‹ Le crime dans la familleChapitre 15 sur 40 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les rapports de la famille avec la Société. — Les droits et les devoirs des parents. — Les lois protectrices contre les familles indignes ou coupables.

La famille a des droits et des devoirs vis-àvis des enfants, mais la société en a aussi à l'égard des familles. Les rapports entre la collectivité et les individus sont réglés tantôt par des lois, tantôt par des conventions sociales nées des sentiments d'humanité et de philanthropie qui existent dans tous les pays à des degrés différents. |

Ou bien la famille est aisée et peut se passer de la société pour les besoins de son existence matérielle ou morale, ou bien il y a lieu d’intervenir pour donner à ceux qui sont nécessiteux ce qu’ils ne peuvent se procurer malgré leurs efforts. Le premier devoir de la société est l'assistance des malheureux, mais la charité privée est une force puissante qui doit se com-

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biner avec l’action protectrice émanant de Ia collectivité. | De nombreuses lois d’assistance ont institué progressivement l’organisation de la protection matérielle des malheureux, et chaque jour un pas nouveau est fait dans cette voie généreuse. Des lois philanthropiques ét sociales se succèdent, mais les infortunes physiques et morales de ceux qui ont droit à être secourus, ont besoin de l'initiative privée pour trouver des éléments suffisants pour être combattues, sans

que jamais, hélas! l’on puisse espérer venir en

aide à tous ceux qui souffrent.

L’Assistance publique instituée dans chaque département, dans chaque commune, sera bientôt organisée dans le pays toutentier, grâceàäun ensemble de réformes qui sont à l’ordre du jour, mais dont la réalisation n’a pu être immédiate. On a créé et multiplié les secours à domicile, et les bureaux de bienfaisance contrôlent les aumônes et recherchent les misères cachées. Des hôpitaux, des hospices de toutes sortes se sont édifiés, la plupart du temps grâce à la générosité de riches donateurs. A Paris, leur nombre et leur importance permet de soigner les malades et d'assurer à l'enfance ou à la vieillesse des refuges précieux. Des institutions privées complètent ces moyens d’assistance, qu’il

serait trop long d’énumérer et de décrire.

Je dois me préoccuper plus spécialement des devoirs moraux dela société vis-à-vis des parents, quand ceux-ci ne donnent point à leurs enfants une direction normale.

Dans la dernière partie de mon étude, j’examinerai quels sont les droits de correction que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants. Je veux pour le moment, après avoir indiqué les devoirs que ceux-là ont vis-à-vis de ceux-ci, indiquer quels sont les moyens d'intervention légale, quand les parents commettent un manquement grave aux obligations morales qui leur sont imposées.

Nous avons vu que les parents peuvent être classés en négligents, incapables ou indignes. Si la loi n’atteint pas suffisamment les deux premières catégories, elle a prévu pour les indignes des cas de déchéance spéciaux.

Je vais citer tout d’abord quelques exemples tirés des nombreuses affaires que j'ai instruites concernant des parents indignes ayant engagé leurs enfants dans la voie du mal.

Dans une première affaire, la mère, veuve, poussait son fils à voler du vin à son patron pour le lui apporter; le vol n’était pas bien grave, mais le patron n'avait porté plainte que pour dénoncer cette mère dénaturée, qui, la

nuit veñue, amenait dans sa chambre des amants de rencontre qui couchaient dans le même lit qu’elle et son fils. Cet enfant a été arraché à cette mère, qui a lutté jusqu’au dernier moment pour le conserver.

Que dire de ces jeunes filles poussées au vice par leur propre mère, ordinairement dans un but horrible de lucre? Il en a comparu devant moi, et je vais en citer deux ou trois exemples. Une mère, d’une moralité déplorable, se livrait à des amants de rencontre en présence de ses enfants : elle abandonna sa fille aînée à un employé pour vingt francs. Les deux complices furent condamnés à trois ans et à six mois de prison ; quant à la fille, elle persista dans ses débordements, son père était impuissant à la ramener vers le bien etelle fut envoyée

en correction. | " Une autre mère avait également livré sa fille à un commerçant qui, non content d’avoir en même temps et la mère et la fille pour maïitresses, emmena cette dernière dans des maisons de prostitution pour achever de la corrompre en la faisant assister à des spectacles démoralisants. Or, ceci se passait en province, dans une toute petite ville, et ce fut à la suite d’une arrestation pour vagabondage que la jeune fille, âgée de 15 ans, qui pratiquait la

prostitution à Paris, raconta sa triste odyssée, récit qui amena l'arrestation de sa mère. Celle-ci fut condamnée à deux ans de prison, et son complice à quatre mois de la même peine: le tribunal profita de l’occasion pour envoyer l'enfant en correction jusqu’à 20 ans.

