Girard, Textes, 8 édition
5. La loi Cornelia de sicariis et veneficiis, ainsi qu’on l’a vu, parut en 673/81, sous la République, au temps du consul Sylla. Elle avait posé le principe de la répression de certains crimes, que Paul rappelle dans le $ 1er de ce chapitre. Puis il en développe l'interprétation. Cette interprétation, dégagée de la loi à une époque inconnue, entre la date de la loi elle-même et les sentences de Paul, exprime donc ce qui se passe au temps de celui-ci.
6. Paul, Sent, XXI, 1 : « Vaticinatores, qui se deo plenos adsimulant, idcirco civitate expelli placuit, ne humana credulitate publici mores ad spem alicujus rei corrumperentur, vel certe ex eo popularis animi turbareniur. Ideoque primum fustibus caesis civitate pelluntur; perseverantes autem in vincula publica conjiciuntur aut in insulam deportantur vel certe releganiur, »
à la crédulité inhérente à la nature humaine, ils ne corrompent les mœurs du peuple en lui faisant espérer quelque grand événement, ou que, par ce moyen, ils ne jettent le trouble dans les esprits. La loi ordonne de chasser ces individus de Rome, après les avoir battus de verges; de jeter dans une prison publique, ou encore de déporter dans une île, ou, du moins, de reléguer, ceux qui s’obstineront.
La deuxième disposition! se rapproche de la première, On a vu précédemment? que, si les prophètes ont toujours été suspects, c’est que leurs divagations pouvaient conduire à une interprétation différente de l’ancienne religion, et créer des rites nouveaux. Elle énonce donc que « ceux qui introduiront des sectes nouvelles ou des religions de nature inconnue, au moyen desquelles ils agitent les esprits des hommes », seront punis ainsi :
Les honestliores auront en partage la déportation;
Les humiliores seront mis à mort.
B. Cette deuxième partie règle le sort réservé à tous ceux qui ont consulté sur la vie du Prince, et aux esclaves ayant interrogé sur leurs maîtresÿ.
1° La mort est inévitable pour celui « qui aura consulté les mathématiciens, harioli, haruspices, vaticinateurs, au sujet de la vie du Prince ou sur une question d'intérêt général ». Il en est de même pour celui qui « aura répondu à cette consultation ».
2° Le châtiment suprême est la peine des « esclaves qui ont consulté au sujet de la vie de leur maîtret ». Le supplice ne fait que différer. Les consultants mourront sur la croix; les répondants seront « condamnés aux mines ou relégués dans une île. » Aussi, en général: « Il est préférable de s’abstenir non seulement de la divination pratique, mais de la science elle-même et des livres qui en traitent® ».
1. Paul, Sent., V, XXI, 2 : « Qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur ».
2: Tite-Live, IV, 30, (327/427) : « novos ritus sacrificandi vaticinando inferentibus in domes ». 3
3. Paul, Sent., V, XXI, 3 : « Qui de salute principis vel summa reipublicaëe mathematicos, hariolos, haruspices, valicinatores consulit, cum eo, qui responderit capite punitur ». ;
4. Paul, Sent., V, XXI, 4: «Quodsi servi de salute dominorum consuluerint, summe supplicio, id est cruce, adficiuntur; consulli aulem si responsa dederint, aut in metallum damnantur aut in insulam relegantur. »
5. Id., loc. cit. : « Non tanium divinatione quis, sed ipsa scienlia ejusque libris melius fecerit abstinere. »
Massonn?au, 13
Le chapitre XXIIT:« Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis », dans ses paragraphes 15 à 19 (auquel dernier paragraphe, il convient peut-être de rattacher le $ 14) vise les pratiques, livres, remèdes magiques. Les peines infligées sont très graves dans tous les cas, et presque toujours la mort entachée d’infamie pour les humiliores On peut diviser en trois groupes ces différents paragraphes : a) pratiques magiques; b) livres magiques; c) remèdes ou breuvages magiques.
a) Tous ceux qui sont convaincus de pratiques magiques sont condamnés au châtiment suprême, c’est-à-dire la croix ou l'exposition aux bêtes!. Parmi ces pratiques, la loi consacre un paragraphe spécial aux sacrifices nocturnes et un autre aux sacrifices sanglants. « Tous ceux qui auront accompli ou fait accomplir des sacrifices impies ou nocturnes, afin de jeter un charme sur quelqu'un, de l’envoûler, de le dévouer.. » sont crucifiés ou livrés aux bêtes, sans distinction?. Au contraire, dans le cas de sacrifices humains dans un temple ou dans un lieu consacré, les honestiores subissent la peine capitale, les autres sont livrés aux bêtess.
Enfin, « les magiciens eux-mêmes sont brûlés vifsi. »
b) Le $ 18 s'occupe des Livres magiques. « Personne ne doit avoir chez soi de livres magiques5. Quelles que soient les personnes chez qui on découvre ce genre de livres : Les livres seront brûlés publiquement et leurs possesseurs verront leurs biens confisqués. Mais ici encore, Phumilior sera traité plus durement que lhonestior ; le premier subira la peine capitale, l’autre sera déporté dans une île. Ce passage est également intéressant parce qu'il est fondé sur une conception nouvelle de la Magie. Tandis qu'Ulpien, rapportant l’opinion des anciens, dit « qu'ils ont semblé viser non la doctrine elle-même, mais l’exposition de cette doctrine en public, c’est-à-dire les pratiques,
1. Id., V, XXII, 17 : « Magicae artis conscios summo supplicio ad/ici placuit, id est bhestiis objici aut cruci suffigi. »
2. Id., V, XXII, 15 : « Qui sacra impia nocturnave, ut quem obcantarent defigerent obligarent, fecerint faciendave curaverint, aut cruci suffiguntur aut bestiis objiciuntur. <
3. Id., V, XXII, 16 : « Qui hominem immolaverint erve ejus sanguine litaverint, fanum iemplumve polluerint, bestiis objiciuntur, vel si honestiores sint cäptite puniuntur. »