‹ Le crédit populaireChapitre 15 sur 30 · NOMBRE DES PRÊTS · texte numérisé non relu

NOMBRE DES PRÊTS

SOMMES PRETEES.

Au-dessous de 5 francs.

fr.

De 5 à \9 francs.", . . *

De 10 à 25 francs. . . .

De 25 à 50 franc». . . .

De 50 à 200 francs. . . .

Au-dessus de 200 francs.

La répartition du total entre les prêts petits* moyens et (relativement) gros est à peu près la même en 1862 qu'en 1847, && paraît ressortir de l'ensemble de ces chiffres que les monta-de-piété, fidèles à l'esprit qui avait présidé à leur création en France, continuent de prêter surtout aux classes pauvres ou du moins fort peu aisées. Pour ceux qui ne veulent pas se donner la peine d'examiner et de comparer des chiffres, il suffirait de jeter les yeux sur le tableau si tristement instructif que présentent les magasins du mont-de-piété de Paris. Tout un étage est occupé par des matelas et autres objets

de literie; tout près, des ombrelles qui attendent pendant l'hiver que des lorgnettes viennent les remplacer au printemps : triste alternative où se débat la misère des filles de mauvaise «vie! Gomme institution de crédit, le mont-de-piété ne fait que peu d'opérations. En comptant comme avancés à l'industrie ou au commerce les sommes au-dessus de 5oô fr., nous trouvons que lé nombre des prêts s'élève à 3,281 et le total des sommes prêtées à environ 4*33r,ooo fr., ce qui fait à peu près le huitième en nombre des opérations totales.

On s'est demandé, en i85o, s'il était opportun de séparer les monts-de-piété des hospices et d'en faire des établissements ayant à un plus haut degré le caractère d'institution de crédit *. D'après la législation de l'an XIII, les monts-de-piété versaient leurs bénéfices à la caisse des hospices, qui en retour étaient garants des obligations contractées par le mont-de-piété. Cette combinaison avait pour et fet d'enrichir le patrimoine des pauvres secourus par la charité publique, mais elle présentait aussi

1 Cette idée de séparer les deux établissements, de réserver au mont -de-piété le bénéfice de ses opérations afin qu'il puisse, par la constitution d'un capital propre, arriver à diminuer le taux d'intérêt de ses prêts, avait même été l'origine de l'initiative prise, en février 1*50, par M. Peùpin; c'est de la proposition de ce député qu'est sorti le projet de loi du gouvernement devenu le coda nouveau des monts-de-piété.

Tincorivénient de faire supporter par les emprunteurs un intérêt plus -élevé- Si les monts avaient été autorisés à capitaliser leurs bénéfices, ils auraient pu faire aux déposants des conditions meilleures : n'étant plus obligés de recourir à l'emprunt, il leur eût été facile de faire des avances au moyen de leurs ressources propres. Cette idée souvent émise par le gouvernement de juillet, fut produite dans l'enquête du conseil d'État, et y rencontra l'assentiment de presque toutes les personnes qui furent entendues. « La capitalisation des bénéfices au profit des monts -de -piété, dit M. de Watteville, est le seul moyen d'arriver à diminuer le taux d'intérêt des prêts '. »> M. de Lurieu ajoutait immédiatement : « Il y a une utilité incontestable à opérer cette séparation : le mont-de-piété de Boulogne, en cumulant ses bénéfices, est parvenu, au bout de seize ans, à pouvoir verser chaque année une somme assez considérable au bureau de bienfaisance. Il façt cependant ajouter que le taux de l'intérêt de ♦cet établissement est de 12 p. 100 \ » Il aurait fallu dire aussi que si l'intérêt était maintenu à ce taux, cela tenait aux versements faits par le mont-de-piété au bureau de bienfaisance et que

1 Enquête, p. 19.

8 Enquête^. 20.

ce versement produisait à peu près le même effet que la réunion aux hospices.

Pour le maintien de l'union entre les deux intérêts M. Cuvier faisait valoir que la garantie des hospices donnait du crédit aux monts-de-piété, que la séparation entraînerait la suppression de cette garantie et que les monts trouveraient à emprunter plus difficilement M, de Watteville répondait : « Je ne sais si cette garantie existe en droit et si le décret de Tan XIII pouvait l'imposer aux hospices; mais c'est une chose certaine qu'elle n'existe pas en fait. Les cinq sixièmes des créanciers des monts-de-piété l'ignorent entièrement» et je ne crois pas que jamais elle ait été invoquée. Les créanciers ne comptent pas sur d'autre garantie que celle qui résulte des nantissements et elle est, en effet, suffisante \ » Les mêmes idées furent développées dans le rapport que M. de Mortemart présenta au nom de la commission à l'Assemblée nationale *•

On aurait, en effet, de la peine à comprendre que les capitalistes refusassent de, confier leur argent à une institution qui ne s'expose pas au moindre risque, puisque le mont<te-piété ne prête que sur des gages et sur des gages fort supérieurs en valeur à la somme avancée. Pourquoi aurait-il besoin d'un

1 Enquête, p. 20.

* Moniteur, 1 er mars 18&1, p. 61$.

garant, d'une caution, pour emprunter les sommes que réclament ses opérations? De plus, ne s'agitil pas précisément de diminuer pour les monts-depiété le besoin d'emprunter, en les mettant à même de se créer un capital propre par la capitalisation de leurs bénéfices qui aujourd'hui sont versés aux hospices? Aussi, le système de la séparation du mont -de -piété d'avec l'hospice, fut-il favorablement accueillie par l'Assemblée natio<nale, et la loi du 24 juin i85i le consacra par l'art. 5 : « La dotation de chaque mont -de-* « piété se compose : i° des biens meubles et immeu- « Mes affectés à sa fondation et de ceux dont il de- « viendra propriétaire, notamment par legs ou « donation ; 2 des bénéfices et bonis constatés par les « inventaires annuels et capitalisés, ainsi qu'il est « dit en Tart. 5 ; 5° des subventions qui pourront « leur être attribuées sur les fonds de la commune, « du département ou de l'État. »

