CHAPITRE XV
ORIGINE DE LA JUSTICE PÉNALE (exameaN de la théorie de m. littré)
Chez les peuples modernes, comme chez les peuples anciens, la justice civile consiste à rendre à chacun ce qui lui appartient; elle a pour but de rétablir Tégalité rompue par Facte dommageable. « Celui qui commet une injustice obtient plus d'avantages, et celui qui la souffre en a moins qu'il n'en doit avoir... Le juge s'efforce de rétablir l'égalité altérée par l'injustice. » (Aristote, Morale à Nicomaqtie, V, 3, A.) Voilà pourquoi, dès la plus haute antiquité, la justice a été appelée équité, c'est-à-dire égalité des droits. Le mot œquum signifie à la fois ce qui est égal et ce qui est juste. « La justice, dit Confucius, c'est l'équité ; c'est rendre à chacun ce qui lui convient « (ch. xx, Pauthier). C'est dans les mômes termes que Simonide définissait la justice : « Il (Simonide) dit que le propre de la justice est de rendre à chacun ce qu'on lui doit. » (Platon, République, liv. L) On sait que cette définition de la justice a été adoptée par Cicéron et les jurisconsultes romains : Justitia, in suo cuique tribuendo. {De Finibus, V, 23.) Ulpien définissait aussi la justice : Constans et perpétua voluntas Jus suum cuique tribuendi. Aujourd'hui encore il n'y a pas de meilleure définition de la justice, qui consiste dans le rétablissement de l'égalité par la réparation du préjudice.
Appliquant à la justice pénale la définition de la justice civile,
M. Lîttré a prétendu que c'est Tidée de dédommagement qui a
amen^ I idée de peine ; que la justice pénaIê7"cominêTalustice
civile, n'est que la conception purement intellectuelle de Fégalité
de deux termes. D'après M. Littré,les anciens peuples n^auraient
considéré le cririîelque comme un fait matériel' dommageable,
Sonnant lieu à une. réparation; le crime n aurait éveillé dans
leur esprit aucune pensée de honte, de faute morale. « Au début
au moms, dans lés'^ociétés sauvages, la criminalité n'existait
pas, la moralité n'était pas encore née... ; au temps de la guerre
1 de Troie, un meurtre était une affaire privée, à laquelle la
} rtîDrsftïte publique n'avait rien à voir ; on dédommageait les
! parents du mort, et l'on allait ensuite tête levée. » [Origine de
I Vidée de justice.)
Pour justifier cette explication de l'origine de l'idée de peine, M. Littré invoque l'étymologie de ce mot. Le moipeiney dit-il, signifia primitivement compensation, indemnité matérielle. C'est aussi Topinion exprimée par M. le D' Lombroso dans son livre intitulé rHomme criminel (p. 85) et par M. Lubbock^ dans son ouvrage sur V Origine de la civilisation (p. 40l). M. le D'^ Le Bon, à son tour, a adopté l'explication de M. Littré, dans son ouvrage sur rHomme et les sociétés (t. II, p. 384), et dans son article de la Revue philosophique (mai 1881). Le sens primitif du mpt peincy dit-il, dans son origine grecque ou latine ^irotyr^ oapœna), signifie simplement compensation. Le crime en luimême n'avait rien de déshonorant ; c'était un simple dommage. La vengeance étant satisfaite par la compensation, le coupable n'était pas plus atteint dans sa considération que ne l'est aujourd'hui le directeur d'une ligne de chemin de fer, lorsqu'il a indemnisé les victimes d'un accident (1), » {Revue philosophique , mai 1881.)
L'étymologie du mot peine donnée par M. Littré est devenue
un argument si répandu contre l'idée de justice absolue, qu'il
est nécessaire d'en vérifier l'exactitude. « Quand Achille,
j dit M. Littré, égorge douze jeunes Troyens sur le bûcher de
(1) Dans un autre passage de sou livre sur VHomrne et les sociétés (t. II, p. 383), M. le D' Le Boo reconuatt cependaDt que la rompositioo a succédé à la peine du talion. Si la peine corporelle a précédé rindemnité pécuniaire, ainsi que je le crois, comment M. le D^ Le Bon peul-il dire, sans contradiction, que le crime n*a été considéré à rorigine que comme une cause de dommage n'entraînant aucune idée de honte? M. Ludovic Carrau lui-même est tombé dans cette erreur, dans son livre : la Conscience psychologique et moral e^ p. 280.
Patrocle, c'est comme comi)ei]sation (tocv^) du meurtre de son ami HectoF ; et quand Xerxès demande satisfaction aux Athéniens pour les hérauts qu'ils avaient mis à mort, contre le droit des gens, c'est de ce jnémejuj^t^^g^$jg,^seri^Hérodote^)> \ (VII, 134.) M. Littré ne commet-il pas une erreur en donnant dans ces deux passages d'Homère et d'Hérodote la signification de compensation au mot luotvT]? M. Dugast-Montbel, M. Leconte de l'Isle et M. Planche traduisent le mot par expiation. « Il (Achille) choisit dans le fleuve même douze jeunes Troyens dont le sang devait expier la mort de Patrocle. » (Planche, Dictionnaire grec) « Alors Achille, les mains lassées du meurtre, tire du fleuve douze jeunes guerriers vivants qui doivent expier la mort de Patrocle. » (Dugast-Montbel.) « Et quand Aiilheus fut las de tuer, il tira du fleuve douze jeunes hommes vivants qui devaient mourir en offrande à Patroklos Menoitiades. » (Leconte de l'Isle.) En effet, îl^a^it d^un sacrifice offert aux mânes de Patrocle : les douze jeunes Troyens sont immolés s"ur Té McHeï'de" Patrocle. Après avoir placé sur le bûcher le corps de son ami, Achille immola une foule de grasses brebis et de bœufs, quatre coursiers et quatre chiens ; puis, immolant avec l'airain douze fils valeureux de Troyens magnanimes, il exécuta le dessin cruel qu'il avaitconçu... Ensuite il se lamenta et appela par son nom son cher compagnon : « Sois content, ô Patrocle, môme dans la demeure de Pluton ; voilà que j'accomplis ce que je t'avais promis naguère. Ces douze fils valeureux des Troyens magnanimes, la flamme les dévore tous avec toi. » [Iliade^ chant xxni.) Il me parait donc évident que ce sacrifice des douze Troyens aux mânes de Patrocle est une expiation et non une compensation. J'expliquerai dans la suite de cette étude la signification de cette cérémonie expiatoire. Dans un article de la Revue positive de mars-avril 1880, p. 171, M. Littré reconnaît lui-même qu'Achille immola sur le tombeau de Patrocle les douze captifs troyens pour honorer son ami par un sacrifice ^ Dans le passage d'Hérodote, que M. Littré invoque à l'appui de sa thèse, son erreur devient encore plus évidente. Je suis obligé de rappeler le fait rapporté par Hérodote, pour montrer que le mot TcotvT^ a bien la signification d'une expiation. Les Lacédémoniens avaient, contre le droit des gens, jeté dans un puits les hérauts de Xerxès ; à partir de ce jour, ils n'obtinrent plus d'auspices favorables dans aucun sacrifice. « A la fin, désolés d'une
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telle calamité, les Spartiates, après beaucoup d'assemblées publiques tenues à ce sujet, firent proclamer que si quelque Lacédémonien voulait consentira mourir pour le salut de Sparte, il eût à se présenter. Sphertiès, fils d'Anériste, et Bulius, fils de Nicolaûs, Fun et l'autre d'une naissance distinguée et jouissant d'une grande fortune, s'offrirent volontairement à subir la peine que Xerxès, fils de Darius, voudrait leuiMmposer £n expiation du meurtre de ses hérauts, etles Spartiates, en les envoyant chez les Mèdes, crurent les envoyer aune mort certaine. » (L.V,i34,) N'est-il pas évident que l'offre de ces deux Spartiates de sacrifier leur vie pour expier la violation du droit des gens, pour calmçr les dieux irrités de ce crime, n'est pas une compensation, mais une expiation ? Le mot iroiviq, dans les anciens auteurs grecs, a donc une double signification primitive. MM. Alexandre et Chassang pensent, comme M. Littré, que le mot ttoivt^ a signifié primitivement amende que Ton payait pour le meurtre d'un homme et que c'est par extension qu'il a eu le sens de réparation d'un crime, peine, expiation. Je suis porté, au contraire, à adopter l'opinion de MM. Pictet et Pott, qui font dériver TtotvT^ du mot sanscrit piinia dont la racine est p il (punati) ptirificare (I). (Les urigînes înÏÏ0''€u'r6peehn€s\ t. TÎI, p. 300.)
