‹ Le crime dans la familleChapitre 37 sur 40 · LEA · texte numérisé non relu

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« ARTICLE 66. — Lorsque l'enfant aura plus de 12 ans et moins de 18 ans, s’il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou mis à la disposition du gouvernement pour être gardé et élevé pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingt et unième année; le droit de garde

« emportera le droit de correction; au-dessous

de l’âge de 12 ans, la remise aux parents sera seule prononcée, mais en cas de récidive, la mise à la disposition du gouvernement pourra être prononcée si l’enfant est âgé de 7 ans accomplis.

« ARTICLE 67. — S'il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit (même texte que dans l’article 67 actuel, sauf que le mot de maison de correction est changé en celui d'école de réforme où de maison d'éducation correctionnelle).

« S'il a plus de 16 ans, les atténuations cidessus ne seront pas applicables, mais à l’expiration de la peine prononcée, qui ne figurera point au casier judiciaire, la mise à la

« disposition du gouvernement sera ordonnée

dans les conditions prévues par l’article 66. « ARTICLE 68. — L’individu âgé de moins de 18 ans, qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés, de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus.

« Les affaires concernant les mineurs de 18 ans feront toujours l’objet d’une information judiciaire dirigée par le juge d'instruction et seront jugées à huis clos toutes les fois qu'il n’y aura point de complices âgés de plus de 18 ans; mais les parents ou ceux qui ont l'autorité légale sur le mineur, ainsi que les représentants des patronages autorisés pourront assister aux débats. Un avocat d'office, en l’absence d’un défenseur choisi par le mineur ou par ses parents, devra être désigné sur la demande du juge d'instruction dès le début de l'information.

« ARTICLE 69. — Dans tous les cas où le mineur âgé de plus de 12 ans et de moins de 18 n'aura commis qu’un simple délit, la peine qui serà prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de

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celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il « avait eu 18 ans, sans préjudice de la mise à la disposition du gouvernement, qui aura lieu « pour une durée double au moins de la peine « prononcée, sans que cette durée puisse être inférieure à une année, et ceci nonobstant toute remise de la peine principale ou de « toute libération conditionnelle.

« Quand le tribunal décidera qu'il sera sursis « à la peine principale, la mise à la disposition « du gouvernement ne pourra avoir son eflet « qu’au cas d’une nouvelle comparution en jus- « tice. |

« En cas de récidive, la mise à la disposition « du gouvernement devra toujours être pronon- « cée, et pour le temps qui restera à courir, Jusqu’à la majorité. L'engagement militaire fera « cesser dans tous les cas les effets de la mise « à la disposition du gouvernement. »

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