DU CAUTIONNEMENT
Le programme de l'Institut ajoutait en terminant la question suivante.
* Rechercher ce qu'a produit le cautionnement comme moyen de crédit; si ce moyen est susceptible d'applications nouvelle? et sigqaler les causes qui peuvent en étendre ou en restreindre l'usage. »
CqutiQWwnmt vient de cautio, qui signifiait eq latin sûreté réelle ou personnelle *. De ce sens général» il était dérivé un sens plus restreint, suivant lequel cautio voulait dire billet ou titre, écrit portât reconnaissance d'obligation. C'est dans la première acception qu'on disait : Plus cautionis est in re quant in persona , et dans la seconde que les jurisconsultes parlaient ainsi : Si cautio indiscrète loquit\ir (si le billet parle sans indication de la cause d'obligation) *. Le sens restreint était parfaitement conforme au §ens général, puisque la reconnaissance écrite de l'obligation est la première sûreté que le créancier puisse désirer,
Les Romains désignaient d'une autre manière ce qu'à proprement parler nous appelons cautions , c'est-à-dire les débiteurs qui s'obligent subsidiairement pour le cas où le débiteur principal ne payerait pas. Ces coobligés subsidiaires 3'appelaient à Rome des fidèjusseuht ^ne expression plus générale, celle d'intercessores désignait ceux qui t d'une manière quelconque, accédaient à l'obligation d' autrui, tandis que le mot fidêjusseurs était restrein à ceux qui s'engageaient suivant certaines formes déterminées, Jl est inutile de dire par quelle série
1 Cautio vient lui-mépae de eatun*, prendre garde. * Dig. 2& 4$ probatimbus.
de modifications le mot cautio a été détourné de son sens général, pour désigner une espèce particulière de sûreté. Pareil phénomène s'était produit à Rome, et il n'y a pas plus loin du sens primitif au sens restreint que nous avons donné au mot cautio, qu'il n'y en avait de cautio, sûreté en gïnéraU à cautio, billet.
Prenons le mot cautionnement dans l'acception étendue qu'il eut à l'origine. A cette époque, ce qui domine c'est le crédit personnel; le crédit réel est presque nul. Nous l'avons déjà dit, l'hypothèque et le gage impliquent une société organisée, une puissance sociale capable de faire respecter les droits du créancier, et rien de cela n'existe au commencement des sociétés. Ceux qui prêtent sont donc obligés de suivre la foi de l'emprunteur, et les seuls gages que celui-ci puisse offrir sont des objets peu encombrants et faciles à emporter; car, la tribu étant nomade, que ferait-on de gages qu'il faudrait abandonner à la première migration ? Plus tard , la société se fixe, se régularise, et la puissance publique garantit une plus exacte exécution des contrats ; le gage et l'hypothèque apparaissent, le gage d'abord plus concret, plus saisissable pour tous, et l'hypothèque ensuite, la dernière parce qu'elle est plus abstraite. Les sociétés, comme les enfants, s'attachent de préférence à ce qui tombe sous les sens, et dans la vie sociale, comme dans là vie
individuelle, l'abstraction n'occupe jamais le premier rang.
