Bruns, id
des deux thèses opposées. Cependant Huvelin ne l’admet pas. Cette distinction, que font certains auteurs, lesquels admettent deux sortes de carmina, les uns sortilèges et formules magiques, les autres, poésies ou chansons injurieuses est, d’après lui, arbitrairet. Tout porte à croire que les XII Tables ont réprimé uniquement certains sortilèges et artifices magiques. Les raisons qu’il apporte à l'appui sont d’une logique indiscutable. Il invoque la place que tient la religion dans toute société primitive. De là, n'est-il pas naturel qu'on sévisse contre ceux qui abusent des rites religieux. Au contraire, chez un peuple aussi primitif que l’étaient les Romains avant les XIT Tables, ne semble-t-il pas extravagant qu’on réprime les poèmes et chansons injurieuses, les famosa carmina? En effet, les peuples, à l’origine, ne sont guère aptes à concevoir que des représentations matérielles, et cela excluerait l’idée de la répression de l’insulte et de la diffamation comme ne causant pas un préjudice matériel direct. Pour que cette répression ait lieu, il faut que les écrits diffamatoires aient la possibilité de se répandre, ce qui suppose une civilisation plus avancée?. Alors que les délits d’occentatio et de carmen continuent à être punis de mort en tant que magiques — ces rites, comme justice privée, perdent leur portée religieuse; au contraire, on estime qu'ils troublent l’ordre public. Leur sens est renversé, et dans l’occentatio, la flagitatio, les carmina, l’on voit la contumelia lPatteinte à la considération de la personne, à la fama. Dorénavant, il peut être question de famosa carmina, au sens moderne du motÿ.
Parmi les auteurs modernes célèbres ne suivant pas cette opinion, on peut, avec Huvelin“, distinguer parmi eux : D'abord, ceux qui confondent le malum carmen et le fait d’occentare sive carmen condere.
Ainsi Sohmÿ dans les premières éditions de ses 1nslitutionen. Mais, ensuite, il se rallie à la thèse d'Huvelin : « le carmen famosum comprend, comme Huvelin et Maschke l'ont montré, non pas des chants diffamatoires, mais des paroles prises à des formules magiques et à des formules Huvelin, injuria, $ 6.
Huvelin, $ 21.
Huvelin $ 23,
Huvelin, $ 6, Sobm, Institutionen, 11, p. 286 (17° éd.).
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d’exorcisme, c’est-à-dire pour faire mourir où rendre malade un individu, et, en conséquence, il est puni par la loi des XII Tables! ».
M. May? qui, lui aussi, finit pa: adopter l'opinion d'Huvelin : « La loi des XIT Tables, dit-il n’avait pas eu en vue l’injure verbale, et encore moins l’injure par la voie d’écrits diffamatoires, mais bien l’emploi de rites magiques destinés à nuire à quelqu'un. C’est le préteur qui, le premier aurait considéré le malum carmen et l’occentatio comme une injuria, l'un étant un écrit ou propos diffamatoire, l’autre un tumulte injurieux. Ainsi le sens decesmots s’est perdu ».
Girard? rejette également sur les anciens les confusions faites précédemment. « Il nous paraît établi, dit-il, qu’il ne s’agit pas là d’écrits diffamatoires ». Mais il pense qu'il faut considérer non deux dispositions, mais une seule, toutes deux rentrant dans le malum carmen. Quant à l’occentalio, si on la sépare, il faut plutôt y voir une sorte de charivari populaire, pouvant rentrer à la rigueur dans la notion de l’injuriat; enfin 1} doute si la peine n’est pas privée.
D’autres auteurs distinguent le malum carmen, délit de Magie, et le fait « d’occentare sive carmen condere » délit de presse et ce sont les plus nombreux.
Voigt5 pense qu'à côté de l’actio injuriarum, les XII Tables contenaient une aclio occentus, qui visait le fait de composer des poèmes satiriques, les vers Fescenniens, et qui entraînait la peine de 25 as. D'autre part, il examine la mali carminis incanlalio, procédé agressif, par lequel les sorciers prétendaient obtenir un pouvoir particulier sur le monde corporel, et constate qu’il a sa contrepartie dans les procédés défensifs : « Dans les XII Tables on punit le malum carmen comme le furlum, car il est considéré comme un moyen de nuire à autrui.» Il est, pour Voigt, deux cas particuliers dans lesquels s'exerce ce malum carmen :
alienos fructus excantare alienam segelem pellexeris.
1. Sohm, 0p. cit., 172 éd., p. 469, n. 9. 5 May, Elémenis de Droit romain, 18° éd., p. 373, Injuria. Girard, Manuel élémentaire de Droit romain, 8° éd., p. 401. Ll'sener, Rheinische Museum, 1901, p. 1-28.
- XII Tafeln., 1, p. 722 (Tab. VII, n° 16), p. 766, t. VIII, n° 10; II p. 523, 800,
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: LA: LOI DÉS XIT TABLÉS 145
Nous ne reviendrons pas sur l'interprétation de Bruns, analysée précédemment.
Ortolan? fait également une analyse approfondie des XII Tables. Il traduit la seconde disposition : «Qui fruges excantassit.. », comme on le fait habituellement : « Celui qui, par enchantement, flétrira les récoltes ou les attirera dans le champ d’un autre. Quant à la première : « Si quis occentassit, etc »,il ne la reproduit pas, mais l’intitule : Tabula VIII, I : Peine capitale contre les libelles ou outrages publics diffamatoires. En note, il cite les auteurs du même avis : Cicéron, Paul, Festus. Au fragment 25 : « Qui malum carmen incantassit » il ajoute, s'appuyant sur
Gaïus* : malum venenum.. : « Celui qui aura lié quelqu'un
par des paroles d’enchantement ou donné du poison (peine capitale)...» Dans son commentaire sur la peine, s’appliquant aux divers délits contenus dans la Tabula VIII, il ne dit rien des fragments 1 ou 25, mais remet en lumière le fragment 8, car : «La peine qui punit de mort les charmes magiques employés pour flétrir les récoltes ou pour les transporter d’un champ dans un autre » lui apparaît bien disproportionnée avec le délit qui l’a motivée, tous ces délits ayant d’ailleurs pour base l’ignorance superstitieuse, « caractère commun aux diverses législations criminelles des peuples grossiers et encore dans leur enfancef ».
Cuq? nous avertit qu’il faut éviter de confondre le délit de carmen condere, qui consiste à composer des chants diffamatoires ou des poèmes satiriques, et se rattache à l'occentatio, avec un autre délit prévu par les XIT Tables, mali carminis incantatio. « Ce sont, dit-il, deux délits distincts, celui-ci est un délit privé, celui-là un crime contre les dieux (scelus). Le premier est puni d’une peine pécuniaire très minime, le second entraîne une peine capitale : la peine du feu».