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CHAPITRE XI

Les influences sociales qui agissent sur les actions humaines sont multiples. Je n'ai fait qu'examiner les plus importantes : l'ignorance, la misère, l'imitation, l'habitation, les professions. Faut-il croire que ces influences sont assez fortes pour rendre le crime fatal, pour supprimer complètement la responsabilité personnelle et permettre de dire que le crime est un phénomène sociale Je crois avoir établi par les faits que le crime n'est jamais nécessaire, puisqu'il y a des hommes honnêtes parmi les illettrés comme parmi les hommes instruits, parmi les pauvres comme parmi les riches, à la ville comme à la campagne, dans tous les milieux, dans toutes les professions. Dans les deux chapitres suivants je me propose de montrer que les passions sont les principales causes de la criminalité et qu'elles laissent subsister la responsabilité personnelle. Mais, déjà, par les études précédentes sur les influences sociales, je crois pouvoir conclure que la société n'est point responsable des crimes, que les criminels ne sont point des victimes expiatoires de la société.

Et, en effet, lorsque des employés volent leurs patrons, que des maris tuent leurs femmes pour épouser leurs maîtresses, lorsque des négociants soustraient leur actif à leurs créanciers, que des notaires détournent des dépôts, que des marchands fraudent leur marchandises; lorsque des propriétaires endettés incendient volontairement leurs maisons assurées, ou s'approprient les récoltes de leurs voisins ; lorsque des femmes légères se font avorter ou commettent des infanticides, en quoi la société peut-elle être responsable de ces vols, de ces abus de confiance, de ces banqueroutes frauduleuses, de ces tromperies, de ces incendies, de ces avortements, de ces infanticides ?

Sans doute, par le fait de la nature ou par le fait de la société tous les hommes ne sont pas placés dans des conditions physiques et morales également favorables. Ils n'ont pas un égal

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mérite à bien faire, et, s'ils agissent mal, ils sont plus ou moins responsables de leurs mauvaises actions. Mais, quelles que soient les influences qui agissent sur la liberté humaine, elles ne sont jamais assez fortes pour détruire entièrement la responsabilité. Il n'y a ni fatalité physiologique, ni fatalité sociale. L'homme ne peut rejeter ni sur la nature ni sur la société la responsabilité de ses crimes. Gomment un écrivain de talent comme Quetelet a-t-il pu dire que « c'est la société qui prépare le crime, et que le coupable n'est que l'instrument qui l'exécute» (1)? Celui qui a soutenu ce paradoxe savait cependant que l'ignorance et la misère ne sont pas les causes déterminantes de la criminalité ; il n'ignorait point que l'instruction a une puissance moralisatrice très restreinte et qu'elle peut devenir même un instrument du crime. Il a lui-même observé que « l'homme n'est point poussé au crime parce qu'il a peu, mais plus généralement parce qu'il passe d'une manière brusque de l'état d'aisance à la misère et à Tinsuffisance de satisfaire à tous les besoins qu'il s'était créés » (2). Comment un homme de génie, tel que Victor Hugo, a-t-il pu rendre la société responsable des assassinats, des vols, des abus de confiance, des viols commis par des libertins, des paresseux, des hommes cupides, des femmes adultères ? N'aurait-il pas dû se rappeler que ces violentes attaques contre la société affaiblissent le sentiment de la responsabilité personnelle, le plus énergique soutien de la force morale, qu'elles allument des colères redoutables chez les ignorants et les pauvres, que ces haines sont surexcitées par les sophismes, et que suivant sa propre expression, « la haine des classes malheureuses allume sa torche à quelque esprit chagrin ou mal fait qui rêve dans un coin » (3) ?

Le moment n'est pas opportun pour écrire que les crimes ne doivent pas être attribués aux passions «t aux vices des criminels, mais aux imperfections de la société. Il est dangereux de rejeter sur la société la responsabilité des crimes commis par cupidité, vengeance, jalousie, paresse et libertinage. Cette responsabilité, il faut la laisser aux coupables.

