‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 173 sur 227 · Id., V, XXII, 17 : « Ipsi autem magi vivi exuruntur · texte numérisé non relu

Id., V, XXII, 17 : « Ipsi autem magi vivi exuruntur

5. Sent., V, XXII, 18 : « Libros magicae artis apud se neminem habere lice; el penes quoscumque reperti sint, bonis ademptis, ambustis his publice, in insulam deportantur, humiliores capite puniuntur. »

recettes et consultations! », ce texte énonce «que ce n’est pas seulement l’exercice de cette profession, mais la science même de la magie qui est interdite. [Non tantum hujus arlis professio, sed etiam scientia prohibila esB »].

c) Remèdes magiques. — Les mêmes peines, avec la même distinction, suivant la condition sociale, qu’au paragraphe précédent, s'appliquent au cas où « l’on a administré une drogue, comme remède ou pour sauver la vie à quelqu'un et que cette drogue l'ait fait périr? ».

On peut y rattacher le $ 144: «Qui abortionis aut amatorium poculum dant », à cause de l'importance des philtres amoureux dans l’histoire de la magie. Ceux done, qui auront employé ce moyen, seront condamnés aux mines, s'ils sont humiliores, ou relégués dans une île, après confiscation partielle de leurs biens, s’ils sont honestiores. Mais si ces breuvages ont entraîné la mort, le dernier supplice sera infligé « summa supplicio adficientur ».

L'empereur Dioclétien, dans sa constitution de 287, au Code Grégorien L. XIV, titre IV : « De maleficiis et Manichaeis », doi 15, s’élève contre les nouvelles doctrines religieuses, qui tendent à persuader à l’homme qu’il peut franchir les bornes que lui a assignées la nature. « Homines

quaedam genera inanissima ac tlurpissima doctrinae supersliltionis inducere suadent.. » Mais les sages et les anciens ont cru « qu'ils n’est pas permis d’aller au devant du destin et de lui résister : « nec obviam ire, nec resislere fas est » — phrase qui semble bien proscrire à la fois la Divination et la Magie. Passer outre, rétracter les croyances établies, réfuter la vieille religion par une nouvelle, c’est « commettre le plus grand des crimes ». Aussi, ajoute Dioclétien, «c’est pour nous un grand devoir que de punir l’obstination de l'esprit pervers des hommes malfaisants.

1. Ulpien, Coll., 11, 2 : « Et quidem apud veleres dicebatur professionem èorum, non notitiam esse prohibitam : postea variaium ».

2. Sent., V, XXIIL, 18, dans Girard, texles, en note. « Cette phrase est passée abusivement de l'interprétation dans le texte ».

3. Sent., V, XXILI, 19 : « Si ex eo médicamine, quod ad salutem hominis vel ad remedium datum erat, homo perierit, is qui dederit, si honestior sit, in insulam relegatur, humilior autem capite punitur. »

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