Bouché-Leclercq, op. cit. t. I, p
6. Id., p. 10. La Magie est l’art de produire des effets contraires aux lois de la nature. Et cependant, ainsi que M. Cumont (Relig. Orient. p. 170-171) le.met en lumière, la Magie part de la conception fondamentale qu’il existe dans.la nature un ordre et des lois et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Seulement l'erreur des sorciers est d'établir une association entre des phénomènes qui ne dépendent nullement l’un de l’autre.
précipiter (Magie noire)!. Les dieux auxquels elle s'adresse sont les dieux infernaux ou les âmes des morts, c’està-dire les influeñces basses et impures réprouvées par la religion. Et, dans sa sphère la plus haute, la Magie, s’opposant nettement à la Divination par excellence ou Divination naturelle, vise à devenir vraiment scientifique, n’attend plus l'inspiration ou la révélation spontanée de l’audelà, mais elle va de l’avant, calcule, constate, prévoit, emploie la déduction et l'induction, et dédaigne les moyens divinatoires de pur « hasard ».
Il est donc évident que le caractère profond de la Divination religieuse et de la Magie, en général, semble les opposer nettement?.
$2.— Différence dans la répression.
A côté de cette différence intrinsèque, il en est une autre, essentielle selon certains auteurs, en tout cas plus apparente. Il s’agit d’une différence d'ordre juridique. « La Magie, dit M. Hubert, est essentiellement illicite, sinon criminelle; elle est toujours suspecte et naturellement calomniée. » Elle est déjà marquée d'illégalité chez les Grecs et considérée comme délictueuse. Depuis la loi des XII Tables jusqu’à Théodose, la législation romaine sur la Magie n’a fait que s’aggraver; la jurisprudence et des lois fréquemment renouvelées la proscrivent.… Certes, on peut affirmer que, d’une manière générale, depuis la République jusqu’au Bas-Empire, la Magie fut poursuivie,
1. Huvelin, La notion de l’Injuria dans le très ancien droit romain, p. 17. Les mots bonus et malus ont un sens technique défini. Tout acte tendant à rétablir l'équilibre troublé est bonus l’acte contraire est qualifié de malus Ainsi, les bona carmina sont destinés à prévenir ou réparer les ruptures de l’ordre réglé par le destin : formules contre la maladie, contre la grêle, etc. tandis que les mala carmina attirent les maléfices (mauvais œil). De même encore, on distinguait deux catégories de philtres, les bona et les mala venena, qui plus tard devinrent, les premiers les remèdes, les autres les poisons.
2. Cependant, même dans ce caractère profond, il y a encore, si on y regarde de près, une affinité : « On peut » dit Bouché-Leclercq (op. cit. t. I, p. 10), « les considérer comme les deux aspects ou les deux applications d’une même foi. Avec l’une, l’homme croit pouvoir ajouter à son intelligence une faculté divine; avec l’autre, mettre au service de sa volonté des forces surnaturelles, Dans les deux cas, il complète sa nature par l’adjonction momentanée d’éiéments divins qui s’incorporent, en quelque sorte, à son être, par la vertu de certaines pratiques déterminées. »
3. Hubert, Dici. des Antiq. grecq. el romaines, art. « Magia », p. 1496.
la Divination tolérée, bien que, d’après une remarque judicieuse du même auteur « lanotion de crime religieux reste vague et manque d’une désignation fixe et satisfaisante dans le droit romain! ». Ainsi, sans une base à laquelle on puisse se fier avec certitude, c’est « l’autorité légale qui sépare le religieux du magique? ». Avec l’empereur Constantin, commence la confusion dans la répression entre ces deux arts, déjà difficilement séparables auparavant?.
Constantin, dans sa Constitution du 1% février 319 et dans celle du 15 mai 319, défend aux haruspices de franchir le seuil des maisons privées sous peine de mort. Cependant, il n’interdit que les « sacrifices domestiques » et sa constitution du 17 décembre 320 prouve qu'il autorise l’art des haruspices, la consultation des fulguratores, l'examen des entrailles des victimes, mais seulemené dans les temples et édifices publics.
Avec Constance, toute distinction semble abolie entre la Divination et la Magie. L'empereur, dans sa constitution du 25 Janvier 357 condamne également : les haruspices, mathématiciens, harioli, augures, devins, Chaldéens, mages. Il désire « que la curiosité de la Divination reste à jamais silencieuse pour tous ». La Constitution du 5 juillet 358, qui abolit les privilèges des honorali, maintient cette mesure, et ordonne le supplice de celui, quel qu’il soit, « qui exerce un genre quelconque de divination ou quelque chose de semblable ».
Valentinien protégea à nouveau l’haruspicine, qu'il : sépara de la Magie, dans la Constitution du 29 mai 371. Cependant, dans l’empire d'Orient, Valens, du vivant même de son frère, prescrivit, comme Constance, la peine de mort contre la Divination, et statua d’après cette
règlet.