Mais, tout en maintenant le principe de la responsabilité, qui pèse sur le criminel, je m'empresse d'ajouter que la société a le

(1) Physique sociale ^ t. H, p. 428.

(2)/6irf., t. II, p. 414, 315.

(3) Les Misérables, IV» partie.

devoir de rendre de plus en plus favorables les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté individuelle par des institutions prévoyantes, par des lois bienfaisantes. Pourquoi, dans notre société chrétienne, les classes élevées n'ont-elles pas de leurs devoirs sociaux le sentiment profond qu'en avaient des empereurs chinois, plus de 2,000 ans avant Jésus-Christ ? Un ancien empereur Yu, ayant rencontré des criminels que Ton conduisait en prison, s'approcha d'eux, leur parla avec bonté et leur pardonna en disant : « C'est à moi que je dois imputer ces désordres. Pendant les règnes de Yao et de Chun, les peuples se faisaient un devoir de suivre leurs vertus. Il faut que je sois bien loin de leur ressembler, puisque, sous mon règne , on voit tant de criminels (i). » Si tous les hommes qui occupent les rangs élevés de la société étaient bien pénétrés de la puissance des exemples, de la contagion du vice, ils ne donneraient que de bons exemples, car, « nous avons bien moins besoin de lois que d'exemples (2). » Et alors, si tous ceux qui exercent une autorité, depuis le fonctionnaire le plus modestejusqu'aux ministres, ne donnaient que des exemples de droiture et de désintéressement, qui pourrait calculer la puissance moralisatrice qui en résulterait sur le peuple ? Combien n'est-il pas à désirer aussi que les écrivains se rappellent que les jeunes gens et les femmes sont portés à imiter les héros des romans qu'ils lisent ! Si les auteurs dramatiques comprenaient bien la tendance des spectateurs à s'approprier les sentiments et les idées développés sur la scène, ne seraienl-il pas plus réservés dans la peinture du vice et l'exposition des thèses paradoxales ? N'est-il pas à souhaiter aussi que les parents et les patrons se rendent mieux compte de l'esprit d'imitation des enfants et de leurs subordonnés, afin de faire leur éducation morale par de bons exemples ? Il est utile, en un mot, que chaque citoyen se rappelle que l'influence exercée sur les actes de ses semblables par ses mauvais exemples, ses livres dangereux, le rend en quelque sorte complice de leurs vices et de leurs crimes, et que, à côté de la responsabilité de l'auteur principal, une part de responsabilité lui revient (3). Sans vouloir affaiblir le sentiment de la responsabilité per-

{i)Histoi7*ede la Chine, par Pauthier, p. 52.

(2) Pline, Panégyrique de Trajan.

(3) Cette idée a été développée par Lacordaire dans ses Conférences, par M. Charles Secrétan dans la Philosophie de la liberté, t. H, p. 464, et par M. Marion dans son livre sur la Solidarité morale ^

sonnelle, je désirerais aussi vivement que la société comprit mieux ses devoirs envers les aliénés, les pauvres, les enfants et les femmes. Avec un peu plus de prévoyance et de charité, en consacrant à des œuvres de bienfaisance l'argent qui est trop souvent dissipé en dépenses de luxe, on pourrait mieux protéger les faibles et les malades. Ainsi, pourquoi la société ne place-t-elle pas tous les aliénés dans des asiles, où ils seraient soignés et pourraient être guéris ? Souvent, lorsque la famille est trop pauvre pour payer Tentretiende Taliéné et que la commune et le département doivent supporter cette dépense, Tadministration s'abstient d'ordonner le placement de l'aliéné dans Tasile. Alors, on voit le malheureux errer sur la voie publique, scandaliser souvent les enfants et les jeunes filles par des paroles obscènes et même commettre des actes de violence et des homicides. J'en ai' constaté. L'abandon des femmes idiotes ou aliénées est encore plus affreux ; les hommes en abusent et les rendent mères. J'en ai vu des exemples ; que peuvent devenir les enfants de ces pauvres femmes ?