Ce n'est pas à dire cependant que les peuples commencent par les institutions simples et faciles. Ordinairement, aucontraire,ilss'embarrassent d'abord dans les choses compliquées. Rien n'est singulier comme la création de l'hypothèque à Rome» L'emprunteur dut d'abord transférer à son créancier la propriété de la chose engagée, sauf retranslation en cas de non-payement. C'était une combinaison fort incommode, puisque le débiteur était obligé de renoncer à l'usage de la chose prêtée; que le même objet ne pouvait servir de base qu'à un seul prêt, la translation de propriété étant de sa nature absolue et ne pouvantpas avoir lieu au profit de deux créanciers simultanénient. Ce qu'il y avait de plus grave, c'est que le créancier devenu propriétaire avait le droit d'aliéner et qu'il en pouvait résulter les plus grands embarras pour l'emprunteur. On supprima cette dernière difficulté lorsqu'à la translation de propriété on substitua la simple mise en possession du gage. Le débiteur demeurait propriétaire de l'objet donné en nantissement; mais obligé de le livrer, il n'en éprouvait pas moins le regret de renoncer à son usage et, après l'avoir remis, il ne pouvait pas emprunter de nouveau sur le même objet; car deux possessions simultanées s'excluent tout aussi bien que deux droits de propriété absolu
lue sur Ut même çbpse, Alors on inventa, Vbypotbëque qui laissait la chose à son propriétaire et la soumettait seulement k m droit réel, n'excluant pas la constitution d'un seçpnd drpit analogue, mais subordonné,
Gomment les tiers seront-ils avertis de la situation hypothécaire du débiteur? Il y a des législations qui pe les avertissent p?3, et donnent à la convention le pouvoir de produire l'hypothèque pans aucune publicité, ^hypothèque à Rome était clandestipe et lpngtemps Qusqu'w XYiii" siècle) }a tradition romaine s'est conservée che? nous. Les Grecs avaient, pour la publier, adopté un moyen bien rudituei^taire. Un poteau ^ l'entrée des champs indiquait au passant }a situation du propriétaire. Certes, h distance est grftptfc Mtfre ces çql^pnes hypothécaires et ta tepue 4$ S * registres par des conservateurs resppnpablqs,
Le gage et l ? hypothèqu§ ^menèrent une wjélioration considérable dan» J§ çréfjit ; par, si le crédit personnel est à peu près U seul qui spit adopté à l'origine des copiée, m ne .l'emploie que rsrem$jit et à des taux énormes, Au créancier qui n'a pas confiance en Ja soçfété, V individu n'en inspire pas une bien grande- D'ailleurs, le prêt Implique <Jes idées de prévoyance et 4' wnir çuç le? sociétés n^iss^nt^s ne. pQun^ssent pas, Qui spnge à
placer des capitaux, dans le ^ordre des prigines,
lprsque lp leiniçiiaain est mal assuré et que les peupies n'ont même pas confiance dans la nature et les éléments?
Celui qui, par exception, prête de l'argent ou des denrées, se fait payer un intérêt énorme, exagération qui proyient du défaut de sécurité et de la rareté extrême 4es capitalistes. Quant au gage et à l'hypothèque, outre que cela suppose un état de société plus régulier et mieux rassis, ils portent en eux-mêmes un élén*çitf de sécurité qui rassure le créancier, pffiéliçre et développe l'état du crédit,
\j$ crédit réel Revient insuffisant le jour où le commerce prend quelque extension. D'abord l'hypothèque Qt le gage impliquent que l'emprunteur possède une valeur égale sinon supérieure à celle qu'il demande; or le commerçant et l'industriel pntplus 4' avenir que de présent et leur demander dep sûretés réelles, c'est, en les faisant tourner dans un cercle vicieux, exiger d'eux qu'ils aien. déjà les choses qu'ils cherchent à gagner. Le crédit personnel qui avait été employé dans les temps de civilisation rudimentaire reparaît aux époques de civilisation avancée; il se prçduit avec des formes plus simples, plus dégagées et mieux appropriées à la multiplicité des rapports nouveaux. A Rome, par exemple, la fidejussio qui peut garantir les obligations de toute espèce, quelle que soit leur source,
remplace l'antique sponsio au moyen de laquelle on ne pouvait accéder qu'aux obligations formées par des paroles solennelles. D'un autre côté, tandis que le sponsor s'engage par une obligation purement personnelle, non transmissible à ses héritiers, le fidéjusseur s'oblige lui et ses successeurs. Le fidéjusseur cependant est encore embarrassé dans les formules; s'il peut accéder à une obligation quelconque, lui-même ne s'engage qu'en prononçant des solemnia verba. La simplification ne devait donc pas s'arrêter là; le législateur et la jurisprudence reconnurent que l'on pouvait garantir l'obligation principale par de simples pactes, c'est-à-dire par des conventions purement consensuelles {pactum pecunix conslitutœ) ou par un mandat de prêter donné au créancier et précédant l'obligation principale (mandatum pecuniœ credendx). Ainsi, peu à peu la volonté des parties triomphait du formalisme, et les combinaisons de la garantie s'accommodaient aux besoins du crédit. Mais, il faut le reconnaître, le droit romain qui suffisait aux rapports civils et à un commerce restreint, ne pouvait satisfaire les besoins du commerce moderne et, comme l'intérêt privé est le plus fécond, le plus ingénieux des inventeurs, les besoins nouveaux de l'industrie ont fait naître des combinaisons que l'antiquité ne connaissait pas.
