‹ Le crime et la peineChapitre 27 sur 36 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

L'intelligence et le libre arbitre sont les deux conditions de la responsabilité morale. L'homme n'est coupable que s'il connaît la loi morale et s'il a le pouvoir de l'observer. Ces deux conditions de la responsabilité morale sont aussi exigées pour la responsabilité légale ; la loi civile et la loi pénale sont fondées, comme la loi morale, sur la croyance au libre arbitre. En effet, lorsque la loi impose à l'homme une obligation avec une sanction civile ou pénale, n'est-il pas évident qu'elle suppose en lui le pouvoir d'accomplir l'obligation et d'éviter l'application de la sanction ? Lorsque le code pénal dit aux citoyens : « Vous ne tuerez pas, vous ne prendrez pas le bien d'autrui, vous ne commettrez pas d'adulti^re ; vous serez punis si vous vous rendez coupables de meurtre, de vol, d'adultéré », il s'adresse h des personnes lil)res ayant le pouvoir de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre d'adultère. Si les meurtriers étaient prédestinés au meurtre, les voleurs au vol, les impudiques à l'adultère, il serait bien inutile de leur défendre des actes nécessaires, et bien injuste de les punir pour des actions fatales. « Nous ne pouvons être tenus au delà de nos forces et de nos moyens. » (Montaigne, ch. vu.) Si nous sommes tenus, sous peine de mort ou d'emprisonnement, de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est parce que le législateur croit qu'il dépend de nous de n'être ni assassins ni voleurs, et que nous méritons un châtiment si nous devenons coupables. La croyance au libre arbitre est impliquée dans les commandements de la loi. Aristote en avait déjà fait l'observation : « Pourquoi le législateur défend-il de commettre de mauvaises actions ? Pourquoi impose-t-il des peines à celui qui les fait ? Le législateur serait bien absurde de nous ordonner, dans les lois, des choses qui ne dépendraient pas de nous. » [La Grande Morale, 1. I, ch. x, § i.) Saint Augus-

lin (1) fait la môme réflexion au sujet des commandements de Dieu : « Tous ces préceptes que Dieu nous commande en tant d'endroits de garder et de pratiquer, comment pourrait-il nous les commander, s'il n'y avait point de libre arbitre ? » {De la grâce et du libre arbitre, ch. ii, § 4.) Comment Dieu pourrait-il dire à riiomme : « Votre concupiscence sera sous vous et vous la dominerez » [Genèse, iv, § 7), si l'homme n'avait pas le pouvoir de la dominer?

Dans les anciennes législations, comme dans les législations modernes, dans M*iou comme dans Moïse, dans le Chou-King des Chinois comme dans les lois de Zoroastre, le libre arbitre est affirmé à chaque page, comme une vérité primitive, indiscutable. Dès la plus haute antiquité, le criminel est puni parce qu'il le mérite : « S'ils trouvent que celui qui aura fait la faute mérite d'être battu, ils ordonneront qu'il soit couché par terre et qu'il soit battu devant eux. Le nombre des coups se réglera sur la qualité du péché. » [Deutéronome, xxv, 2.) D'après Manou, le roi doit châtier ceux qui méritent d'être châtiés. {Lois de Manou, VII, 20.) Pourquoi Manou dit-il que « l'homme reçoit seul la récompense de ses bonnes actions et la punition de ses méfaits » {ibid,, IV, 240), si ce n'est parce qu'étant le seul être libre, il est le seul être moral, capable de mérite ou de démérite ? Chez les anciens peuples comme chez les nations modernes, le crime n'a pas été seulement puni à cause du dommage qui en résultait, mais encore à raison de Yintention méchante de son auteur. Le législateur a toujours fait une grande différence entre une faute involontaire et une faute volontaire, intentionnelle : « Les fautes

(1) Quelques écrivains coiilemponiins font de saint Augustin un déterministe (Tarde, Philosophie pénale^ p. 16.) Sans doute il est diflicile de concilier quelques passages de saint Augustin sur la gr;\ce avec d'autres passages sur le libre arbitre, mais jamais ce grand esprit n'a nié le libre arbitre. Le chapitre ii de son livre sur la Grâce et le libre arbitre est consacré i prouver par les préceptes que Dieu nous a donnés qu'il y a un libre arbitre. Le ch. xv a pour titre : que dans la conversion le libre arbitre n'est pas sans n>n faire. Le but de ce livre est de répondre « à ceux qui, donnant trop au libre arbitre de l'homme, osent en défendre le pouvoir jusqu'à nier et anéantir la grâce par laquelle Dieu nous appelle h lui » ; « le libre arbitre doit être aidé par la grâce ». 11 ne veut pas que le libre arbitre soit séparé de la grâce, afin que l'homme ne se glorifie pas de ses bonnes œu\Tes;mais il ne cesse d'affirmer « qu'il y a dans nous une volonté libre. » Dans la lettre qu'il écrivit h Valentin, abbé d'Adrumète, en lui envoyant son livre De la ffrdce et du libre arbitre, il explique sa pensée dans les termes suivants : « S'il n'y avait

Soint de grâce divine, comment Dieu sauverait-il le monde; et s'il ny avait point . e libre arDitré, comment le jugerait- il? » --..---^y^

involontaires sont pardonnées, sans rechercher si elles sont grandes ou petites, et les fautes commises volontairement, quoique petites on apparence, sont punies. » (CAo^/-A7n<7, partie I, ch. in, § 12.) Le législateur a toujours vu dans Tautcur du crime un coupable, et dans le crime le résultat d'une volonté dépravée. (Diodore de Sicile, 1. 1, § 77.)

Ainsi, tandis que, en philosophie, il n'y a pas de question plus obscure, plus controversée, que celle du libre arbitre, il n'y a pas, en législation, de question plus claire et moins discutée. Pendant que les théologiens et les philosophes s'efforcent péniblement de concilier la liberté humaine avec la prescience divine et le déterminisme de la nature, et que plusieurs, vaincuspar les difficultés du problème, aboutissent les uns à la prédestination, les autres au déterminisme dans Thomme comme dans la nature, tous les législateurs admettent le libre arbitre comme un fait indiscutable; ils font dépendre la responsabilité légale de la responsabilité morale. En faisant ainsi reposer la responsabilité légale sur le libre arbitre, les législateurs ne s'inspirent point de théories métaphysiques : ils acceptent le libre arbitre comme une vérité évidente ; ils ne supposent même pas que cette vérité puisse être mise en doute, tant cette croyance est naturelle à Thumanité. L'humanité, en effet, trouve sans étude au fond de son cœur un certain nombre de croyances nécessaires à la vie morale de rindividu et à la vie sociale. Il y a, suivant l'observation très juste de M. Garo, un spiritualisme naturel, antérieur et supérieur à tous les systèmes (1).

De nos jours cependant, on a prétendu « qu'un juge n'a jamais à se demander si un acte est moralement ou métaphysiquement libre. » (Guyau, Esquisse (Tune morale sans obligatiou, p. 173.) Reproduisant la môme erreur, M. Lévy Brulh écrit que la loi pénale « ne se pose jamais la question de savoir si les hommes ont agi en vertu d'une décision de leur libre arbitre. » {Lldée de

(1) Ampère le pliysicien et J.-B. Dumas croyaieul aussi que tous les hommes possèdent sans étude toutes les notions morales nécessaires à la vie sociale et notamment la notion de la liberté morale. « C'est un instinct irréfléchi qui nous y conduit; mais, dès que le raisonnement Ta perdu, il voit tout s'évanouir, et il faut le chef-d'œuvre de la raison pour y revenir.» {Philosophie des deux Ampère^p. 190.) « Les plus humbles créatures, dit J.-B. Dumas, trouvent sans étude au fond de leur cœur la notion de rame et celle de Dieu comme les axiomes qui ne sont pas susceplildes de démonstration et qui n'en ont pas besoin. Ces doux axiomes n'entratneul-ils pas avec eux celte notion de la liberté moralCp du devoir, de la justice et de la responsabilité, qu'on n'a jamais pu faire sortir des théories fondées sur régoïsme ? » (Réponse au discours de réception de M. Taine à rAcadémie française.)

Lk RESPONSABILITÉ MORALE ET LA PEINE 349

responsabilité, p. 46.) La vérité est que la loi ne punit que Tacte délictueux sciemment et librement accompli, et que dans toutes les affaires, même en matière de contravention de simple police, le juge doit se demander si l'agent a été moralement libre. L'homme ne peut être puni que s'il est coupable ; il n'est coupable que s'il est moralement responsable ; il n'est responsable que s'il est libre. S'il n'a pas été libre, il a pu commettre un acte dommageable, mais non une faute.

Il n'est pas exact de dire, comme le fait d'Holbach, que l'imputation peut avoir lieu, même quand l'action est celle d'un agent nécessité. [Système de la nature, t. I, p. 225.) Imputer une action à quelqu'un, c'est lui en demander compte. Comment peut-on lui en demander compte, si elle n'a pas dépendu de lui ? Comment lui faire supporter les conséquences d'un acte qui lui a été imposé ? Un acte ne peut m'ôtre imputé qu'autant que j'en suis l'auteur, « le père, le principe », suivant l'expression d'Aristote ; je n'en suis vraiment l'auteur, il n'est à moi, que si je l'ai librement voulu. Si l'acte est nécessaire, s'il est le résultat fatal de mon organisation ou des circonstances extérieures, il n'est plus à moi, je n'en suis plus le véritable auteur.

Aussi, lorsque le prévenu a subi une contrainte à laquelle il n'a pu résister, il cesse d'être moralement et légalement responsable. L'acte ne lui est plus imputable, parce qu'il n'a pas été libre. Et ce n'est pas seulement la contrainte matérielle qui produit l'irresponsabilité, comme l'ont cru à tort M. le D"" Daily [Annales médico - psychologiques , 1880, p. 102) et M. Levy Brulh [Vidée de responsabilité, M). La loi ne distingue pas entre la contrainte physique et la contrainte morale. Toutes les législations sont formelles à cet égard. Il n'y a ni crime ni délit, dit l'article 64 de notre code pénal, « lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». « Il n'y a pas d'acte punissable, lorsque son auteur y a été contraint par une force irrésistible ou par une menace accompagnée d'un danger actuel pour sa personne ou pour sa vie, ou pour celle d'un des siens et qu'il n'a pu détourner autrement. » (Art. 32 du code pénal allemand.) L'article 40 de l'ancien code prussien du 14 avril 1831 disait aussi « qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'agent était, au moment de laction, atteint d'aliénation mentale, ou lorsque, par suite de violences ou de menaces, il n'a pu disposer librement de sa volonté ». L'article 71 du code pénal belge

déclare « qu'il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. » L'article 80 du nouveau code pénal des Pays-Bas de 1881 s'exprime dans les mêmes termes.

Dans quels cas y a-t-il contrainte morale exonérant de toute responsabilité légale? C'est là une question de fait que le juge résout en tenant compte de l'âge, du sexe et de la condition des personnes (art. 1112 du code civil), pourvu que la contrainte résulte de la menace d'un péril grave, certain et imminent et auquel il n'y a pas d'autre moyen d'échapper. La contrainte morale existe encore, lorsque la menace s'adresse à un parent. Celui qui, sous l'empire de la terreur que lui causent des menaces de mort, commet un acte délictueux n'en est pas en réalité Tautcur; il n'est que le bras, l'instrument dont on s'est servi. Le véritable auteur du crime estceluiquil'afait commettre ; lui seul en est responsable. (Cour de cassation, 27 juin 1840.) Le coupable est un agent et celui à qui, par exemple, on impose, le revolver à la main, l'ordre de faire un faux est un patient ; le véritable auteur du faux est celui qui l'a fait fabriquer.

