CHAPITRE II
Les enfants traduits en justice. — La responsabilité pénale de l'enfant. — Le rôle de la famille et des patronages dans la préservation.
Lorsque l'enfant a commis plus qu’un manquement à ses devoirs familiaux et qu'il a contrevenu à la loi pénale, l’autorité paternelle disparaît pour faire place à la justice répressive. |
‘ La loi a énuméré et décrit soigneusement, dans le Code pénal et dans des lois spéciales,
les contraventions, les délits et les crimes, et-
elle a attaché à chaque méfait une peine spéciale. En même temps, elle a prévu des causes d’excuse et d’absolution s'appliquant à des cas déterminés ; elle a en outre proclamé légalité absolue entre tous ceux qui commettent vis-àvis d’elle une violation constatée. Mais pour être puni il faut avoir volontairement contrevenu à la loi que personne n’est censé ignorer.
En un mot, l'intention mauvaise et frauduleuse doit exister, dans l’acte commis, à moins qu’il ne s’agisse que d’une simple contravention, pour que son auteur en soit déclaré coupable et responsable pénalement. Le fait matériel doit donc être précédé et accompagné d’une intention certaine, de même que l'intention ne constituerait pas à elle seule une faute pénale si l'acte n’a point réellement existé. |
Ces grands principes de la responsabilité pénale sont trop connus pour qu’il soit besoin de les développer et de les préciser au moyen d'exemples ou d'hypothèses appropriées.
Du moment où l'intention mauvaise est .nécessaire pour que la culpabilité de l’acte commis soit existante, 1l s’agit de savoir quels sont ceux qui sont responsables de leurs méfaits devant la loi et quels sont ceux qu ne doivent à la justice aucun compte de leurs actes délictueux. |
Pour certains individus privés de raison, tels que les idiots de naissance ou ceux qui sont devenus déments dans le courant de la vie, il est incontestable qu'ils ne doivent point être considérés comme des contrevenants à la loi et qu’ils échappent forcément à toutes les sévérités des prescriptions pénales. | … S'ils sont simplement des demi-conscients,
la justice devra-t-elle les frapper ou faudra-t-il les absoudre ?
Si la raison l’emporte sur la démence, la loi reprend:ses droits en mitigeant cependant sa sévérité; si la folie est plus forte, le traitement médical doit l'emporter sur la répression pénale, c'est du moins ce que la pratique de la jurisprudence a établi. Il sera souvent bien difficile de trancher la question; mais enfin,quand l’homme de science a conclu à une responsabilité amoindrie mais existante, le juge ne peut que suivre cette indication et prononcer en son âme et conscience la sentence qu’il croira équitable.
Si nous quittons maintenant le domaine de la maladie pour revenir à l’homme sain d’esprit, il faut poser tout de suite la question , Si inquiétante: A quel âge doit commencer la responsabilité pénale?
Notre loi fixe à 16 ans l’âge à partir duquel la responsabilité absolue est présumée, et ne marque aucun âge au-dessous duquel elle ne peut demander le moindre compte des méfaits commis.
Cette division arbitraire de la vie humaine en deux parties, au point de vue pénal, est tout à fait regrettable. Mais avant d'exposer la cri tique de la loi à cet égard, je tiens à préciser
nettement ce qu'il faut entendre par le mot discernement qui est seul prononcé par le Code pénal".
Le discernement suppose chez l'enfant la connaissance de la quantité de mal et de nuisance que son action mauvaise, et sue par lui mauvaise, allait causer’. Le discernement ne doit donc point être confondu avec la conscience. L'enfant pourra bien savoir qu'il agit mal, mais il y aura souvent disproportion entre le motif qui le détermine et l'effet qui le suit.
En supposant que l'enfant est normal, c’està-dire que son intelligence et ses autres facultés maîtresses sont suffisantes, à quel âge pourra-t-il être considéré comme ayant discerné J’acte qu’il a commis, de facon à être traité comme un adulte sain d'esprit? Notre loi fixe uniformément cet âge à 16 ans, sans même diviser cette première période de la vie.
En prenant la loi à la lettre, sans parler de l'enfant qui ne marche pas encore, celui de 4 ou 5 ans sera-t-il responsable, devant la loi pénale, de l'incendie qu’il allumera en jouant avec des allumettes, malgré, cependant, la recommandation bien nette de ceux qui le surveillent ? Faudra-t-il dire qu’il a agi sans dis-