Le cautionnement était fort en usage dans notre
ancien droit, en toutes matières; il était connu sous les noms depleige ou caution. « La défiance , dit M. Troplong, naturelle à ces temps d'ignorance, le prodigue dans la plupart des actes de la vie civile. On ne se croit jamais sûr de la parole de l'obligé ; on veut des accumulations de garanties. Le seigneur en exige de son vassal pour les devoirs si fragiles et si souvent brisés de la féodalité 1 ; le bourgeois cherche aussi dans la pleigerie des certitudes que ne lui donne pas la foi de celui avec qui il traite. Le plaideur veut être rassuré sur les suites du procès par la garantie d'une personne, solvable. Presque tous les contrats d'aliénation portent la désignation de pleigs qui s'engagent à en soutenir la validité devant les tribunaux et à combattre en champ clos contre quiconque acceptera le défi. L'étendue que le chapitre des pleigeries a dans les monuments de la jurisprudence du moyen âge en atteste la haute importance contemporaine. C'était un grand sujet de contens. On peut voir Beaumanoir, les assises de Jérusalem, le grand coutumier de Normandie, Pierre de Fontaines, les lois galloises, etc., etc; la pleigerie se contractait
1 M. Troplong Ta un peu loin lorsqu'il appelle fragiles les liens féodaux. Pour avoir une durée aussi longue que la durée qu'ils ont eue, il fallait qu'ils eussent, au contraire, une grande solidité.
e& donnât h maw k celui fc ÇuU' on pwn»tWt 1'assuranee l . »
Çqmnfte le ait Beaumanoir\ c'était un grand sujet de oonffns- ou de procès. Le cautionnement éfoit, sous ce rapport, si mal famé que les maximes coutuïuières , expression du ton sens populaire comme les proyerhes, avaient averti les imprudents qui voudraieRts'engager daqs de semblables liens : « pieige plaide % gage rend ft taf Kff camion, fit QcççLsitm dfi Rouble prQcèt \ p Ce qui vpulait dire que la caution est obligée de plaider, que le créancier était préféré sur les gagea donRés par le débiteur, et que le fidéjusseur est obligé d§ plaider soit contre le créancier qui l'actionne eu payement, soit çoutre le débiteur lorsqu'il s'agit d'ofcteuir son remboursement. La çautiqn pouvant faillir tout aussi bieu que le débiteur principal, on en était venu à proclamer l'excellence du gage ou crédit réel ? « mieux vaut gaige eu arebe (cpflre) que pieige en place; a ce qui n'était autre chose que la traduction de la maxime romaine déjà cité ; Plv& cautionis est in re quqm in persona. Cette proposition, vraie dans certains cas et à certaines époques,