Dans d’autres circonstances, les jeunes filles arrêtées pour prostitution accusent injustement leur mère ou leur sœur aînée de les avoir poussées à l’inconduite. Une fillette de 14 ans, qui avait articulé une accusation de cette nature contre sa mère, fut convaincue de mensonge; et s’il était possible de reprocher à la mère de vivre irrégulièrement, elle n'avait cependant rien fait pour pervertir sa fille : cette dernière fut envoyée en correction.

Une autre fille mineure, âgée de 15 ans, se livrant à la prostitution sur la voie publique, accusa sa sœur aînée, âgée de 20 ans, de l'avoir poussée à la débauche. Elle mentait aussi : sa sœur était un excellent sujet, et seule, parmi ses frères et sœurs, elle avait des instincts vicieux : elle a été naturellement envoyée en correction. Ces deux derniers exemples montrent combien il faut contrôler les dires des enfants, qui mentent souvent pour se disculper.

D’autres fois, c’est la cupidité des parents qui amène la corruption des enfants :

Il y a peu de temps, j’ai observé une de ces familles abominables dans laquelle la mère démoralisait successivement sesenfants, en leur faisant pratiquer des soustractions délictueuses, ou en les poussant à la débauche : son fils, âgé de 15 ans, se rendait chez les bijoutiers, et enlevait subrepticement des bijoux précieux qu'il rapportait à sa mère, et celle-ci les écoulait contre argent comptant; sa fille avait été condamnée pour vol, et entre temps se livrait à la prostitution ; deux autres enfants, encore en bas âge, étaient jusqu’à présent indemnes de la contagion vicieuse de la mère; seul, le fils aîné avait pu fuir à temps cet épouvantable milieu et était demeuré bon sujet.

Voici encore deux exemples frappants.

: Une mère avait poussé son fils, âgé de 14 ans, à voler dans le coffre-fort de son patron, à différentes reprises, plusieurs milliers de francs qui servirent à l'acquisition d’un fonds de marchand de vins, où toute la famille, le père, la mère et les autres enfants vécurent en liesse jusqu’au jour où la justice intervint et condamna ces parents indignes auxquels elle en- leva la puissance paternelle.

Une autre mère, celle-là dans un esprit de lucre bien particulier, avait organisé avec ses quatre enfants, dont l’aîné avait 12 ans à peine,

une série de vols dans les bazars et les grands magasins de nouveautés. Pendant qu’elle opérait avec ses deux filles au Louvre ou au Bon- Marché, le père attendait à la porte du bazar de l’'Hôtel-de-Ville ses deux fils qui venaient lui apporter, au fur et à mesure, les objets volés aux étalages. Un inspecteur vigilant vit le manège, et l'enfant ayant raconté la vérité, toute la famille fut arrêtée. On découvrit à leur domicile des centaines de marchandises volées représentant plusieurs milliers de francs. Or qu’on ne s’'imagine pas que la misère avait poussé ces gens-là à voler. On trouva, en effet, sur la mère, lors de son arrestation, des obligations valant une vingtaine de mille francs etqui provenaient d'économies dûment gagnées pendant qu’elle était domestique. Je veux bien que, l’anse du panier aidant, elle avait pu réunir plus facilement encore cette petite fortune, mais son seul but, en faisant voler ses enfants et son mari, avait été, pour elle aussi, de compléter l’installation d’un débit de vins qui allait s'ouvrir lorsque tous furent arrêtés.

Ces parents-là, on le comprend aisément, si leur complicité n’avait point été découverte, auraient insisté pour que leurs enfants leur fussent rendus. Seulsilsétaient coupables, et les enfants, aujourd’hui placés à l’Assistance publique, de-

viendront de bons sujets, car ils n'avaient été * que des instruments inconsciénts et n'étaient point mauvais par eux-mêmes.

Il me reste à parler, puisque j'y suis amené par le récit précédent, des vols commis dans les magasins de nouveautés par des parents et leurs enfants. C'est le plus souvent la mère et la fille qui commettent ce genre de vol, à l'insu du mari, honnête ouvrier ou employé, consterné d'apprendre un événement que rien ne pouvait faire prévoir. Ces sortes de vols sont nombreux, et pour mon compte, j'estime à plus de cent ceux que j'ai connus personnellement pendant ces dernières années.

