‹ Le crime dans la familleChapitre 28 sur 40 · LL. NÉ L Éd · texte numérisé non relu

LL. NÉ L Éd

tionnent leurs enfants à leur manière, est un avertissement salutaire pour l'avenir. Presque toujours, en effet, d’après les renseignements que j'ai fait recueillir ultérieurement, j'ai pu constater que soit par crainte, soit par résipiscence, les parents avaient changé de manière de faire et s'étaient montrés plus doux et moins emportés dans leurs procédés de correction.

Cette loi bienfaisante, d’un caractère très populaire, est ainsi devenue en même temps une arme terrible contre les bourreaux d'enfants et une épée de Damoclès pour les parents enclins à dépasser leurs droits de correction en frappant trop fortement leurs enfants sous le moindre prétexte.

Je pourrais m'’étendre plus longuement sur cette question, mais je n’arriverais pas à poser des règles certaines. Les devoirs et les droits respectifs des parents et des enfants ne peuvent être, en effet, absolument identiques quand la ‘situation sociale, le milieu et surtout l'éducation ne sont pas les mêmes.

Il me reste à rechercher dans quels cas le père de famille ou la personne qui aura la garde de l'enfant devra recourir à la correction paternelle lorsque les réprimandes ou les autres punitions familiales. n’auront pas amené un amendement suffisant.

La loi actuelle dit que le père pourra demander la mise en correction de l'enfant contre lequel il a des sujets de mécontentement très graves. Ce sera donc au Président du tribunal à apprécier non seulement l'importance des griefs articulés, mais aussi de s'assurer de leur existence. Il y aura donc lieu, sous l’empire de la réforme, de procéder à une sorte d’information préalable sans cependant aller jusqu’à . entendre des témoins et surtout d’opposer les: déclarations de l'enfant à celles du père au moyen d’une confrontation. Le Président pourra cependant, s’il le juge utile, entendre l’enfant, recevoir ses explications, et faire contrôler celles qui lui paraïîtront de nature à éclairer sa religion, mais il devra agir avec la plus grande circonspection.

Qu'on n'oublie pas, en effet, que le véritable justicier est le père, et que celui-ci n’emprunte l'autorité judiciaire du Président que pour donner l’exequatur à la sentence qu'il a en quelque sorte déjà prononcée comme chef de la famille. Or, tant qu'une cause d’indignité prévue par la loi ne lui a point enlevé ce droit de justicier, il le conserve intact, et s’il recourt à la correction paternelle c’est qu’il a pesé le pour et le contre de sa décision avant de la prendre. Mais le Président aura le devoir, après une enquête

discrète, de refuser au père de famille de rendre

une ordonnance de correction paternelle si le fait incriminé ou la conduite de l'enfant ne lui paraissent pas mériter une semblable punition et aussi s’il apparaît la moindre supercherie de . la part du requérant.

Ceci dit, voyons quelles sont les raisons légitimes qui peuvent amener le père de famille à demander la mise en correction de son fils. rebelle à tout autre moyen de correction.

Presque toujours le fait invoqué sera d’un ordre intime et n'aura point dépassé le seuil du foyer familial. Tantôt ce seront des larcins, des vols même importants, commis par l'enfant au préjudice des parents. En ce cas, la loi prononçant l’absolution complète du délinquant, il faut bien recourir à un châtiment exemplaire, ne serait-ce que pour montrer aux frères et sœurs ou même à l’enfant coupable que l’acte commis est de ceux qui méritent une punition sévère. Nul doute, en ce cas, que le Président n’accorde la correction demandée.

Si les faits d’improbité ont été accomplis par l'enfant, non plus au préjudice des parents, mais vis-à-vis de collatéraux, d’amis, voire même du patron, ils constituent alors un délit de droit commun. Mais si les victimes, en considération de la famille du coupable, se refusent

à porter plainte, le père devra-t-il laisser sans répression des actes qui, s’ils restent impunis, pourront se reproduire? Non, évidemment, et son devoir est de recourir à la correction paternelle en faisant connaître au Président les charges invoquées; il obtiendra certainement la mise en correction. Il serait odieux, en effet, d'obliger le père à dénoncer son fils aux autorités judiciaires pour des faits qui n’ont fait l’objet d'aucune plainte de la de ceux qui en ont été les victimes.

Et puis, il peut y avoir des actes d'improbité qui méritent la correction paternelle et qui ne permettraient pas aux tribunaux répressifs de prononcer l'envoi dans une maison de correction.

D’autres fois, le père de famille denanders la correction paternelle pour des faits d’immoralité d’un ordre intime; et bien des exemples que je pourrais citer m'ont démontré qu’il n'y avait que ce moyen pour punir certains faits qui, sans tomber sous le coup de la loi, ont besoin d’être réprimés. Dans les promiscuités navrantes de certaines familles nombreuses, il se passe souvent des choses bien immorales; faudrait-il, quand le père de famille en demande la répression, la lui refuser? Non, évidemment, et ici encore le Président aura à

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jouer un rôle arbitral d’une grande importance,

Lorsque l’enfant fuit à chaque instant le domicile paternel, sans être, en réalité, en état de vagabondage complet, la correction paternelle sera aussi une salutaire lecon. Dans bien des cas, des pères désespérés de voir leurs enfants découcher et manquer l'école ou l'atelier sous le moindre prétexte, ont pu ainsi obtenir l'amendement de celui-ci, quand le mal vagabond n'était pas trop enraciné.

Mais où la correction paternelle a des effets plus immédiats et plus nécessaires, c’est quand les filles se laissent entrainer à l’inconduite et qu'elles fuient la maison paternelle pour se livrer à la débauche. Celles que l’on arrête dans la rue, faisant de la prostitution un métier, ne se livrant à aucun travail et ayant déjà quitté le foyer familial depuis plusieurs semaines, peuvent bien être considérées comme vagabondes, et l'administration de la police les traduit devant l'autorité judiciaire quand elles n’ont point encore 16 ans.

Mais les autres, celles qui ne se livrent point à la prostitution sur la voie publique, et surtout celles qui ont plus de 16 ans et qui ne sont pas encore mäjeures, pourront-elles déserter la maison paternelle ou l'atelier, se livrer à l’inconduite ou vivre en concubinage, sans que

les parents puissent intervenir pour imposer leur veto ?

Le père de famille a, dans ce cas, non seulement le droit maïs aussi le devoir de requérir la mise en correction de sa fille quand il a déjà ‘employé tous les moyens pour l'empêcher de se livrer à la débauche.

Mieux vaut d’ailleurs, quand il s’agit d’une fille mineure âgée de moins de 16 ans, essayer d’abord de la correction paternelle avant de recourir à la mise en correction judiciaire, mais à la condition que la durée de l’internement ne soit plus limitée. Cette délimitation de l’incarcération ne saurait, en effet, amener aucune impression salutaire, et par suite un amendement sérieux.

On pourait encore prévoir d’autres cas devant motiver la correction paternelle. Les vio- ‘lences envers les parents qui ne pourraient con- ‘stituer le crime prévu par la loi‘, les menaces, les injures graves qui leur auraient été adressées, seraient autant de causes qui devraient autoriser le père à requérir contre l’enfant, qui se rend coupable’ de tels excès, linternement pendant un temps plus ou moins prolongé.

En définitive, là correction paternelle est

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