Pourquoi aussi la société ne songe-t-elle pas à créer un établissement pour les épileptiques indigents ? Ceux qui sontatteints de cette affreuse maladie ne sont pas tous irresponsables, mais ils sont souvent incapables de gagner leur vie. Qu'arrive-t-il ? L'épileptique se place comme domestique et cherche à cacher les crises qui le frappent. Mais il arrive toujours un moment où le maître s'en aperçoit. Au lieu d'avoir pitié du malheureux, il le congédie. Le pauvre malade se place ailleurs, espérant toujours pouvoir cacher le mal dont il est atteint. Vain espoir, une crise nouvelle éclate à l'improviste, devant le nouveau maître, qui s'empresse de le congédier. Que va devenir ce malheureux, qui veut travailler pour vivre et qu'on repousse brutalement? Découragé par ces renvois successifs, désespéré de ne pouvoir gagner sa vie par son travail, il demande au vol le morceau de pain dont il a besoin. On lui répond par une poursuite en police correctionnelle, par une condamnation à une peine très atténuée de quelques jours de prison, qui n'en est pas moins cependant unepeine qui le déshonore, et qui ne fait qu'aggraver sa situation. Ce que je raconte je l'ai vu. Peut-on imaginer un sort plus digne de pitié ? La société a-t-elle rempli tout son devoir envers ce malheureux ?

On a beaucoup fait pour la protection de l'enfant. La loi ré-

cente du 24 juillet 1889, dont j'ai déjà parlé, est appelée à faire beaucoup de bien (1). M. le D' Motet a fait ressortir avec beaucoup de justesse et de cœur la nécessité de donner une éducation morale aux enfants abandonnés. Mais, à mon ayis, il se trompe en émettant le vœu que TElat seul soit chargé de cette édncsiiioiï. (Archives ^anthropologie criminelle, idS9, p. 540.) Il résulte, en effet, des statistiques que la récidive est moins fréquente dans les établissements privés que dans les établissements publics. Ainsi, en 1868, sur 100 jeunes détenus garçons, 17 ont été récidivistes. Or « la proportion est de 11 % seulement en ce qui concerne les garçons sortis des établissements privés. Pour les filles, elle descend à 6 7o » (p. xm). Quel établissement public donne aux jeunes détenus une meilleure éducation que la colonie de Mettray, où la moyenne des récidivistes est de 5 Vo ?

Ne reste-t-51 plus rien à faire ? En 1863, la protection, qui ne s'étendait jusqu'alors que sur Tenfant de onze ans, a été reportée jusqu'à Fâge de treize ans. La loi suppose avec raison qu un enfant de cet âge ne peut pas se défendre contre les entreprises des débauchés et qu'il a besoin d'être protégé contre ses propres faiblesses. L'homme, qui attente à la pudeur d'un enfant âgé de moins de treize ans, se rend coupable d'un crime, même quand il n'emploie pas la violence et que l'enfant donne son consentement. Croit-on qu'un enfant âgé de plus de treize ans n'a plus besoin d'être protégé? A mon avis, on devrait reculer la protection de la loi jusqu'à l'âge de quatorze ans. Le code pénal allemand (article 176) punit de la relégation « quiconque aura commis un attentat aux mœurs sur une personne au-dessous de quatorze ans, ou l'aura amenée à commettre ou à souffrir des actes de cette nature ». Le nouveau code pénal des Pays-Bas va même plus loin ; l'article 245 punit le commerce charnel, en dehors du mariage, avec une fille âgée de moins de seize ans, quand même il y aurait eu consentement et même provocation de la part de la fille. Aux termes de l'article 335 du code pénal italien qui vient d'être prouîulgué, « quiconque par des actes libidineux corrompt une personne âgée de moins de

(1) Depuis un siècle, cette loi était demaDdée par Bentham. « Le gouvernement, dit-il, doit veiller non seulement sur les orphelins laissés dans l'indigence, mais encore sur les enfants dont les pareots ne peuvent plus mériter la confiance de la loi pour rettt» charge importante. » {Traité de législation^ t. III, p. 136.)

