CAISSES DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE
Les vieillards qui ne peuvent plus travailler ne sont pas admis par les sociétés de secours mutuels. Ceux mêmes qui, de longue date, sont membres d'une telle association, n'ont droit d'ailleurs qu'en cas de maladie proprement dite aux secours de la société ; elle n'assure pas contre l'incapacité de travail qui résulte de l'épuisement des forces par l'âge. Pour ne pas tomber, dans ses vieux jours, à la charge de la charité publique ou privée, il n'y a pour l'ouvrier, — qui rarement sait mettre de côté un capital assez fort pour que le revenu puisse le faire vivre, — qu'un seul moyen sûr, c'est de s'assurer une rente viagère. La Caissede retraites pour la vieillesse est une institution de prévoyance qui fournit aux invalides du travail toutes les facilités pour se créer cette ressource. Les versements peuvent commencer à trois ans; ils sont de 5 francs au moins et de 2,000 fr. au plus. La jouissance de la retraite peut commencer à cinquante ans, et même plus tôt, en cas d'infirmités ou d'accidents. Les lois des 18 juin i85o et 28 mai i853, qui sont les lois organiques de la matière, distinguent deux espèces de rentes : i° les rentes viagères sans aliénation de capital, lequel est restitué aux héritiers du crédi-
rentier ; 2* les rentes viagères à capital aliéné. À égalité de capital, ces dernières sont naturellement plus élevées que les premières. Les tarifs tiennent compte : i* de l'intérêt composé du capital versé, à raison de 4 1/2 pour 100 par an; 2° des chances de mortalité d'après l'âge du déposant et d'après l'âge auquel il a déclaré vouloir faire commencer la retraite, le tout calculé d'après les tables de Desparcieux. Le maximum de la pension de retraite, fixé à 600 fr. par les lois de 1 85o et de 1 855, a été élevé à 750 fr. par celle du 7 juillet 1857. L'entrée en jouissance a lieu, au choix des déposants, entre 5o et 65 ans.
Cette institution est toute récente; elle n'a commencé à fonctionner chez nous qu'à partir du 1 1 mai i85i. Les trois tableaux suivants indiquent, pour l'exercice incomplet de début (i85i) et pour la période décennale qui suit : i° les progrès de l'institution; s° la répartition entre Paris et les départements du nombre des déposants et des sommes versées; 3° la division entre les rentes à capital aliéné et les rentes sans aliénation de capital.
A. — Progrès général de l'Institution,
AHNÉBS.
Komis des Tersements.
BOMMBg
versées.