1 Troplong, préface de son Traité du cautionnement, p. 13 et 14. * Beaumanoir, chap. xuu, n° 1 .
8 Loisel Institutes coutumxères (Edition Laboulaye^. Tome I, page 4i7 n° 460.
— J67 — n'est cependant pas pçoweiise^nt exacte- PCW se payer avec un gage, il faut }§ fairç vendre et la vente, faite fans un jRomgn^ inopportun, poivrait entraîner une dépréciation telle que le créancier ne fût pas couvert t À part ce danger, qui n'egt qu'éventuel, il y a des retardg qui rç manquent jamais au créancier. La cautte^ au contraire, Rengageant sur tous ses biens, comme le d|feHçur principal, offre une responsabilité plus étendus que ]a gûreté résultant d'un gagé déterminé, et fTor<Hnaîr e êH§ ne fait pas éprouver les lenteurs inséparables de lu vente du gage. Cependant, ces avantages ne sont efficaces qu^utapt que la caution est bonne et qu'elle ne dérange pas ses affaires. C'est flans le cas où la caution gst ou deyient mauvais QU QU ayait raison de dire : tfU#Q vmt qmftf ff* mH que pleijjit en place,
L'obligation sgjicfaire avait deg qOtés comîpuns avec le cautionnement, et cette çQnne*ité ét^t telle
qu'en droit rçmain, le cautionnement n'était qu uue application de la solidarité; Je? fid^ju s s e urs paient codébiteurs solidaires avec le débiteur principal. Primitivement le fidéjusseur ne pouvait même pas opposer au çré^pqw te bénéfice de discussion : ce n'est qu'asg^z tard que cette faculté lui f Ut accordée. Jusqu'à J'empereuF AôfîçR, h Caution, considérée dans ses rapports aYÇÇ ï? créancier, ne fut pas un débiteur sub§jdiaire» U}ftis un véritable codé-
biteur, pouvant être actionné même avant le reus principal. Sans doute, il avait un recours contre ce dernier et, en définitive, il rejetait le payement sur celui qui avait garanti ; mais avant le bénéfice de discussion, cette répétition était complètement étrangère au créancier et se trouvait circonscrite dans les rapports entre le débiteur principal et le débiteur accessoire.
Dans notre droit, la caution n'est solidaire qu'en vertu d'une stipulation expresse. Entre la caution simple et le débiteur solidaire, il y a cette différence capitale que la première n'est tenue que subsidiairement, tandis que le second est obligé d'une façon principale, d'où la conséquence que la caution actionnée peut demander que le créancier s'adresse d'abord au débiteur principal, sauf à recourir contre elle en cas de jion -payement. Le débiteur solidaire, au contraire, est obligé de faire l'avance de toute la somme, même pour les parts de ses coobligés, et ce n'est qu'après avoir intégralement payé qu'il exerce son recours relativement aux sommes qui ne doivent pas demeurer à sa charge.
On peut s'engager pour autrui dans des cas qui ressemblent au cautionnement, mais dans lesquels le jurisconsulte aperçoit des nuances. Si vous donnez à un capitaliste mandat de prêter de l'argent à un tiers que vous lui désignez, vous êtes, d'après
l'expression romaine, mandator credéndœ pecuniœ et obligé envers le mandataire à lui rembourser la somme prêtée dans le cas où l'emprunteur ne le payerait pas. Ce garant est-il une caution? Non; car il est régi par le titre du mandat et non par celui du cautionnement. Ce sont des nuances qui, sans doute, ne changent pas considérablement la nature du lien obligatoire; mais ces nuances, qui nous paraissent être de petite importance, quand elles sont mises sous le microscope du jurisconsulte, prennent tf énormes proportions.
Il en est de même de l'obligation de se porter fort. Dites à un homme du monde qu'entre se porter fort pour quelqu'un et le cautionner il y a une différence considérable, sa figure exprimera Tétonnement et l'incrédulité. Si Ton confondait ces deux choses devant un jurisconsulte, il aurait en bien petite estime l'auteur de cette confusion. Le jurisconsulte a raison. Celui qui se porte fort n'ayant reçu aucun mandat de la personne qu'il garantit, entreprend pour elle une opération, et, pour le cas où elfe ne voudrait pas l'agréer, promet personnellement de supporter les conséquences de l'affaire, Son engagement est donc subsidiaire à une obligation future ou plutôt subsidiaire pour le cas où le maître de l'affaire ne voudrait pas s'obliger. Celui qui se porte fort garantit moins une obligation principale que le refus de con-
traçtçr cet engagement. Au contraire, la caution accède & une obligation principale forcée ; il faut même que cette obligation *oi| valable, et si elle ne Tétait pas, tout tombera, principal et accessoire,
Cautionnement! solidarité mandatée prêter, garantie du porte fort, telles sont les combinaisons principales du droit civil, en. matière de crédit personnel, Voyons w qui a été inventé par les com« merçants.