Sans doute, il a été fait devant les cours d'assises un abus déplorable de l'iiTesponsabilité produite par la force irrésistible ; on a voulu bien à tort la faire résulter de la passion, de l'ivresse, de la crainte révércntielle. Mais le principe n'en est pas moins certain : lorsque, par suite d'une contrainte morale réunissant les conditions indiquées ci-dessus, l'accusé n'a pas été libre, il cesse d'être responsable. « Comme les peines, dit Blackstone, ne sont établies que contre les abus de la liberté; il est juste d'excuser les délits, qui ont pour cause une force irrésistible. » (P. 24.) Arislote avait déjà observé que le législateur doit cesser de punir, dès que les actes sont le résultat d'une contrainte. [Morale à Nicomaque, 1. Ill, ch. vi, § 6.)

On objecte que la contrainte morale gône la liberté, mais ne la supprime pas ; que l'acte commis sous l'empire de la menace n'est pas involontaire, qu'il a été commis pour échapper à un danger personnel. M. Guyau s'étonne que la loi ne fasse peser aucune responsabilité sur celui qui est contraint par un autre à donner un coup de poignard. Un tel homme, dit-il, à cause de sa faiblesse de caractère, servant d'instrument aux malfaiteurs, constitue un danger pour la société, [Esquisse, p. 172.) Au regard de la morale, la contrainte, il est vrai, ne justifie pas l'acte commis

SOUS son empire, elle Défait que l'atténuer. On ne peut pas commettre une injustice pour échapper à la mort; mais la loi positive, plus indulgente que la loi morale, s'abstient de punir celui qui a manqué d'héroïsme.

La contrainte morale peut résulter d'un phénomène physique tel qu'une tempête. « Que fera le juste, dit Carnéade, si, dans un naufrage, il voit un homme plus faible que lui s'emparer d'une planche de salut? Ne lui fera-t-il pas lâcher cette planche pour y monter à son tour? » (Cicéron, De la république,) Carnéade, qui est un sceptique, conclut qu'il est insensé de sacrifier sa vie pour épargner celle d'autrui; mais il ne peut s'empêcher de reconnaître que celui qui aime mieux mourir que de faire violence à son semblable agit selon les règles de la justice. En effet, si, lorsque notre vie est injustement attaquée, nous avons le droit de la défendre, en sacrifiant au besoin celle de l'agresseur, nous n'avons pas le droit de conserver notre vie en sacrifiant celle d'autrui, lorsque nous ne sommes pas attaqués. Cependant, en droit, Kant lui-môme estime que cet acte ne doit pas être puni, quoiqu'on ne puisse le considérer comme non coupable. {Métaphysique du droite p. o2.) Dans ce cas, la liberté morale est tellement opprimée par le péril de mort encouru, que les conditions nécessaires de l'imputabilité n'existent plus au regard de la justice sociale.

Voulant établir que la pénalité n'est pas fondée sur la responsabilité morale des délinquants, M. Lévy-Brulh s'écrie : « Qui oserait afûrmer que le criminel que l'on condamne s'est porté au mal par un choix volontaire, en vertu d'une décision de son libre arbitre ?... La cupidité, la jalousie, la vengeance ou quelque autre passiotï occupait leur âme et ne laissait point de place à un véritable choix. » [Op, ciL, p. 35, 56.) Sans doute, au moment où rhomme commet un crime sous l'empire d'une violente passion, sa liberté est opprimée par elle et son esprit aveuglé. Mais le criminel est responsable légalement, parce que la passion gène lalibertéetnela supprime pas. La passion, môme lorsqu'elle est causée par une injustice, atténue le crime qu'elle inspire, mais elle ne le justifie pas. Ainsi, l'époux qui tue son épouse et son complice, à lïnslant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, n'est pas affranchi de toute responsabilité légale. La loi voit un motif d'atténuation dans la juste colère qu'il éprouve, mais non une cause de justification. Le nouveau

352 LE CiUME ET LA PEINE

code pénal italien (art. ol) ne voit aussi qu'une cause d'atténuation dans la colère môme déterminée par une injuste provocation.

Dans les cas où la passion est honteuse, où le criminel agit sous Tempire de la cupidité, de la vengeance, etc., comment peut-on contester la responsabilité morale ? Est-ce que le criminel n'a pas eu le tort de laisser grandir en lui cette passion coupable ? Ne devait-il pas la combattre dés le début? J'admets que la passion fut si violente que, au moment de l'exécution du crime, elle supprimât presque entièrement la liberté morale; s'ensuit-il que le criminel ne fût pas moralement responsable? Assurément non; sa responsabilité morale remonte dans le passé ; il est coupable de n'avoir pas résisté à sa passion, de l'avoir laissée grandir et d'avoir caressé des projets criminels.

Les philosophes, qui prétendent que la responsabilité légale ne contient aucun élément moral, se fondent encore sur ce fait que la loi punit les actes non intentionnels. Il est exact que la responsabilité légale peut exister sans intention criminelle ; c'est ainsi que la loi punit Thomicide et les blessures involontaires. Un propriétaire, par exemple, qui, pour conserver son vin, y ajoute une substance nuisible occasionnant la mort de ceux qui le boivent, est à bon droit condamné pour homicide involontaire, bien qu'il n'ait eu l'intention de causer la mort de personne. Est-ce que cette absence d'intention criminelle exclut la responsabilité morale? Nullement; en effet, si ce délinquant est puni, c'est parce qu'il a commis une faute qu'il aurait pu éviter. Il dépendait de lui de ne pas commettre cette imprudence : s'il avait eu moins de cupidité et plus de souci de la vie de ses semblables, il ne serait pas devenu l'auteur de l'homicide involontaire. Sans doute, il est infiniment moins coupable que celui qui donne la mort avec intention de la donner. Mais, qu'on le remarque bien, l'intention qui aggrave la culpabilité n'est pas une condition de la responsabilité morale. Il y a un mal moral dans une négligence qu'on aurait pu éviter; il y a une faute ^ViW^ une imprudence préjudiciable pour nos semblables. L'homme doué de raison et de liberté a le devoir de veiller aux conséquences de ses actes, de manière à ne causer la mort de personne. L'auteur d'un homicide par imprudence n'est nullement « dans une situation analogue, sinon identiciue à celle des irresponsables », ainsi que le croit à tort M. Lévy-Brulh. (7ôirf., 44.)

Dans son remarquable livre sur la Morale, M. Paul Janet est, cependant, allé trop loin quand il a dit : « Si la loi punit dans quelques cas rhomicide par imprudence, c'est que l'imprudence n'est pas toujours sans quelque intention ; et, d'ailleurs, môme quand il n'y a pas de faute, c'est toujours à celui qui fait le mal de réparer le dommage. » (P. 350.) L'homicide par imprudence exclut toujours l'intention ; de plus, quand il n'y a pas de faute, l'auteur d'un dommage n'est pas tenu de le réparer. Même en matière de quasi-délit, il n'y a lieu à une responsalité civile que s'il y a responsabilité morale. L'auteur d'une action dommageable à autrui n'est tenu à une réparation civile que s'il a commis une faute \ l'art. 1382 du code civil le dit expressément. Or, une faute ne peut être imputée qu'à un être doué de liberté. Si l'aliéné n'est même pas tenu de réparer le dommage qu'il a causé, c'est parce qu'on ne peut reprocher aucune faute à l'homme qui a cessé d'être maître de ses actes.

C'était déjà la doctrine du droit romain qui affranchissait l'aliéné de toute responsabilité civile : Et ideo quœrimus si furiosus damnum dederity an legis Aquiliœ actio sit?Et Pegasus negavit : qiiœ enim in eo culpa sit cum snœ mentis non sit corn-pos? Et hoc est verissimum, ajoute Ulpien. {Ad legem Aquiliam, 1. IX, t. IL) La raison de cette décision donnée par le jurisconsulte romain est profondément philosophique et dictée par une sagesse admirable : l'aliéné n'a commis aucune faute, puisqu'il est privé de sa raison et de son libre arbitre par la maladie, et qu'il ne peut y avoir ni délit nr quasi-délit sans une faute. « Le dommage causé par un fou, disait encore Ulpien, c'est une tuile qui vous tombe sur la tête. »

Platon, il est vrai, était d'un avis différent ; il reconnaissait que l'aliéné ne devait pas être puni, mais il estimait qu'il devait être condamné à la réparation du dommage qu'il avait causé. {Les Lois, IX.) La doctrine du droit romain me paraît préférable. Elle avait été adoptée par Pothier; elle a été consacrée par le code civil (article 1382) et a reçu l'approbation des plus grands jurisconsultes (1).

Nous avons eu dernièrement à la cour d'Aix à faire l'application de ce principe dans l'espèce suivante : Un fou avait tiré deux coups de fusil sur le curé de Menton et lui avait fait de

(1) Demolombc, I. VIU, Des Obligations Larombière ; Aubry et Rau, sous Tarlicle 1382.

graves blessures qui avaient exigé un traitement long et coûteux. Le curé assigna Tauleur de ces blessures, devant le tribunal civil de Nice, en réparation du préjudice qu'il lui avait causé. Le tribunal et ensuite la cour rejetèrent la demande du curé parce que, pour obtenir la réparation d*un dommage, le fait matériel du préjudice ne suffit pas, il faut encore qu'on puisse imputer une faute à l'auteur du fait. L'action d'un fou qui cause du dommage à autrui est assimilée à un cas de force majeure. Seulement, les victimes peuvent, suivant les cas, exercer une action en dommages-intérêts contre les parents ou les gardiens de l'aliéné, si ceux-ci ont commis la faute de ne pas le surveiller.

On voit par cet exemple que le code civil, comme le code pénal, est fondé sur la responsabilité morale. Les articles 1109 et suivants du code civil ont pour but de faire respecter la liberté du consentement. Le consentement est nul s'il n'est pas libre. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. Ici encore la violence peut résulter d'un phénomène physique tel qu'une tempête (1).

S'il en est ainsi en matière civile, combien est-il encore plus vrai de dire que, en matière pénale, il n'y a de responsabilité légale que s'il y a responsabilité morale. Les excuses et la latitude du maximum au minimum permettent aux juges de proportionner la peine au degré de la responsabilité morale. La loi ne considère pas le libre arbitre comme absolu, comme égal chez tous les hommes; elle sait que la responsabilité morale varie suivant l'éducation, l'âge, le milieu (2), etc., et elle donne aux magistrats le pouvoir d'atténuer la peine, lorsque la responsabilité morale est amoindrie par les circonstances atténuantes. M. Lévy Brulh (p. 51) suppose que le juge se place

(1) Ed voici un exemple : La raacliiue duo navire à vapeur s'ôtant brisée pendant la nuit à la suite d'une tempête, le capitaine appela à son secours un navire anglais et lui demanda de le remorquer. Abusant de la situation critique où se trouvait le navire français, le capitaine anglais exigea une somme exorbitante que le capitaine français fut obligé d'accepter pour ne pas laisser sombrer son navire. Mai» lorsque le paiement fut réclamé, le tribunal de commerce de Marseille et la cour d'Aix ont annulé la convention parce que le consentement n^avait pas été libre.

