‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 19 sur 227 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

3. Voir le détail des Constitutions du Bas-Empire, dans la 2° partie « Répression ». Il faut noter que les lois ne font aucune différence entre la haute et la basse Magie.

4. Mommsen, op. cit., t. III, p. 194, note 3, cite, à l'appui de cette affir- * mation la loi du 12 déc. 370 : Cod. Th., IX, XVI, 8. Or, cette loi se rapporte plutôt à la Magie, car il est question seulement des mathemalici et de leurs doctrines. Mais les nombreux procès mentionnés sous le règne de ces ‘deux empereurs {voir 2 partie, ch. IV), nous montrent, en effet, que Valens, plus encore que Valentinien, punissait sans établir de critérium entre les pratiques divinatoires et magiques. Il est vrai que cet auteur, classe la

Théodose, enfin, s’efforca de trancher définitivement la question, et les lois qu'il promulgua successivement enlevèrent peu à peu à l’ancien culte tous ses rites divinatoires, justement parce qu'ils pouvaient encourir le soupçon de Magie. En particulier, la Constitution du 25 mai 389 interdit l’haruspicine, sous menace du supplice le plus rigoureux; celle du 16 juin 391 supprime la liberté des sacrifices; celle du 8 novembre 392 empêche toute les manifestations du culte domestique et renouvelle la prohibition du sacrifice de victimes avec inspection des entrailles, en vue d’obtenir la révélation de « ce qui est caché » et cela englobe toute la Divination; il est aussi bien défendu de « changer le cours des lois de la nature » que « de s’enquérir du sort d’autrui ou de se procurer l’espoir de la mort de quelqu'un ».

Cependant, même après la proscription complète des croyances païennes, par la loi du 7 août 3951, certaines formes de la divination avaient subsisté. Ainsi il est permis, sous Justinien, de porter des amulettes et de chercher à provoquer la pluie ou le beau temps?.

Enfin, après la christianisation de l’Empire, la divination fut définitivement prohibée et constitua un délit. Mais, toujours distinguée de la Magie, elle fut moins sévèrement réprimée. « Cette distinction, » dit Mommsen, se manifeste notamment dans ce fait que les deux délits sont traités différemment dans les abolitiones. »

Tout ceci étant admis, et l’idée d’un critérium basé sur une différence d'ordre juridique semblant justifiée, tout au moins pour la période historique qui s’étend des XII Tables à Constantin, on s'aperçoit néanmoins que, même alors, il y eut encore une certaine confusion dans la répression. Cela tient au caractère même de la Divina-. tion, qui, bien que dans un esprit différent, sonde le domaine de l’au-delà, à l’instar de la Magie. « Le caractère irrationnel et presque toujours secret de ce commerce avec

science des mathematici parmi les procédés divinatoires. Au chapitre de la « Divination », op. cit., t. III, p. 190 :« Mais le procédé le plus important, était la recherche quasi-scientifique des destinées futures au moyen de l’horoscope ou de la nativité par les Chaldaei, désignés plus tard, sous le nom de mathematici ».

LNCOR ATEN EEK; "13.

2. Constit. de 357, Cod. Th., IX, XVI, 3; Cod. Just., IX XVIIL4. Or, Constantin avait sévi, même dans ce cas.

Page 1