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seize ans est puni de la réclusion pendant trente mois et d*une amende de 50 à 1,500 francs ». J'espère que le législateur français, lors de la revision prochaine de notre code, s'inspirera des législations étrangères, pour étendre la protection de la loi sur Fenfant au delà de Tâge de treize ans. Ne punir l'attentat à la pudeur sans violence que lorsque la victime est âgée de moins de treize ans, c'est laisser sans défense les enfants de treize à quatorze ans, c'est assurer Timpunité aux débauchés qui les corrompent. Si les jeunes filles étaient mieux protégées, il y aurait moins de naissances d'enfants illégitimes, et moins d'infanticides. —N'y aurait-il pas lieu aussi de reprendre la proposition de M. Bérenger sur la recherche de la paternité (1)? — Comment ne pas souhaiter le vote d'une loi interdisant le travail des femmes pendant la nuit, dans les manufactures où les hommes et les femmes travaillent ensemble? Est-ce que la société u'apasle plus grand intérêt à mieux assurer la protection des enfants et des femmes, à voir diminuer le nombre des séductions, des adultères et des autres délits contre les mœurs ?

Ce devoir de protection à l'égard des mineurs exige de la société une plus grande vigilance à éloigner d'eux les provocations à la débauche. Pourquoi permettre aux flUes soumises de venir les provoquer sur la voie publique? L'Académie de médecine s'est émue de ces excitations et en a réclamé la répression dans sa séance du 3 avril 1888. Pourquoi ne pas veiller avec plus de soin à ce que la rue, les affiches, les devantures des libraires, les livres et les journaux distribués sur la voie publique n'apportent pas aux mineurs et aux femmes des excitations mjilsaines?

Je crois qu'il faudrait aussi reculer jusqu'à dix-huit ou tout au moins jusqu'à dix-sept ans l'âge fixé pour la présomption de discernement. Il y a des enfants âgés de plus de seize ans très peu développés physiquement et intellectuellement. L'embarras du juge est très grand : il ne peut plus ordonner le placement du jeune prévenu dans une maison de correction; il faut qu'il choisisse entre l'acquittement et une condamnation. A mon avis, il vaudrait mieux laisser au juge le soin d'apprécier si le placement dans une maison de correction ne serait pas préférable (2).

(1) V. Le Play, la Réforme sociale, t. I, p. 284.

(2) C'est aussi l'avis de M. Herbette, directeur de Tadministration péniteotiaire (voir Journal officiel du 24 décembre 1889j. D'après l'article 56 du code pénal allemand, tout individu poursuivi pour un fait commis par lui, après avoir accom-

Pour compléterl'œuvre de l'éducation correctionnelle, ne seraitil pas nécessaire de proroger jusqu'à vingt et un ans la détention des enfants placés dans les maisons de correction, dont la détention, d'après l'article 66, ne peut se prolonger au delà de la vingtième année? Actuellement, pendant le temps qui s'écoule entre leur mise en liberté et le tirage au sort, quelques-uns de ces jeunes détenus ne sont pas assez forts pour supporter répreuve de la liberté et se laissent entraîner à de nouveaux délits. Il serait préférable de les faire tirer au sort pendant leur détention et de les diriger sur le régiment, sans les laisser rentrer dans la société. Il n'y a pas de meilleure école que celle du régiment pour les jeunes détenus. Une société dirigée par M. Voisin, conseiller à la Cour de cassation, a été fondée à Paris pour favoriser ces engagements. Il faudrait généraliser cette mesure, en faisant passer directement les jeunes détenus de la maison de correction au régiment.