(2) « Tout homme, dit Gall avec beaucoup de raison, n'est pas libre à un degré légal ; par conséquent, tout homme, lorsqu'il est question de culpabilité, n'est pag coupable au même degré, quoiqu'il s'agisse d'une action semblable... Il faudrait avoir égard à Torganisation, à Vàge, au sexe, à la santé de la personne. » (Physiologie du cerveau.)

au point de vue du dehors pour apprécier les différents degrés de responsabilité. C'est une erreur de croire que le juge ne s'enquiert pas de la disposition morale du prévenu ; il en tient le plus grand compte. C'est ainsi qu'il voit une cause d'atténuation dans la jeunesse, la pauvreté, la mauvaise éducation. Au regard de la justice sociale, le repentir ne peut effacer complètement la faute, mais il l'atténue grandement. Pour montrer comment le principe des circonstances atténuantes est destiné à permettre aux juges de tenir compte des divers degrés de responsabilité, il suffit de rappeler ce passage du rapport de la loi de 1832, qui a généralisé le principe des circonstances atténuantes. « Les lois pénales, dit-il, classent et qualifient les actes ; elles ne peuvent classer et qualifier les agents ; elles sont forcées de négliger et de méconnaître toutes ces nuances morales qui, au jugement de la conscience, placent à de si grandes distances des faits punis de la même peine et appelés du même nom... Il n'y a d'autre remède aux inconvénients qui viennent d'être signalés que d'introduire dans chaque accusation un droit absolu d'atténuer le crime et la peine et de rectifier ainsi par l'appréciation circonstanciée de la conscience l'appréciation générale de la loi. » (Chauveau, Code pénal progressif, p. 16.)

Si l'aliéné est considéré par toutes les législations comme irresponsable, ce n'est pas seulement parce que sa raison est troublée, c'est aussi parce qu'il n'est plus libre. L'article 76 du code pénal hongrois du 28 mai 1878 le dit expressément : « Un acte n'est pas imputable à celui qui le commet en état d'inconscience ou dont les facultés intellectuelles étaient troublées au point qu'il n'avait plus son libre arbitre. » De môme, d'après le nouveau code pénal italien, promulgué le 1" janvier 1890, « n'est pas punissable l'individu qui, au moment où il a commis le fait, se trouvait dans un état de faiblesse d'esprit de nature à lui enlever la conscience ou la liberté de ses actes ». (Art. 147.) Si chez tous les peuples le législateur affranchit de toute responsabilité l'aliéné, c'est parce qu'il voit surtout en lui un homme privé de son libre arbitre, esclave de ses sensations, ne s'appartenant plus. En effet, le fait vraiment essentiel de la folie, dit M. Baillarger, « c'est la perte du libre arbitre ». D'après M. Dagonnet, la folie consiste surtout dans la privation du libre arbitre. [Annales médico-psychologiques, 1877, p. 26.) C'est aussi l'opinion

uigmzea oy '\^j v.' x^ ^2 Iv^

de MM. Morel, Renaudin, Michéa, Fournet, Falret, Tardieu, Lassègue, etc. « L'aliéné, dit encore M. Brierre de Boisniont, ne diffère de Thoinme raisonnable que par Timpossibilité ou l'extrême difûcullé d'exercer un contrôle sur lui-même. » [Annales médico-psychologiques, 1863, p. 190.) « Il (le fou), dit aussi M. le D' Bail, a perdu en définitive sa liberté morale (1). » « I^ loi, écrit encore M. le D' Krafft-Ebing, ne s'adresse qu'à des citoyens libres ;... la folie anéantit le libre arbitre (2). »

Cette perte du libre arbitre est attestée assez souvent par les aliénés eux-mêmes; on en voit qui, sentant leur liberté leur échapper, demandent spontanément leur internement dans un asile, ou invitent leurs gardiens à s'éloigner, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont plus maîtres de leurs actes (3).

Si les aliénés comprennent qu'ils perdent le pouvoir de se maîtriser, n'est-ce pas une preuve que ce pouvoir appartient à l'homme saiir d'esprit ? « La maladie prouve la santé, et la liberté est la santé de l'àme (4). »

Les anciens peuples et particulièrement les Romains, avaient déjà compris que la folie, faisant perdre le libre arbitre, ne permet plus l'application d'une peine. Dans son Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction^ M. Guyau a dit « qu'il y a un siècle à peine, avant Pincl, l'instinct populaire voulait qu'on les punît (les fous) comme tous les autres coupables. » (P. 171.) Dans un traité récent sur les maladies mentales (p. 567), M. le D' CuUerre a écrit aussi que « l'irresponsabilité légale des aliénés ne commença à être admise qu'au xvm® siècle. » C'est là une erreur. En effet, la loi romaine exonérait Taliéné de toute responsabilité : Sane sunt quidam qui facere injuriaîn non possunt, ut ptita furiosus, et iînpubes qui doit capax non est;namque liipati injuriain soient, non facere; cum enim injuria ex affectu facientis consistât, consequens erit dicere hos, sive puisent^ sive convicium dicent, injuriam fecisse non videri. [De injuriis, §3.) Dans le livre XLVllI, t. VIII, § 12 du Digeste, Ad legem

(1) Leçons sur les maladies mentales, p. 49.

(2) La Responsabilité criininelle, p. 10, 67.

(3) Th. Ribot, les Maladies de la volonté, 79.

(4) Diderot, t. XV, p. 493. Cette pensée a été empruntée par Diderot à un article fort judicieux du chevalier de Jaucourt inséré dans V Encyclopédie, Le chevalier de Jaucourt lui-mètue l'avait empruntée à Voltaire :

Mais dis-moi, quand ton cœur fonné de passions Se rend malgré lui-mêrae à leurs impressions, Qu'il sent dans ses combats sa liberté vaincue, Tu l'avais donc en toi, puisque tu l'as perdue.

Co?meliafn, on lit encore le passage suivant : In fans vel furiosus, si hominem occiderinty lege cornelia non tenentur ; ciim alterum innocentia consilii tuetur, alieriim faii in félicitas excusât. Ainsi, la loi romaine, pleine de pitié pour l'aliéné, Tassimilait à Tenfanr, Texonérait de toute responsabilité et trouvait qu'il était assez puni par le malheur de son état : ftiriosus salis ipso fur or e punitur.

DansFancien droit français, la folie était aussi, en règle générale, une cause d'irresponsabilité. {Joiisse, t. II, p. 620; Muyart de \onglans, Institutes de droit criminel^ p. 53.) Toutefois, par une contradiction singulière avec le principe général, la folie cessait d'être une cause d'irresponsabilité en matière de crime de lèse-majesté divine et de parricide.

L'ancienne loi anglaise, plus logique, n'admettait en aucun cas une responsabilité pour l'aliéné ; Henri VIII avait voulu faire une exception pour le crime de trahison, « mais, dit Blakstone, cette loi sauvage et inhumaine fut rejetée par les statuts 1 et 2 de Philippe et Marie, ch,\\ car, selon la remarque d'Edouard Coke, Texécution d'un criminel est pour l'exemple : ut pœna ad paucos metiis ad omjiesperveniat. Or, VQ\é(^[\\\oïi d'un insensé peutelle servir d'exemple? Pitoyable spectacle qui accuserait la loi d'inhumanité et de cruauté : la loi se contente d'enfermer les fous pour les mettre hors d'état de nuire. » [Commentaire sur le code criminel d'Angleterre, p. 21.)

En résumé, dès que le libre arbitre est supprimé par la folie, comme par la contrainte, l'homme cesse d'être responsable devant la loi. Le fait matériel dommageable ne suffit pas; pour justifier l'application d'une peine; il faut que cet acte ait été commis par une personne moralement responsable, à tel point qu'il n'y a môme aucune contravention de simple police punissable, si le prévenu n'a pas son libre arbitre. M. Falret et M. CuUerre ont commis une erreur en croyant que la responsabilité légale est séparée de la responsabilité morale; elles sont inséparables (1). La question de folie ou de contrainte n'est point posée d'une manière spéciale devant les cours d'assises ; elle est contenue implicitement dans cette question: «L'accusé ost-il coupable d'avoir commis tel ou tel crime ? » L'accusé ne peut être cou-

(1) V. article <le M. F.ilret sur la responsabilité des aliénés dans le Dictionnaire de médecine de Decliambre et le Traité des maladies mentales de M. CuUerre, p. 559.

pable, si la folie Ta empêché d'agir sciemment et librement. Si Tune de ces deux conditions vient à manquer, le jury doit déclarer l'accusé non coupable. Sans doute, au point de vue philosophique, la question relative à la culpabilité implique tout à la fois Texamen du fait matériel et Tappréciatlon de la responsabilité morale de Tagent. Mais les questions complexes présentent des dangers, lorsqu'elles sont soumises à des jurés.

Aussi, puisque, sans édicter Tobligation de poser une question spéciale relative à la folie, la loi ne le défend pas, je crois qu'il serait sage de la poser, afln d'éviter une erreur toujours possible du jury. Cet avis est exprimé par les criminallstes les plus autorisées (1). Le code de brumaire an IV, dans son article 274, avait exigé que la question de folie fût posée d'une manière spéciale, lorsque l'accusé en faisait la demande. Il est regrettable que le code d'instruction criminelle n'ait pas maintenu cette obligation. En Angleterre, en Autriche, indépendamment de la question sur la culpabilité, à la demande du défenseur, le président doit en poser une relative à l'aliénation mentale (2).

A quels signes la justice rcconnaltra-t-ellc que l'accusé a agi sciemment et librement ou qu'il a cessé d'être responsable par suite d'une maladie mentale? Il n'y a pas de question plus grave et plus difficile. Si on considère h tort comme malade un accusé qui est responsable, et qui par suite mérite une punition, la sécurité publique est compromise par l'impunité du coupable. Si, au contraire, par une erreur inverse, on frappe d'une condamnation, qui le déshonore et lui enlève la liberté, la vie, un accusé qui n'est qu'un malade digne de pitié, peut-on imaginer une erreur plus terrible en ses conséquences ? Où est le critérium qui permettra au juge de distinguer la perversité morsrie de la perversité morbide ? Dans quelles preuves celui qui est investi de la redoutable mission de peser la responsabilité d'un accusé puîsera-t-il la certitude de ne condamner que des coupables, et de n'absoudre que des malades? Ofi finit la responsabilité? Où commence l'irresponsabilité ?

Le bon sens ne suffit pas pour distinguer dans les cas difficiles la santé d'esprit de l'insanité; sans études spéciales, on peut

(1) V. Blanche, Eludes pratiques sur le code pénal, t. H, n» 185; Nouguicr. Traité de la cour d'assises, iio 2823; Faustin-Hélie, Théorie du code pénal, t. I, p. 553.

(2) Bulletin de la Société des pi^isons, 1878, 975.

voir la folie où elle n'est pas et ne pas la voir là où elle est. Que de personnes s'imaginent que la folie ne peut se concilier avec la préméditation, avec la ruse, avec une défense habile ! Combien croient à tort que le discernement du bien et du mal prouve toujours la sanité d'esprit! Si on n'a pas fait une étude des maladies mentales, n'est-on pas porté à croire que l'accusé est sain d'esprit, lorsqu'il repousse l'excuse de la folie et proteste contre tout soupçon d'aliénation mentale? Longue est la liste des erreurs commises par ceux qui supposent le bon sens capable de distinguer la perversité morale de la perversité morbide.

