TROISIÈME PARTIE
Il leur serait permis chaque jour, pendant quelques heures, (le s'occuper suivant leur goût; mais ils ne pourraient être remis en liberté qu'après une preuve extraordinaire d'amendement.
Le système cellulaire ne leur serait infligé que dans le cas de nouvelles récidives. De cette façon on purgerait la prison de ces criminels , qui en glorifiant le vice , y rendent impossible toute tentative d'amendement; on appliquerait ainsi de nouveau à la société ce procédé de sélection auquel est due l'existence de notre race, et aussi probablement de la justice elle-même (1), qui prévalut peu à peu à la suite de l'élimination des plus violents; et quelque élevée qu'en soit la dépense, elle serait toujours moindre que celle que devrait supporter la société pour leurs nouveaux crimes et pour les nouveaux jugements. Thompson calcule que 458 récidivistes écossais coûtèrent 132,000 livres sterlings, dont 86,000 pour les seules dépenses de jugement. N'est-ce pas là un apanage de prince?
Cette proposition n'est pas nouvelle, car dès 1864, la Chambre des lords avait déjcà proposé de condamner les criminels à la servitude pénale après une seconde récidive. E. Labatiste [Essai sur les institutions pénales des Romains^ 1875) propose la déportation perpétuelle après l'expiration de la peine de chaque individu dont le total des condamnations excède 5 ans et qui est récidiviste pour la dixième fois.
La même réforme est proposée par Bonneville [De l'insuffisance actuelle de l' intimidation, 275): ])av Tissot {Lit roduct. phil. à Vétiule du droit pénal, 1874, pag. 433) et par Doria, Barini (V. Rivista di discipl. carc.^ 1876) ; et elle fonctionne déjà en Belgique dans la colonie agricole de Mexplas, qui contient 4500 individus: tout s'y est bâti et organisé avec la maind'œuvre des pensionnaires avec l'aide de 30 ou 40 contremaîtres libres (Joly, a. c). Tout se construit peu à peu, au fur et à mesure des besoins et des ressources, de sorte que
(1) H. Criminel^ Vol. I, Partie I'^.
518 CHAPITRE ni
ce magnitique établissement, qui dans un autre pays aurait pu coûter des millions, n'a coûté en Belgique que l'achat du terrain. Le bétail croît et multiplie sur place, car les fermes ont leurs étalons et leurs taureaux. Les ouvriers ne sont occupés qu'à des travaux d'un facile débouché, et pour lesquels ils ont des outils.
Les pensionnaires y sont divisés en quatre catégories :
1° Les hommes indisciplinés ou dangereux, dont le contact pourrait être nuisible aux autres internés;
2'^ Les condamnés correctionnels, récidivistes, les surveillés de la police, ceux qui s'étaient évadés jadis ou qui avaient eu dans l'établissement même une mauvaise conduite;
?/' Les hommes dont les antécédents laissaient à désirer, mais qui n'avaient jamais subi de punitions graves dans la maison ;
4° Ceux qui n'avaient pas été déportés aux colonies plus de trois fois et dont la conduite était considérée comme bonne. Les communes y envoient quelquefois leurs indigents en payant 0,65 pour les valides et 0,85 pour les invalides.
Ceux qui refusent de travailler ont trois jours de cachot au pain et à l'eau. On les paie avec une monnaie fictive, qui n'a cours que dans l'établissement, et qu'on ne leur échange contre de la vraie monnaie qu'au jour de leur départ. De cette manière aucune dépense dangereuse n'est à craindre d'eux dans les hameaux environnants (Joly, Le combat contre le crime).
Peine de mort. — Mais lorsque, malgré la prison, la déportation, le travail forcé, ces criminels réitèrent leurs crimes sanguinaires et menacent pour la troisième ou quatrième fois la vie des honnêtes gens — il ne reste plus alors que l'extrême sélection, douloureuse mais certaine, de la peine de mort. La peine de mort n'est hélas ! que trop écrite dans le livre de la nature, elle l'est aussi dans celui de l'histoire ; et comme peine, elle est d'une justice relative., comme toutes les autres peines.