Je ne veux pas, dans cet exposé rapide des réformes pénales qui s'imposent, mentionner toutes les imperfections de notre code pénal et de notre système pénitentiaire. Il faudrait consacrer tout un livre à cette étude. Cependant, comment ne pas signaler ce fait notoire que les criminels redoutent peu la peine des travaux forcés, qui est réservée, après la peine de mort, aux crimes les plus graves; que cette peine les intimide moins que la réclusion? J'en ai entendu se réjouir de leur envoi à la Nouvelle (c'est l'expression dont ils se servent pour désigner la Nouvelle- Calédonie.) Est-ce qu'Une faut pas que les peines soient graduées suivant la gravité des crimes (1)? Comment ne pas observer que les courtes peines, efficaces avec l'emprisonnement cellulaire, sont dangereuses avec la vie en commun? Comment surtout ne pas regretter que le travail soit si mal organisé dans les prisons? J'ai entendu des prévenus condamnés à une courte peine solliciter une aggravation de peine, afin de pouvoir la subir dans une

pli sa douzième année, mais avant d'avoir dix-liuit ans révolus, sera acquitté, lorsqu'il aura été reconnu avoir agi sans discernement.

(1) Voici comment Sénèquc exprimait la nécessité de la gradation des peines : «Toi. tu n'as encore fait que les premiers pas dans l'erreur... j'essaierai de ie ramener par des remontrances... Chez toi une mécliaoccté consommée veut des remèdes plus violents : les fers publics et la prison t'attendent. Toi, ton àme est incurable et ta vie un tissu de crimes ; tu n'en es déjà plus à être entraîné par l'occasion qui ne manque jamais au méchant: tu as épuisé l'iniquité... nous t'arracherons au vertige qui t'obsède, et, après une vie de souillure pour le malheur des autres et pour le tien, nous te montrerons le seul bien qui te reste, la mort. » {De la Colère, l. 1, § 16.)

prison centrale, où ils trouveraient du travaiL Là môme où le travail est organisé, est-ce qu'il ne serait pas plus avantageux d'employer les détenus à des travaux publics, utiles à l'État, qu'à la fabrication des paillassons ou des chaussons? Les anciens peuplés nous ont laissé à cet égard des exemples que nous pourrions imiter avec profit pour les condamnés et pour l'État. Ainsi, bien des siècles avant Jésus-Christ, le roi égyptien Sabacos « selon la nature ou la grandeur du délit condamnait le coupable à travailler aux levées et chaussées près de la ville où il était né». (Hérodote, 1. II, § 137.) A Rome, les condamnés travaillaient aux mines; sous l'ancien régime, ils étaient utilisés sur les galères. Pourquoi ne pas les faire travailler aujourd'hui aux fortifications, aux ports, aux routes? Ces travaux accomplis en plein air moraliseraient les condamnés plus que la détention et seraient utiles à l'État.

La nécessité de faire travailler les condamnés s'impose plus particulièrement à l'égard de ceux qui, quoique valides, sont condamnés pour vagabondage et mendicité. Le nombre des vagabonds et des mendiants a doublé depuis 1875. De 1871 à 1875, le nombre moyen annuel des délits de vagabondage a été de 9,363; celui des délits de mendicité, de 6,507. Or, en 1887, on a compté 17,626 condamnations pour vagabondage et 12,462 condamnations pour mendicité. La loi n'édictant pour ces délits que des peines de courte durée (1), qui sont subies dans l'oisiveté, ces prévenus entrent en prison pour quelques semaines ou quelques mois, passent le temps à causer, à se chauffer l'hiver autour d'un poêle, à se promener l'été dans une cour, mieux logés et mieux nourris que beaucoup d'ouvriers ; ils sortent de prison, non seulement sans être corrigés, mais avec des habitudes de paresse encore plus accentuées, et recommencent leur existence de vagabondage et de mendicité. Puisque le vice dominant du vagabond et du mendiant valides est la paresse, pourquoi ne pas les soumettre à un travail rigoureux et faire dépenâre une partie de leur nourriture de leur travail, afin qu'ils sortent corrigés de leur paresse?