Aussi, je crois qu'il serait extrêmement utile de faire suivre aux étudiants en droit un cours obligatoire sur les maladies mentales (1), non pour que, devenus magistrats, ils puissent résoudre par eux-mêmes les questions relatives à l'insanité d'esprit sans le secours d'un médecin expert; mais afin que tout au moins ils se gardent d'erreurs grossières et sachent connaître les cas où il faut provoquer l'examen de l'accusé par le médecin aliéniste. Un magistrat qui ignorera que l'aliénation mentale peut se concilier avec la préméditation, la ruse, l'habileté delà défense; que l'aliéné, en général, repousse le soupçon et l'excuse de la folie ; — que l'épilepsîe peut être une cause d'irresponsabilité dans certains cas, pourra juger un examen médicolégal superflu, et conclure à tort à l'intégrité des facultés menlales, sur des indices qui sont sans valeur. Il me parait difficile qu'un magistrat puisse remplir dans toute son étendue la très délicate mission qui lui est confiée, s'il n'a pas fait une étude des maladies mentales. Pour bien juger les délicats et redoutables problèmes de responsabilité, la connaissance du droit ne suffit pas. Est-il téméraire de supposer que le temps dépensé à concilier des passages inconciliables de jurisconsultes romains serait plus utilement employé à la connaissance de Thomme? Les études de droit deviendraient plus vivantes, si elles étaient complétées par des études philosophiques sur les maladies mentales, et prépareraient mieux les futurs magistrats à distinguer la perversité morale de la maladie, et à statuer avec compétence sur les

(1) Ce cours a été demandé depuis longtemps par MiUermaicr {Annales médicopsychologiques, 1865, p. 204) ; il est fait actuellement à la faculté de droit de Paris, par le D' Dubuisson. Il est à désirer qu'il devienne obligatoire et soit créé dans toutes les facultés de droit. Au dernier cong:rès d'anthropolofrie criminelle, sur la proposition de M. le D' Larâssagne, l'assembUe a émis un vœu pour la création de ce cours.

demandes d'interdiction ou de nullité de testament fondées f>ur rinsanité d'esprit. «Toute science qui s'isole se condamne à la stérilité (1). » Il est fâcheux que le magistrat se cantonne dans le droit et néglige l'étude des rapports du physique et du moral, de môme qu'il est mauvais pour un médecin de dédaigner la psychologie et de n'étudier que la physiologie. L'un et l'autre trouveraient de grands avantages dans l'union des études juridiques et médicales pour la connaissance de l'homme qui est h la fois corps et esprit, et par suite pour l'appréciation de la responsabilité des accusés (2).

Expertise médico-légale. — C'est surtout par un rapport médicolégal que la preuve de la folie devra être faite. Sans doute, le magistrat instructeur trouvera d'utiles indications dans l'examen du passé, du caractère de l'accusé, un changement subit de caractère étant souvent un indice de trouble mental. Son attention se portera aussi utilement sur l'état mental de ses parents, parce que la folie est souvent héréditaire. Enfin, les circonstances dans lesquelles le crime a été commis, la recherche du mobile, l'attitude, l'inteiTogatoire de l'accusé pourront encore éclairer la justice. Mais c'est surtout à une expertise médicolégale qu'il faut demander les lumières, que des études spéciales et une longue pratique peuvent seules donner. Un ancien jurisconsulte, Muyart de Vouglans, s'appuyant sur l'autorité d'un grand médecin du xvii" siècle, Xacchias, reconnaissait déjà la nécessité d'un examen médical, « parce que la folie est une maladie du cerveau, que le médecin est plus en état de connaître que tout autre » (p. 55) (3). Mais, parmi les médecins, le seul qui soit vraiment compétent est le médecin aliéniste.

(1) Th.-H. Martin, Philosophie spitHltialisie de la nature^ préface, p. xxi.

(2) Faut-il aller jusqu'à la création d'une école de magistrats charifés exclusivement de rendre la justice criminelle? M. Tarde Ta iwoposé. Mais cette scission entre la magistrature chargée des proccs civils et la magistrature chargée des procès criminels ne me paraît ni désirahie ni pratique. Est-ce que dans l(>s allaires civiles d'interdiction, de conseil judiciaire, de nullité de testament pour insanité d'esprit, le juge civil n'a pas, comme le juge criminel, à apprécier des questions de responsabilité et de folie? En outre, dans les tribunaux et les cours composés d'une seule chambre, la spécialisation des fonctions judiciaires est impossible.

(•1) C'est Hippocrate qui n dit le premier que la folie est une maladie du cerveau : « C'est par là surtout (par le rcrveau) que nous pensons, comprenons, voyons, entendons;... c'est encore par là que nous sommes fous... tout cela nous l éprouvons par le cerveau, quand il n'est pas sain, w (OPu>res d'Hippocrale traduites par Littré, t. IV, p. 367, 389.) Après Hippocrate, cette \érité s'était perdue. M. j^lmirpiift a é^crit qu'elle n'avait été retrouvée q^fè-par GaTT.X'c?! une "en eiuV puisque Zacchias au

Pendant que le devoir du juge est de chercher la lumière dans tous les éléments de la cause, celui du médecin est de rester sur le terrain médical, pathologique. « C'est là, dit avec raison M. Falret, le seul pour lequel il puisse apporter à la justice un contingent de lumières vraiment utiles et spéciales (1). »

Lorsque des opinions contradictoires se produisent pendant rinstruction, il est utile d'avoir Tavis de la Société de médecine légale de Paris, en laissant toujours la décision définitive aux tribunaux criminels. En effet, l'avis des experts ne doit jamais lier le juge. « Les juges, dit l'article 323 du code de procédure civile, ne sont point astreints k suivre Tavis des experts, si leur conviction s'y oppose. » Sans doute, en fait, les magistrats se décident presque toujours d'après les conclusions de l'expert ; mais, en droit, ils peuvent juger contrairement à son avis.

Quelques médecins, cependant, demandent aujourd'hui que le juge soit hé par l'expertise. Au Congrès d'anthropologie criminelle de Paris, M. Pugliese a présenté un projet tendant à conférer au rapport médico-légal l'autorité de la chose jugée. Si celte mesure était adoptée, le juge n'aurait plus qu'à descendre de son siège et à céder sa place au médecin. Je sais bien que La Mettrie au xvm" siècle et aujourd'hui quelques médecins souïïaîtent qu'il n'y ait pour juges que des médecins (2). De même que la physiologie veut absorber la psychologie, l'hygiène la morale, l'anthropologie la philosophie,^ la médecine légale, d'après quelques aliénistes, devrait supplanter la justice, ou tout au moins lui imposer ses décisions. Mais quelle que soit la profonde estime que les psychologues, les moralistes, les philosophes et les jurisconsultes professent pour les médecins, je ne les crois pas disposés à abdiquer entre leurs mains.

Les médecins, qui connaissent les limites de la médecine, comprennent eux-mêmes les dangers qu'il y aurait pour elle à en sortir. « Le médecin, écrit le D** Morcl, de Rouen, ne doit pas sortir de son rôle d'expert et se substituer au juge (3). » — « Tout procès, dit M. Brouardol, a plus d'un côté qui n'est pas médical, et,

xvi|g siècle, daps h^fi Questions médico-Jrgales^aMÛi déjà l'crit que l:i folie est uoe maindlc du cerveau. ^ --■■-—

(1; Annales médico-psi/chohgiques, \SCAj p. 431. MM. les D" Parant et Cuilerre partagent cet avis (/a Raison dans la fo/ie, p. 3G0); Traité pratique des maladies me?itale,s, p. 561). C'était aussi l'opinion de Griesingcr (p. 53), de Tardieu {Étude médico-léfjale sur la folie ^ p. 63), de 3Iorel {Médecine léyale des aliénés ^ p. 138).

(2) L'Homme mac liine^ p. 58.

(JJ VYoces Uiorinski, p. 20.

Il 0 'è

dans ce cas, les médecins-légistes seraient bien incompétents. » [Archives d anthropologie criminelle^ 1889, p. 566.) Le médecin doit rester sur le terrain scientiflque, pn^parer la décision par son rapport et non Timposor.

Est-il besoin de dire que Texpertise médico-légale doit avoir lieu ayant le jugement? Cependant, on a écrit qu'elle doit se faire après le jugement. « Que peut vous faire, à vous juges, qui êtes appelés à réparer le préjudice causé à la société par le crime, que le criminel ait agi sous Tinfluence dos causes morbides ou non ? Tâchez de savoir s'il a commis son crime et s'il Ta vraiment commis; qu'il soit malade ou fou, sous l'influence de l'atavisme ou dégénéré, cela ne vous regarde pas. » Rechercher la responsabilité morale des accusés avant le jugement est une curiosité intempestive ; une fois qu'ils sont condamnés, l'examen se fera, le médecin reconnaîtra les siens : « Les cas incurables motiveront un traitement à vie et les malades guéris seront sur le champ mis en liberté. » (Revue de philosophie positive^ septembre-octobre, 225.) L'écrivain, qui place ainsi l'appréciation de l'état mental des accusés après le jugement, suppose que tous les criminels sont des malades. Mais alors je me demande h quoi sert le jugement. Il serait plus logique de fermer les tribunaux et les cours d'assises, de supprimer le code pénal, et ceux qui l'appliquent.

Délire partiel. — Si la folie est bien caractérisée, la tâche du médecin et du magistrat est facile ; le médecin conclut à l'irresponsabilité et le magistrat le renvoie des poursuites. Mais que faut-il décider dans les cas douteux, lorsque les facultés paraissent seulement altérées sur un point, sans être complètement troublées ? Faut-il, dans ces cas de délire partiel, admettre l'irresponsabilité pour les faits délictueux se rattachant au délire, et reconnaître une responsabilité partielle pour les faits qui paraissent y être étrangers ? MM. les D"Billod, Casper, Brierre de Boismont, Michéa, Delasîauve, Tardieu adoptent cette distinction; ils acceptent, avec des nuances diverses, la responsabilité des monomaninques pour les actes qui n'ont aucune connexîté avec leur délire. [Annales inédiro-psychologiques, 1863, p. iU et suiv.; 18Gi, p. 284 et suiv.)

ie réponds tout d'abord que l'opinion des savants médecins, que je viens de citer, me paraît contraire à la loi. Le code pénal

LA RESPONSABILITÉ MORALE ET LA PEIiNE 363

ne distingue pas entre les diverses formes et les divers degrés de la folie. Aux termes de l'article 64, il n'y a ni crime ni délit si le prévenu était aliéné au moment de Faction. L'aliéné est toujours irresponsable; il commet des actes dommageables, mais, en morale et en droit, il ne commet pas des crimes. La criminalité estexclue par la folie. Aussi,les commentateurs les plus autorisés du code pénal reconnaissent-ils que Taliénation partielle produit rirresponsabiiité (1). On voit déjà par cette observation combien il serait dangereux d'ériger en juge le médecin le plus savant, qui peut mal interpréter la loi.

Mais, objecte M. Tardieu, en ne tenant compte ni de la forme, ni du degré de la folie, n'est-on pas exposé à trop étendre les limites de l'irresponsabilité ? {Étude médico-légale sur la folie, p. 51.) Il est vrai que, dans certains cas, l'aliéné ne perd pas entièrement la raison et la liberté morale. M. Parant a écrit un livre ayant pour titre la Raison dans la folie, où il décrit les manifestations de l'intelligence, qui se conservent dans la folie ; la maladie mentale peut même quelquefois produire une suractivité intellectuelle; elle se concilie aussi, dans certains cas, avec la conscience et le discernement du bien et du mal. Dès lors, ne semble-t-il pas qu'une responsabilité partielle peut logiquement correspondre à cette situation, qui parait tenir à la fois de la folie et de la raison ? Oui, au premier abord, la théorie de la responsabilité partielle semble tout concilier, les exigences de la sécurité publique et l'indulgence que commande la situation d'un homme qui n'est pas tout à fait raisonnable et qui n'est pas non plus complètement fou. Mais cette apparence, à mon avis, est trompeuse. Qu'on le remarque bien, la déclaration d'une responsabilité partielle n'aboutit pas h une déclaration de culpabilité partielle ; on ne peut pas reconnaître un accusé partiellement coupable et partiellement innocent, criminel en partie et malade en partie. Une déclaration de responsabilité partielle aboutit à une déclaration de culpabilité entière. La peine pourra, il est vrai, être atténuée, mais qu'importe la durée de la peine ! Ce qui importe, c'est de savoir si l'accusé sera classé dans la catégorie des malades dignes de pitié, conservant l'estime et l'afTection do ses parents et de ses amis, ou s'il sera placé par une déclaration de culpabilité dans la catégorie des criminels déshonorés I Quelle

(l) Blaoche, t. H, 175 ; Faustiu-Hélie, t. I, p. 537 ; Ilaus., t. I, p. 519.

uigitized by VjOOQ IC

que Soit la durt^e de la peine prononcée à la suite d'une déclaration de culpabilité, ce n'est pas seulement la liberté qui lui est enlevée ; l'honneur aussi lui est ravi. M. Daily, il est vrai, a écrit qu'il aimerait mieux être enfermé comme criminel que comme aliéné. Mais, tout le monde ne serait pas de son avis. Une détention pour cause demaladie sera, en général, considérée comme un malheur moins grand qu'une détention accompagnée de la flétrissure* d'une condamnation. Or, lorsqu'un homme ne jouit pas de Tintégrité do ses facultés, peut-on ne pas trembler lorsqu'on le déclarera responsable ? A-t-on, dans ce cas, la certitude absolue que Tacte criminel n'est pas le résultat de la maladie ? Et si on n'a pas cette certitude, est-ce que la justice, le bon sens ne commandent pas, en cas de doute, de le renvoyer des poursuites ? Avant de déclarer un homme coupable, avant de le déshonorer, lui et sa famille, par suite de cette solidarité morale, souvent cruelle, qui unit tous les membres d'une même famille, ne faut-il pas avoir la conviction absolue de sa culpabilité? Aussi, malgré ma profonde déférence pour l'opinion d'un illustre philosophe contemporain, M. A. Franck, je ne pense pas comme lui que « la rigueur en cas pareil est préférable à une indulgence complète, car elle peut prévenir le retour des accidents morbides du monomaniaque et lui tenir lieu en quelque sorte de traitement. Après tout, la société a le droit de se défendre contre ses accès. « {Journal des savants^ 1889, p. ^87.) Sans doute, la société a le droit de se défondre contrôles monomanes, elle le fait on les plaçant dans un asile d'aliénés; mais elle n'a pas le droit dejoimir un malade.

