‹ Le crime dans la familleChapitre 38 sur 40 · OS · texte numérisé non relu

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C'est donc une transformation complète de la législation actuelle, basée sur l’idée de préservation, tout en laissant subsister le principe de répression qui, dans certains cas, peut être très utile, les besoins sociaux ne permettant pas encore d’aller au delà ; mais la question du discernement étant un problème difficile à résoudre, le doute devra toujours profiter à l’en-

fant et les mesures de préservation devront toujours être seules ordonnées.

Quand les tribungux n’auront plus à choisir entre la remise aux parents et l'envoi en correction, une jurisprudence uniforme s’établira, et la mise à la disposition du gouvernement sera prononcée toutes les fois qu'il y aura un danger pour l’enfant d’être remis à sa famille. En outre, lorsque la réunion des services pénitentiaires au département de la justice sera un fait accompli, le juge se préoccupera d'autant plus de la décision qu'il rendra qu’il sera appelé à en contrôler l'exécution.

Il ne suffit pas, en effet, de prononcer une mesure, il faut aussi en assurer le bon fonctionnement. L'État qui aura la garde de l’enfant et qui pourra disposer de tous les moyens éducatifs et répressifs mis à sa disposition ne pourra accomplir sa tâche que s’il y est aidé par des auxiliaires dévoués.

Aussi je ne conçois la mise en pratique de la garde de l’État que lorsqu'un règlement d’administration publique aura institué dans chaque arrondissement une commission composée du sous-préfet, du président du Tribunal, du procureur de la République, du juge d'instruction, du bâtonnier des avocats, du président de la commission des hospices, du maire, du méde-

cin et de l’aumônier de la prison, ainsi que de tous les présidents des patronages régionaux, en vue de la surveillance des enfants mis à la disposition du gouvernement, ou des changements à apporter à leur situation selon les circonstances.

Le gouvernement, qui a la garde de l’enfant, ne doit point, selon moi, forcément le mettre dans un des établissements dont il dispose ou même dans une école de réforme ou de préservation; il l'élève comme il veut, il peut le placer chez un particulier, dans un établissement charitable, ou l’envoyer dans une colonie pénitentiairé de telle ou telle catégorie selon les circonstances. |

La commission de surveillance indiquera le placement à procurer à l'enfant et statuera chaque fois qu'il y aura heu d'en changer. L'avis de la commission n’aura qu’un caractère consultatif, mais en cas de désaccord, le représentant du gouvernement chargé de l'exécution du jugement devra en référer à l’autorité supérieure. Le gouvernement sera donc ainsi une sorte de tuteur et la commission tiendra lieu de conseil de famille aux enfants de l’arrondissement traduits en justice.

Rien n’empêchera même les parents de recevoir à titre provisoire et d’essai l'enfant mis

à la disposition du gouvernement. Mais au cas où la famille ne réunirait point les conditions voulues, un placement chez un particulier serait tenté avant de recourir à des mesures plus rigoureuses.

En un mot, l’État serait toujours maître de placer l'enfant où il voudrait, sauf à demander l’avis de la commission de surveillance, surtout quand il y aurait lieu de rendre la condition pire, c'est-à-dire quand il faudrait l'envoyer par mesure disciplinaire dans tel ou tel établissement de réforme ou d’éducation correctionnelle. Bien entendu, l’État, lorsque l’enfant ne serait pas confié à sa famille, devrait fournir une indemnité pécuniaire, uniforme, comme le fait l’Assistance publique pour ses pupilles ; cette indemnité serait versée soit au particulier chargé de l’enfant, soit à l’institution charitable où il aurait été placé.

Dans les grandes villes,à Paris notamment, la commission se diviserait en plusieurs sections, comme cela a lieu par exemple pour le bureau d’Assistance judiciaire, et les enfants seraient répartis par lieux d’origine, par quartiers, entre ces diverses sections.

D'après le système que je viens d’exposer, le placement familial resterait la règle, soit dans la famille même du mineur, soit chez un autre

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particulier, et on nerecourrait à l'éducation correctionnelle que pour les cas où cette mesure serait jugée nécessaire. De cette façon les tribunaux n’hésiteraient point à donner à l’État la garde de la plupart des enfants traduits devant eux et ne seraient pas effrayés par Îes conséquences qui pourraient résulter d’une mesure plus grave, comme cela a lieu actuellement. Les enfants rendus purement et simplement à la famille sans les pourvoir de la garde de l'État, seraient dès lors l'exception, et on verrait bientôt diminuer les récidivistes, surtout parmi ceux qui approchent de la 18° année. Au lieu de créer des établissements nouveaux, que l’on essaye donc de se servir de tous ceux déjà existants ! Ils sont suffisamment nombreux et peuvent absorber le double des enfants qui y sont actuellement établis. Ainsi Mettray et Montesson, pour n'en citer que deux, n'ont actuellement que la moitié de leur effectif.

Pour me résumer, je considère que le seul moyen d'augmenter l'efficacité des mesures préservatrices, est de faire intervenir l'autorité de l'État quand les parents se montrent indifférents ou impuissants. Je ne parle point de ceux qui sont indignes, puisque ceux-là sont privés de leurs droits. Quant à toucher à la puissance paternelle, je trouve que ce serait

un danger social et qu’à moins d’une contrd-

vention à la loi, l'État ne peut point intervenir arbitrairement pour enlever à l'autorité du père un enfant qui n'aurait point une conduite convenable.

Si le père ne demande pas la correction paternelle, l État ne pourrait, à son défaut, obtenir une mesure répressive qui ne serait point basée sur un manquement aux lois. Cependant, rien n’empêcherait de créer des délits spéciaux

: à l'enfant, tels que le vagabondage constaté à la , suite d’absences prolongées de l’école ou de

- l'atelier d'apprentissage et lorsque lPenfant au-

*.rait déserté en même 7 la maison paternelle.

Les Anglais ont créé, por ces deux:cas, les

écoles de vagabonds, Truant Schools, et les écoles industrielles externes Day industrial Schools. J'ai visité ces deux genres d’écoles, où les enfants ne sont envoyés que pour quelques mois au plus. Elles sont parfaitement organi- . Sées. La Truant school de Highbury est un véritable type modèle, Mais ces établissements n’ont pour but que de réformer les yagabonds, et je ne pense point qu'il serait possible d'étendre cette mesure à ‘d’autres défauts de l'enfance si la loi n’a point été violée.

Voici les réformes que je crois nécessaires et

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efficaces. Sur ces deux bases pourrait être édifié tout un système nouveau de préservation et de rénovation, à la condition que le législateur veuille bien entreprendre cette œuvre éminemment humanitaire et sociale.

L’accroissement de la criminalité juvénile est une menace de plus en plus inquiétante.

Préservons les enfants pour en faire des hommes, dussions-nous dépenser quelques millions pour cela. Notre pays a dépensé ses ressources, son génie et son sang, sans marchander, pour la conquête de la liberté, de la justice et de la vérité: Hésiterons-nous à donner notre dévouement et notre argent pour opérer ce sauvetage de la jeunesse qui est une des forces les plus solides de la Patrie!

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