DEUXIÈME PARTIE
s'entoure d'un véritable jury de spécialistes, médecins ou chimistes, comme assesseurs judiciaires.
Les jurés, d'autre part, y prêtent serment de se conformer aux informations du juge sur le droit; et l'observent scrupuleusement, grâce à leur respect envers la loi; le sentiment public anglais se révolterait, d'ailleurs, contre un verdict parjure dans lequel les jurés répondraient aux questions de droit en s'écartant de l'instruction du juge; outre cela; si le verdict paraît injuste, le juge peut en suspendre l'exécution, du moins tant qu'il n'a pas été sanctionné par ses collègues (Glaser, Schwurgerichtliche Erôrterungen, Vienna, 1876).
Ajoutons; que les jurés ne peuvent sortir du palais tant que la sentence n'est pas prononcée; c'est là une mesure qui empêche bien des corruptions et de mauvaises influences.
D'ailleurs; déjà du temps d'Elisabeth, le blâme contre le jury pouvait rappeler les paroles lancées par Cicéron contre ces magistrats corrompus: Qtios famis magis quant fama œmmoverit. Et en 1824 la Revue de Westminster attaquait violemment le fonctionnement du jury et allait jusqu'à le qualifier de fantôme de justice.
Appel, — Iniusiitia reddit itidicium amarum^ mora addura : écrivait Bacon ; on peut en dire autant chez nous, où grâce aux appels, la peine n'est plus ni prompte, ni certaine, ni sérieuse; et si la sentence du tribunal est précédée par un débat régulier et complet, celle de la Cour ne se fonde que sur un procès verbal rédigé le plus souvent d'une manière irrégulière et incomplète.
Ce fatal édifice est couronné par le droit le plus ample de cassation, ne se basant pas comme il serait juste et comme cela se pratique en Amérique, en Angleterre et même en France, sur des erreurs substantielles et de fait; mais presque toujours sur des questions de forme, grâce auxquelles un jugement très coûteux peut être cassé pour une simple faute de grammaire d'un pauvre greffier.
LoMDROso — ni. S8
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Orâce. — Et comme si tout cela ne suffisait pas, on y ajoute encore et l'on applique avec profusion le droit de grâce, droit que Ton ne peut concevoir au pouvoir d'un seul homme, si ce n'est comme la négation de cette justice que vont célébrant nos- adversaires; et ce droit est si largement répandu en Italie qu'on y accorde 100 fois plus de grâces qu'en France (Relaxions del Ministero di graxia e gitistixia^ 1875).
Or, comment concilier cette clémence avec la rareté des amendements? Qui ne sait que les criminels libérés après une preuve autrement sérieuse que celle de quelques années de prison, je veux dire soumis à la méthode pénale graduée jusqu'à l'individualisation, ont donné des résultats détestables ?
Comment ose-t-on dire que la justice est égale pour tous, qu'elle est destinée à équilibrer l'ordre juridique troublé, qu'elle dérive de règles fixes et immuables, libres de toute personnalité; qu'elle est presque une émanation divine, lorsqu'il suffit pour effacer tout cela d'un trait, de la signature souvent inconsciente d'un homme, qui peut être le plus honnête du pays, mais qui n'est en somme qu'un homme.
Le droit de grâce et, pis encore, celui de Vamnisiie^ qui efface toute action pénale et admet comme non avenu un fait réel, sont des droits de cachet à rebours.
La grâce est entièrement fondée sur la supposition que le droit de punir n'existe que dans la volonté d'un régent. — c Mais nous l'usons pour raitiger la justice, quand elle est trop sévère ! répond Friedreich » — Eh bien, s'il en est ainsi, c'est que vous n'avez pas la vraie justice; et vous devez chercher d'en changer les méthodes.
Grâce veut dire pitié, miséricorde ; mais comment pouvezvous en user envers qui vous croyez essentiellement mauvais.
Selon Filangeri : « Toute grâce accordée à un criminel est une dérogation à la loi ; car, si la grâce est équitable, la loi est mauvaise : et si la loi est juste, la grâce est un attentat contre la loi; dans la première hypothèse il faut abolir la loi, et dans la seconde, abolir la grâce > (1).