En matière commerciale, le crédit personnel est tellement prédominant, que le négociant ne recourt au crédit réel qu'à la dernière extrémité. Il se garde de l'hypothèque comme d'un funeste avant*coureur de la ruine. Quand un commerçant hypothèque ses immeubles, cela signifie ordinairement que sa signature e§t accueillie avec défiance, et du discrédit à la faillite il n'y a qu'un pas facile h franchir, Alié*ner des terres, c'est un acte qui n'est pas mal interprété entre commerçants, c'est une manière de dégager son capital* et chacun *e dit qu'il en ferait autant pour étendre ses affaires ? mais constituer une hypothèque, s'est l'indice d'une injure faite à la signature, ç'eat la mort du erédH personnel. Il faut ajouter que les formalités innombrables et les lenteurs pans fin du nantissement hypothécaire sont tout à, fait incompatibles avec la promptitude qui est l'âme de? opérations commerciales, pje soyons donc pas surpris que le commerce, après s'être ap*
proprié Jes dispositions du droit civil, ait invité les çpinbinaispns nouvelles de crédit personnel,
La lettre de changé porte une clause & ordf e qui la rend trauismissible par yoig d'endossement* e'està-dire par une mention ini§e sur 1§ titre (gif <ïo$, selon l'usage) et revêtue de Ja ?ifaature (lu cédant- Ces endosseurs pu cédants §Qnt garants solidaires du payement de Ja lettre de change, 1)8 sont amendant tenus moins étroitement que le signataire qu tireur ; le porteur non payé a en efiet cinq ans pour actionner le tireur, tandis qu'il n'a que quinze jours pour agir contre les endosseurs, après Je protêts Cette différence tient k ce que le tireur qu sousçrip-: teur a créé le titre et a reçu upe valeur qu'il n'a pas rendue. Au contraire les endosseur ont commencé par payer la lettre de change et, en cédant, ont re^ couvre une valeur qu'ils avaient avancée- $ jjg ii'pnt donc profité de rien, si ce n'est du service rendu à la circulation parce titre négociable, et c'est pour cela que la loi les libère aussitôt que possible, car, ils ne sont que garants, et il importa au bien public que la responsabilité des signataires spit promptes ment dégagée.
Pour être endosseur, il fout avoir été porteur c'est-Mire propriétaire de Ja lettre 4e okangSt Ns pourrait-on donc cautionner que la lettre de change ou le biiigt k ordre dont on est propriétaire? Un tiers peut également en garantir te payement en
mettant sa signature sur le titre. Ce tiers s'appelle donneur d'aval ou encore avalisent suivant le terme employé par quelques praticiens. Lorsque le tiré refuse d'accepter, un tiers peut se présenter pour se mettre en son lieu et place; s'il y en a plusieurs qui s'offrent, le créancier choisit. Ces tiers s'appellent accepteurs par intervention et, comme les endosseurs et les donneurs d'aval, sont garants du payement de la lettre de change ou du billet à ordre ; ils en sont donc tenus solidairement.
Cette solidarité est d'une espèce particulière que les jurisconsultes appellent imparfaite. Cela veut dire que, sans doute, ils peuvent être actionnés m solidum; mais ne se connaissant pas, n'ayant que peu ou point de relations, ils. ne sont pas censés s'être donné mandat réciproque de payer, ce qui a lieu dans le cas de solidar itè parfaite. La conséquence qui résulte de là en droit, c'est que l'interruption de prescription contre un endosseur, donneur d'aval, ou accepteur par intervention, ne produit aucun effet à l'égard des autres. Il en est de même d'une action tendant à faire courir les intérêts. Dans ces deux cas, l'assignation n'a d'effet légal qu'à l'égard de celui auquel on-l'adresse, tandis que dans la solidarité parfaite (celle qui résulte de la convention) il suffit d'agir contre un seul pour que l'action produise son effet contre tous.
Quelque perfectionnée que soit la lettre de change,
notre législation laisse beaucoup à désirer parce qu'elle a exigé des fojrmes inutiles; tel que Font fait les rédacteurs du Code commerce, c'est un instrument encore un peu lourd.
