CONCLUSION
La législation française relative au crime d’incendie présente, à côté d’imperfections secondaires — confusion entre l'incendie et l’escroquerie dans l’hypothèse de la destruction par un propriétaire de sa chose assuré, erreur de classification du crime — trois défauts principaux : elle est imprécise, elle est incomplète, elle est trop rigoureuse. Représentative d’une époque disparue, elle évoque à notre curiosité des mœurs, des idées, des sentiments qui ont vieilli. Il se peut qu'au temps de sa triomphante jeunesse, «elle ait fait trop de bien pour en dire du mal >» mais il faut convenir aujourd’hui « qu’elle n’est plus en harmonie avec l’état actuel des mœurs, Les progrès de la civilisaion contemporaine et les nécessités présentes de la répression (1) ».
Elle est imprécise. Qu'il s’agisse de la qualification
même du crime d'incendie, du sens à attacher aux
1. Rapport du Garde des Sceaux au Président de la République sur
a réforme de la législation pénale: Journal officiel du 27 mars 18S7.
expressions « lieux habités ou servant à l’habitation » employées par le paragraphe 1 de l’article 434, de l’incendie par communication, nous avons vu, au cours de cette étude, les difficultés et souvent les divergences d’interprétation que le texte a suscitées. Or l’imprécision apparaît comme la pire faiblesse pour la loi pénale qui est le fondement de la liberté individuelle.
Elle est incomplète, laissant en dehors de ses prévisions expresses l'incendie des édifices servant à des réunions de citoyens, des bateaux transportant des voyageurs, des tramways, des omnibus, omettant de sanctionner l’atteinte partielle causée par l’incendie à l'intégrité corporelle.
Enfin elle est trop rigoureuse. On a qualifié de « féroce » la répression de l'incendie par le Code. Sous sa forme hyperbolique, cette critique décèle un grand fonds de vérité. Oui, les peines qui répriment l'incendie sont beaucoup trop fortes. Et il y a dans ce fait un sérieux danger car « l’exagération du chätiment est susceptible de devenir une garantie d’impunité pour les coupables queles juges hésiteront à frapper de peines hors de proportion avec leurs fautes » (1). Les Codes étrangers se sont largement inspirés de ce principe de bonne politique criminelle et
leur comparaison sur ce point avec le Code français
1, Rapport précilé,
donne à celui-ci un fâcheux caractère d’archaïsme. Débarrassé de l’obsession de tragiques souvenirs l’esprit public voudrait maintenant une répression plus humaine. Autant qu’en 1832 le crime d'incendie à
besoin d’une appréciation nouvelle.
Vu : le Président de la thèse LE POITTEVIN Vu le Doyen.
CAUWÈS Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris