ou, s’il est nécessaire, par une assemblée générale convoquée extraordinairement, mais délibérant aux conditions du quorum et de là majorité fixés par les art. 30 et 31 (un quart du capital social et à la majorité des voix, chaque membre de l'assemblée ayant autant de voix qu'il possède ou représente d’actions)..
Dès la constitution de la Société, le Conseil d’adminis- (ration fut autorisé à procéder à l'émission d'obligations jusqu'à concurrence d’un capital nominal de 50o millions.
Comme pour les obligations du Crédit National, chaque émission doit être aulorisée par un arrôté du Ministre des Finances et le Ministre des Colonies,-qui en arrêtent les modalités.
Elles peuvent être assorties de lots et de primes payables au moment du remboursement.
Quant aux prèts consentis par le Crédit Colonial, ils doivent être garantis par une hypothèque de premier rang, par un nanlissement immobilier de premier rang, par un engagement de caution solidaire ou par la garantie des colonies, protectorats ou territoires sous mandat ou enfin par des titres agréés par le Conseil d'administration.
Us sont autorisés, après avis et approbation d’un Comité spécial de prêt siégeant au chef-lieu de chaque colonie. Par