De quoi sert-il, par exemple, d'exiger que la lettre exprime la remise déplace m place? D'abord, il est tellement facile d'éluder cette disposition, qu'on ne comprend pas qu'elle soit obligatoire; la loi perd toujours un peu de sa dignité à prescrire des conditions dont l'exécution est mal assurée. Mais, après tout, à quoi bon prononcer la nullité de la lettre qui n'énonce pas la remise de place en place? Cette exigence vient d'une idée fort étroite. Restreindre la lettre de change à n'être qu'un moyen de simplifier les transports d'argentd'une place à une autre, c'est considérablement réduire le rôle de cette espèce de titre. Ne vaut-il pas mieux en faire un moyen de crédit servant, dans la même place, avec toute la puissance qu'elle puise dans les garanties dont elle est armée *? Le commerce ne s'y est pas % trompé ; les lettres ont porté des mentions de remises imaginaires de place en place et, lorsque ces suppositions ont été attaquées, la jurisprudence s'est montrée tolérante. Ainsi, au lieu d'un moyen de circulation rabougri, tel que l'avaient conçu les législateurs de 1807, la lettre de change a pris, sous
1 Notamment la contrainte par corps.
l'impulsion du cotamerce, tout le développement doût elle était susceptible.
Spànsio, fidejussio, mahdalum pecuniœ credenàx, pactum constitutœ pecuniœ, solidarité, cauxion ou pleige, cautionnement, endossement, aval, acceptation par inierventiotl : tous tes mots résument le développement sdccéssif du crédit personnel. Après en avoir décrit les évolutions, faut-il demander quels en ont été les éSetsf
Lès effets ont certes été fort nombreux, et il serait difficile de lés faire tous connaître, feur le crédit personnel reposent lé commerce et î'irichistrié, et ce serait perdre ces deux immenses efforts de l'activité huiriainè, que dé leur enlever lé puissant ressort du cautionnement. SI le voyageur qui se transporte en pays étranger y trouve* tout inconnu qu'il est, à emprunter de l'argent, c'est qu'il porte avec lui une signature qui garantît par avance son emprunt. Un nom conhu patronne un hom inconnu et lui communique sa propre valeur, ai le- cautionnement est capable de supprimer l'espace, il triomphe aussi du temps. L'industriel doht les niagasins regorgent de marchandises maflque-t-il dé capitaux pour Continuer sa fabrication* il vendra ses marchandiseâ k crédit et se èréeiù ainsi un débouché que ne lui offrait pas la vente au comptant; d'ûri autre côté, lui-même achètera à terme les matières premières âffit fl â bêSôirt et m ôhte-
nant tefine, il compensera le délaî accordé par lui. Grâce au crédit, les choses se passeront comme ai Iâ vente avait été faîte au comptant; car, enfin, l'argent qu'i! aurait retiré de là vente au comptant aurait été employé immédiatement à l'achat de matières premières. Qu'importe donc si on lui accorde le temps que lui-même est obligé de demander? Connue nous l'avons dit en commençant, c'est le crédit et èUrtoUt le crédit personnel qui transforme en Capitaux reproductifs des marchandises qui languissaient dans l'abandon. Le cautionnement est un puissant auxiliaire pour opérer cette transformation ; car, si le demandeur de crédit était seul, souvent on lui refuserait la confiance, même celle qu'il mérite.
Jusqu'à présent le crédit et le cautionnement n'ont fait que peu > car ils se sont bornés à recommander à l'étranger un voyageur honoré et riche dans son pays ou à garantir un homme établi et qui souifrait d'un engorgement de produits. Mais nous avons vu dans le cours de ce travail que les effets du cautionnement coihmencent à s'étendre ; il fait sortir l'ouvrier de sa condition et l'élève au rang de patron et, à proprement parler, de presque rien il fait quelque chose. M ouvrier est seul, sans ■ richesse, sans protecteur ; il n'a que ses bras, les dons de la nature, sar bonne volonté, sa moralité. Ce sont là des qualités précieuses, mais la vertu
est surtout estimée des moralistes. Ceux qui prêtent sur les moustaches d'Àlbuquerque sont fort rares, et plus rares peut-être dans notre vieille Europe que dans le nouveau monde, où l'on dit que cet extraordinaire emprunt a été fait. A cet ouvrier honnête, qui fournira les moyens nécessaires pour s'élever du prolétariat à la qualité de patron? Le crédit personnel, c'est-à-dire le cautionnement réciproque des ouvriers p&r les ouvriers. Aidez-vous les uns les autres : c'est une maxime évangélique et qui ne sort pas des bornes de la charité. Cautionnezvous les uns les autres : voilà la véritable formule, celle que l'économie politique a tirée de l'intérêt personnel. Il se peut que l'Évangile parle plus haut; mais l'économie politique, quoique son principe soit inférieur, parle un langage plus efficace. Prendre l'homme tel qu'il devrait être et tel qu'il pourrait spontanément devenir, c'est une tâche qui convient aux envoyés de Dieu. Mais une science humaine comme l'économie politique prend l'homme tel qu'il est et utilise ses tendances sans illusion. L'égoïsme réciproque pour fondement et le cautionnement mutuel pour moyen, voilà en quoi consiste la solution du problème.
