CHAPITRE I
La réparation des dommages
causés par les orages et par les crues
Nous avons vu que la mise en œuvre du principe de solidarité nationale a fait admettre comme un axiome que la réparation de tous les dommages matériels causés par un cas de force majeure et atteignant un grand nombre de personnes et de biens, devait être considérée comme préjudice de la collectivité nationale et supportée par elle. 10e principe nouveau devait trouver encore sa consécration à l’occasion des dommages matériels occasionnés par des cyclones dans certaines régions de la France d'outre-mer et par des orages et des crues dans le Midi et le Sud-Ouest de notre pays.
C'est ainsi qu’en vertu de la loi du 8 avril 1930, un fonds provisionnel de 1 milliard fut constitué en vue de la réparation sous forme d'allocations gratuites et d’avances à long terme et à intérêts réduits, des dommages de caractère exceptionnel causés aux particuliers, départements, com-
pre
munes el établissements publics, à la suile d’orages et de crues d’une violence inouie qui avaient sévi dans la vallée de la Garonne du 1° au 10 mars 1930.
Le crédit fut augmenté de 4 millions pour dépenses administratives par le décret du 6 janvier 1934 et de 100 millions pour les dépenses de reconstitution par la loi du 7 Mai 1933.
Cette loi, issue d’un projet de M. Tardieu, Président du Conseil, et de M. Paul Reynaud, Ministre des finances, avait fait l’objet d’un rapport de M. Desprès, député, et d’une discussion à la Chambre qui l’adopta le 24 mars 1930 et au Sénat le 27 mars 1950.
Aux termes de la loi, les sinistrés devaient dans les deux mois faire à la mairie de leur commune la déclaration détaillée de leurs dommages matériels.
L'attribution des allocations gratuites ou des avances à intérêts réduits fut remise aux soins de commissions spéciales, qui rappellent les commissions cantonales de 1919 pour les régions envahies. Leur composition est définie à l’article 30 de la loi. Les allocations attribuées furent réglées en nature ou en espèces, d'accord avec les sinistrés.
Pour prévenir des spéculations dont quelques-unes scandaleuses avaieñt fleuri dans les régions libérées, l'article 8 prévoit des sanctions sévères contre les intermédiaires trop disposés parfois à profiter de la détresse des victimes. Il déclare
« Toute convention, sous quelque forme qu'elle soit, relative à la cession totale ou partielle des dites avances ou
allocations sera nulle de plein droit, sauf en ce qui concerne
les échanges, cessions ou délégations de biens immobiliers en faveur de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publies.