Pour déclarer un accusé responsable, il ne faut pas seulement s'attacher à la persistance de la raison. 11 importe encore de se rappeler que la conséquence la plus fâcheuse d'un trouble mental est la perte du libre arbitre. D'illustres alionistes, Baillarger, Morel, Renaudin, Brîorre de Boismont, Dagonet, pensent que la folie consiste surtout dans la privation du libre arbitre. Dès lors, qu'importe que le délire soit partiel, si la liberté morale n'est plus intacte ! Pour être responsable aux yeux de la loi, il ne suffit pas d'avoir le discernement du bien et du mal, mais il faut encore avoir le pouvoir de diriger ses actes, de résister aux mauvais instincts. Sans cette possession de soi-même, sans cet empire que l'homme en état de santé exerce sur ses actes, et qui constitue la plus belle de ses facultés, l'homme n'est pas responsable devant la loi*

M. Falret a aussi parfaitement démontré que la responsabilité partielle ne peut se concilier avec l'unité, l'indivisibilité du 7noi, avec la solidarité des facultés. Il a eu seulement le tort de croire que la fragmentation des facultés, qu'il repousse justement, est enseignée par les psychologues. Je ne connais aucun psychologue qui ait commis cette erreur grossière. Je pourrais, au contraire, citer beaucoup de médecins qui ont soutenu que l'homme atteint de monomanie était partagé en deux parties, malade sur un point et sain sur un autre. C'est cette étrange théorie de la monomanie repoussée par le bon sens et la psychologie et condamnée aujourd'hui par la science, qui a excité autrefois les défiances de Dupin et de Troplong à l'égard des médecins aliénistes. (V. Troplong, Ti^ailé des donations^ n** 454.) La jurisprudence a toujours été hostile à la théorie de la monomanie. (/6., n** 346.) Et, en effet, lorsque le cerveau est malade, est-il possible que cette maladie ne réagisse pas sur toutes les facultés ? L'esprit peut-il être malade sur certains points et complètement sain sur d'aulres? Les psychologues, les grands philosophes, qui sont si souvent injustement dédaignés par quelques physiologistes, n'ont jamais commis cette erreur de fragmenter les facultés; ils ont toujours enseigné l'unité dumoê, la solidarité des facultés. « Quoique nous donnions à nos facultés des noms différents, par rapport à leurs différentes opérations, cela ne nous oblige pas ù les regarder comme des choses différentes », dit Bossuct, avec son admirable bon sens. {Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même.) Et Descartes, n'est-il pas aussi net sur l'unité du moi^ sur le principe spirituel, qui sent, pense et veut : « C'est toujours, dit-il, une seule et même force » ; la sensibilité, l'intelligence, la volonté ne constituent pas des forces distinctes, mais « ne sont que des aspects divers d'un môme principe indivisible dans son unité ». (Règle 12*.) J'ai tenu à citer ces deux passages de Bossuet et de Descartes, pour montrer combien ont tort les médecins qui dédaignent les psychologues et les philosophes, et combien ils trouveraient dans leurs écrits d'utiles indications pour la connaissance de l'homme. En résumé, dès qu'il y a folie, l'irresponsabilité s'impose. Peu importe qu'elle soit partielle, ou qu'elle soit à son début. 11 est possible que l'irresponsabilité de tout aliéné amène l'acquittement d'un homme qui ne serait pas à l'abri de tout reproche* Mais cet inconvénient ne peut pas être mis en parallèle avec le

uigitized by VjOOQ IC

danger de condamner des innocents, qui résulte de la théorie de la responsabilité partielle. Il vaut infiniment mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. Or, la théorie de la responsabilité partielle peut faire condamner des malades. (V.Morel^ Procès CAortmAi.) Dernièrement, un accusé, examiné par deux médecins de Marseille, à la suite d*un parricide, avait été déclaré dans leur rapport partiellement responsable ; il allait passer devant la cour d'assises, qui l'aurait certainement condamné, lorsque la conduite du détenu fit naître de nouveaux doutes sur son état mental. Un nouvel examen confié aux mêmes médecins, auxquels on avait joint M. le D' Dauby, le savant direceur de l'asile d'Aix, établit que Taccusé était, en effet, absolument irresponsable. Sur ces nouvelles conclusions, Faccusé fut acquitté et placé dans Tasile, où je Tai vu en état complet de démence. Mais, pour que la théorie de l'irresponsabilité absolue de Taliéné n'entrave pas l'action légitime de la justice, il faut que le médecin commis par elle distingue avec soin la folie de tout ce qui n'est pas elle, et ne la confonde pas avec la déchéance morale et physique, produite par le vice, la débauche, l'ivrognerie. On sait que de déplorables exagérations se sont produites, que la distinction de l'aliéné et du criminel a été quelquefois obscurcie par des aliénistes, dont cependant la mission consiste à faire cette distinction. On a écrit que le criminel était un névropathe, un épileptique, un fou moral, un véritable aliéné. Les théories qui cessent de maintenir la distinction fondamentale du crime et de la folie n'entraîneraient pas seulement la suppression de la justice, mais elles compromettraient encore la science des maladies mentales et la cause des aliénés. A quoi servirait l'expertise ordonnée par la justice, pour savoir si l'accusé est responsable ou irresponsable, si tous les criminels sont irresponsables? A quoi bon s'efforcer par une étude patiente à distinguer la sanité d'esprit de l'insanité d'esprit, si tous les;^délinquants sont des aliénés? Pourquoi se livrer avec ardeurî à l'étude des maladies mentales, pour apprendre à connaître les caractères différents de l'état de santé et de l'état morbide, si tous les criminels sont des malades? Pourquoi le magistrat et le médecin, appelés à se prononcer sur l'état mental d'un accusé, ne le font-ils qu'en tremblant, puisque désormais il ne faudra plus établir de différence morale entre le malfaiteur et le malade ? Eh quoi! après que tant d'illustres médecins, en créant la science des maladies

jigitized by

mentales, ont apporté à la justice d'inestimables lumières pour distinguer le crime de la folie, il faudra renoncer à cette distinction ? A quoi auront servi les travaux de Pinel, d'Esquirol, de Marc, de Georget, de Morcl, de Baillarger, de Renaudin, de Brierre de Boismont, de Tardieu, de Falret, de Foviile, de Dagonet de Magnan et de tant d'autres aliénistes, hommes de cœur et de talent, qui ont voulu « élever les aliénés à la dignité de malades », et les distinguer des criminels responsables, si on les confond désormais avec les criminels, on disant que tous les criminels sont des aliénés ou des dégénérés?

Si le médecin-expert veut conserver auprès des tribunaux sa légitime autorité, qu'il se garde de la compromettre par des exagérations, des théories paradoxales systématiques, qui confondent la déchéance morale volontaire avec la dégradation physique et Finfirmité physique involontaire. Les craintes que j'exprime à cet égard ne sont pas sans fondement; je vois qu'elles sont aussi éprouvées par M. le D' Bail. Si, après avoir soutenu l'irresponsabilité absolue des aliénés dans son Traité des maladies mentales, le savant professeur de l'École de médecine est revenu à la théorie de la responsabilité partielle, c'est parce qu'il redoute le danger de l'impunité, que quelques médecins voudraient accorder aux vicieux, aux alcooliques, aux excentriques et aux déclassés. {LEncéphale, 1886, p. 534.) Il craint qu'ils ne trouvent des médecins toujours prêts à ne voir en eux que des malades irresponsables, et, pour éviter que l'impunité ne soit accordée à ces privilégiés du vice, il propose d'adopter la théorie de la responsabilité partielle. Si la crainte exprimée par M. le D' Bail est fondée, sa conclusion ne me parait pas logique. De ce qu'il y a quelquefois des médecins qui confondent les vicieux avec les aliénés, il ne s'ensuit pas qu'il faille rendre les aliénés partiellement responsables; il suffit que les médecins refusent l'excuse de Tirresponsabilité aux vicieux, aux alcooliques, aux excentriques et aux déclassés, et ne l'admettent que pour de véritables malades. Mais, quand l'accusé est dans un état morbide qui le prive de la plénitude de ses facultés morales, qu'ils n'hésitent pas à conclure à l'irresponsabilité. La justice ne doit jamais punir des malades.

Alcoolisme. — Pour justifier la théorie de la responsabilité partielle des aliénés dans quelques cas, M. Tardieu invoque

aussi Texemple des alcooliques (p. 52). Mais Yalcoolisme n'est pas la folie. « Il ne nous est pas possii)le, dit M. le D' Motet, d'assimiler riionime ivre à l'aliéné. N'est pas fou qui veut ; pour s'enivrer il faut le vouloir (i). »

D'après notre code pénal, l'ivresse n'est même pas une circonstance atténuante. De môme, « la loi anglaise, considérant combien il est aisé de contrefaire cette excuse, et combien elle est faible, quand même elle serait réelle, ne consent pas à excuser un délit par un autre » (Blackstone.) Le nouveau code pénal italien (art. 48) distingue l'ivresse accidentelle, l'ivresse volontaire, l'ivresse habituelle et l'ivresse contractée pour faciliter l'exécution d'un délit. Ces distinctions me paraissent judicieuses. Dans les trois premiers cas seulement, la peine est diminuée, dans des proportions différentes, suivant qu'elle est accidentelle, volontaire ou habituelle. Elle n'est jamais une cause d'atténuation de la peine lorsqu'elle est intentionnelle.

Mais, me dira-t-on, si l'état d'ivresse ne produit pas l'irresponsabilité, la responsabilité légale peut donc être séparée de la responsabilité morale, car il n'est pas douteux que la liberté morale et la raison de l'homme ivre sont singulièrement amoindries, si elles ne sont pas complètement éteintes. Je réponds : non, même dans ce cas, la pénalité n'est point séparée de la responsabilité morale. Sans doute, l'homme qui prend des habitudes d'ivrognerie, comme celui qui se laisse dominer par une passion, perd une partie notable de ses forces morales ; il arrive un moment où son libre arbitre est en quelque sorte annulé par l'ivrognerie, comme par la passion. Mais n'est-ce pas par sa faute qu'il est tombé dans cet état ? Est-ce qu'il n'est pas responsable de cette dégradation volontaire ?

