Art. 66 et
, 2: M. Puisaraun, la Responsabilité des enfants.
cerneïrñent pour. ne point lui infliger la .seule mesure répressive écrite de la loi, quand la remise aux parents n’est pas ordonnée, c’est-àdire l'envoi dans une maison de correction ? Il serait absurde de raisonner ainsi, et la loi n’a . point voulu évidemment que des enfants en bas âge soient l’objet de poursuites judiciaires.
Il y avait eu cependant des abus puisque des circulaires ministérielles ont recommandé, dès : l’année 1855, de s’abstenir, à moins de circonstances exceptionnelles, de poursuivre les’ enfants au-dessous de 7 à 8 ans.
I] eût été, selon moi, bien préférable de partager la jeunesse en deux ou trois périodes pour lesquelles des règles spéciales auraient été posées, afin de guider le magistrat chargé d’appliquer.la loi. Je ne rechercherai pas quels sont les âges fixés par les autres législations, parce que chaque race a un développement physique et intellectuel différent : les peuples du Nord ne pouvant, à cet égard, avoir les mêmes règlements que ceux du Midi.
Aussi, puisqu'il faut fixer arbitrairement des périodes réparties entre plusieurs âges, après avoir tenu compte de toutes les considérations relatives au développement physique et moral des enfants de notre temps, voici le système qui me paraît être le plus rationnel.
: Au-dessous de l’â âge de 7 ans, les enfants ne seront jamais poursuivis, ils seront seulement l'objet d’admonestations et seront constamment rendus aux parents, sans aucune comparution en justice. Souvent, d’ailleurs, avant cet âge, les enfants sont plutôt victimes de la mauvaise éducation reçue ou du défaut de es des parents.
Jusqu’à l’âge de 12 ans, l'enfant sera toujours considéré comme ayant agi sans discernement;
. de 12 ans à 16 ans, le juge devra rechercher
s'il y a discernement ou non; enfin, de 16 à 18 ans, la question de discernement pourra se poser, sauf à considérer comme un adulteet, par conséquent, comme pleinement responsable de ses actes, celui qui aura été déclaré avoir agi avec discernement.
Je reviendrai sur cette question du discernement quand j'examinerai les réformes à opérer dans notre loi pénale; j’ai voulu simplement, quant à présent, montrer que la question du discernement pour les enfants, tel que le conçoit le Code pénal, devrait faire:l’objet d’une distinction et. non point être établie par une règle fixe et irrévocable.
L'âge de 16 ans, adopté par notre Code comme limite au discernement pénal, ne se conçoit pas plus que celui de 15 ou de‘17 ans.
On a pris, arbitrairement, l’âge de 16 ans sans se préoccuper de savoir s’il y avait une relation sérieuse entre cet âge et certaines capacités accordées par la loi pendant la minorité.
Avant l'âge de 15 ans, en effet, aucune capacité juridique n'appartient à l'enfant. À 15 ans, il est vrai, la fille peut se marier, mais l’homme doit attendre la dix-huitième année. Le mineur peut bien aussi, dans certaines conditions, faire son testament à 16 ans, mais encore ne peut-il léguer qu'une partie de ses biens. A part cette faculté de tester, je ne vois point d’autres avantages qui lui soient accordés pendant sa minorité. |
Quand il a 18 ans, il peut, au contraire, se. marier, contracter un engagement militaire, être émancipé, devenir commerçant, etc. En un mot, il devient capable d'accomplir certains actes importants de la vie, tandis qu’à 16 ans la loi ne lui concède aucun droit appréciable. Pourquoi donc ne point reporter à 18 ans l'extrême limite de la majorité pénale?
Mais, quand les juges auront apprécié que celui qui aura 16 ans passés, mais pas encore 18, aura agi avec discernement, il sera puni comme un adulte. |
En résumé, en divisant la jeunesse en trois.
périodes, la première au-dessous de 12 ans,
pendant laquellé le discernement n’est jamais supposé exister ; la seconde de 12 à ‘16 ans, où la question se posera toujours de savoirs il ya eu ou non discernement; enfin la troisième, de 16 à 18 ans, où le juge aura la possibilité de poser la question du discernement sans qu’elle soit obligatoire, on serait, je crois, plus dans la vérité.