Le crime a toujours été considéré comme une souillure morale
ET NON COMME UN SIMPLE DOMMAGE. — Eu Cffct, dèS la pluS haUtO
antiquité, le mal a été considéré comme une souillure morale et la punition comme une purification. Dans toutes les langues, comme chez les anciens Aryas, le même mot signifie mal, péché, boue, saleté, et le môme mot désigne la pureté et la vertu (2). Dans la religion de Zoroastre, le bien est synonyme de pureté. « Il conserve la pureté, celui qui se conservepwr par des pensées, des paroles et des actions louables (3). » Un mot de Zoroastre résume la morale entière : « 11 y a trois mesures d'actions : pureté dépensée, pureté de paroles, pureté d'action (4). » Le créateur est toujours appelé le purificateur. « 0 créateur des êtres doués de
f (1) Dans son dictionnaire, qui est postérieur à son étude sur Torigine de Tidée de Justice, M. Littré, après avoir fait connaître que, suivant les uns, tcoiv7[ dérive de 'oôvo; « meurtre », ajoute que, d'après d'autres savants, il dérive du sanscrit pfl puriûer ».
. (2) Pictet, les Origines indo-européennes^ t. III^ p. 299.
(3) Vendidad-Sadé, ch. v, 67, 68.
(4) Zoroaslre, par Menant, 178; Vendidad-Sadé, lO® far^ard, 37.
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corps, quelle est la chose la plus agréable à cette terre? » Ahura- Mazda répondit : « C'est lorsqu'un homme saint marche sur elle (1). » Dans les livres sacrés des anciens Hindous, le péché est aussi une souillure et la vertu est identifiée à la pureté de Fâmet « Les libations répandues dans nos rites pieux, les louanges de nos prêtres, dont Tesprit est pur, sont prêtes (2). » Chez les Hébreuic, les anciens Égyptiens et les Grecs, môme rapprochement entre le péché et la boue, la vertu et la pureté. Le crime est une souillure ; la Bible, en parlant d*un voleur, dit : « Celui qui s'est souillé de ce crime doit être puni. » [Josué, VII, 13.) Cette expression est restée dans les langues modernes. Pour exprimer la tache morale qu'une mauvaise action imprime h Tâme, aux mains du coupable, nous disons un nom souillé, une âme souillée, des mains souillées, « Pour laver, pour purifier la main souillée du meurtre, c'est en vain que tous les fleuves réuniraient leurs ondes. » (Eschyle.) Cette expression d'Eschyleaété reproduite par Sophocle et Shakespeare : « Non, jamais les eaux de rister et du Phase ne pourraient laver les souillures secrètes de ce palais, ces crimes volontaires, qui vont bientôt paraître au grand jour. » (Œdipe roi.) « Tout l'Océan du grand Neptune pourra-t-il laver ce sang qui tache ma main?» [Macbeth.) Vexpression « se laver d'une accusation » dérive de cette idée que le crime imprime une souillure morale. On dit aussi dans le môme sens : purger une accusation. Le Livre des morts, que les anciens Égyptiens plaçaient sur chaque momie, contenait de très belles \ prières, où le défunt invoque sa pureté pour obtenir grâce devant la divinité. « Hommage à toi. Dieu grand, Seigneur de vérité et de justice, je suis venu à toi, ô mon maître... je n'ai commis aucune fraude envers les hommes, je n'ai pas tourmenté la veuve, je n'ai pas menti dans le tribunal !... je n'ai pas affamé I je n'ai pas fait pleurer ! je n'ai pas tué ! je n'ai pas fait de gains frauduleux ! je n'ai pas faussé l'équilibre de la balance... Je suis | pur/ je suis pur! je suis pur! Donnez au défunt de venir à \ vous, lui qui n'a point péché, qui n'a commis aucun crime... j mais qui vit de vérité et se nourrit de justice. » M. le D' Le Bon a écrit [les Civilisations de PInde, p. 632) que les purifications prescrites par Manou sont matérielles. Pour démontrer l'inexactitude de cette assertion, il suffit de citer les textes suivants :
(i) Vendidad'Sadé, ch. m.
(2) Rig-Veda, liv. IV, hymne 6.
« Les hommes instruits se purifient par le pardon des offenses ; ceux qui négligent leurs devoirs, par les dons ; ceux dont les fautes sont secrètes, par la prière à voix basse ; ceux qui connaissent parfaitement le Véda, par les austérités » (V. 107). « De toutes les choses qui purifient, la pureté dans Tacquisition des richesses est la meilleure ; celui qui conserve sa pureté en devenant riche est réellement pur, et non celui qui n'est purifié qu'avec de la terre et de l'eau » (V. 106). « La souillure de r esprit est enlevée par la vérité » (V. 109). « Les brahmanes qui acquièrent du bien par des actes blâmables sont purifiés par Tabandon de ce bien, par des prières et des austérités » (XI, 193). Chez les anciens Grecs, on trouve aussi cette idée que la vertu est la pureté, le crime une souillure morale. « Sacrifie aux dieux ^vec un cœur pur, des mains innocentes. » (Hésiode, les Travaux et les Jours.) « L'or et la fortune, quand les mains sont souillées, n'arrêtent point les yeux de la justice; elle fuit, elle cherche une demeure sainte. » (Eschyle.) « Tu es le criminel qui souille cette terre. » {Œdipe roi,)
C'est parce que, dès la plus haute antiquité, le crime a été considéré comme une souillure morale, que les anciens peuples ont vu dans la peine corporelle ou spirituelle une purification. Il suffit de lire les lois du législateur sacré des anciens Hindous, pour voir que l'idée religieuse a imprimé à la peine un caractère très accentué d'expiation, qui purifie l'âme du coupable, s'il la subit avec résignation et se repent de sa faute. « Les hommes qui ont commis des crimes et auxquels le roi a infligé des châtiments vont droit au ciel, exempts de souillure, aussi purs que les gens qui ont fait de bonnes actions. >> {Lois de Manou^ VIII, 318.) Le voleur doit courir vers le roi, afin de demander la punition qu'il a méritéa. {Ib., 311.) D'après Manou, les prières, l'aveu de ses péchés, le repentir, les austérités, le jeûne, l'aumône, la chdiSieié pu ri fient aussi Tàme. (/6.,XI, 81, 99, 103, 229.) L'aveu, le repentir sont nécessaires pour la purification de l'âme : « Suivant la franchise et la sincérité de l'aveu fait par un homme qui a commis une iniquité, il est débarrassé de cette iniquité, de même qu'un serpent de sa peau, (/ô., XI, 228.) Autant son âme éprouve de regrets pour une mauvaise action, autant son corps est détaché de cette action perverse. Après avoir commis une faute, s'il s'en repent vivement, il en est délivré. Lorsqu'il dit: «Je ne le feraiplus », cette intention de s'abstenir le purifie (/ô., 229 et 230. J
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D'après la religion de Zoroastre, la peine est aussi une expiation, une purification. Le repentir efface les péchés. « La loi n'effacera-t-elle pas les péchés de ceux qui sont coupables, comme elle le fait pour ceux qui se repentent, s'ils ne retombent plus dans les actions mauvaises (1) ? » On sait aussi que, dans les lois de Moïse, la prière et les sacrifices ont une vertu expiatoire et que chez tous les anciens peuples on trouve des cérémonies expiatoires, à côté des peines corporelles, par suite de la confusion qui existait entre le droit et la religion.