De ce que le criminel présente quelquefois un état de dégradation intellectuelle et physique qui ne laisse pas subsister une liberté morale entière, il ne faut pas conclure qu'il n'est que partiellement responsable. Il n'est pas douteux qu'une vie de désordres et des habitudes crapuleuses d'ivrognerie n'amènent des troubles de la sensibilité, un obscurcissement de l'intelligence, un affaiblissement de la volonté. L'homme qui s'est dégradé, qui s'est rendu semblable à la brute, se laissant dominer par ses mauvais instincts, faisant taire la voix de sa conscience, roulera

(1) Bulletin de (a Société des prisons, 1890, p. C8:i. « L'ivresse n'est qu'une démence volontaire. » (Séuèque, lettre 13.)

de crime en crime jusqu'au fond d'un abîme de perversité, qui n'est presque plus compatible avec la liberté. Doit-il cesser d'être responsable légalement? Évidemment non. A-t-il cessé d'être responsable moralement de ses crimes ? Non, encore, parce que cet état d'abrutissement moral et physique est la conséquence logique d'une succession de fautes morales, le résultat nécessaire d'habitudes vicieuses volontairement contractées.

Circonstances atténuantes. — Si la justice ne doit accorder l'irresponsabilité qu'à la maladie mentale, elle doit grandement tenir compte des différences que Fâge, le sexe, l'éducation, le milieu établissent entre les accusés. Les facultés ne sont pas réparties également entre les hommes; les uns sont intelligents, les autres faibles d'esprit ; les uns ont en partage la fortune, les autres la pauvreté ; ceux-ci reçoivent une bonne éducation, de bons exemples, ceux-là n'entendent que des obscénités ou des blasphèmes et n'ont sous les yeux que de tristes exemples. La responsabilité morale de chacun de nous est bien différente ; pour l'homme intelligent, instrmt et riche, il n'y a pas grand mérite à être îionnôte. Combien est grand, au contraire, le mérite du pauvre, de l'ignorant, du faible d'esprîtî Esl-'cë" que" ces divers degrés de responsabilité morale doivent être appréciés par la justice sociale et correspondre à divers degrés de responsabilité pénale ? Certainement ; le juge, au moyen des circonstances atténuantes, peut et doit proportionner la pénalité au degré de responsabilité morale ; la loi lui laisse à cet égard la plus grande latitude. Ainsi, en matière correctionnelle, il peut à deux prévenus du môme délit infliger, suivant le degré de responsabilité, à l'un une amende de quelques francs, et à l'autre un emprisonnement de cinq ans. M. Falret a reproché aux magistrats de croire tous les hommes identiques et de les juger tous indistinctement, d'après les faits commis, sans tenir compte des différences que la nature et le milieu établissent entre les hommes. Ce reproche n'est pas foudé. Je reconnais que c'est surtout aux travaux des médecins que les magistrats doivent la connaissance de l'influence exercée par le physique et notamment par l'hérédité sur le moral. Gallen particulier, qui n'est pas Cy^/7

seulement l'inventeur d'une phrénologie fantaisiste, mais encore un physiologiste éminent et un moraliste judicieux, a écrit des

PROAL. 24

pages fort justes sur Tinégalité des facultés et la nécessité de proportionner la peine aux différents degrés de la responsabilité, qui varie suivant Tâge, le sexe, l'éducation, l'intelligence, le milieu et mille autres circonstances (i). Cependant, lorsque Gall écrivait, en 1820, ces judicieuses observations, le principe des circonstances atténuantes existait déjà pour les délits. En 1832, il a été étendu au crime.

Faiblesse d'esprit, responsabilité atténuée.— Pour tous les cas qui sont en dehors de l'aliénation mentale (2), le principe des circonstances atténuantes bien appliqué permet de tenir compte des difTérents degrés de responsabilité. Ainsi, si la faiblesse d'esprit n'est pas accompagnée d'un état pathologique, la responsabilité peut être très atténuée, sans être entièrement supprimée. Dans ce cas, je comprends que le médecin-expert conclue à une responsabilité limitée, c'est-à-dire atténuée, et que la justice, appliquant au prévenu des circonstances atténuantes, abaisse la peine dans de fortes proportions. Ce sont aussi les conclusions de M Faire t, qui ont été développées par M. Parant dans V Encéphale (1886, p. 543). « Nous devons, dit ce dernier, réclamer l'exonération de tous ceux qui présentent les stigmates de la maladie, tares héréditaires, surexcitations anormales, idées délirantes, et, d'une manière générale, tous les accidents qui relèvent de la pathologie mentale. » Mais, si le faible d'esprit ne présente pas les signes d'une disposition morbide, il doit être déclaré responsable, avec des circonstances atténuantes. Dans l'affaire Menesclou, les experts, MM. Lasègue, Brouai'del et Motet, tout en trouvant l'intelligence de l'accusé limitée, l'ont à bon droit déclaré responsable. [Annales d hygiène et de médecine légale, 1880, p. 445.) Si la justice, dans l'application de la peine, peut se montrer indulgente pour les faibles d'esprit, elle ne doit pas cependant pousser cette indulgence jusqu'à l'impunité.

L'atténuation de la peine, dans les cas où la responsabilité est limitée, n'a pas paru suffisante au législateur italien. Il vient d'édicter, par l'article 47 du nouveau code pénal, une disposition

iJiXJ^hysiologie du cerveau, t. Il, p. 142.

(2) L'idiotie rentre dans la maladie meutale ; c'est uu arrêt de développement de rintelligence produit par des lésions encéphaliques. (V. Leçons sur Vidiotie^ par Aug. Voisin.) Ces lésions ont été aussi constatées par M. Luys.

qui me parait très dangereuse. « Quand Tétat d'esprit, indiqué dans"Tarticle précédent, est de nature à diminuer grandement l'imputabilité, sans toutefois l'exclure, la peine établie pour le délit commis est diminuée conformément aux règles suivantes : (Suit dans les quatre premiers paragraphes de Tarticle 47 Tindication des diverses atténuations de la peine.) « Mais, ajoute le dernier paragraphe, si la peine prononcée est restrictive de la liberté personnelle, le juge peut ordonner qu'elle soit subie dans une maison de garde, tant que Tautorité compétente ne révoquera pas cette mesure, auquel cas le reste de la peine sera subi suivant le mode ordinaire. » Si le prévenu a été jugé suffisamment responsable pour être déclaré coupable, est-il admisible que le juge traite le condamné comme un malade et lui fasse subir sa peine dans une maison de garde, c'est-à-dire dans un asile? Si Faccusé n est pas sufûsament responsable pour subir une peine, si son état mental troublé exige un traitement, pour^ quoi commencer par le déclarer coupable ? Il faut l'acquitter. A mon avis, il y a une contradiction manifeste entre la déclaraiion de culpabilité et rinterncment dans une maison de "sâiitS. Encore une fois, s'il y a doute sur la responsabilité du prévenu, acquittez-le et placez-le dans un asile spécial pour les aliénés *dits criminels; mais, si vous le déclarez coupable, ne le traitez pas en malade : l'acquittement du prévenu, dont la responsabilité n'est pas démontrée, est infiniment préférable à une déclaration de culpabilité suivie d'un traitement. Lorsqu'un prévenu est acquitté en cas de doute sur ;son état mental, les principes sont respectés, la distinction du crime et de la folie est maintenue. C'est à l'accusateur à prouver la responsabilité, et, s'il ne fait pas cette démonstration, le doute profite à l'accusé. Mais commencer par déclarer un accusé coupable, et donner ensuite au juge le pouvoir de lui faire subir sa peine dans un hôpital, c'est traiter le criminel en malade ; c'est paraître donner raison à ceux qui assimilent le crime à la folie, é'esllaH'ë dOUlër de lalu^c^ g5"I5'SDmmct'7T*ebt milevei A la peine ie caî'aclSîë (TmtTmldatîon, qiiî esVun'3es éléments qu'elle aoit avoir, puisque cette peine pourra être convertie en traitement. J'ajoute que cette faiblesse prendra même un caractère d'inhumanité; car si, après sa condamnation, l'accusé est traité en malade irresponsable, on se demandera pourquoi la justice lui a infligé la flétrissure d'une condamnation.

Goog<

Asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels. — L'asile spécial, qui a été créé en Italie, comme il ya Tétre en i^'rance, pour *lfi fl les alienéTdits criminels, ne doit être destiné qu'à ceux qui ont // été renvoyés des poursuites pour cause de maladie mentale, qui [^ ont été l'objet d'une ordonnance de non-lieu Oi^ qui ont été '1 / *' acquittés ^comme irresponsables. L'intérêt de la société et celui ^ " des aliénés dits criminels commandent la création de ces asiles

spéciaux qui existent depuis longtemps en Angleterre (1). Dans l'état de TJOire legisiaiioûrToi^^ue l'accusé estl^ôbjet d'une ordonnance de non-lieu ou est acquitté comme aliéné, il est mis à la disposition de l'autorité administrative, qui le fait examiner de nouveau par un autre médecin que celui qui avait été commis par la justice. Si ce nouveau médecin est du môme avis que son confrère, Taccusé est placé dans un asile d'aliénés. Mais, un désaccord peut se produire (j'ai vu ce cas), et, si le médecin commis par le préfet ne partage pas l'avis de son confrère précédemment commis par la justice, l'accusé est remis en liberté. En outre, lorsque par suite de l'accord des médecins l'accusé reconnu irresponsable est placé dans un asile, il peut revenir en apparence à la santé ; par suite le directeur Sel'asiîe esf obligé 4'éinettre un avis favorable a TajoTjIe^ sous peîiîe d^élre accusé de séquestration arbitraire. Voilà encore un homme dangereux rendu à la société, avant une entière guérison, lorsqu'une rechute est encore à craindre. Il est arrivé assez souvent que de nouveaux crimes ont été commis par ces aliénés, qui ont été trop tôt remis en liberté (2).

Ces asiles spéciaux, où les aliénés dits criminels seYont placés par autorité de justice, en assurant leur séquestration protégeront la société, d'une manière plus efficace. J'ajoute que ces asiles protégeront aussi les aliénés dits criminels contre le danger d'une condamnation. En effet, j'ai vu quelquefois le jury déclarer responsables des accusés Reconnus irresponsables par les médecins, même lorsque l'accusation étaitabandonnéeparle minis-

/ (1) V. le rapport de M. le D' Motet sur cet asile spécial en Angleterre. hulL de la

I Société des prisons, 1884, p. 16:t.)

t^**^) V, de nombreux exemples cités dans le livre de M. Guillot, les Ptnsons de Paris, p. ISO. — Aussi la société de médecine légale de France et le congrès international de médecine mentile ont-ils émis un vœu favorable à la création de ces asiles spéciaux. (Bull, de la Société des prisons, 1878, p. 966.) Cette création est proposée par laConiixiis&kUL du âùoaL chargée de la revision de la loi de 1838 sur les aliénés. — Dans rancien droit français, les juges, en acquittant un accusé, pour cause de folie, pouvaient ordonner eux-mêmes qu*il serait enfermé dans une maison d'aliénés

tère public. Son verdict élait influencé par la crainte de voir rentrer dans la société Taccusé, s'il le déclarait irresponsable ; il aurait été très probablement différent, si le jury avait été certain de la séquestration de Taccusé, dans un asile spécial, après son acquittement.