La société, en effet, a le plus grand intérêt à l'amendement des

(1) On reproche quelquefois aux maiçistrats de ue pas prononcer des peines plus longues ; on fait observer que beaucoup de vagabonds et de mendiants subissent plusieurs condamnations par an, qu'ils ne sortent de prison que pour y rentrer et qu'une condamnation plus sévère serait nécessaire. D'accord ; mais la loi ne le permet pas; c'est à elle et non à ceux qui l'appliquent que le reproclie doit être fait*

condamnés. Les condamnations à mort et aux travaux forcés h perpétuité sont en très petit nombre. Les autres condamnations ne la préservent que pendant quelques mois ou quelques années du danger que la perversité du malfaiteur lui fait courir. Elle doit donc faire tous ses efforts pour donner au coiîdamné des habitudes de travail et de meilleurs sentiments, afin qull ne rentre pas dans la société à l'expiration de sa peine sans être corrigé. La société ne doit pas oublier qull ne suffit pas de rendre les prisons confortables pour réformer les prisonniers, de môme qu'il ne suffit pas de bâtir des maisons d'école luxueuses pour moraliser les enfants. Malheureusement, ainsi que récrit M. le juge d'instruction Guillot (1), on se préoccupe beaucoup plus du bien-être matériel que des besoins moraux des détenus. On ne permet plus aux aumôniers d'avoir un logement dans les prisons, ni de visiter les prisonniers sans être appelés. Comment obtenir le relèvement moral des condamnés, sans le secours des croyances religieuses ?Est-ce[que le détenu reviendra toujours de lui-môme à de meilleurs sentiments, s'il n'y est pas excité par la parole d'une personne charitable qui viendra causer avec lui, le consoler, le réconforter? Dans quelle doctrine philosophique les prisonniers puiseront-ils le repentir, la résignation, la résolution de changer de conduite? Peut-on espérer qu'ils les chercheront dans la lecture de Platon, d'Épictète et de Marc Aurèle? Dès lors, si le christianisme est une école de bon sens et de morale, dont les enseignements sont à la portée de tous et peuvent toucher le cœur des coupables, pourquoi les priver de cette force morale, qui peut les relever? M. Carreau, qui a dirigé deux fois le bagne de Toulon, a donné dans le Bulletin de la Société des prisons des détails très intéressants sur l'amendement de grands criminels obtenu par l'influence du sentiment religieux. « J'ai vu, dit-il, des condamnés pour de grands crimes, qui étaient devenus, par suite de l'action morale exercée sur eux par les ministres des cultes, irréprochables dans leur conduite, et cela durant plusieurs années. » Comment peut-on méconnaître l'influence moralisatrice du sentiment religieux, lorsqu'elle est reconnue par Darwin, par Maudsley, par M. Renan lui-môme (2) ?

(1) Les Prisons de Pai^is, 470.

(2) V. De la Descendance de Vhomme et de la sélection sextielle, 3« édit., p. 149. DaoB Un article de la Revue philosophique^ avril 1884, M. le D' Maudsley,

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En attendant que le système pénitentiaire soit mieux organisé en vue de l'amendement des détenus, n'y a-t-il pas lieu de faire plus souvent usage de la condamnation pécuniaire et d'introduire dans le code pénal de nouvelles pénalités, pour remplacer Temprisonnement de courte durée, telles que rafflchage du jugement, la suspension delà condamnation jusqu'à un second délit? Ne pourrait-on pas aussi, dans quelques cas, substituer à Temprisonnement de courte durée la condamnation à un certain nombre de journées de travail ? Il n'est pas douteux que, sur tous ces points, la revision du code pénal s'impose, dans llntérét du délinquant comme dans celui de la société.