(1) La scienxa délia legislaxione, libro III, parte IV, cap. 57.
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Nous ajouterons comme dernière considération que la grâce est contraire à l'esprit d'égalité qui anime la société moderne; car, lorsqu'elle favorise les riches, comme cela n'arrive que trop souvent, elle laisse soupçonner aux pauvres que pour eux il n'y a pas de justice.
Rappelons à ce sujet les paroles de Jean Jacques Rousseau : « Les fréquentes grâces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin et chacun sait où cela mène ».
Préjugés criminologiques. — Mais le pire c'est que, dans la pratique judiciaire s'est infiltrée une série de préjugés, qui rendent inutile tout jugement.
Nous déplorons, par exemple, que dans le doute sur l'intention on ait établi de présumer de la part du criminel une moindre intention de mal: et que dans le cas, où l'on ne peut prouver auquel des effets punissables visait l'accusé d'un crime, on devait toujours présumer que c'était au crime le moins grave et à l'effet le moins nuisible. Or, c'est le contraire qui a lieu chez les criminels-nés.
La loi fait donc ici une hypothèse qui, étant à l'inverse du fait réel, met en péril la sécurité sociale.
Mais elle fait plus mal encore, lorsqu' elle allège la main dans les tentatives criminelles ; quand elle nie l'intention alors même qu'elle a été manifestée par le criminel avec menaces et avec un principe d'exécution.
C'est ainsi que celui qui administre une substance qu'il croit toxique, lorsqu' elle ne 1' est pas, est coupable au point de vue du simple bon sens, qui ne s' arrête pas aux formules magiques des vieux juristes; car, il est aussi dangereux que celui qui administre im véritable poison ; à plus forte raison même quand on connaît l'opiniâtreté des empoisonneurs à réitérer leurs crimes sur une vaste échelle; prétendre le contraire c'est vouloir que la victime soit morte, et bien morte, avant que de prendre sa défense ; c'est se priver, par amour des théories abstraites, d'un moyen pratique et concret de protection; à plus forte raison quand on connaît la tendance du
riminel-né à divulguer ses propres crimes avant de les comaettre (Voir H. criminel^ vol. I, III Partie). D'ailleurs c'est me absurdité que la douceur de nos codes pour les récidivistes LOI! spécifiques, sous prétexte qu'ils sont moins dangereux arce qu'ils ne retombent pas dans les mêmes crimes; car, 'est précisément le contraire qui arrive.
La statistique anglaise à démontré que le criminel contre îs personnes, en récidivant, commet plus spécialement des rimes contre la propriété, escroqueries et vols, pour échapper
la justice (Voir Homme criminel^ vol. I).
Le criminel qui récidive toujours dans les mêmes crimes st presque toujours un semi-imbécile bien moins dangereux; t pour lequel est moins urgente l'aggravation de la peine; mdis que celui qui, à peu de distance de temps commet iverses espèces de crimes, fait preuve de plus d'intelligence t d'une plus grande versatilité dans le crime; voir Lacenaire, rasparoni. Desrues, Holmes, qui savaient allier le vol, l'escrouerie, l'empoisonnement au faux et à l'assassinat. Ce sont les lus dangereux, les moins faciles à reconnaître et à arrêter: ar ils échappent aux casiers judiciaires et aux méthodes nouelles do signalement.
D'un autre côté, l'importance que l'on donne au débat oral 3t une erreiu-. « La discussion orale n'est presque toujours u'une répétition inutile et souvent dangereuse de l'instruction îrite ; car, les témoins y répètent de vive voix les disposions déjà écrites au dossier: or, il est difficile que les souenirs ne se confondent pas devant un tribunal où la mise Q scène est souvent imposante, le public gênant et où les v^ocats font des questions captieuses et souvent aussi des meaces ; tandis qu'il est bien plus facile de se rappeler et de iconter exactement un fait dans une petite chambre, devant
ou 3 personnes seulement » (Ferrero, Les lois psycholoiques du symbolisme^ 1890. Atlas.).
On peut en dire autant des expertises de défense et d'ac- Lisation, et cela avec plus de raison quand on pense que écrit qui est un progrès énorme sur la parole, reste; et