Jules Maurice, op. cü., p
Je Lbid, pe Pie:
4, Ibid., loc. cit. -
Massonneau,
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de Rome et des autres villes,avec,en casde récidive, la déportation, voilà les seules peines prononcées. « Que les mathématiciens, les livres des erreurs qui leur sont propres étant brûlés sous les yeuxldes évêques; — à moins qu'ils ne soient prêts à confesser la croyance à la religion catholique et à promettre de ne jamais revenir à l’erreur du passé — soient expulsés, non seulement de Rome, mais encore des autres villes. Que, s’ils ne l’ont pas fait, et que, contre la décision salutaire de notre clémence, ils ont été pris dans les villes, ou s'ils ont insinué les doctrines secrètes de leur erreur et de leur profession, ils subiront la peine de la déportation’. »
Cette constitution est la seule — depuis la Constitution de 392 — où il soit question de Magie. D’autres, il est vrai, interdisent l’accès des temples et les sacrifices, mais il s’agit là, évidemment, des sacrifices païens autrefois autorisés, et non des pratiques magiques.
Ainsi, la loi du 7 août 3952, du 7 décembre 396%, les lois du 4 février 3994, du 20 aoûtÿ, et du 13 septembref de la même année.
D’après l'historien Photius’, il y aurait eu, sous le court règne de Constance, au moins un procès ‘de Magie : Il s’agit d’un certain Libanius, célèbre magicien, venu d’Asie à Ravenne, tandis qu'il régnait.
Libanius avait affirmé pouvoir accomplir des prouesses contre les barbares, sans l’aide d'hommes armés. Comme,
1. Cod. Th., IX, xvr, 12 (1°° fév. 409). Impp. Honorius et Thcodosius AA ad Caeciliano praefecto praelorio * « Mathematicos nisi parati sint (codicibus erroris proprii sub oculis episcopirum incendia concremals) catholicae reli gionis culiui fidem tradere nunquam ad errorem praeteritum redituri, non solum urbe Roma. sed etiam omnibus civitaiibus pelli decernimus. Quod si hoc non jecerint et contra clementiae nostrae salubre constitutum in civiiatibus fuerint deprehensi vel secrela erroris sui et professions insinuaverint, deportationts puenam excipianti. »
2. Loi des 1 mp. Arcadius et Honsriux. Cod. Th., XVI, x, 13 : « Sia tuimus nullum ad fanum vel quodlibet templum habere quempiam licentiam accedendr vet abominanda sacrificia celebrandi quodlibet loco vel tempore. »