Sauf à revenir sur la question du discernement, à la fin de cette étude, j'aborde tout de suite l’examen des moyens de préservation à employer vis-à-vis des mineurs traduits en justice.
Jusqu'ici, je me suis occupé plus spécialement des enfants qui n’avaient commis aucune contravention à la loi pénale; je vais maintenant exposer les éléments possibles de préservation pour ceux qui ont commis des actes dont ils doivent compte à la justice.
Tout d’abord, il est indispensable d'indiquer comment l’enfant est traduit en justice, et ensuite d’établir .une distinction entre ceux qui sont déférés à la juridiction répressiveetceuxqui sont l’objet d’une ordonnance de non-lieu de la part du juge d’instruction et qui sont relaxés avant toute poursuite.
Quand un enfant a commis un délit, il est tantôt arrêté et soumis à la détention préven-
tive, tantôt laissé provisoirement à sa famille. Beaucoup de jeunes délinquants sont remis à leurs parents tout de suite par la police ou la gendarmerie, après une simple admonestation et, souvent même, aucun procès-verbal n’est dressé, spit que le fait commis ne soit pas assez grave, soit que l’âge trop peu avancé de l'enfant ne permette pas qu’une suite quelconque soit donnée.
Lorsque l'arrestation est maintenue, à Paris, le jeune délinquant est amené au Dépôt de la Préfecture de Police, directement, sans être conduit par la voiture cellulaire commune. Il comparaît d'abord devant le substitut du petit Parquet; celui-ci le remet de suite aux parents après avoir classé l'affaire ou requiert une information.
Dès que le juge d'instruction est. saisi, il interroge l'enfant sur son état civil, le domicile et la profession de ses parents, lui demande tous renseignements utiles et lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés. Une demande d'avocat d'office. est'adressée, dès la première heure, au Bâtonnier de l'Ordre; le casier judiciaire, l'acte de naissance de l'enfant, afin de préciser sa filiation, sont demandés, et une commission rogatoire, avec un questionnaire très détaillé, est adressée au. commissaire: de
police du quartier et aux parquets de province pour rechercher si la cause de l’inconduite ne résulte pas de la mauvaise éducation reçue, de l'indifférence ou du défaut de surveillance des parents, soit encore des mauvaises fréquentations.
Une fois ces formalités remplies et l’interrogatoire de l’enfant terminé, se pose un grave problème. Le juge d’instruction, qui a pu prendre des renseignements immédiats sur la famille de l’enfant et sur ce dernier, grâce à un service d’information spécialement organisé à cet égard par la Préfecture de Police, doit-il garder en état de détention préventive le jeune délinquant? |
Si le doute n'est pas possible, soit que l’on se trouve en présence d'un méfait grave ou d'une récidive, l’enfant est gardé en prison et soumis au régime cellulaire absolu. Mais si la détention préventive paraît inutile, ou bien les parents offrent des garanties suffisantes et reprendront leur enfant, ou bien la famille qui veut réclamer le. délinquant n’est pas bien notée; en ce cas, le juge d'instruction enverra l'inculpé, en état de liberté provisoire, à l’Asile temporaire créé en 1892 par le Conseil général de la Seine, à l’hospice des Enfants assistés, pour le soumettre à un régime d’observation.
Après quelques semaines de séjour une nouvelle enquête est faite par les visiteurs spéciaux de l’Assistance publique, et selon que les notes fournies sur l’enfant seront bonnes ou mauvaises, il sera, ou remis à ses parents, ou absorbé, du consentement de ces derniers, comme moralement abandonné, par l’Assistance publique, et alors un non-lieu terminera l'affaire; ou bien encore il sera ramené devant le magistrat instructeur qui le déférera à la justice répressive, après l'avoir renvoyé en prison. |
J'examinerai plus loin ce que deviennent les enfants qui sont renvoyés devant le tribunal
‘ correctionnel, je ne m'occupe pour le moment
que de ceux qui ne; sont pas poursuivis, et ce sont les plus nombreux.
A Paris, pendant les douze dernières années, sur 21657 mineurs de 16ans arrêtés, 5 916 seulementontété déférés au tribunal correctionnel;
que sont devenus les 16 741 enfants qui n’ont ” point été jugés? Ils ont été rendus à leurs pa-
rents ou recueillis par l’Assistance publique et les patronages. L’Assistance publique en absorbant en moyenne 150 par an, et les patronages encore beaucoup moins, ces enfants sont donc retournés presque tous dans leurs familles ; mais
que sont-ils devenus ?