Parfois, 1l peut arriver que la mère ne soit pas très bien équilibrée et qu'elle ait le sens moral oblitéré. Lorsque le médecin aliéniste a reconnu une irresponsabilité absolue ou relative, ce qui est l'exception, le vol s'explique. Mais, la plupart du temps; c'est le simple désir de se procurer des objets que l’on ne veut pas payer;en un mot, la cupidité et, le plus souvent, la coquetrerie ont déterminé la mère non seulement à voler, mais encore à employer sa fille à commettre ces larcins faciles.

Ce genre de vol est bien connu des inspecteurs des grands magasins : chaque semaine ils prennent en flagrant délit des femmes et leurs

filles en train de soustraire aux différents rayons des magasins, de préférence à l’intérieur, toutes sortes: d'objets, voire même des vêtements ou des chapeaux. On prend ce que l’on peut, parce que l'on a la ressource de revenir le lendemain rendre au rayon l’objet volé sous prétexte qu'il a cessé de plaire. On l’échange parfois contre un autre. Souvent le vol:reste inapercu, et la supercherie du rendu, selon l'expression consacrée, peut ainsi réussir.

Mais l’audace devient d'autant plus grande que l'impunité a tardé davantage, et presque toujours les coupables sont découverts au bout d’un certain temps. On trouve alors au domicile des délinquantes toutes sortes de marchandises volées, que les employés des grands magasins reconnaissent aisément à certains signes. Les maris, comme je l'ai déjà dit, sont presque tou: jours ignorants; et combien sont-ils douloureusement surpris de cette triste découverte!

Le tribunal saisi de ces sortes d’affaires condamne la mère en lui appliquant une peine en rapport avec l'acte commis, lui accordant parfois la loi de sursis si c’est une première faute, et s’il le juge bon en vue du relèvement moral, mais il rend forcément-la fille au père qui n’a point démérité. Alors l’enfant reste en contact avec cette mère flétrie et continuera d’être éle-

vée par elle, le père étant presque toujours absent à cause de son travail. |

Dans l’état de la législation, c’est la seule solution possible. Aussi 1l arrive bien souvent que la mère recommence et entraîne de nouveau sa fille avec elle. Le père seul continue d’être honnête, et, en cas de récidive, se trouve dans la cruelle nécessité de se séparer de sa femme pour reprendre sa fille, s’il ne veut pas voir celle-ci envoyée dans une maison de correction, pour un acte qui ne lui est pas absolument personnel et qui lui a été imposé par sa mère.

Je reviendrai sur cette question quand j'étudierai la répression et la préservation des enfants coupables, mais je tiens à rechercher comment ces sortes de vols, si fréquents, sont commis, alors que les auteurs de ces larcins seraient incapables d’en accomplir d’autres. [I] y a là une déformation de la conscience qui est très explicable. Certaines personnes pensent qu’ilest moins grave de voler aux étalages des grands magasins que de s'emparer d’un objet quelconque dans tout autre lieu, voire même dans un autre magasin moins accessible. On vole d’abord un petit objet insignifiant, puis l'appétit vient et on finit par devenir une voleuse de profession

"et à apprendre à voler à son enfant, sans que la

transition entre l’état d’une conscience saine et

celui de l’oblitération du sens moral puisse être nettement observée. Tantôt la chute est rapide, tantôt la lutte contre le désir mauvais est plus longue.

L'entrée libre dans les grands magasins peut être une nécessité économique et commerciale, mais pour certaines natures elle détermine très sûrement des actes délictueux, qui ne sont pas dus à des impulsions morbides mais bien à la, fascination éblouissante à laquelle ne résistent point certaines volontés. Ce qui est déplorable surtout, c’est de voir que des enfants sont entraînés à voler dans les magasins par une mère qui serait restée honnête si elle n’y était point entrée. J’ai tenu à montrer cette triste conséquence de notre civilisation moderne, qui a créé : un nouveau délit devenu bien fréquent dans les grandes cités. |

J’en ai fini avec l'énumération des familles mauvaises et coupables; j'ai voulu simplement tracer un tableau à peine ébauché des différentes causes de démoralisation provenant des parents. L’ivrognerie, la débauche et la cupidité sont les facteurs les plus fréquents pouvant

déterminer des parents à faire tomber leurs en-

fants dans la déchéance morale à laquelle ils sontparvenus peu à peu eux-mêmes, à la suite de transactions successives avec leur conscience.