Chez les Hindous, les Grecs, les Romains, les Barbares, la punition des criminels était une supplication, un sacrifice, une offrande agréable aux dieux. D'après Manou, le roi qui punit les coupables accomplit un sacrifice et se purifie (VIII, 306, 311). Les présents du sacrifice sont l'assurance donnée aux bons contre le danger, la protection des gens de bien (VIII, 303). Si le roi ne punit pas le voleur, la faute du voleur retombe sur lui (VIII, 316). Les Romains pensaient aussi que les dieux exigent le châtiment des coupables. Lorsque les lois des Douze-Tables prononcent la peine de mort, elles disent: Sacer e/f/o / qu'il soit sacré, c'est-à-dire dévoué ou plus exactement voué. Le soldat romain qui refusait l'obéissance était dévoué, voué à Jupiter, c'est-à-dire condamné à mort. (Tite-Live, X, 38.) La punition que les druides infligeaient aux criminels était regardée « non comme un châtiment ordonné par un chef, mais comme la volonté du Dieu qui, dans leurs croyances, préside aux batailles » (2). Le coupable était livré au dieu vengeur du crime.
Croyance universelle a une divlnité punissant le crime. — La croyance à un dieu vengeur du crime était, en effet, générale chez les anciens peuples, et je crois que Darwin s'est trompé en disant « que l'idée d'un dieu abhorrant le péché et aimant la justice était inconnue dans les temps primitifs (3) «. La tradition du déluge, dont le récit a été retrouvé dans les irvirerSêlous les ^ûpTésn^ï), sùflif à élaMirla croyance universelle à une divinité qui abhorre le péchô et le punîl.""Xes tablettes assyriennes, "récemment découvertes, et dont la rédaction originale, d'après
(1) Vendidad-Sadé, 3° fargfard, 139, 140, 67-69.
(2) Tacite, Mœurs des Germains, VII.
(3) La Descendance, 3* éd., p. 157.
(4) On vient de la constater chez les indi^^ènes du Brésil, Séances et travaux de V Académie des sciences morales et politiques^ 1890, 331,
M. Lenormant, est presque contemporaine d'Abraham, « d'accord avec le texte hébraïque, ont rendu à ce grand événement son véritable caractère : c'est un châtiment (1) ». Dans la Bible, Dieu envoie Tange exterminateur; chez les Chaldéens, Debarra parcourt la terre, envoyé par Anou et Éa, pour punir les hommes de leur corruption. M. Max MuUer a traduit un écrit faisant partie de la collection du Rig-Véda, remontant à une époque très reculée, où se retrouve la narration du déluge ; l'homme qui est sauvé du déluge, dans les Pouranas, est un « homme qui aime la justice et la vérité «.Les anciens Égyptiens croyaient aussi à la destruction des hommes primitifs par le dieu Râ, irrité de leur impiété et de leurs crimes.
L'idée d'un dieu récompensant les bons et punissant les méchants se trouve à chaque page de la Bible. « Si vous faites bien, n'en serez-vous pas récompensé? dit le Seigneur, et si vous faites mal, ne porterez-vous pas aussitôt la peine de votre péché? » {Genèse, iv, 7.) Les plus anciens poèmes des Hindous considèrent Varouna comme un dieu qui s'irrite du mal et dont il faut calmer la colère par des offrandes et des sacrifices (2). Les anciens Égyptiens adoraient une divinité nommée Thméi, déesse de la justice et de la vérité. Cliez les anciens Perses, Ahoura- Mazda est appelé « très saint créateur des mondes doués de corps, ô toi qui es très pur » (3). Il déteste l'injustice, récompense les bons et punit les méchants après leur mort; les bons sont envoyés ^m paradis et les méchants jetés à Y enfer (4). Les beaux mythes des Grecs et des Romains expriment aussi la croyance en une divinité qui puiiit le crime. Zeus est avant tout le dieu de la justice, 0e|i.(<rcioç, le dieu vengeur du crime, TijjLwpoç. « Quand les mortels se livrent à l'injure funeste et aux actions vicieuses, Jupiter à la longue vue leur Inflige un prompt châtiment. » (Hésiode). « Jupiter, Jupiter, c'est toi qui fais surgir du fond des enfers la vengeance lente à venir, la vengeance qui frappe le mortel audacieux et pervers. » (Eschyle.) De nombreuses divinités auxiliaires, Thémis (de Ti^frjtxi, placer, parce qu'eHe meMout à sa ,£laçe), Diké (la justice)", Trenô (la paix), euvoîxia (les bonnes lois) assistent Jupiter, qui veille au maintien
(1) J. Menant, Bahylone et la Chaldée, p, 81.
(2) Rig-Vedd, S. VI, Hymme 1, 9, 14.
(3) Vendidad-Sadé, 7^ fargard, I.
(4) Ibid., 54-61.
ORIGINE DE LA JUSTICE PÉNALE 33i
de Tordre par la punition des coupables. La conception de Némésis n'exprime-t-elle pas encore la nécessitÇuTôrSIëlIll cliâlluienl, lorsque la loi a été violée ? Les Érinnyes sont aussi les vengeresses du meurtre. « Elles sonTnées du sang d'Ouranos, tombé dans le sein de la terre. Le sang répandu crie vengeance ; là est la raison d'être des Érinnyes à qui nul meurtrier ne peut échapper (1). » La haute signification morale de ces beaux mythes me paraît bien peu coTicîïïaT)Te avec la tllédrîé 5e W. Lîttré.