CORRECTION ET PRÉSERVATION. 19h
Quelques-uns sont revenus après avoir commis de nouveaux méfaits, et ont fini par être envoyés en correction; les autres se sont amendés, mais on n’a sur eux aucun renseignement précis, ce qui d’ailleurs est fort regrettable.
Il faudrait que les enfants remis aux parents fussent l’objet d’une surveillance plus efficace, et pour cela la sollicitude et le dévouement de patronages sérieux de préservation seraient des éléments indispensables de réussite. La famille, en effet, qui a combattu seule les mauvais instincts de l’enfant délinquant et qui a été impuissante à le corriger, aurait besoin d'être secondée encore plus sérieusement quand elle entreprend une nouvelle lutte. Or, quand l'ordonnance de non-lieu a coupé complètement le lien qui retenait l'enfant à l’autorité judi ciaire, il faut qu’un nouveau délit soit commis pour que celle-ci s'occupe de lui!
Aussi que se passe-t-il dans la pratique?
L'enfant, fort de l’impunité, retombe dans ses errements et continue à vagabonder et à voler, . lorsque la leçon reçue n’a pas laissé une impression durable. Il arrivera bien souvent, lorsque la faute commise n’a été que le résultat d’un entraînement passager ou d’une occasion
fortuite, qu’elle ne sera point suivie d’une
rechute. Mais combien de fois en sera-t-il au- » trement? Et cependant la véritable préservation réside dans la vie de famille, pourvu que celleci cependant soit suffisamment organisée.
- Les enfants élevés dans des familles aisées, pourvu que les sentiments d’affection et les principes moraux soient restés entiers, sont moins facilement atteints, sauf des exceptions , très rares, par la contagion de la rue, parce que le foyer est un rempart naturel, contre lequel toutes les mauvaises tentations viennent se briser sans le franchir. Et puis, les parents qui ont des ressources suffisantes peuvent:se faire aider par des éléments étrangers bien choisis, dans leur œuvre d'éducation intellectuelle et morale de leurs enfants.
Pour les travailleurs, au contraire, surtout
pour ceux que le labeur tient éloignés tout le jour de la maison et qui n’y reviennent le soir que pour y goûter un repos bien gagné, il faut qu’ils trouvent, eux aussi, des collaborateurs dans la tâche éducatrice qui leur incombe.
. Je ne parle pas des milieux malsains où les enfants sont contaminés par ceux-là mêmes qui devraient les diriger dans la.bonne voie; leur rendre, après une faute commise, l’enfant que l’on veut préserver pour l’avenir, serait un encouragement certain à la récidive.
Mais à côté de ces familles indignes, heu-
‘reusement assez restreintes, il y en.a d’autres
qui vivent normalement, paisiblement, et qui luttent.courageusement pour le bien commun, se sacrifiant jusqu’au dévouement pour leurs enfants, qu’ils affectionnent d’autant plus qu’ils ont plus de difficultés à vaincre.
La vie fastueuse et large peut donner des
satisfactions, mais elle n’est point toujours:
l'apanage du bonheur. La vie populaire est une chose bonne et simple, que l’on ne connaît pas. On devrait y pénétrer davantage à cause du bien qui est en elle et des maux dont elle souffre. On n’y trouve ni le loisir, ni la culture intellectuelle nécessaires pour se renseigner suffisamment dans le domaine des idées et des théories. Le souci du pain, les dures exigences du travail l'arrachent constamment à elle-même et ne lui permettent pas de s’écouter et de se connaître. L'analyse des idées et des impressions lui est inconnue. Parents etenfants vivent dans un cercle de connaissances très restreintes. L'éducation morale va de pair avec le développement intellectuel. En résumé, on y est simpliste.
. Aussiles moyens employés pour corriger l’enfaute conseils, réprimandes, punitions plus .ou moins sévères, se retrouveront les mêmes dans
les familles populaires,quand un des enfants vient à commettre un délit et qu’il y revient après avoir été relâché par la justice avant toute. comparution devant le tribunal répressif.