TROISIÈME TARTIE 519
La peine de mort devrait assurément être admise parmi les peuples barbares, auxquels la prison n'inspire (1) pas une crainte suffisante; mais parmi les peuples civils, le délicat sentiment qui veut l'abolir est trop respectable pour être battu en brèche, à priori^ sans compter que le prestige singulier qu'éveille la mort infligée de sang froid par des juges et parfois subie avec forfanterie, multiplie souvent les crimes par imitation, et crée auprès du vulgaire une sorte de culte pour la triste victime.
Mais, les adversaires de cette peine ne pensent pas à se demander: Quelle défense resterait à la société devant un assassin récidiviste, qui tuerait ses gardiens ou les menacerait de nouvelles entreprises. — Serait-il plus humain et plus juste de le lier pieds et poings pour toute sa vie ?
Que l'on ne vienne pas nous dire, avec Ferri, que pour être pratique la peine de mort devrait être une véritable boucherie, ce qui répugne naturellement à l'esprit moderne ; maintenir la peine de mort ne veut pas dire la multiplier; il nous suffit qu'elle reste suspendue comme l'épée de Damoclés sur la tête des plus terribles malfaiteurs, lorsque après avoir été condamnés à vie, ils ont attenté plusieurs fois à la vie d'autrui. Dans ces conditions disparaît l'objection si souvent mise en avant, et au fond très juste, de Tirréparabilité de cette peine. Nous voudrions encore maintenue cette peine quand sous forme de camorro, de brigandage, la criminalité associée menace la société d'un pays. A ce point de vue, il me semble que les conditions civiles sont absolument équivalentes aux conditions pour lesquelles on maintient cette peine en temps de guerre.
Et quoi ! nous ne serions pas émus lorsque, avec le droit de levée, nous condamnons d'avance des milliers d'hommes à mourir précocement sur les champs de batailles, souvent pour un caprice dynastique ou une folie démagogique ; et nous nous attendririons quand il s'agit de supprimer quelques
(1) Voir Aitpendice — Un Mois la croyait un palais d'honneur.
520 CHAPITRE m
rares individualités criminelles, cent fois plus dangereuses et fatales qu'un ennemi étranger, dans lequel une balle inconnue peut frapper un Darwin, un Gladstone ?
Assurément, si nous nous plaçons au point de vue du droit le plus rigoureux, nous, qui ne nous croyons pas les vicaires de Dieu, nous n'avons aucun droit absolu sur l'existence de nos semblables ; mais si le droit ne nous vient pas de la nécessité de la défense, nous n^en avons non plus aucun pour les priver de leur liberté et pas même pour leur prescrire une contravention. Prétendre que cette peine est contre les lois de la nature c'est feindre d'ignorer que cette loi est écrite dans son livre en caractères trop clairs; et que même le progrès du monde organique, est entièrement fondé sur la lutte pour l'existence suivie de féroces hécatombes.
Le fait qu'il existe des êtres comme les criminels-nés, organisés pour le mal, reproductions ataviques, non seulement des hommes les plus sauvages, mais encore des animaux les plus féroces, loin, comme on le prétend, de nous rendre plus compatissants envers eux nous cuirasse contre toute pitié ; car notre zoophilie n'est pas encore arrivée, sauf chez les fakirs indiens, à ce que nous sacrifions notre vie à leur profit.
Et ici je ne puis faire à moins de rappeler les robustes lignes que Taine m'adressait peu de temps avant de mourir: « Lorsque dans la vie, l'organisation intellectuelle, morale, afi'ective du criminel, l'impulsion ci'iminelle est isolée, accidentelle et passagère, on peut, on doit même pardonner; mais plus cette impulsion est liée à la trame entière des idées et des sentiments, plus l'homme est coupable et plus il doit être puni.
« Vous nous avez montré des orangs-outangs lubriques, féroces, à face humaine; il est évident que comme tels, ils ne peuvent agir autrement qu'ils ne le font; s'ils violent, volent, tuent, c'est en vertu de leur propre nature et de leur passé ; mais raison de plus pour les détruire dès qu'on a constaté qu'ils sont et resteront toujours orangs-outangs. A leur égard, je n'ai aucune objection contre la peine de mort, si la société j trouve son profit » .