Le somnambulisme naturel et l*hypnotisme devant la loi pénale. — Il me reste à examiner si la responsabilité morale et la responsabilité pénale subsistent dans le somnambulisme naturel et le somnambulisme provoqué. Dans son traité de médecine légale, Fodéré disait : « Celui dont la conduite est toujours conforme aux devoirs sociaux ne se dément pas quand il est seul avec son âme ; celui, au contraire, qui ne pense que crimes, que faussetés, que vengeances, déploie durant son sommeil les replis de son inclination dépravée. » Fodéré (1) concluait à la respon* sabililé du somnambule pour les actes commis pendant le sommeil. Cette opinion que Thomme est moralement responsable de ses rôves avait été mise en pratique dans l'antiquité par Denys

(1) MM. Briand et Chaude, dans leur Manuel complet de médecine légale, 10<>éditiou, t. II, p. 127, ont écrit à tort que Muyart de Voug^lans et HofTbauer ont partagé Topinion de Fodéré et enseigné « que si le somnumbule avait commis eu état de somnambulisme un attentat contre un individu connu pour être son ennemi capital, on devrait te lui imputer à crime et le déclarer coupable, attendu que cet attentat ne serait alors que l'exécution de projets criminels précédemment conçus et nourris dans sa pensée. » Muyart de Vouglans rapporte cette opinion comme étant celle de Mathœus et d'autres docteurs ; mais il ajoute qu'il préfère le sentiment de Barthole qui sur ce point lui parait le plus judicieux de tous. « Il faut distinguer, suivant cet auteur, dit-il, si celui qui a commis le crime dans le sommeil était averti de son imperfection, car en ce cas il devrait être puni, parce qu'il y a de sa faute pour n'avoir pas pris la précaution de coucher seul et de faire fermer sa chambre ou autrement prévenir l'inconvénient qui en pourrait résulter; mais que si, au contraire, il ignorait cette imperfection et que ce fût pour la première fois que la chose fût arrivée, il ne pourrait ôtre ni accusé ni puni, par la raison qui dit : dofmiens furioso œquiparalur. » [Inslitules au droit cHminely partie 111, ch. m, p. 51.) Cette opinion était aussi celle de Jousse. (Traité de la justice criminelle, t. II, p. 628.) Elle avait été adoptée par Hoffbauer : « Dans la supposition aulmise (que le somnambule connaît son état et ne prend pas les précautions nécessaires pour se mettre hors d'état de nuire aux autres), le somnambulisme ne saurait délier un homme de l'obligation de réparer les torts qu'il a pu commettre envers d'autres durant un accès, ni le soustraire à la punition qu'il aurait encourue pour une action commise alors, quoique d'ailleurs celle-ci doive toujours être considérée comme une faute, et ne puisse jamais l'être comme un dol. » Ainsi, h. rinverse de Fodéré qui veut que le somnambule auteur d'un meurtre pendant son sommeil, soit pleinement responsable et poursuivi pour homicide volontaire, Muyart de Vouglans et Hatfbauer pensent qu'il ne doit être accusé que d'homicide involontaire, par négligence, s'il a connu son état et n'a pas pris de précautions. Cette solution judicieuse est adoptée par Faustin-Hélie (t. I, p. 343 de la 4e éd.) et par M. Garraud dans son Traité théonque et pratique du droit pénal français (t. I, p. 361).

le Tyran. En effet, dans la vie de Dîon, Plutarque raconte que Denys fit mourir un de ses capitaines nommé Marsyas, « pour autant qu'il avait songé qu'il le tuait, disant que cette vision lui était venue la nuit en dormant, parce que le jour en veillant il avait pensé et proposé de le faire ».

Il y a un fond de vérité dans cette observation de Denys et de Fodéré que le rêve est le miroir ^^ rA^ft^ le reflet de ses pensées habituelles. Montaigne avait aussi observé que « notre âme autorise les actions de nos songes de pareilles approbations qu'elle fait celles du jour ». Gassendi avait remarqué également que les rêves nous fournissent d'utiles indications sur notre caractère et nos dispositions morales (1). De nos jours, dans une très ingénieuse étude sur la responsabilité dans le rêve^ M. F. Bouillier (2), faisant observer que les rêves de Thonnôte homme ne sont pas les mêmes que ceux du méchant et du criminel , résume sa pensée dans cette formule piquante et un peu excessive : « Dis-moi ce que ta rêves et je te dirai ce que tu es. »

Tout en reconnaissant que les pensées et sentiments habituels à l'état de veille reviennent souvent dans le sommeil, il y aurait cependant quelque exagération à croire que le caractère persiste toujours dans le sommeil. Un poltron peut en rêve être courageux, un homme tempérant devenir intempérant. Le rêve n'est pas toujours le miroir fidèle de l'âme. En outre, en admettant que le crime exécuté par le somnambule pendant le sommeil soit la conséquence d*un sentiment de haine nourri pendant la veille, le sentiment de haine pourrait lui être imputable, mais non le crime. En effet, lorsque le sentiment de haine reparaît dans le sommeil, l'homme ne pi<ut plus faire appel à sa raison et à sa volonté pour le contenir ; le libre arbitre n'existe plus. Dès lors, si le somnambule est porté à un acte de violence par ce sentiment de haine, qu'il ne peut plus contenir, il n'est point responsable de cet acte devant la loi pénale, aux termes de l'article 64 du code pénal ; il est dans une situation analogue à celle où se trouve l'aliéné dépossédé de son libre arbitre par la maladie (3).

(1) V. Philosophie de Gassendiy par Félix Thomas, p. i54.

(2) Etudes familières de psychologie et de morale,

(3) L'irresponsabilité du somDambule, relativement aux actes commis pendant le sommeil, est enseignée par Rossi, t. H, p. 52 ; Haus., 1. 1, p. 524 ; F. Hélie, 1. 1, p. 543 ; Garraud, t. I, p. 360. « In sumno ratio non habel liberum arbitrium, » {Saint Thomas.)

État de condition seconde. — La justice criminelle a été saisie pendant ces dernières années de quelques cas véritablement singuliers de somnambulisme hystérique. Il y a des personnes, (en très petit nombre heureusement) qui ont des accès de somnambulisme très prolongés et qui passent avec facilité de Tétat normal à Tétat pathologique. Ces personnes ont en quelque sorte une double vie (et non une double personnalité), une vie normale, qui a été appelée état prime^ et une vie anormale nommée état second, condition seconde (1). Ces deux vies ne sont pas reliées par le souvenir; dans l'une, le sujet ne se rappelle pas ce qui s'est passé dans Tautre.

L'état de condition seconde exclut la responsabilité. Il n'est pas toujours facile de le reconnaître. « On peut rencontrer des individus, qui ont les apparences de tout le monde, et qui cependant, étant en condition seconde, ne sont que des somnambules (2). » En octobre 1880, le nommé D... fut arrêté à Paris, sous la prévention d^outrage public à la pudeur pendant qu'il était en état de condition seconde ; conduit immédiatement à l'audience, en vertu de la loi (3) sur les flagrants délits, il fut condamné à trois mois d'emprisonnement ; il ne revint à l'état normal qu'après sa condamnation. Cet homme avait été précédemment soigné à l'hôpital Saint-Antoine par MM. les D" Mesnet et Motet, qui avaient constaté qu'on pouvait le faire passer facilement du somnambulisme spontané au somnambulisme provoqué. M. le D' Motet ayant eu connaissance de la condamnation qui avait frappé ce malheureux, s'empressa d'informer la justice de son état pathologique. Appel fut interjeté du jugement par le parquet, une expertise ordonnée et confiée à M. le D' Motet. Renouvelant dans la chambre du conseil devant les magistrats les expériences déjà faites sur le prévenu, l'expert le plaça dans l'état de condition seconde avec catalepsie, anesthésie complète et mon-

(1) Chez la célèbre Félida. dont M. le D' Azam a raconta rhistolre, les périodes de coodition seconde ayaient eu un instant la même durée que les périodes d'état normal.

(2) D' Azam, Revue scientifique, 2 août 1890.

(3) Je ne méconnais pas les avantages de cette loi qui rend la justice expédîtive, rapide, souvent trop rapide ; mais les incoDvéDients qui résultent de son application me paraissent plus grands que ses avantages. Il est bien de juger vite ; il est mieux de juger en pleine coaoaissaace de cause avec des renseignements complets sur Taffaire et le prévenu. Que de fois j*ai vu rectifiées en appel par la cour des erreurs regrettables commises en première instance par suite de la procédure sommaire de la loi sur les flagrants délits I

Ira qu'il avait cessé d'élre maître et responsable de ses actes. Le prévenu fut acquitté (1).

Hypnotisme, suggestion. — Les étranges phénomènes qui se produisent dans le somnambulisme naturel et le somnambulisme hystérique ne sont pas les seuls qui fassent naître des questions délicates de responsabilité; ces questions se présentent aussi à Toccasion des phénomènes hypnotiques qui passionnent et troublent Topinion publique. Est-il vrai que les hypnotisants peuvent déposséder les hypnotisés de leur personnalité, substituer leur volonté à la leur et leur faire commettre par suggestion des crimes à leur réveil, avec la certitude que les hypnotisés croiront agir spontanément et ne se rappelleront plus la suggestion qui leur a été donnée ? Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypnotisme ? D'après l'école de la Salpt^trière, c'est un véritable étal pathologique qui coniïiië de très près7\la névrose hystérique (2). Cet état nerveux présente trois degrés : la catalepsie, la léthargie, le somnambulisme. Dans l'état léthargique la suggestion est impossible. Dans l'état de catalepsie et de somnambulisme, on peut par suggestion susciter des impulsions automatiques variées (3). L'école de Nancy, au contraire, voit dans l'état hypnotique un état pliysioIoli:T7fuc et non pathologique, un sommeil et non une névrose ; elle affirme qu'il n'y a aucun rapport entre l'hypnotisme et l'hystérie (4). Tandis que, d'après l'école de la Salpétrière, l'hypnotisme se produit chez les nèvropatjies", presque toujours chez des hystériques, d'après

rôcoîe de Nancy il se manifeste chez des sujets parfaitement

sam'S;, *"" "^ '" ' "

La puissance de la suggestion est reconnue par les deux écoles; seulement l'école de la Salpétrière n'admet pas que la suggestion soit la seule cause des phénomènes hypnotiques, tandis que, d'après MM. Bernheim et Liégeois, tous les phénomènes hypnotiques sont^proflûns par la suggesJîbn.'Tes'experiences faites à Paris comme à Nancy semblent d'abord faire croire que

(1) V. la brochare de M. le D' Motet, ayant pour titre : Accès de somnambulisme spontané et provoqué^ chez J.-B. Baillière.V. aussi un cas analogue raconté par M. le D^ Dufay dans la Revue philosophique, janvier 1891.

(2) Œuvres complètes du D' Charrot, t. IX, p. 480.

(3) D' Charcot, Comptes rendus de l'Académie des sciences. 13 février 1882, p. 404.

(4) D' Bernheim, Premier Congrès international de l'hypnotisme^ p. 277.

rien n*est plus facile que de faire commettre un crime par un hypnotisé. On donne à une femme hypnotisée Tordre de tuer à son réveil une personne déterminée ; on place entre ses mains une règle qu'elle prend pour un revolver ; à son réveil, le sujet frappe la victime désignée, et elle croit entendre la détonation, au moment où elle frappe (1).

