‹ Le crime dans la familleChapitre 27 sur 40 · LS DURS PES · texte numérisé non relu

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durée maximum. En effet, ou bien, les faits sont graves, et alors il faut que la correction se prolonge tant que l'amendement ne paraît pas possible; ou bien ils ne méritent point une punition sérieuse. Dans ce dernier cas, il n’est pas à craindre que le magistrat dépasse la mesure; 1l ne prononcera, en son âme et conscience, que la punition qui sera en rapport . avec la faute commise.

Examinons une autre hypothèse. Que se passera-t-1l quand le mariage est rompu du vivant des deux conjoints? En cas de divorce, qui conservera le droit de correction paternelle? Sera-ce le père divorcé à qui on a retiré la garde. de l’enfant? Sera-ce la mère gardienne, qu’elle soit divorcée ou simplement séparée de corps? Et quand le père est absent, en prison ou interné dans une maison de santé, quelle solution devra-t-on proposer?

En résumé, quand la mère se trouvera avoir la garde de ses enfants, aura-t-elle aussi le droit de correction? La réponse à cette question n’est pas aussi simple qu’elle paraît l'être. Rien ne fait supposer, en effet, qu’il y ait la moindre

corrélation entre le droit de correction et le: droit de garde.

A un autre point de vue, que doit-on décider vis-à-vis de la mère d’un enfant naturel reconnu,

quand le père a également reconnu l'enfant, mais ne l’élève pas ou même a disparu complètement?

D'autres hypothèses peuvent encore se pro-

duire qui seraient suivies d’autant de questions insolubles. Le droit de correction n’étant point forcément dans la main de celui qui élève l’enfant, faudra-t-il attendre que celui-ci commette un délit pour employer des mesures coercitives à son égard?

Les lacunes de la loi sont donc graves et nombreuses, et les situations anormales qu’elle n’a pas prévues sont justement celles où le droit de correction serait le plus efficace. En outre, comme je le disais plus haut, ce qu’il y a de particulièrement regrettable dans l’état de notre ” législation, c’est l'absence de tout contrôle dans le droit d’incarcération accordé au père de famille.

La correction paternelle n’est point très souvent appliquée, il est vrai, et la plupart du temps les ordonnances obtenues par le père ne sont pas exécutées. Néanmoins, il faut remédier aux inconvénients reconnus par tous, afin de faire de cette mesure répressive un moyen éducatif et répressif pratique, quand il sera nécessaire d’y recourir. Pour cela, il faut évidemment changer la loi et les réformes présentées

sous forme de vœu, après un remarquable rapport de M. le professeur Berthélemy, il y a quelques mois, par le Comité de défense des , enfants traduits en justice de Paris, me paraissent donner satisfaction à tous les désirs antérieurement exprimés.

Tout d’abord, le droit de correction serait la sanction et le privilège exclusif du droit de garde. [l appartiendrait seulement à la personne ayant légalement la garde de l'enfant, qu'elle soit ou non investie de la puissance paternelle ; de sorte que les père et mère, tant légitimes que naturels, ayant reconnu l'enfant, les tuteurs ou tutrices, avec l'approbation du conseil de famille, les administrations publiques ou privées ayant reçu de Îla loi le droit de garde sur leurs pupilles, seraient autorisés à faire interner l'enfant contre lequel ils auraient de graves motifs de mécontentement.

L'internement aurait lieu, au choix du requérant, dans l’un quelconque des établissements dûment autorisés par décret; mais s’il s'exécutait dans la maison d'éducation correctionnelle, ce serait dans des quartiers distincts, avec emploi possible du régime cellulaire.

Les frais de détention resteraient en principe à la charge des requérants et seraient, comme par le passé, exigibles d'avance, mais en cas

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d'indigence, remise de ces frais serait accordée et la dépense resterait à la charge du Département; c'est en effet le Département qui doit pourvoir aux dépenses de l’Assistance publique.

La réforme la plus importante serait de rendre illimitée la durée de l’internement; mais le Président pourrait fixer un minimum de facon que le père, ou tout autre ayant droit, ne puisse, pendant le temps fixé, retirer l'enfant, , comme aujourd’hui, selon son bon plaisir dès le lendemain même de l’incarcération.

Enfin, quel que soit l’âge de l’enfant, le Pré- ES sident n’ordonnerait l’internement qu'après une enquête sérieuse, mais discrète, sur l’honorabilité du requérant et sur la conduite de l’enfant; le ministère public serait consulté dans tous les cas.

De l’ensemble de ces réformes, naîtrait, j'en suis convaincu, une ère nouvelle de préservation. Il vaut mieux, en effet, punir préventivement un enfant, qui n’a donné lieu qu’à des motifs de mécontentement graves, que d’attendre qu’il devienne un contrevenant à Ia loi pénale.

La correction paternelle, bien comprise et bien appliquée, donnerait de bons résultats; mais, il faut bien le dire c’est une nécessité à

laquelle, selon moi, il ne faudra recourir que lorsque tous les moyens jusqu'alors employés pour amender et corriger l’enfant seront restés vains. :

Sans recourir à la correction paternelle, comment les parents doivent-ils corriger leurs enfants et quelles sont les punitions qui peuvent être à leur disposition ?

Tout d’abord, il faut que la faute mérite réellement un châtiment et que celui-ci soit en rapport avec l'infraction commise. Il est souvent bien difficile, pour les parents, de proportionner équitablement la punition au manquement constaté. Tantôt les parents se montrent trop faibles, tantôt trop sévères, selon que leur tempérament ou leur éducation personnelle les portent à absoudre trop facilement ou à sévir à la moindre incartade. Ils doivent surtout éviter des excès de sévérité pour certains faits peu blâmables en euxmêmes. Îl leur faut aussi se mettre en garde contre les sentiments injustes qu’ils ont pour certains de leurs enfants et qu’ils transforment parfois en une aversion marquée.

Les corrections manuelles pour ces derniers dépassent alors la juste mesure, et chaque ; jour, sur la plainte des enfants ou des voisins compatissants, on traduit devant la justice des

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. parents qui ne maltraitent pas leurs enfants au , sens légal du mot, mais qui ont été vis-à-vis d’eux d’une sévérité par trop brutale.

Pour combattre les mauvais traitements envers les enfants, la loi du 19 avril 1898 a été.

‘une mesure législative très heureuse. Cette réforme était attendue par tous ceux qui ont à cœur la protection de l'Enfance, mais il ne faut. pas abuser même des meilleures choses. Souvent, sous l’empire de la vengeance, une lettre anonyme dénonce des père et mère dénaturés

qui martyrisent leurs enfants. Or il arrive quelquefois que l'accusation est vaine ou que l’on se trouve seulement en présence de parents doués d’une nature violente qui, dans un moment de colère, ont réprimé d’une facon un peu trop brutale l’incartade de leurs enfants sans

‘ cependant tomber sous le coup de Ia loi.

J'ai instruit pour ma part un très grand nombre de ces affaires de mauvais traitements envers les enfants, et j'ai puisé dans cette pratique un enseignement précieux. Quand il y a’ des faits réellement délictueux, les sévérités pénales ont raison de ces parents dénaturés.

Si, au contraire, les corrections excessives ne peuvent donner lieu à des poursuites, la comparution en justice de ces parents qui ont oublié un moment leurs devoirs, et qui au fond affec-

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