Les ordalies. — Cette croyance que la divinité ne pouvait laisser le crime impuni était si profondément gravée dans le cœur des anciens peuples, qu'elle s'est manifestée dans plusieurs de leurs coutumes judiciaires. Les ordalies ont été produites par cette idée que la divinité ne permettait jamais, môme en ce monde, le triomphe du coupable et vengeait toujours l'innocence. Pictet fait remonter la coutume des ordalies jusg[u'aux anciens Aryas : « L'idée de recourir à l'intervention d'une puissance surnâTurelle pour confondre le crime et faire triompher l'innocence, quand les preuves directes font défaut, remonte sûrement aux temps les plus anciens. » (T. II, p. 436.) En effet, Tordalle, ou jugement de Dieu, se trouve dans la législation de Moïse, dans les lois de Manou, chezlel anciens Perses. Elle était aussi praiiqïïCe'par Tes Grecs et les Germains. La femme soupçonnée d'adultère était soumise, chez les anciens Hébreux, h répreuve des eaux arriéres, {Nombres, v, 19.) Dans les lois de Manou, il est dit : « Que le juge fasse prendre du feu avec la main à celui qu'il veut éprouver ou qu'il le plonge dans l'eau... Celui que la flamme ne brûle pas, que l'eau ne fait pas surnager, auquel il ne vient pas de malheur promptement, doit être reconnu véridique dans son serment. (/ô.,vra, 114,115,190.) » Le n*» 153 du chapitre iv du Vendidad parait faire allusion à l'ordalie. L'ordalie par le feu était aussi pratiquée chez les Grecs î « Chacun paraissait coupable, nul n'était convaincu et tous échappaient grâce à cette incertitude. Nous étions prêts à saisir le fer rouge, à marcher à travers les flammes, à prendre les dieux à témoin et à jurer que nous étions innocents et aussi étrangers au projet qu'à Texécution des crimes. » (Sophocle, Antigone^ p. 225.) La foi des Germains dans la justice de Dieu était
(1) Decharme, Mythologie de la Grèce antique, 395.
aussi tellement profonde qu'ils ne doutaient pas qu'il ferait un miracle pour proclamer l'innocence de l'accusé ; si l'accusé, plongé dans l'eau bouillante, ne portait pas trace de brûlui-e, il était réputé innocent.
Le duel. — A l'origine, le duel n'était aussi qu'une épreuve, un jugement de Dieu. L'accusé se disculpait par un combat : s1l en sortait vainqueur, il était innocent. Le bon droit devait toujours triompher. Ne fallait-il pas chez les peuples primitifs une foi bien grande dans la justice divine pour croire qu'elle ne permettait jamais la défaite de Tinnocent?
Cérémonies expiatoires. — La nécessité morale du châtiment, lorsque la loi a été violée, se trouve aussi attestée par les cérémonies expiatoires qui étaient pratiquées par tous les anciens peuples. On sait que, chez les Hébreux, il y avait une fête des expiations. Les Égyptiens avaient une cérémonie expiatoire analogue à celle des Hébreux. (Diodore, 1. il, p. 39.) Chez les Romains, les cérémonies expiatoires avaient donné lieu à de grandes fôtes célébrées sous le nom de Lupercalia, au mois de février (1). Instituées par le roi Tullius, les cérémonies expiatoires étaient encore pratiquées à Rome sous les empereurs. (Tacite, Annales, XII, 8.) Lorsque le crime n'était pas expié par le châtiment du coupable, une cérémonie religieuse expiatoire était nécessaire pour calmer la divinité. Ainsi, lorsque le vieil Horace eut fait absoudre son fils du meurtre qull avait commis, il fut néanmoins obligé d'accomplir les sacrifices expiatoires, afin que le meurtre ne restât pas sans expiation (2). On sait que, chez les auteurs grecs, il est sans cesse questionde cévémoniese^iplaioires.iLes Euménides^rExpédilion des Argonautes par Apollonius ; Phèdre, dialogue de Platon, etc.) — Les cérémonies expiatoires des Lydiens ressemblaient beaucoup à celles des Grecs. (Hérodote, I, § î25.)
Chez les Hébreux, comme chez les Grecs, lorsque le meurtrier était inconnu, il fallait encore un sacrifice pour apaiser les dieux irrités de l'impunité du coupable. {Deutéronome^ xxi ; Plutarque, Vie de Pélopidas.)
(i) D'après Plutarque, Strabon, le mot février dérive du mot februare, faire des expiations, et signifie purificalif, (2) Tive-Live, I, § 26.
La souillure imprimée par le sang versé se communiquait à ranimai qui avait causé la mort, à l'instrument qui avait servi pour l'homicide, à la demeure où il avait été commis. [Exode, XXI ; Ayrault, IV, 12.) La terre, devenue impure par le sang versé qui restait impuni, ne pouvait être purifiée que par l'effusion du sang d'une victime, lorsqu'elle ne l'avait pas été par l'effusion du sang du coupable. {Nombres, xxxv, 33.)
Les anciens peuples croyaient aussi que, tant que le crime n'avait pas été expié, la divinité accablait de maux le pays où le crime avait été commis. Chez les Grecs comme chez les Hébreux, chez les Babyloniens, comme chez les anciens Chinois, l'iniquité d'un grand coupable retombait sur la nation entière. « Souvent, dit Hésiode, une ville entière porte la peine des crimes d'un seul. » Tant que le crime n'est pas expié. Dieu envoie aux hommes des fléaux {Josué, vu, i3); et il faut des sacrifices expiatoh-es pour l'apaiser. M. Littré estime que ces cérémonies expiatoires n'étaient qu'une sorte de composition offerte à la divinité pour la dédommager de l'offense qui lui avait été faite. Il me semble bien difficile d'assimiler à une composition une cérémonie religieuse qui lavait le coupable de ses fautes par la prière et le repentir, qui doivent toujours accompagner le sacrifice. Ainsi, dans la loi de Moïse, celui qui, par fraude ou par violence, a ravi quelque chose à son prochain est tenu d'abord de la restitution, puis d'une amende, et ensuite il est obligé « d'offrir pour son péché un bélier sans tache, selon l'estimation et la qualité de la faute. » [Lévitique, vi.) Le prêtre doit prier pour le délinquant qui a offert le sacrifice et, grâce à ses prières, « tout le mal qu'il a fait en péchant lui sera pardonné ». Est-ce que cette conception du crime comme souillure morale, dont le coupable a besoin d'être lavé par le châtiment, le repentir et les cérémonies expiatoires, est-ce que cette croyance universelle à une divinité qui punit le crime, n'attestent pas chez les peuples primitifs une conception élevée de la justice punissante? Est-ce qu'il e'st possible de dire que, chez les anciens peuples, le crime était considéré comme un cas de dédommagement, qu'ils avaient seulement l'idée d'une justice indemnisante?