Les causes qui peuvent restreindre l'usage du cautionnement sont faciles à déterminer. Il n'y a qu'à prendre le contre-pied de celles qui tendent à le développer. Si le crédit personnel naît de la bonne
opinion qu'on a d'une affaire ou d'un individu, tout ce qui affaiblira cette Bonne renommée est propre à resserrer le nombre de ceux qui consentiront à garantir. Voyez ce banquier. Il est probe et exact; jamais sa signature n'a souffert, et elle circule acceptée partout commente l'argent comptant. Tout le monde lui apporte ses fonds; personne ne lui ferait l'injure de lui demander une caution ; s'il a besoin d'un garant, il en trouvera cent pour un. Tout à coup on apprend qu'il a joué à la bourse et que ses opérations n'ont pas été heureuses. Les défiances circuculent et ne tardent pas à grossir; un revirement complet a lieu et chacun de retirer son argent, de s'éloigner^ de demander des garants, de refuser sa signature ; enfin le discrédit est complet. À-t-il besoin d'argent, le banquier n'en trouve que contre hypothèque; c'est la fin de son crédit personnel, et bientôt sa ruine est consommée. La confiance, voilà le grand ressort du crédit personnel ; la défiance, voilà la source du discrédit, proposition tellement vraie qu'elle a le tort de ressembler aune tautologie. Ce qui est vrai du banquier, le sera de l'ouvrier. Tant qu'il sera rangé, sobre, économe, il trouvera des coassociés qui garantiront sa signature. Qu'il sorte de ses habitudes, qu'il fréquente lés cabarets, qu'il aille le lundi à la barrière, son crédit personnel ne résistera pas longtemps et bientôt il ne trouvera personne qui consente à le cautionner; la
banque d'Écôsse lui fermera son crédit à découvert et la vorschussbank refusera sa signature isolée. Si, en nous adressant à la masse, nous avons dit : « Cautionnez-vous les uns les autres, » nous dirons en parlant à l'individu : « Conserve ta bonne renommée, » C'est le patrimoihe de l'ouvrier; c'est son avenir et son affranchissement du prolétariat
Le cautionnement est-il susceptible d'applications nouvelles ? En France nous avons beaucoup à faire, puisqu*il nous reste à imiter les institutions de crédit populaire qui existent en Allemagne et se propagent en Angleterre, En réfléchissant à cette question, nous nous sommes demandé si, pour importer les associations d'outre-Rhin, on ne pourrait pas utiliser les sociétés déjà existantes et dont nous avons présenté plus haut le tableau complet. C'est toujours un avantage d'utiliser des cadres déjà en activité, en y ajoutant des éléments nouveaux.
En commençant cet examen par les sociétés de secours mutuels, nous sommes arrêtés par cette considération qu'il y aurait danger à enter une vorschussbank sur une société de secours mutuels. La raison en est que l'une est une institution de crédit et l'autre une institution d'assistance; que l'une est fondée sur le cautionnement et l'autre sur l'assurance contre les risques de maladie ou de chômage. Or deux Services différents se nuisent, et f un ne prend dô l'extension qu'au
détriment de l'autre. Si une société de secours mutuels prête beaucoup, elle sera portée à restreindre les secours pour augmente? ses bénéfices ; le crédit tuera la bienfaisance. Si elle réserve ses fonds pour secourir plus largement les associés malades, le crédit languira et ne rendra que peu de services. Pourquoi une banque doit-elle, en principe, s'abstenir de commanditer l'industrie? Parce que sa mission consiste principalement à favoriser la circulation et que la commandite engage des capitaux qu'il faudrait toujours tenir disponibles ; çn d'autres termes, parce que la commandite et la circulation sont deux services peu compatibles et qui ne peuvent que se nuire en se développant. 11 en est de même des sociétés de secours mutuels et des banques d'avances; leur réunion serait! pour l'une cm pour l'autre, une cause d'arrêt.