La société a le droit de punir les vagabonds et les mendiants valides, qui ne veulent pas travailler. Mais n'y a-t-il pas plusieurs catégories de mendiants ? N'y en a-t-il pas qui sont contraints à la mendicité par l'affaiblissement de la vue, des forces physiques, par les maladies nerveuses, par la convalescence, par le chômage ? Est-ce que ces indigents, ces infirmes dignes de pitié ne devraient pas être recueillis dans des asiles ? Lorsque le rédacteur du code pénal de 1810 avait érigé en délits le vagabondage et la mendicité, déjà par le décret du 5 juillet 1808 il avait ordonné la création dans tous les départements d'un dépôt de mendicité, où tout indigent valide pouvait être admis et trouver du travail. Dès lors, ainsi que le disait l'Exposé des motifs du code pénal, les vagabonds et les mendiants n'avaient plus d'excuse. Malheureusement ce décret du 5 juillet 1808 n'a reçu qu'une exécution très incomplète. Ce n'est que dans un petit nombre de départements que les dépôts de mendicité ont été créés; le travail n'est organisé que dans quelques-uns. Pourquoi la loi n'est-elle pas appliquée ?

Pour diminuer le nombre des crimes et des suicides, il est encore urgent de modifier la loi de 1880 qui a établi la liberté des débits de boissons. Depuis le vote de cette loi, la consommation des alcools et des alcools de mauvaise qualité a triplé (1). Aussi le nombre des crimes, des délits, des suicides.

qui est positiviste, voit dans le sentiment religieux « une grande force de contrôle, qui tenait autrefois l'égoïsme en échec ». Eutin, dans l'introduction de son livre sur les apôtres, M. Renan lui-même ne peut s'empôcher de s'écrier : « Prenons garde d'être complices de la diminution de vertu qui menacerait nos sociétés si le christianisme venait à s'affaiblir. Que serions-nous sans lui ? »

(1) En Angleterre, au contraire, elle a beaucoup diminué; les liqueurs spiritueuses sont remplacées de plus en plus par des boissons hygiéniques, surtout pur

LE CRIME ET LES DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ m

des morts accidentelles a-t-il considérablement augmenté. Dans la période de 1871-1875, le nombre moyen annuel des délits de coups et blessures était de 16,025; il s'est élevé, en 1887, à 21,065 et la statistique de 1887 attribue cet accroissement aui progrès de l'alcoolisme. Sur 8,202 suicides, 820 en 1887 ont été causés p<ir l'abus des spiritueux. L'alcoolisme a déterminé encore le Tingtième des morts accidentelles. Combien de ménages sont troublés par les habitudes d'ivrognerie du mari ! Combien de séparations de corps et de divorces sont prononcés, à la suite de violences exercées par des maris ivres ! Quelle génération sortira-t-il de ces ivrognes, alors qu'il est établi par la science que, si le mari est ivre au moment de la conception de l'enfant, il peut lui transmettre une constitution et une intelligence amoindries !

L'Académie de ni^decine, les moralistes, les criminalistes se sont émus des progrès inquiétants de l'alcoolisme. La première mesure qui s'impose est de frapper les alcools de droits très élevés, afin d'en restreindre la consommation. Le fera-t-on ? On pourrait aussi, comme en Hollande, fixer par commune le chiffre maximum des débits de boissons, afin que le nombre n'aille pas toujours en augmentant. Pourquoi ne priverait-on pas encore de leurs droits politiques les alcooliques, après un certain nombre de condamnations, ainsi que M. Franck le propose? Pourquoi même la justice n'aurait-elle pas le droit de les faire interner dans un asile spécial, jusqu^à ce qu'ils soient corrigés ? Mais, hélas ! la morale et l'hygiène publique auront beau réclamer des mesures, pour parvenir à la diminution de la consommation de l'eau-devie, qui menace de devenir une eau de mort pour la France; je crains bien que l'intérêt électoral ne fasse ajourner ces réformes.