D'après M. Littré, la moralité n'était pas née au temps d'Homèfe"^rce quîl n'est question dans ces' poèmes que do rançon, que de composition ; il suffit cependant de lire V Odyssée pour voh' que Tidée d'une justice punissante est fortement
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exprimée dans plusieurs passages. Voici quelques extraits de V Odyssée empruntés à la traduction Dugast-Montbel qui ne laissent aucun doute. « il (Egysthe) expie aujourd'hui tous ses crimes accumulés, dit Mercure, ef la divine Minerve répond : Oui, sans doute, cet homme a péri d'une mort justement méritée. Périsse ainsi tout autre mortel coupable de tels forfaits » (I, V. 43-47). « J'implorerai les dieux immortels a/în que Jupiter vous rétribue selon vos œuvres » (V, 377). Lorsque Antinous conseille à Télémaque de renvoyer sa mère et de lui ordonner de prendre un nouvel époux, Télémaque comprend que celte mauvaise action attirerait sur lui la vengeance des dieux. « Je serais, dit-il, aussi puni par moû père, un dieu même ajouterait d'autres châtiments, parce que Pénélope invoquerait les furies vengeresses en quittant cette demeure; l'mdîgnation des hommes pèserait sur moi » (II, v. 134 et suiv.). Lorsque le vieux Nestor raconte à Télémaque la mort d'Agamemnon, parle-t-il comme un homme qui n'a pas la notion de la justice punissante ? « Vous avez entendu parler d'Agamemnon, comment Egysthe le fit périr d'une mort affreuse. Mais ce prince lui-même a subi lapeine due à son crime » (III, v. 193). Lorsqu'il ajoute : « Il a commis un grand forfait », parle-t-il du meurtre d'Agamemnon comme d'une affaire privée à laquelle la moralité publique n'a rien à voir (III, v. 261)? C'est toujours avec la plus vive indignation que le poète dépeint ce forfait qu'il ne se lasse pas de raconter. L'ombre d'Agamemnon faisant à Ulysse le récit de sa mort s'exprime ainsi : « Non 1 il n'est rien de plus horrible, de plus méchant qu'une femme qui conçoit dans sa pensée tle tels forfaits. Ainsi Clytemnestre a commis un crime exécrable en préparant la mort de l'époux qui l'aima dans sa jeunesse. Cette épouse instruite aux plus affreux desseins, fait rejaillir sa propre honte sur toutes les femmes et même sur la plus vertueuse » (XI, 428). La nécessité de punir les coupables au nom de la justice n'est-elle pas encore affirmée nettement dans ce vers : « Puisse les punir, Jupiter, protecteur des suppliants qui voit tous les hommes et qui châtie les coupables » (XII, 213)? Lorsque, avant de punir les prétendants, Ulysse leur reproche leur coupable conduite, ceux-ci essaient de le calmer, en lui promettant de réparer le dommage commis dans sa demeure, mais Ulysse repousse leur proposition avec indignation ; il les punit en disant, après leur mort, qu' « ils ont été
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domptés par la justice des dieux et par leurs actes insensés ».
Dans Y Iliade, plus spécialement consacrée aux descriptions des bataillesi les pensées morales sont moins nombreuses que dans YOdyssée\ cependant on y trouve encore, dans de nombreux passages, Tidée d'une justice punissante : Jupiter punit les hommes qui, « usant de violence, prononcent dans l'assemblée des sentences iniques et bannissent la justice sans s'inquiéter de la vengeance des dieux » (XVI). Les dieux punissent le parjure ; même après sa mort il est poursuivi par les furies « qui sous la terre punissent les parjures ». Dans un autre passage, le poète attribue à la prière, au sacrifice le pouvoir d'expier la faute. Horace n'avait point, comme le philosophe français, méconnu le côté moral des poèmes d'Homère, lorsqu'il s'écriait, dans son épitre II à Lollius, « qu'il dit bien mieux que Crantor et Chrysippe la différence de l'honnête et du honteux^ de l'utile et du nuisible».
Après avoir essayé de justifier sa thèse par des citations d'Homère et d'Hérodote, M. Littré emprunte à Grégoire de Tours un récit qui prouve, d'après lui, que chez les Germains comme chez les anciens Grecs « un meurtre était une affaire privée à laquelle la moralité publique n'avait rien à voir... La transaction opérée, la morale du temps était satisfaite, et on peut entendre dans Grégoire de Tours un homme disant à un autre ainsi désintéressé : « Tu me dois rendre beaucoup de grâces de ce que j'ai tué tes parents ; car, par le moyen de la composition que tu as reçue, Tor et l'argent abondent en ta maison. » (Histoire.YU, 19; la Science au point de vue philosophique, p. 336.) En citant ce propos, M. Littré a omis de dire qu'il a été tenu par un homme ivre, et que celui à qui il était adressé en fut si indigné, qu'il fendit le crâne à son interlocuteur. (V. Grégoire de Tours, IX, t. II, p. 25, édition Guizot.)
M. Littré estime que la moralité n'était pas née chez les anciens peuples parce que, en fait de justice, ils ne connaissaient que la vengeance. La vengeance, il est vrai, a été la première forme de la justice pénale ; elle était une nécessité et un droit, lorsque le pouvoir social n'existait pas encore, ou était trop faible pour assurer la sécurité pubUque. Aujourd'hui, celui qui se fait justice commet une faute parce qu'il se substitue à l'État^ qui est seul chargé de la répression. Mais, lorsque la justice sociale n'était pas organisée, les hommes, non encore protégés par le pouvoir ceu-
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tral, étaient bien obligés de se défendre, eux et leur famille, de repousser les agressions injustes, de venger les injures reçues. « De la nature, dit Cicéron, dérive un double droit : celui de conserver et celui de se venger. » (Topiques, 23.) En réalité, le droit de vengeance, c'était le droit de légitime défense. Si « nous avons le droit de donner la mort à qui veut nous ôter la vie » (Cicéron), en quoi la justice est-elle violée, si nous étendons ce droit à la défense de nos proches? Notre code pénal, d'accord avec la raison, étend l'exception justificative de la légitime défense non seulement à la défense des parents, mais à celle de personnes non parentes, mêmes inconnues (art. 328;. li est vrai que la légitime défense ne justifie Thomicide que lorsqu'il y a nécessité actuelle, péril imminent, parce que, dans nos sociétés modernes, la défense dos citoyens, hors le cas de péril imminent, est confiée àTÉtat. Mais à l'origine, lorsque la justice sociale n'existait pas, les familles étaient obligées de se défendre elles-mêmes.
.La vengeance, première forme de la jcstice. — La vengeance était si peu la négation de toute justice que, chez les auteurs grecs, la Juste vengeance est synonyme de juste punition. Les barbares avaient aussi un mot pour exprimer la juste vengeance (/ra-t?ei/).
/^Xe mot vengeance était, eib réalité, synonyme de punition. C'est dans ce sens qu'on A'iy: la vengeance céleste, la vindicte
" publique. Assurément, il convient d'abandonner ces expresirôns'qui ne rendent pas exactement le caractère de la justice divine et de la justice humaine. Mais, il ne faut pas voir dans le droit de vengeance, exercé à l'origine des sociétés, un acte brutal de colère contraire à toute idée de justice. Lorsque les premiers hommes se servent de cette expression : « le sang versé crie vengeance », ils expriment cette idée morale que le crime doitétre puni. Cette voix du sang qui crie vengeance, c'est la voix de la justice. Lorsque, dans la tragédie d'Eschyle, Electre excite Oresle à venger Agamemnon, le chœur s'écrie encore : « La justice avec le temps a fini par infliger aux Priamides un châtiment mérité ; avec le temps elle est entrée vengeresse dans la maison d'Agamemnon... Les coupables ont été punis... La vraie fille de Jupiter a guidé dans le combat la main du vengeur; nous l'appelons justice, nom bien mérité. » Pour Platon aussi, la vengeance est synonyme de justice. « Le châtiment véritable, c'est la vengeance
qui suit l'injustice... Le châtiment qui fait partie de la justice est beau, car tout ce qui est juste est beau. » {Les Lois, V.)