La séparation ne fut cependant pas prononcée d'une manière absolue, par égard sans doute pour les établissements de bienfaisance à qui l'on voulait laisser la perspective d'un bénéfice éventuel * à tirer de cette ressource accoutumée. On affectait de croire que par la capitalisation de leurs bénéfices, les monts-dç-piété pourraient arriver tôt ou tard à prêter à un taux très-bas ou presque gratuitement; ce serait dépasser le but de l'institution

qui doit viser seulement à combattre «l'usure» dont souffrent les classes pauvres! L'art. 5 de la loi nouvelle, après avoir établi que « les monts-de-piété « conserveront en tout ou partie, et dans les li- « mites déterminées dans le décret d'institution, « leurs excédants de recette pour former ou ac- « croître leur dotatiori, » ajoute donc : « Lorsque la dotation suffira tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt au taux légal de 5 p. îoo, les excédants de recettes seront attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l'avis du conseil municipal. » Il est peu probable que cette clause soit jamais exécutée. Malgré le taux d'intérêt relativement élevé (au delà de 9 p. 100) que le mont-de-piété demande aujourd'hui à ses emprunteurs, les trois quarts et plus de ses prêts (les prêts de i5 à 1 7 fr. et ait-dessous) se résolvent pour lui en une perte sèche ; le mont-de-piété ne se « retrouve » que grâce au dernier quart de ses prêts, qui porte sur des chiffres supérieurs. Comment supposer qu'un tel établissement pourrait jamais réaliser des excédants de bénéfices avec un taux d'intérêt général de 5 p. 100?

Telles sont les innovations qu'a consacrées la loi du 24 juin 1 85 1 ; les anciens décrets et règlements continuent, pour tout le reste, à être applicables. Conformément à l'art. 60 du décret du 8 thermidor

an XIII, les reconnaissances sont au porteur. L'emprunteur qui est obligé de quitter la ville où est établi le mont-de-piété, ou qui n'est pas en état de réunir la somme nécessaire pour rembourser le prêt et reprendre le nantissement, trouve dans cette disposition toute facilité pour négocier son titre sans formalité et obtenir une somme correspondante au boni que, selon les probabilités, laissera disponible la vente de son dépôt. On abuse de cette facilité ; tel déposant, aprèsavoir dépensé la somme empruntée, vend la reconnaissance, sous le stimulant du premier besoin nouveau, pour la plus petite somme. Faut-il pour cela renoncer au système de la transmission, au porteur? Celui qui est pressé par une nécessité urgente. $u supposée telle, donnerait au besoin uue procuration à l'acquéreur de la reconnaissance ; ainsi on arrivera au même, résultat avec plus de difficultés et plus de frais. -Supprimer la transmission au porteur, ce serait donc entraver les uns sans protéger efficacement les autres.

L'estimation des objets donnés en nantissement donne lieu à la perception d'un droit d'un demicentime par franc au profit des commissaires-priseurs. Cette dépense était comprise dans les frais de régie d'après le décret du 8 thermidor an XIII ; une décision ministérielle du 2 9 avril 18^7 Ta mise à la charge des emprunteurs*

A. l'expiration du terme (treize mois) , le déposant,

s'il ne veut ou ne peut pas encore rembourser le prêt obtenu, est admis à renouveler son enga-» gement. Il doit pour cela rembourser les intérêts et droits dus au mont-de-piété à raison du premier prêt , consentir à ce que le gage soit soumis à uns nouvelle appréciation et « payer le montant de la « différence qui pourrait être trouvée, d'après cette à nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du « nantissement et celle qu'il avait à l'époque du « premier prêt * : » c'est-à-dire qu'il doit rembourser une somme suffisante pour que l'emprunt soit ramené à la proportion qu'autorise la loi (art, 58 du décret du 8 thermidor an XIII). En retour, si la nouvelle prisée donnait une augmentation au lieu d'une réduction, le nouveau prêt pourrait être consenti pour une somme plus élevée que le premier. Voici «juels ont été pendant les dernières dix années sur lesquelles la statistique officielle fournit des renseignements pour la France entière, soit durant l'époque comprise entre 1844 et i855, le nombre et l'importance des renouvellements :

1 Art. 63 du décret du 8 tliermidox, ah XIII.

| ANNÉES

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SOMMES FRÉTÉES.

BAPPOJ»

des renouvellements m engagements.

fr.

Il résulte de la comparaison dç ces chiffres avec ceux relatifs aux engagements que, pour le nombre des opérations la proportion des renouvellements est moins élevée que pour l'importance des sommes, D'un autre côté, tandis que pour le nombre des opérations les renouvellements sont aux engagements, en moyenne, dans la relation d'un sixième environ, les sommes prêtées sont dans le rapport d'un quart et demi. Les renouvellements portent donc en grande partie sur les prêts plus élevés. Cela se conçoit; les prêts élevés étant principalement accordés à l'industrie et au commerce, le renouvellement doit être em-

ployé comme moyen de prolonger lé crédit ; les abandons du gage, pour être vendu par le mont, seront chez cette classe d'emprunteurs naturellement plus rares que chez les pauvres gens qui, par l'abandon, se dispensent souvent du renouvellement.

Le tableau qui suit présente le nombre des dégagements pour la même période décennale que ci-dessus :

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