‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 91 sur 227 · Cod. Th., IX, xvi · texte numérisé non relu

Cod. Th., IX, xvi

nocturnes et magiques »l, sans préciser de quels sacrifices magiques il s’agit?.

Il en est de même dans les procès intentés pour crime de Magie. Les historiens ne disent pas ce qu’on entendait par «sacrifice magique ».

Ainsi le procès de Libon Drusus sous Tibère : on lui reprocha les magorum sacraÿ. Sous le même prince, ce fut la cause qui conduisit au supplice l’illustre Scaurus*.

Durant le règne de Néron, Lépida eut le même sort’, ainsi que Serviliaf. RON

D'ailleurs, le terme de sacra magorum n’est pas limitatif. Et, il pouvait y avoir envoûtement dans les cas où l’on parle des superstitions magiques, magicas superstitiones?, de pratiques magiques8, ou de sacrifices nocturnes?.

D'autre part, le « sacrifice magique » ne se limite pas à l’envoûtement, pas plus qu’au « meurtre magique ». Le but recherché n’était pas toujours la mort d’un ennemi. Bien souvent, pourtant, les sacrifices magiques étaient destinés à causer à autrui un dommage quelconque, mais quelquefois aussi, celui qui les offrait ne leur demandait pas autre chose qu'une connaissance anticipée de l’avenir.

Quoi qu'il en soit, le sacrifice magique fut poursuivi parce qu'il comprenait toujours un élément suspect, qui le rendait criminel ou funeste. Cet élément peut être celui de temps (sacrifices nocturnes)", de lieu (sacrifices accomplis sur les tombeaux)!!, d'intention (meurtre magique, envoûtement), de cérémonies : sacrifices humains!?, évoca-

Cod. Th., IX, XVI, 7:

Voir cependant, infra, p. 97, généralité de cette constitution. Tac., Ann., II, 27.

Tac., Ann., VI, 35 : « magorum sacra objectabantur ». Tac., Ann., XVI, 8 : «éncestum cum fratris filio et diros sacrorum rilos». . Tac., Ann., XVI, 31 : « çuod pecuniam faciendis magicis sacris contraherei ».

Procès de Statilius Taurus, sous le règne de Claude : Tac., Ann., XII, 8. Par exemple, dans le procès d’Apronius, sous Septime. Sévère, Dion Cassius, LXXVI, 8 et 9. É 9. Comme dans l'accusation portée contre Apulée, Apol., LVII sq. 10. Sacra nocturna.

11. Constance, a, 357. Cod. Th., IX, xvi, « De malificis et mathematicis, 5... manibus accitis ».

l2. Au sujet des sacrifices humains en général, voir ch. II, Divination et Magie. Mais le meurtre direct fit place de bonne heure au meurtre symbolique. Lorsqu'il se produit encore, dans des cas isolés, on ne manque pas de le spécifier. Aussi, en dehors de la littérature, il ne rentre pas dans ce qu'on appelle le sacrifice magique. La preuve en est que Paul leur consacre un

spHewne

tion des âmes des morts ou nécromancie!, sacrifices adressés aux puissances magiques : dira numina, où accompagnés de dirae precationes, formules magiques.

Si on considère les choses d’une manière aussi générale, on voit que la Constitution de 364 peut s’appliquer à tout sacrifice magique, puisqu'elle porte défense de célébrer des sacrifices de nuit, avec un appareil magique ou funeste, eb . d’invoquer le démon au moyen d’incantations?,

S2. — Meurtre direct.

(a) Meurtre magique par empoisonnement.

Les sorcières étaient réputées pour leur connaissance des ‘ poisons*, au moyen desquels elles SOURCE des philtres, bien plus souvent destinés à tuer qu’à guérir. De là, le nom

de mala venena donné à ces breuvages, et celui de veneficae à celles qui les fabriquaientf.

Bien que les poètes fassent surtout allusion aux philtres d'amour, certains exemples se rapportent bien à l’art subtil des empoisonnements :

« Jusqu'à ce que je devienne une cendre aride, triste jouet des vents injurieux, tu veux préparer contre moi les ardents poisons de la Colchide », dit Horace à la sorcière Canidie5. La magicienne Médée tenta d’empoisonner Thésée

avec de l’aconitf, et c’est par ce moyen qu’elle se vengea de sa rivale’.

paragraphe spécial : Sent., V,ixxiti, 16 : « Qui hominem immolaverint exve éjus sanguine litaverint…. », etc. (voir 2€ partie, répression), distinct du paragraphe précédent (Sent., V. xxiu, 15) où il est question des sacra impia nocturnave.

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