Le droit de vengeance était un devoir. — Le droit de vengeance était si i]îen^ associé JiJldjJe dei.aâJticev,ay.'il ï^^t^it même uii.^. devoir. La famille devait venger la victime par la punition du meurtre. Platon va jusqu'à dire que « si le plus proche parent ne poursuit'pâs le meurtrier, il contractera lui-même la souillure du crime ; que le mort tournera contre lui son ressentiment ; que le premier venu pourra Taccuser et qu'il sera condamné à un bannissement de cinq ans, suivant la disposition de la loi. » {Les Lois, IX.) Le parent qui vengeait la victhne remplissait donc un devoir. « Le parent de celui qui aura été tué tuera l'homicide. » {Nombres, xxxv, 19.) Le Goél, le vengeur du sang, est investi de cette mission. Aujourd'hui encore, dans notre code civil, il reste un vestige de ce devoir imposé aux parents de la victime. L'ar- \^ ticle 727 du code civil déclare indigne de succéder l'héritier* majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Assurément, le droit de vengeance était une forme' de justice très imparfaite : la justice doit être calme, impartiale, sans colère ; on ne peut être juge et partie dans sa propre cause. Or, le vengeur était tout à la fois juge, partie et exécuteur ; de là des excès dans l'exercice du droit de vengeance. Aussi, les premiers législateurs n'ont pas tardé à limiter le droit de vengeance par le talion, afin de proportionner la vengeance à l'outrage.
Limite DU droit de vengeance par le talion. — La pensée d'appliquer au criminel le traitement qu'il a fait subir lui-même à sa victime se. trouve dans toutes les anciennes législations. Le lendemain du déluge. Dieu dit à Noé : « Quiconque aura répandu du sang de l'homme sera puni par l'effusion de son propre sang. » [Genèse, ix, 6.) Vous ferez rendre vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » {Deutcronome, xix, 21.) Celui qui aura blessé un citoyen sera traité comme il a traité sa victime : il recevra fracture par fracture, il sera obligé de subir le même traitement qu'il a fait souffrir. Plutarque nous raconte que Hercule punissait les tyrans de la même peine qu'ils avaient fait souffrir aux autres et que Thésée avait appliqué à Procuste la peine qu'il faisait subir. {Vie de Thésée.) Dans les Choéphores d'Eschyle, le chœur s'écrie :
Proal. 22
« Fasse Jupiter que la loi d'équité triomphe !... que Toutragc soit puni parToutrage I que le mémoire venge le meurtre 1 Mal pour mal, dit la sentence des vieux temps. » Dans les anciens livres de rÉgypte, on retrouve celte même règle : « Ne tue pas pour qu'on ne te tue pas. Celui qui tue, on le tuera; celui qui ordonne de tuer, on le tuera lui-même. » {Cours de droit égyptien, par par M. Révillout, p. 28-32.) Mahomet a conservé la loi du talion : c< Quand vous exercez des représailles, qu^elles soient pareilles aux offenses que vous avez éprouvées. » (Ghap. xvi, 127.) Celte application au coupable de sa règle de conduite à Tégard des autres n'est pas contraire à la justice, et je ne puis comprendre le mépris que quelques historiens et quelques philosophes éprouvent pour les peuples qui ont pratiqué le talion. Les pythagoriciens, Arislote, Locke, Kant, M. Reuouvier, ne sont point aussi sévères. Les pythagoriciens définissaient la justice, Faction par laquelle on fait souffrir aux autres ce qu'on a souffert soi-même. [Morale à Nicoynaque, V, 5.) Locke admellait aussi la justice du talion : « C'est sur ce principe, dit-il, qu'est fondée celte grande loi de la nalure; si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang sera aussi répandu par un homme, et Caïn était si pleinement convaincu que chacun est en droit de détruire et d'exterminer un coupable de cette nature, qu'après avoir tué son frère, il s'écriait : « Quiconque me trouvera, me « tuera. » Tant il est vrai que ce droit est écrit dans le cœur de tous les hommes. » [Traité du gouvernement civil.)
Eu effet, les coupables ont toujours trouvé juste le châtiment qu'ils avaient infligé aux autres. Adonibezec, roi des Chananécns, ayant fait couper Texlrémité des mains et des pieds à soixante-dix rois, reçut le môme traitement et le irouva très juste : « Dieu m'a traité, dit-il, comme j'ai traité les autres. » [Livre des Juges, i, 7.)
Kant voit dans la loi du talion, bien comprise, la meilleure règle pour déterminer la qualité et la quantité de la punition. C'est la loi de l'égalité : « C'est dans ce sens qu'on peut dire : le mal immérité que tu fais à un autre d'entre le peuple, tu te le fais à toi-môme; si tu le voles, tu te voles toi-même ; si tu le frappes, tu te frappes toi-même; si tu le tues, tu te tues toi-même. » (Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, traduction Barni, p. 199.)
Assurément, je ne demande pas aujourd'hui le retour à la loi
du talion ; mais, coiilrairement àceuxqui ont vu dans celte loi la marque d'une société barbare, étrangère à toute idée de justice, je crois que cette égalité de traitement imposée au criminel ne choque pas la justice.
Le talion, édicté comme règle du droit de vengeance par les anciens législateurs, témoignait d'un sentiment élevé de la justice et je pense, comme M. Renouvier, que « le talion est loin de mériter le méprisou rindignalion doiîTr accablent des publicistes, dont les théories pénales sont souvent plus mal fondées en stricte justice ». {Science de la morale^ t. II, p. 296.)
Autres règles du droit de vengeance. -- Le droit de vengeance pouvant donner lieu aux plus grands abus, les anciens législateurs s'efforcèrent encore de le régler, en imposant à Toffensé qui se vengeait l'obligation de prouver qu'il avait exercé son droit dans des conditions qui le légitimaient. Il était tenu de venir rendre compte delà manière dont il s'était fait justice. Ainsi, d'après la loi de Vestrogothie, « si quelqu'un est dépouillé de son bien et poursuit le voleur, si celui-ci résiste et si « le volé » ne peut recouvrer son bien sans tuer le voleur, il doit accuser le mort et faire juger au ting qu'il pouvait être tué impunément » (VIII). En avouant hautement son action, en exposant sa conduite à ses voisins à l'assemblée, en provoquant le contrôle des parents du mort, celui qui avait exercé le droit de vengeance entendait se disculper de tout soupçon de meurtre. La société ne pouvant réprimer elle-même les violences, étant obligée d'en laisser la répression aux intéressés, exigeait du moins que celte répression imparfaite s'exerçât conformément à la justice.
Le droit de vengeance ne pouvait être exercé qu'après une sentence DE CULPABILITÉ. — Uu autre grand progrès fut introduit dans l'exercice du droit de vengeance, lorsque le législateur déclara que le vengeur ne pouvait exercer son droit qu'après avoir conduit le coupable devant les juges et l'avoir fait condamner. « On ne punira l'homicide qu'après avoir entendu les témoins. » {Nombres, xxxv, 30.) Ce n'est qu'après la déclaration de culpabilité rendue par les juges que le Uoël pouvait frapper le coupable. La niuuie'i'cîglê" esl'rdppôrfeê'^pai'Trrégoire de Tours; Uignus est letho hic scelesius occumbere qui voluntatis proprio arbitrio nec expectato judice ausus est temerc moTteinfra-
3i0 LE CRIME ET LA PEINE
tris ulcisci. {Vitœpatrum, VIII, 7.) — La création des villes do refuge ordonnée par Moïse vinl aussi imposer une règle très sage au droit de vengeance ; le meurtrier qui s'y réfugiait n'était livré au GoOl qu après avoir été reconnu coupable.