Pour les familles qui ont conservé le culte de la morale et de la probité, il n'y a pas à redouter qu'ils entrainent au mal leurs enfants. Ceux-ci pourront devenir criminels à la suite de circonstances diverses que j'étudierai plus . loin. Mais le viatique puissant qui les ramènera dans le droit chemin sera toujours la direction morale de leurs parents.

Le Code pénal protège l'enfant plus fortement contre les crimes ou délits commis par ses parents à son égard, que si les auteurs en étaient des étrangers. Sans parler de l'infanticide, de l'avortement, de l'abandon, des aggravations de peines sont prononcées contre les parents ou tuteurs pour certains crimes ou délits de mœurs, et les droits de puissance paternelle leur sont enlevés; je note en passant, sans revenir à la question du divorce, que le tribunal enlève à celui des deux époux qui lui a paru indigne la garde des enfants issus du mariage rompu.

Mais le Code n'avait point prévu tous les cas d'indignité. En présence de l'exploitation éhontée des enfants employés à la mendicité, la loi du 7 décembre 1874 a apporté un premier remède.

Ce fut surtout la loi du 24 juillet 1889 qui organisa la déchéance paternelle et la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Les parents sont déchus de plein

droit, d’après cette loi : 1° s’ils sont condamnés pour avoir excité leurs enfants à la débauche; 2° s'ils sont condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou de plusieurs de leurs enfants; 3° s’ils ont encouru deux condamnations pour un délit semblable; 4° enfin, s'ils ont été condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche. Bien entendu, la déchéance est générale, elle existe à l’égard detous les enfants, même vis-à-vis de ceux qui n’on] point eu à souffrir d'eux.

Dans certains cas, la déchéance n’est que facultative. Elle peut être prononcée quand le père ou la mère sont condamnés aux travaux forcés, s’ils ont encouru deux condamnations pour attentat contre un nouveau-né, vagabondage, ivresse ou excitation de mineurs à la débauche. Enfin ils peuvent être déchus si leur inconduite est notoire, leur ivrognerie habituelle ou s’ils se livrent sur l'enfant à des mauvais traitements répétés. Outre le ministère public, les proches parents du mineur, jusqu’au degré de cousin germain, peuvent provoquer, devant le tribunal du domicile des père et mère, l’action en déchéance.

Quand le père seul est indigne, la mère peut être investie, par le jugement, des droits de puis-

sance paternelle enlevés au chef de la famille.

NV

‘Mais si c’est la mère qui mériterait d'être frap-

pée, comme elle ne détient pas la puissance paternelle, tant que le père vit, sa présence dans la famille peut. amener des résultats funestes. Contre cette situation, aucun remède n’est apporté, ce qui est fâcheux, car le cas se présente assez fréquemment.

Lorsque la déchéance est prononcée contre le père et la mère ou que cette dernière est veuve et qu’elle est indigne, il faut pourvoir à l'organisation de la tutelle comme si l’enfant était orphelin. Bien rarement ce sera un parent, parce que cette tutelle n'étant pas obligatoire, on ne trouvera pas facilement un tuteur. Aussi le plus souvent, surtout dans la classe peu aisée, les enfants deviennent les pupilles de l'Assistance publique qui les immatricule dans un service spécial dit des enfants moralement abandonnés. L'application de la loi a eu:pour résultats, depuis sa promulgation, - de: doter l’Assistance publique de Paris, de ‘près de 20 000 enfants dont les parents ont été déchus' de la puissance paternelle.

Cependant l’Assistance publique n’est pas toujours, de droit, la tutrice de l'enfant. La loi permet à toute personne recommandable de solliciter du tribunal, pendant l'instance en

déchéance, que l'enfant lui soit confié. Cette tutelle officieuse, en pratique, n’est pas très souvent sollicitée, mais j'en connais quelques exemples, surtout quand il s’agit d'enfants en bas âge dont on peut espérer pouvoir diriger complètement l'éducation. Les associations autorisées peuvent aussi être investies des droits paternels. Une société puissante, l'Union française pour le Sauvetage de l'Enfance, fondée par le regretté Jules Simon, s’est vouée à cette mission d’arracher les enfants aux parents indignes.

Malheureusement les sociétés, même reconnues, n’ont point le droit de provoquer la.

déchéance ; elles peuvent seulement signaler à qui de droit les parents qui tombent sous le coup de la loi de 1889. Cette intervention officieuse a souvent amené des résultats salutaires et fait découvrir des situations qui, faute de courage de la part de ceux qui les connaissaient, se perpétuaient pour le malheur des enfants qui en étaient victimes.