Beaucoup de parents reprennent, sur le conseil du magistrat et souvent un peu contraints, l'enfant qu'ils auraient voulu voir placer dans un. établissement de préservation. L’Assistance publique les effraye toujours à cause du renonce- ‘ment presque complet qu’elle impose aux droits paternels. Donc, quand le renvoi devant le tribunal est impossible ou simplement inutile, le retour dans la famille est inévitable.
J'ai vu, dans ce cas-là, des parents restés foncièrement honnêtes et qui avaient conservé leur affection, malgré tout, à l’enfant coupable, se: demander comment ils pourraient de corriger, : rejetant bien loin l’idée d'un abandon, mais résolus néanmoins à n’entreprendre cette œuvre qu’en se sentant soutenus par une force étran-, gère.
Cette aide, cette alliance, cet altruisme si né-. cessaire, les patronages de préservation, les individualités charitables seuls peuvent le leur procurer. Quelquefois, une séparation momentanée sera nécessaire. Le simple envoi de l’en- . fant, pendant quelques mois, chez des parents. de province, rompra quelquefois le charme et
fera oublier, si l’exil est suffisamment prolongé, les tentations séductrices de la rue. J’ai pu: opérer quelques sauvetages avec succès à l’aide de. ce moyen. - |
Tantôt, quelques mois passés dans une œuvre moralisatrice, celle d'Auteuil, par exemple, un simple changement de quartier, de maison même, .ont suffi pour détruire les fréquentations malsaines; les sages conseils et les bons offices aidant, tout rentrait dans l’ordre.
* Mais, pour opérer ces sauveétages, il faut se mettre directement en relation avec la famille et surtout avec les patronages établis dans chaque quartier. Tous les éléments charitables locaux sont autant de forces à utiliser.
Er haut, et pour donner l’action, un comité central de préservation ayant son siège au Palais de Justice même, rechercherait au moment de la mise en liberté les moyens à employer pour éviter une rechute. Chaque quartier serait attribué à un ou plusieurs membres de ce comité.et serait placé sous leur surveillance immédiate. On suivrait le mineur et on J'aiderait de conseils et d’appuis jusqu’au jour où il aurait franchi tout à fait Ta passe dan: gereuse dans laquelle il s'était engagé. Et en+ core il resterait le protégé du comité tant qu'il aurait besoin de son secours.
. Le Comité des Enfants traduits en justice, fondé en.1890 au Palais de Justice, et composé de magistrats, d'avocats, de fonctionnaires administratifs, de représentants de patronages, me paraîtrait, dans le but que) indique, avoir toute l’autorité nécessaire, s’il était autrement organisé. Déjà, dans les grandes villes de France et de l’étranger, les comités de défense ont pris la tête de ce mouvement de patronage effectif, et le succès a récompensé leurs généreux efforts.
Quand les réformes depuis si longtemps sollicitées seront obtenues législativement, leur mise en pratique devra être dirigée par tous ceux qui ont lutté avec force pour les conquérir, et en employant le concours de tous les dévouementsactifs et généreux, sinon elles seront moins efficaces et ressembleront auxarmes perfectionnées maniées par des mains inexpérimentées.
L'Union des patronages a réalisé en partie le vœu que j'émets, mais 1l n’a point l’objet que je propose. Ce quiest désirable, en effet, ce n’est pas seulement de créer un faisceau de toutes les institutions charitables, mais encore d’employer, pour préserver l’enfant qui a déjà été
traduit en justice et qui est retourné dans la
famille, tous les éléments fournis par ces sociétés, afin d’aider parents, patrons et maîtres dans leur tâche de reclassement complet :de
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celui qui leur est rendu. Il suffirait, j'en suis sûr, d’un appel vibrant pour grouper dans notre Palais de Justice une véritable armée de ces volontaires du bien!.
3. Le Patronage Familial destiné à la protection, dans la famille, de l’enfance en danger moral, vient de se fonder dans ce but. Dans la première réunion tenue le 2 février sous la présidence de M. Petit, conseiller doyen à la Cour de cassation, les premières bases de l’association ont été jetées. La formation sera bientôt complète; son but est d’aider les familles honorables dans leur tâche de reclassement de l’enfant indiscipliné au premier appel qu’elles adresseront aux divers chefs de section chargés de quartiers respectifs.