GoMPOSiTiox. — Si la vengeance n'avait pas été contenue par des transactions, les familles auraient été en guerre perpétuelle (1). Aussi, pour ramener la paix parmi elles, les prêtres dans l'antiquité, comme au moyen âge les juges, les comtes, les rois, tous ceux qui exerçaient une influence, une autorité, s'efforçaient-ils de tempérer la vengeance, le talion par la composition. Ce rôle pacificateur a été rempli avec une incomparable autorité par l'Église chrétienne. C'est surtout dans Grégoire de Tours qu'on se rend compte des efforts de l'Église pour faire cesser les querelles par l'acceptation de la composition. Ce désir de rétablir la paix entre les familles était encore accru par la compassion pour le coupable et par l'horreur pour la peine de mort, deux sentiments qui sont essentiellement chrétiens. « Soyez donc en paix, dit Grégoire de Tours, et que celui qui a fait le mal s'en rachète avec charité .. Si celui qui a fait la faute n'est pas assez riche, il sera racheté gai;rar^ent de l'Eglise: qu a u moins une vie humaine ne périsse pas. » {Histoire des Francs^ VII.) Et, en effet, souvent l'argent que le coupable devait donner était offert par l'Église.
Caractère de la composition. — Pendant longtemps la composition fut facultative. M. Fustel de Coulanges pense même que les rois burgondes, goths et francs qui avaient commencé par l'interdire, ne la tolérèrent ensuite et ne la réglementèrent que sous l'influence de l'Église. [Revue des questions historiques^ 1887, p. 18.) Ils furent inspirés par le désir de faire cesser les querelles et de toucher la part qui était attribuée au fisc royal. M. Littré, en effet, a fait erreur en ne voyant dans la composition que le dédommagement du préjudice causé par le crime. La composition se divisait en deux parties : « Une partie, dit Tacite, est donnée au roi ou à la cité, l'autre à celui que la
(l) « Hume, dit BeiiUiam, a observé, en parlant des époques barbares de l'histoire d'Au?let<»rre, que la grande dilltcultè était d'enjjraçer la partie lésée à recevoiisatisfaction, et que les lois qui concernaient les satisfactions avaient autant en vue de borner le ressentiment que de lui procurer une jouissance. » (TruUé de législation, t. m, p. 42.)
ORIGINE DE LA JUSTICE PÉNALE Ui
loi a vengé ou à sa faraillo » (XII). Cette part de Tamende attribuée au roi était une sorte de peine pécuniaire. C'est parce que le délinquant avait troublé la paix publique, dont le roi élait le gardien, qu'il était tenu de verser une part de la composition au fisc royal.
Le taux de la composition augmente avec les circonstances oui AGGRAVENT LA CULPABILITÉ. — Co qui déiDontre encore bien que la composition a, pour partie, un caractère pénal, c'est que le taux (^yt^/l augmente avec les circonstances qui aggravent la culpabilité, k^^5 telles que l'effraction, le bris de serrures, la préméditation, le guet-apens. (Thonissen, p. 220; Dareste, Journal des savants, 1887, p. 481.) Le vol au péjudice d'un pauvre était plus sévèrement puni que le vol au préjudice du riche. M. Lubbock s'est ""^-v. donc trompé lorsqu'il a écrit que la composition ne tenait compte / que de la matérialité du dommage. {Les Origines de la civilisa- 1 /ïon, p. 461.) '
Coexistence de la composition et des peines corporelles. — Il ne faut point croire que les compositions pécuniaires aient remplacé complètement les peines corporelles (1). Dans la loi salique elle-même, il est question de la peine de mort à la fin du titre LIX. « Le titre XXII suppose évidemment cette peine puisqu'il punit l'accusation calomnieuse d'un crime : unde debeat mori ». (Pardessus, p. G63.) Si la loi salique ne fait pas mention ^^J^^ des crimes les plus graves, du parricide, de l'infanticide, delà *s^ ^ trahison contre le roi, etc., c'est parce qu'elle n'est qu'un tarif de compositions et que les crimes qui n'y sont pas mentionnés continuent à être frappés de moî't'. (Fusfer'dèTiOulanges, Recherches sur quelques problèmes dliisioire, p. 4io; uiasson, Histoire du droit et des institutions, t. III, p. 547.) C'est donc à tort que Montesquieu a écrit que chez les peuples barbares toutes les peines étaient pécuniaires, que tout se réduisait en réparation de dommages. [Esprit des lois, 1. XXVIII, ch. xxxvi.)
Crimes graves non racuetables. — En effet, dans l'ancienne loi de Vestrogothie, c'est-à-dire dans le plus ancien texte des lois suédoises, on ti*ouve un certain nombre de crimes pour lesquels
(l) Même dans Homère, à coté de la comi»osition, se trouvent mentionnées les peines corporelles, notamment la lapidation. {Iliade, lll.)
il n'y a pas de composition. Le livre VI de celle loi est intitulé : Des crimes qui ne peuvent être expiés par une amende. (Voir la traduction qui en a été faîte par M. Beauchet dans la Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 342.) Sont non rachetables : rempoisonnement du mari par la femme, Tacte de celui qui, condamné pour vol, se venge de la peine, la mutilation des deux mains, le meurtre d'une personne endormie, le fait d'attacher une personne à un arbre dans un bois, le meurtre de la femme, le meurtre du maître par le serviteur, la destruction du bétail, le vol manifeste. II en était de même dans les législations de Tantiqnilé qui admettaient la composition (Nombres, XXXV, 31) ; les crimes exceptionnellement graves ne pouvaient pas être rachetés.
Il faut aussi rappeler que la peine de mort était encourue et qu elle était souvent appliquée en fait, lorsque le coupable ou ses parents ne pouvaient payer la composition. Si cet insolvable n'avait pas commis une action réputée criminelle, est-ce qu'il aurait été placé hors la loi? Est-ce qu'il aurait été défendu de lui donner asile ? Est-ce qu'il aurait été assimilé à un loup qu'on pouvait tuer impunément? Est-ce que ses enfants auraient été déclarés illégitimes et sa maison incendiée ? Si les peuples qui ont adopté la composition n'avaient vu dans le crime qu'une cause de préjudice donnant lieu à une réparation pécuniaire, ils n'auraient pas désigné l'auteur de ce préjudice par le mot coupable.
D'après M. Littré, la composition aurait précédé la pénalité; à mon avis, ce sont, au contraire, les peines corporelles qui ont précédé la composition. La composition n'est venue qu'après le talion, comme adoucissement de la pénalité. Cette explication de l'origine de la composition, qui se trouve dans le Coran {n, V. 174) est exacte pour toutes les législations. D'après le Chou- King, l'empereur Chun, qui vivait, d'après Paulhier, doux mille deux cent cinquante-cinq ans avant notre ère, lit publier des lois constantes et générales pour punir les criminels. Il ordonna l'exil pour le cas où l'on pouvait se dispenser des cinq supplices. 11 voulut que devant les tribunaux les fautes ordinaires fussent punies du fouet seulement et des verges de bambou devant les collèges. Il régla que, par le métal, on pourrait se racheter de la peine due à certaines fautes. {Chou-King, partie V, ch. n, p. 11.) Chez les Hébreux, les peines corporelles ont aussi précédé la
composition ; le principe général était le talion. [Genèse, ix, 6 ; Exode, XXI, 24.) Ce n'est que dans un petit nombre de cas que la composition est admise dans la loi mosaïque. {Exode, xxi, 19, 22; XXII, 17.) Ces cas sont si peu nombreux qu'ils avaient échappé à M. Dupin et à M. Loiseleur, qui croyaient les compositions complètement interdites aux Hébreux. (Voir Règles de droit Urées de VÉcrUure Sainte, p. 196, note ; M. Loiseleur, les Crimes et les peines, p. 57.) En Grèce et à Rome, la pénalité commença aussi par la vengeance et le talion. Mais « par suite, la rigueur de cette peine (la peine de mort prononcée contre le vol par la loi des Douze Tables) déplut et une action au quadruple fut établie par redit du préteur ». (Gains, § 189.)