Pm'sque le séjour des campagnes est plus favorable à la moralité que celui des villes, pourquoi ne pas retenir les habitants des campagnes dans leurs villages, au lieu de les attirer dans les villes par l'appât des petits emplois, dont le nombre augmente sans cesse ? A côté des fonctions publiques nécessaires, qui sont dignement remplies, pourquoi créer des sinécures? Pourquoi faire dégénérer le fonctionnarisme en parasitisme ? Ne serait-il pas préférable de retenir les cultivateurs aux champs,

le Uié. c< Dès i882, M. Gladstone disait : la consommation du thé marche d*un tel pas que, si l'alcool doit un jour trouver son maître, c'est le thé qui le vaincra. » Bulletin de statistique et de législation comparée^ nov. 1886.)

Pboal.

m LE CRIME ET LA PEINE

les artisans dans leurs ateliers, en favorisant Vagriculture et renseignement professionnel, en diminuant Fimpôt foncier, en organisant l'assistance publique dans les campagnes ?

Combien surtout n'est-il pas regrettable de voir des lois mal conçues exercer une influence fâcheuse sur la moralité publique ! J'ai déjà signalé la loi de 1880 sur les débits de boissons. Je puis en citer d'autres. Ainsi, la loi qui a rétabli le divorce a eu pour eflfet de tripler le nombre des adultères (1) ; ce résultat est constaté dans le rapport du Garde des sceaux sur l'administration de la justice criminelle pendant Tannée 1886. N'est-ce pas le cas de dire avec Montesquieu que « la pire de toutes les corruptions est celle qui nous vient de la loi » ? Voici encore quelques exemples de lois imprévovantes qui ont accru la criminalité : celle qui a rétabli le port d'armes en Corse, en 1868 ; celle qui a créé le monopole des allumettes. Dans les pays où les querelles de familles sont ardentes, l'habitude de porter une arme, un fusil ou un couteau, multiplie les meurtres, les assassinats ; l'homme du Midi qui veut se venger d'une offense, ayant une arme sous la main, est tenté d'en faire usage. Darwin fait cette observation dans son voyage autour du monde. J'ai eu souvent l'occasion d'en vérifier l'exactitude en Provence, où un grand nombre de meurtres sont commis par des Italiens qui vident leurs querelles au cabaret à coups de couteaux, de poignards, de rasoirs (2). Le danger du port d'armes a été particulièrement constaté en Corse ; aussi fut-il supprimé en 1853. Cette suppression ût diminuer de moitié le nombre des meurtres et assassinats. Malheureusement le port d'armes en Corse a été rétabli en 1868 et ce rétablissement a amené un accroissement du nombre des attentats contre les personnes.

La loi qui a créé le monopole des allumettes n'a pas été seulement une mauvaise loi, au point de vue économique et financier; mais, en privant de leur travail un grand nombre d'ouvriers elle les a conduits à la contrebande et aux autres délits qui en sont la conséquence. De plus, en leur faisant subir leur peine en société avec des délinquants de droit commun, elle n'a pas certainement amélioré leur moralité.

(1) U est possible aussi que la diminution du nombre des mariages contribue à l'accroissement du nombre des adultères. Aujourd'hui, dans les Tilles surtout, on se marie tard, et il y a moins de mariag-es. Dès lors, le nombre des célibataires augmentant, a lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols ». (Montesquieu.)

(2) Le Piémontais se sert du couteau poignard, le Napolitain du rasoir.

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J'ai rapidement mentionné quelques réformes, qui pourraient augmenter la moralité publique, en rendant plus favorables les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté individuelle. En eflfet, la liberté humaine n'est pas absolue ; elle n'est pas indépendante des influences qui agissent sur elle. Mais, si le devoir de la société est de créer un milieu favorable à la moralité, de protéger Tenfant, les malades et les femmes, sans faire du socialisme d'état, sans gêner la liberté individuelle, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas en son pouvoir de rendre honnêtes les citoyens par des mesures de police ou des dispositions législatives. Le milieu social ne suffit pas pojir créer la moralité, qui est avant tout le résultat de l'effort personnel et de la bonne volonté.

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