Il y a cependant un lien qu'on pourrait établir entre elles. Si la société de secours mutuels est favorisée par les circonstances et qu'ayant peu de malades à secourir elle fasse des économies, on pourrait l'autoriser à prêter à la banque d'avances, Nous abusons, en France, du placement en rentes sur rËfat. Pourquoi ce mode de placement est-il toujours prescrit ou recommandé par les lois? Si l'on dit que c'est une manière (}e soutenir le crédit public, nous répondrons que le crédit privé mérite des ménagements, Que les caisses d'épargne et les
sociétés de secours mutuels soient autorisées à remplacer les inscriptions de rentes par des placements à la vorchussbank, et le crédit populaire s'alimentera par ses propres fonds.
L'institution des vorchussbanken nuira-t-elle aux caisses d'épargne? Évidemment, lés dépôts seront diminués de tout ce que recevront les banques d'avances; où serait le mal? Si les classes en faveur desquelles les caisses d'épargne sont créées peuvent obtenir ailleurs les mêmes résultats avec accroissement* de bénéfice pour elles, tant mieux. D'ailleurs, les caisses d'épargne ne périront pas pour cela. Elles auront toujours pour clients ceux qui ne veulent pas entrer dans les liens de l'association et qui préfèrent garder leur argent disponible à la première occasion.
Quant aux. détails d'organisation, ils varieront naturellement selon les lieux et les circonstances; nous pensons, toutefois, que, mutatis mutandis, les statuts de l'association de Delitzsch que toutes les sociétés naissantes en Allemagne prennent pour modèle, pourraient fournir en France aussi un excellent guide. C'est ce qui nous engage à en donner le texte complet dans Y Appendice de notre volume.
Une seule observation encore. Quand nous signalons le prêt aux banques d'avances comme un bon placement pour les fonds disponibles des sociétés de
secours mutuels et pour les fonds des caisses d'épargne, nous pensons en premier lieu aux avantages qui résulteraient de ce placement pour ces deux catégories d'institutions elles-mêmes. On a vu, dans le courant de notre travail, à quel point le mode actuel de placement en rentes sur l'État est gros d'inconvénients, de dangers même, à quel point il tend, de plus, à vicier le caractère de ces établissements, à en restreindre forcément les services. Nous pensons encore aux difficultés que dans notre France si routinière et où le captai surtout a si peu d'initiative et de courage, les banques populaires pourraient rencontrer à leurs débuts pour se procurer leurs fonds de roulement. Mais nous sommes convaincu que ces difficultés seraient de courte durée. De même qu'en Angleterre, qu'en Allemagne surtout, l'expérience ne tarderait pas à prononcer et à dissiper les appréhensions. Depuis des années déjà, les banques d'avances, même dans les moments les plus critiques, se trouvent débordées par l'offre plutôt qu'elles n'ont à la solliciter; on leur prête aux conditions ordinaires du marché autant d'argent qu'elles veulent emprunter. Pourquoi en seraitil autrement en France? Après un court fonctionnement des banques populaires, le capitaliste se convaincrait, chez nous aussi, que l'ouvrier ne le cède à aucune autre classe sociale pour la loyauté et l'exactitude à remplir ses engagements ; le capitaliste
se convaincrait que Vorganisatipp #ps banques po^ pulaires écarte tQîitç crante particulière çTinsQlvabîlité. Les banques ppputeires porçrrQflt alors, pour satisfaire leurs besoins de c&pita^ ppiser largement dans le résprypir cpmmufl çles ç&pitau*, s'adresser au marché général d'argept qpi x\e refusera pas de servir ces rçouvpaux pliçqts.