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208 LE CRIMÉ DE MAGIE ÉT LE DROIT ROMAÏN f
364. La première constitution de ce règne se rapportant à la Magie, est celle du 9 septembre 3641. Elle a pour objet l'interdiction des sacrifices nocturnes eb magiques, que le tyran Magnence, usurpateur meurtrier de Constant, avait rétablis en Gaule. Il y est défendu, sous peine de mort, de célébrer des sacrifices de nuit, avec un appareil magique ou funeste, et d’invoquer le démon au moyen d’incantations : «Ne quis deiceps noclurnis lemporibus aut nefarias preces aul magicos apparatus au sacrificia funesta celebrare conelur. Delectum erim adque convictum conpetenti animadversione mactari perenni auclorilale censemus. »
370. Bientôt, une autre loi généralise et étend la défense à tous les sacrifices, publics ou clandestins, diurnes ou nocturnes?. Le point d'attaque ne semble pas, pourtant, comme dans la constitution précédente, le sacrifice, mais les mathemalici. « Cesselt mathematicorum traclalus » dont elle brise, net, tous les agissements. Les auteurs, comme les complices, de ce « délit de sacrifice ® sont également frappés de la peine capitale, car l’empereur considère « qu’il n’est pas moins coupable de s’instruire de cette doctrine que de la répandre : « Nam si qui publice aut privalim in die noctuque deprehensus fuerit in cohibilo errore versari, capiali sententia ferialur uterque. Neque enim culpa dissimilis est prohibila discere quam doceref. »
Ces deux constitutions de Valens, empereur d'Orient, furent ratifiées par Valentinien, qui leur donna force de loi en Occident. Mais elles avaient besoin d’être complétées. La seconde surtout pouvait jeter le trouble dans les esprits, car elle était assez énigmatique. L’interdiction de tout sacrifice, en quelque lieu et en quelque temps que ce soit, ne s’opposait-elle pas à la pratique de l’ancienne religion, et, en conséquence, à l’haruspicine ?
Imp. Val(entini)anus et Valens AA. ad secundum praefectum praeee Cod TRS IS EX NT 07e
2. 1dem A. A. ad Mode: tum praefectum praetorio. Cod TA AX XVI, 18 (3767,373 1, dec. 12).
FR OU Martroye, OpLteit., De 67%
4. F. Martrove, op. ci, p. 678 : « Ces deux constitutions ont été émises en Orient. La première, du 9 septembre 364, n’est déjà plus du nombre de celles qui ont pu être données par les deux empereurs ensemble: ils s'étaient quittés à Sirmium, et Valentinien, poursuivant sa route vers Milan, était à Aquilée dès le 7 septemkre. Mais un texte juridique montre que les deux décisions de Valens dont il s’agit, ont recu force de loi en Occident » (11 s'agit de la Constitution du 29 mai 371, citée infra, D, 209.)
371. Aussi Valentinien adressa-t-il au Sénat, la constitution du 29 mai 371, conçue en ces térmes : « Je juge moi, que l’haruspicine n’a aucun rapport avec les maléfices, et que, ni elle, ni aucune autre pratique religieuse autorisée par nos ancêtres, n’est de nature criminelle. Les lois que Jj ai rendues au commencement de mon règne, témoignent que la libre faculté a été accordée à chacun de pratiquer le culte qu'a adopté sa conscience. Et nous ne défendons pas l’haruspicine, mais nous défendons qu’elle soit exercée de façon à nuire!, » Ce texte confirme done que les constitutions précédentes ne songent pas à détruire l’ancien culte, mais uniquement à réprimer la Magie.
Cette même année, de 370 à 371, eurent lieu, à Rome, de grands procès de Magie. Valentinien, absent, et sans doute mal informé par des fonctionnaires peu scrupuleux, se montra souvent injuste et cruel, C’est encore Ammien Marcellin, au livre XXVIII, qui nous transmet ces documents précieux.
Procès du luthier Sericus Asbolius et de l’haruspice Campense?. |
Une plainte d’empoisonnement avait été portée devant Olvbrius, préfet de Rome, par Chilon, ex-lieutenant d’Afrique et Maxima sa femme, contre le luthier Sericus Asbolius, maître d'escrime, et l’haruspice Campense. On arrêta les prévenus. Comme l'affaire traînait en longueur, on obtint qu'elle fut portée à la connaissance de Maximien, On lui adjoignit le notaire Léon. Ce Maximien était fils d’un magicien, ami d’un nécroman, et avide des dépouilles d'autrui. Il écrivit à l’empereur que le débordement des vices, à Rome, exigeait une pénalité exceptionnelle et reçut le pouvoir de juger vice sacra, sans appel#. En outre
1. {mp. Vallentini)anus, Valens et Gratianus A AA ad Senalum. « Haruspicinam ego nullum cum maleficiorum causis habere consortium judico. Neque ipsam aut aliquam praelerea concessam a majoribus religionem genus esse arbitror criminis. Testes sunt leges a me in exordie imperii mei daiae, quibus unicuique, quod animo inbibisset, colendi libera facultas tribuia est. Nec haruspicinam reprehendimus, sed nocenter exersere vetamus. Cod, Fh IS GRANLLSCE