La composition est venue, en droit romain, après le talion. Elle existait notamment pour le vol, l'injure et Fincendie. (/). de Pactis, 1. II, titre 14, § 17, 7, n^ 13; histitutes, IV, 4, §10; Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 467 et suivantes.) C'est donc par erreur que M. Littré a écrit que, « au grand scandale du droit romain, la composition prit place dans les codes divers qui servirent de transition et de loi entre les barbares et les civilisés. »
Chez les barbares, les peines corporelles ont précédé aussi la composition : « Si nous prenons les lois barbares et si parmi ces lois nous regardons d'abord les plus anciennes, ce n'est pas la composition que nous y trouvons, c'est la peine de mort. » (Fustel de Coulanges, Recherches, p. 469.) La loi des Burgondes punit de mort lê~mëurtre (XXIX). « Elle n'admet la composition que dans le cas de légitime défense ou si la victime du meiu^trc n'était pas un homme libre. La loi des Ostrogoths ne connaît pas la composition. Elle punit de mort l'homicide, les vols qualifiés, le vol d'esclaves, les faux témoignages, la violation de sépulture. Si nous prenons maintenant le code des Visigoths et si nous y faisons la distinction des lois qui y sont qualifiées anciennes, antiques, et de celles qui sont des rois du vu' siècle, nous ferons cette singulière remarque que ce sont les lois anciennes qui prononcent la peine de mort et que ce sont les lois nouvelles quiremplacentla mortpar la composition.» (Fustel de Coulanges, L'ex Visigothorum, VI, 4, 2 : si homine7n occiderit morietur, VI, 5, 11, antiqua.) Omnishomo sivoluntatenon casu occiderit hoîninem pro homicidio pimiatur. Les peuples barbares, comme les peuples anciens, sont allés de la vengeance et de
344 LE CKIME ET LA PEÏ?fE
la peine de mort à la composition et non de la composition à la pénalité. L'histoire des législations pénales établit donc, contrairement à Topinion de M. Litre, que la justice punissante a précédé la justice indemnisante (1.)
Il y a même des peuples qui n'ont pas connu la composition légale. On n'en trouve aucune trace chez les anciens Égyptiens et chez les Hindous ; dans les tcxtc's historiques, flail^ BlOdPre de Sicile, dans les lois de Manou, il n'en est pas fait mention. Chez les Hindous surtout, la peine était considérée comme une expiation (â).
En outre, il faut bien se garder de conclure de l'usage de la composition à l'absence de toute moralité chez les peuples primitifs ; il ne faut attribuer la composition qu'à la faiblesse du pouvoir central; ce serait une grave erreur de juger la moralité d'un peuple primitif par l'imperfection de la justice sociale. Tant que le pouvoir central n'est pas fortement organisé, la justice sociale est très imparfaite ; les familles sont obligées de se défendre elle-mêmes ; elles constituent, pour chacun de ceux qui en font partie, une petite patrie qu'il faut défendre. Pour faire cesser l'état de guerre qui résulte de l'exercice du droit de vengeance, les chefs de tribus, les rois, l'Église imposent l'acceptation d'une indemnité pécuniaire. Tout d'abord, il semble que le système des compositions n'était favorable qu'aux puissants, aux riches. Mais M. Pardessus a très bien démontré qu il fut très utile aux faibles, parce que l'exercice du droit de vengeance était très difficile pour eux contre les puissants (p. 635) et que le but de la vengeance était satisfait par la condamnation judiciaire. Si la composition avait été la preuve d'une insensibilité morale à l'égard du crime, ainsi que le prétend M. Littré, on n'aurait pas vu l'Église faire tous ses efforts pour la faire accepter. Charlemagne, qui avait à un si haut degré le sentiment de l'honneur et de la justice, ne l'aurait pas rendue obligatoire, et
(1) D'après Pictet, dans l'ancienne langue des Aryas, il y avait des mots pour sijfnilicr punition, vengeance, mise à mort, emprisonjaenuMLt» {Les Origines indoeuropéennes^ 1. IV, rh. m, § 330."]
(2) Ce point d'histoire étant controversé, j'ai voulu soumettre le résultat de mes reclierches à l'appréciation de M. Fustel de Coulauges, qui avait fait de la composition une étude spéciale. Voici un fragment de la réponse du célèbre historien : *< Cette composition légale a-t-elle existé chez tous les peuples? J'en doute fort... Les Égyptiens, comme vous le dites, depuis l'époque la plus reculée où ils ont formé \in état, ne connaissent pas la composition légale, et il est difficile d'en trouver des traces dnus la législation des Hindous... Je comprends votre passion pour ces grands problèmes. J'ai la môme passion, et je lui ai sacrifié ma vie. » (Arcachou, 21 fcv. 1889.)
Montesquieu n'aurait pas vanté la sagesse des rois qui en imposèrent l'observation. [Esprit des lois^ XXX, 19.)
Non seulement la composition a existé dans des législations remarquables par l'élévation des idées morales et la sagesse des lois criminelles, mais elle a été souvent accompagnée, chez les peuples qui Tont pratiquée, de grandes vertus morales. Est-ce que la moralité des Germains n'était pas supérieure à celle des Latins de la môme époque? Est-ce que ces peuples barbares n'avaient pas au plus haut degré le respect de la femme, le mépris de la mort, le sentiment de l'honneur et l'amour de la justice? Chez eux, « les bonnes mœurs ont plus de force que n'en ont ailleurs les bonnes lois ». (Tacite, Mœurs des Germains, XIX.) La droiture, la 'véracité, l'hospitalité sont des vertus généralement pratiquées, au témoignage de César et de Tacite (XXI) ; le sentiment de l'honneur est si vif, que plusieurs se sont étranglés pour en finir avec la honte d'avoir abandonné leur bouclier dans le combat. Dira-t-on que les Chauques n'avaient pas le sentiment de la justice, lorsque Tacite écrit qu'ils donnaient à leur grandeur la justice pour soutien (XXXV) ? A côté de peuplades qui vivaient de pillage, n'y en avait-il pas qui étaient pacifiques et justes, telles que les Chérusques (XXVI)(1)?
En résumé, l'histoire des anciennes législations ne confirme pas la théorie de M. Liltré sur l'origine de la justice pénale : la peine corporelle a toujours précédé la composition, qui n'a été qu'un adoucissement du talion ; l'idée de peine n'est pas une notion purement intellectuelle. dérivée de l'idée de dédommagement, mais une notion morale résultant de ce sentiment universel que le coupable mérite une punition. Ce sentiment n'a jamais fait défaut à aucun peuple. Tous les peuples, dès l'origine la plus reculée, par suite de ce sentiment inné du juste et de Tinj uste, ont regardé certaines actions comme honteuses, criminelles, méritant une punition. Dire que la moralité n'était pas née au début des sociétés, au temps d'Homère ou des barbares de la Germanie, c'est commettre une erreur démentie par les faits de l'histoire et les textes les plus probants, -^
(1) « Les premiers hommes, n'ayant encore aucune passion funeste, bons et irréprochables, \ivaient par cela même sans connaître les châtiments ou la contrainte. Les récompenses étaient inutiles, car on s'attachait au bien par instinct...» (Tacite, Annales, l. Ht, § 26.)