A Paris surtout, où l’on vit presque ignoré, sinon dans sa maison, du moins dans son quartier, sans compter les déménagements fréquents de certaines familles, bien des immoralités ne sont connues que quand il se produit un fait exceptionnel qui les signale à ceux qui peuvent légalement intervenir.

La loi de 1889 a, en outre, établi une innovation heureuse qui permet à ceux qui ont charitablement recueilli des enfants délaissés par leur famille, que ce soit une association ou un simple particulier, de lutter contre Îles parents quand ceux-ci, par un caprice passager où dans un but quelquefois immoral et intéressé, veulent revendiquer les droits auxquels ils avaient pour ainsi dire tacitement renoncé. Pourvu qu’une déclaration soit faite régulièrement aux autorités administratives dans des formes prévues, par ceux qui ont ouvert leur foyer à l’enfant abandonné, les parents mis en demeure ne peuvent plus, après un court délai, reprendre leur enfant sans l'intervention judiciaire. Le tribunal peut même être saisi directement, par les personnes charitables ayant recueilli l'enfant, d’une requête en vue d’obtenir que l'exercice des droits de la puissance paternelle leur soit confié. La décision judiciaire crée alors pour l'enfant une situation régulière vis-à-vis de ses protecteurs officieux et son sort est définitivement assuré.

Des parents vont quelquefois au-devant de cette décision, et, sur la demande d’associations charitables autorisées, leur abandonnent tous leurs droits de puissance paternelle.

Mais, bien entendu, ce pacte ne saurait être

définitif si le tribunal ne l’a point sanctionné.

La déchéance paternelle est une peine fort grave, car elle atteint les parents dans iÎeurs affections les plus vives, d'autant plus qu’elle est prononcée non seulement pour tous les enfants' vivants, mais même pour ceux à naître. Or, bien souvent, tels parents qui se désintéressent complètement d’un ou plusieurs de leurs enfants sont cruellement atteints par la séparation de l’un d’eux sur lequel ils avaient reporté toute leur affection. Et puis, la déchéance une fois prononcée définitivement, on. n'obtient pas facilement-la restitution de la puissance paternelle. Il faut un nouveau débat judiciaire où toutes les précautions sont prises, pour que le tribunal ne revienne qu’à bon escient sur une. mesure prononcée dans des circonstances graves et limitées par la loi.

Les enfants élevés par des parents indignes sont fortement protégés, comme on le voit, par cette loi tutélaire qui n’a que dix ans d’existence et qui a produit des résultats consolants. C’est un grand progrès, mais 1l devait être suivi d’un. - autre qui a ajouté encore une nouvelle protection pour l'enfance coupable ou maltraitée. La loi du 19 avril 1898 a eu surtout pour but de réprimer les violences, les actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, mais elle

contient dans ses articles 4 et 5 des dispositions .

nouvelles qui sont une véritable innovation en

? vue de la préservation de l'enfance.

L'article 4 permet au juge d’iristruction, dans tous les cas dc délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants, d’ordonner, en tout état de cause, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu’à ce qu’il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou à une institution charitable qu’il désignera ou enfin à l’Assistance publique. Toutefois les parents de l’enfant, jusqu’au cinquième degré inclusivement, son tuteur ou son subrogé-tuteur et le ministère public, pourront former opposition à cette ordonnance; l'opposition sera portée devant la chambre du conseil. L’article suivant dit que dans les mêmes cas les cours ou

tribunaux, saisis du crime ou du délit, pour-

ront, le ministère public entendu, statuer définitivement sur la garde de l’enfant.

Je reviendrai plus tard sur la signification du mot garde employé par la loi et sur la portée

que peut avoir cette loi en vue de la préserva--

tion de l’enfant coupable. Je ne veux retenir pour le moment que la mesure tutélaire créée par ce texte en vue de soustraire l'enfant à l’autorité des parents. Dans le cas prévu, d’un crime

ou d’un délit commis sur l'enfant, on enlève l'enfant à ceux qui l'ont maltraité ou qui ont commis sur lui un attentat quelconque. Seul l'enfant qui.a été victime de l'acte délictueux est enlevé à ceux ou à celui qui l’ont commis. On respecte les droits des parents sur les autres enfants qui n’ont point eu à souffrir de leur brutalité.

La loi a ainsi protégé l'enfant martyrisé ou maltraité sans vouloir faire déchoir l’auteur de brutalités de ses droits vis-à-vis de tous ses enfants. C’est une sage précaution.

J'ai vu,en effet,très souvent dans des familles où il y avait plusieurs enfants, un de ceux-ci être l’objet de mauvais traitements de la part de ses parents ou de l’un d’eux seulement, alors que les autres étaient bien traités et même : choyés. La plupart du temps c'était un enfant naturel, reconnu ou légitimé par le père pour effacer une faute à laquelle il étaitresté étranger. Les représailles venaient ensuite, quand des enfants issus du mariage, vraiment nés de lui, venaient se placer à côté du paria introduit dans la famille à la suite d'une condescendance bien vite regrettée.

La mère elle-même, pour complaire au mari, et voyant dans cet enfant né d’un père quelquefois inconnu, comme un reproche vivant de la

"4 " faute passée, partage l’aversion commune pour cet être sans défense qui devient bientôt le souffre-douleur de tous, même des frères et sœurs entraînés par l’exemple des parents. Le bon Perrault,en écrivant l'histoire de Cendrillon, a tracé un tableau bien vrai. Sahs parler des enfants nés d’un autre mariage ou dans des conditions anormales, il y a chez certains parents, pour des motifs ignorés, d’inexplicables antipathies pour certains de leurs enfants, et + cet état psychologique amène souvent de leur part des actes blâmables qui vont jusqu’à l’oubli de leurs devoirs.

Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, soustraire l'enfant maltraité à l’autorité de ceux qui n’ont pour lui que de l’aversion et de la méchanceté? Et puis, quand ce sera seulement la mère qui se montrera cruelle et injuste pour des enfants qu’elle n'aura point mis au monde, ce qui est très souvent le cas, on enlèvera la garde de ces enfants même à leur père, qui n’aura pas su les protéger contre les brutalités de sa femme, soit par faiblesse, soit parce qu’il n’en aura pas été témoin.

Quel sera le degré de la déchéance? La loi ne le dit pas; elle prononce le mot garde, sans autre commentaire ni explication. Je reviendrai sur cette question quand je m'occu- .

perai de la loi de 1898, en ce qui concerne les enfants coupables. Pour ces derniers, on peut concevoir que les droits de puissance paternelle ne soient point enlevés, si le père et la mère n’ont à se reprocher que leur négligence et encore moins s'ils ont été seulement impuissants à corriger leur enfant; mais pour les parents quiont martyrisé les leurs, il est difficile d'admettre qu'ils puissent détenir encore le droit de correction, alors qu’ils sont jugés indignes d’en conserver la garde.

Le législateur aurait dû être plus explicite, car les déchéances sont, comme les pénalités, de droit étroit et ne peuvent point être étendues «. au delà des termes de la loi. Que signifie donc le mot garde? Je pense qu’il comprend tous les attributs du droit d'éducation et même de correction; Sans quoi, On verrait une étrange anomalie : celui qui aurait reçu la garde de l'enfant, devrait s’adresser au père indigne pour obtenir la correction paternelle, au cas où cet enfant viendrait à mal se conduire!

Ce raisonnement seul conduit à penser que le législateur n’a pu, au moins en ce qui concerne les parents qui ont commis des crimes ou des délits sur la personne de leurs enfants, leur laisser d’autres droits que ceux qui peuvent se rapporter aux intérêts pécuniaires ou peut-être

à certains actes de la vie civile, tels que le mariage.

Quoi qu’il en soit, les parents sont atteints d'une façon encore plus large, par cette loi, dans leurs droits de puissance paternelle, puisque, inême au cas d’un délit commis par leur enfant, la garde de celui-ci peut leur être us sans qu’ils aient commis d’autre faute qu’un défaut de surveillance. C’est la préservation officiellement proclamée, mais timidement organisée, sans l'intervention efficace de l’État qui ne fait que prêter son autorité Judiciaire pour la DRORORE sans donner autrement son concours.

J'ai rapidement esquissé les droits de la société vis-à-vis des parents, quand ceux-ci manquent à leurs devoirs primordiaux. Bien d’autres prescriptions légales pourraient être encore indiquées qui règlent cette sorte de coutrat social existant entre l’État et les familles. On pourrait citer les lois scolaires, qui pres- crivent l'obligation de l’instruction et qui prévoient des pénalités, d’ailleurs fort peu sévères et presque jamais appliquées, vis-à-vis des parents qui sont négligents et qui n’envoient point régulièrement leurs enfants à l’école.

En réalité, la déchéance paternelle et la privation de la garde des enfants est la sanction

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