TROISIÈME PARTIE
qui ne voit pas que le consentement vrai et spontané de la victime enlève toute raison d'être à la défense de la part de TÉtat? En quoi sentons-nous compromise notre sécurité en apprenant qu'un individu a été tué sur sa demande ? — - L'Église seule peut prétendre sauver le pécheur malgré lui.
Diffamation. —- On peut en dire autant des peines décrétées par le Code italien contre les diffamations ayant un but politique ou social, œuvre le plus souvent d'hommes meilleurs que les normaux ; car ils ont le courage de révêler au public des faits qui ne passent pour diffamation, que parce que les accusés sont puissants.
Ces nobles diffamateurs ne sont pas à craindre, ne portant aucun dommage ; ils ne désobéissent aux lois que parce qu'elles sont imparfaites. Ce sont donc des pseudo-criminels (1), plus dignes de louange que punissables. Il suffirait de les obliger de démontrer leur bonne foi en fournissant les preuves des faits et de les démentir s'ils se trompent, d'autant plus que c'est déjà panser nos plaies que de les mettre à nu.
Duel. — U en est de même des pénalités contre le duel. Sommes-nous encore soumis à cette tyrannie de la coutume, qui nous poussait au duel dans les cas exceptionnels et graves, dans lesquels était impuissant le ministère de la loi? S'il en est ainsi, nous avons devant nous des individus inoffensife: et se serait déployer un zèle excessif et injuste que de les punir pour éviter un danger qui, en réalité, n'existe pas. Et d'un autre côté, appartient-il à la loi pénale de corriger les mœurs? Assurément non: car mœurs et lois suivent la pente naturelle des choses, et sont toutes les deux déterminées par le milieu ambiant. Il suffit de rappeler que les duels sévissaient le plus dans les pays où on les punissait le plus sévèrement ; et que du moyen âge à nous, leur nombre s' est abaissé à mesure que s'adoucissaient les lois pénales qui les frappaient.
(1) Voir Homme ci-immel, vol. II.
qui a jamais cru de vaincre les préjugés par les peines? loissonnent-ils pas déjà assez de victimes sans que ces 3 inutiles viennent encore s'y joindre pour en moisr de nouvelles?
code pénale doit viser à défendre la société en la pu- ; de la mauvaise race des criminels. Or, le duelliste ^st-il pas plutôt une victime, du moins dans la plupart is? Et, si grâce aux moyens que les sciences nous offrent, trouvons en lui quelquefois uiî criminel, pourquoi ce cas lui oflùririons-nous une honnête voie de salut ? Et le r est pas, pourquoi punirions nous une victime de réjugés que nous voulons extirper ? — Mais le préjugé :a: ou il sera plus fort que la loi; et les peines inappli- , grâce à leur sévérité disproportionnée, rendront plus les les efforts impuissants du législateur.
altère. — On peut en dire autant des peines contre tore, qui sont sans doutes justifiées en droit canonique, dans le Code moderne pourraient tout au plus être es parmi les contraventions.
dultère est assurément immoral; et il est certain que loi pouvait l'empêcher en le punissant, elle serait la 3nue ; mais telle n'est pas l'opinion du plus grand nombre ; is dans ces sortes de procès, la victime est plus soulésée que le coupable ; il est donc inutile de recourir à ; d'ailleurs la générale et habituelle impunité rend plus e la condamnation dans les cas bien rares où elle a Et puis, comme dit avec raison Berenini dans sa maue monographie, Offesa e difesa:
ia loi peut-elle obliger la femme à aimer son mari ou xi sa femme?
ja loi ne peut sauvegarder que des droits matériellement cément exigibles. L'amour n'est point un droit qu'un nt puisse exiger de l'autre, et la loi ne peut, par suite, jer un droit qui n'existe pas pour la personne qui s'en id lésée.