Que faut-il penser de ces crimes de laboratoire? peuvent-ils se produire dans la vie réelle? La suggestion a-t-elle le pouvoir effrayant de faire de Thypnotisé un instrument inconscient entre les mains de l'hypnotisant? L'école de Nancy l'affirme. D'après M. le D' Beaunis, Tautomatisme est absolu, le sujet est « comme le bâton dans la main du voyageur ». D'après M. le D' Liébault, il va à son but comme la pierre qui tombe. M. Liégeois prétend que, à Tétat de veille, dans une condition en apparence normale, il lui a suffi de quelques secondes pour faire naître l'idée d'un meurtre, d'un empoisonnement et faire passer à l'exécution. « On pourrait, dit-il, en faire autant, sans que personne s'en aperçût, n'importe où, à table dans un hôtel, dans un salon, au théâtre, dans un compartiment de chemin de fer. Bien plus, l'exécution peut n'être pas immédiate, elle peut être reportée à plusieurs heures, à plusieurs jours, peut-être à plusieurs mois! Pendant tout ce temps, la pensée suggérée reste ignorée du patient; elle est dans son cerveau à l'état latent comme une torpille qui ne doit éclater qu'au moment précis; mais, le moment venu, elle se réveille et s'impose avec un caractère d'inexorable nécessité, qui est vraiment efi'rayant (2). »

Heureusement, nous avons pour nous rassurer les expériences faites par MM. Charcot, P.Richer, Gilles de La Tourette, Brouardel. Pitres, Delbœuf, Binet et Féré. 11 en ressort que « le somnambule hypnotique n'est pas un pur automate, une simple machine... il possède unê^ pei'sonlûnïïé régiïilé/il est vrai, dans ses termes généraux, mais qui dans certains cas^persiste^entière et s'affirme nettement'^r la résistance qu'il oppose aux idées suggérées » (3). M. Féré pense également « qu'une hypnotique peut résister à une suggestion déterminée qui se trouve en opposition par exemple avec un sentimentprofond » (4). M. le

(1) D' Gilles de la Tourette, l'Hypnotisme, p. 130.

(2) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales^ 2^ sem. 1884, p. 204.

(3) D' Gilles de la Tourette, l'Hypnotisme, p. 136.

(4) Les Hypnotiques hystériques.

D' Pitres (1), M. Delbœuf (2) ont constaté aussi cette résistance; ce dernier écrit qu'on ne peut obtenir du somnambule que les actes qui découlent de son caractère, de ses habitudes. D'après MM. l^éré et Binet, « un grand nombre de sujets témoignent de leur honnêteté, en se reiusant à exécuter. les vols qu'on leur commande » (:]). « Tous les sujets que j'ai observés en somnambulisme, dit M. Binet (1\ conservaient leur personnalité intellectuelle et morale. » Brierrede Boismont,le professeur Blandin, le marquis de Puységur citent des exemples de somnambules qui résistaient à la suggestion (o), M. le D' Brouardel s'est élevé à son tour, avec une grande énergie, contre l'automatisme absolu du somnambule. i< Il y a, dit-il, une phrase courante dans l'école de Nancy, c'est que la somnambule appartient au magnétiseur comme le bâton du voyageur appartient au voyageur. Cette proposition est absolument fausse... Si les suggestions mettent en révolte ses affections personnelles ou ses instincts naturels, elle oppose une résistance* presque^Invincible... Vous n*obtiendrez jaîîiais d^unéTeiïïme qûî Tês"~a"cônservés une chose contraire à '^^ -5es instincts de pudeur. J'en ai vu une à qui on avait d'abord "^7^-^-^^ ""Suggéré quelle était auprès d'une rivière; on a voulu ensuite lui persuader de se déshabiller, elle a eu aussitôt une attaque de nerfs (6). »

Il ne faut donc pas s'effrayer outre mesure des crimes delaboratoire. « Quand on a dans son service de grandes hypnotiques, on peut leur faire accomplir plusieurs actes, à la condition que celui qui les endort soit celui qui les endort habituellement et qu'on ne leur commande pas une chose absolument contraire à leur volonté » (7). Mais il ne faut pas oublier que ces hypnotiques, sur lesquels les expériences sont faites, sont des sujets dressés. « Les sujets sont rares, ilfautles chercher; puis, quand on les a trouvés, les éduquer, les entraîner » (8).

Il est vrai que MM. Beruhein et Liégeois pensent qu'on peut produire la suggestion hypnotique sur des personnes saines.

(1) Les Suggestions hypnotiques,

(2) Le Magnétisme animal, p. 106, 112.

(3) Ibid., p. 215.

(4) Le Problème hypnotique, p. 290.

(5) V. Gilles de la ToureUe,p. 360.

(6) Gazette des hôpitaux, 8 nov. 1887.

(7) D' Brouardel, Gazette des Tribunçiux, 19 décembre 1890.

(8) Paul Janet, Séance de r Académie des Sciences morales. 1884, 2« semestre, p. 238.

Maïs il faut observer que, d'après M. Liégeois, « l'hystérie est presque inconnue chez Thomme », alors qu'aujourd'hui le contraire est admis et que, par suite de cette erreur, il a pu considérer comme saines des personnes hystériques. Quant aux expériences de Técole de la Salpêtrîère et de M. Azam, elles ont été faites sur des hystériques. D'après M. Gilles de' la Tourette, les hypnotisables sont, en général, des hystériques, tout au moins des névropathes (1). Quantaugrand hypnotisme, disent MM. Binet et Féré,. c'est un état rare ;« depuis dix ans, il n'en a passé qu'une douzaine de cas à la Sajpé triera"» (2). Nous sommes Dien loin aes cas si nombreux signalés par l'école de Nancy. Il faut aussi observer que le succès de la suggestion tient beaucoup à l'autorité que l'hypnotisant acquiert sur l'hypnotisé par la répétition des expériences (3).

Est-il vrai que la suggestion pourra se maintenir longtemps après le réveil et qu'elle sera exécutée plusieurs jours après le réveil? M. Liégeois l'affirme. «Mais, répond M. Brouardel, quelle garantie avez-vous de la sincérité du sujet ? Vous dites à deux personnes de se présenter au bout de 160 jours. Vous le dites simplement à Tune, vous le suggérez à l'autre ; toutes deux arrivent au bout des 160 jours ; je vous défie de me prouver que celle qui a été suggérée se trouve dans une situation spéciale. Il ne suffit pas que le fait suggéré se produise pour qu'il soit prouvé que c'est sous l'empire de la suggestion... Je voudrais qu'on nous indiquât par quel moyen il est possible de reconnaître qu'on n'est pas trompé » (4).

Il semble, en effet, que l'école de Nancy ne se tient pas assez en garde contre le danger de la simulation; ainsi M. Liégeois prétend qu^l suggère, à l'état de veille, des idées de meurtre, d'empoisonnement, et qu'il produit chez un sujet, M"»G., un automatisme si absolu, une disparition si complète de tout sens moral, de toute liberté, « qu'il lui fait tirer un coup de pistolet à bout portant sur sa mère ». Mais, dans le récit qui est fait de cette expérience, on ne voit pas si le sujet présentait les stigmates physiques qui seuls peuvent déjouer la simulation. Tout porte à croire que le sujet savait qu'il s'agissait d'une expérience de

(i) Ouvrage cité, p. 51,55.

(2) Revue philosophique^ 1885, p. 269.

(3) Binet, le Problème ht/pnolique, p. 249.

(4) Gazette des Tribunaux, 20 décembre 1890.

laboratoire et que le pistolet n^était pas chargé. Lorsque sa mère lui reproche ce qu'elle vient de faire et lui dit qu'elle a voulu la tuer. M"' G. répond en souriant, avec beaucoup de bon sens: « Je ne Tai pas tuée, puisque tu me parles (1). »

Les phénomènes hypnotiques ont eu un si grand retentissement, que les prévenus et les accusés commencent à prétendre qu'ils n'ont agi que sous l'influence de la suggestion. A Paris, dans une seule année, i886.il y a euquatrecas de simulation. En voici un exemple raconté par M. le D' Gilles de la Tourette. Une fille condamnée pour vol prétendit en appel avoir été hypnotisée et avoir commis le vol par suggestion. MM. Charcot, Brouardel et Motet, commis par la cour pour l'examiner, constatèrent qu'elle n'était môme pas hypnotisable. C'est grâce aux découvertes de M. Charcot et par la recherche des caractères somatiques que ces tentatives de simulation peuvent être déjouées.

On sait avec quel éclat l'excuse de la suggestion vient d'être invoquée devant la cour d'assises de la Seine, dans l'affaire Gouffé, par Gabrielle Bompard et par MM. Bcrnhein et Liégeois. L'école de la Salpé trière ayant déclaré qu'elle ne serait convaincue que si on lui citait un crime commis h l'aide de la suggestion, l'école de Nancy crut trouver enfin le cas si impatiemment attendu dans la complicité de la fille Bompard. Sans avoir vu l'accusée, comme s'il était possible de se prononcer à distance sur une question aussi grave, MM. Bernhein et Liégeois prétendirent qu elle avait accompli, sous l'empire dTla"suggestion hypnotique, tous les actes de complicité qui lui étaient reprochés et qui étaient échelonnés dans une période de vingt jours ! En effet, le 6 juillet, Gabrielle Bompard arrête à Paris, rue de Berne, l'appartement où le crime doit être exécuté ; le 7, elle va rejoindre Eyraud à Londres ; le 10, ils achètent ensemble la cordelière, le 12, la malle où le cadavre sera placé. Le 14, l'accusée revient à Paris avec la malle ; le 17, elle retourne à Londres : le 20, elle revient à Paris avec Eyraud ; le 21, elle achète la toile d'emballage et confectionne le sac où la victime sera placée. Plusieurs jours sont ensuite employés à la recherche d'un autre appartement et aux préparatifs du crime. Le 26, la victime est attirée dans l'appartement et étranglée. Et tous ces actes, si compliqués, si longs, auraient été accomplis par Gabrielle Bom-

(l) Académie des Sciences morales, 1884, 2« semestre, p. 178.

pard sous Tinfluence de rhypnolisnie, par un être inconscient, irresponsable ! Les experts, MM. Brouardel, Motet et Ballet n*eurent pas de peine à démontrer linanité d'une pareille allégation (1).

Dans sa déposition à l'audience, M. Liégeois a cité un certain nombre de crimes commis à Taide de l'hypnotisme, l'affaire Castellan, l'affaire Lévy, etc. ; mais dans toutes ces affaires, les crimes avaient été commis «^r les personnes hypnotisées et non par elles. Il est bien certain qu'une femme mise en état hypnotique peut être violée, et que le fait d'abuser de Tétat hypnotique d'une femme, pour avoir des relations avec elle, constitue le crime de viol. C'est ce qui a été jugé par les cours d'assises du Var et de la Seine-Inférieure, qui condamnèrent, à raison de ce fait, le mendiant Castellan et le dentiste Lévy (2). Mais jusqu'à présent on n'a pas encore vu un malfaiteur faisant commettre un crime par un hypnotisé. Si le cas venait à se réaliser, il est bien évident que le véritable coupable serait l'hypnotisant.

S'il fallait en croire M. le D'Bernheim, la suggestion cependant jouerait un rôle dans beaucoup de crimes; les nihilistes, les anarchistes, les socialistes, les révolutionnaires deviendraient des criminels par suggestion (3). Bien plus, V autosuggestion ferait des criminels irresponsables. « Les plus grands criminels, dit-il, ne sont pas toujours les plus coupables, Troppman n'était peut-être que la victime irresponsable d'une auto-Tiïggesîion (4). » Il avait lu un roman de Ponson du Terrail contenant le récit d'un crime analogue à celui qu'il a commis ; de là sera peut-être née en lui l'obsession, qui en aura fait un assassin irresponsable ! Où s'arrôtera-t-on dans cette voie qui ouvre de nouveaux hori-

(1)V. la Gazelle des Tribunaux des i9, 20 décembre 1890. Les experts ne constatèreat sur Taccusée aucun des caractères que l'école italienne d*antropologie criminelle prétend exister chez les criminels. Elle ne présentait aucune anomalie ; la face est symétrique, sans exagération du déyeloppement des arcades zygomatiques... les dents sont blanches, bien rangées, les oreilles petites, bien ourlées. V. rapport dansi es Archives d'anlhrop.criîn., 15 nov, 1890. — Churgé précédemment de l'examen de Pranzini, M. Brouardel n'avait pas davantage trouvé sur lui les prétendus caractères physiques du criminel-né : « La tète est forte, bien conformée... il n'y a aucune malformation des oreilles, du crâne, de la voûte palatine, des dents. » Aussi, je ne sais pas pour quel motif M. le D' Lombroso, dédiant son dernier volume sur les Progrès de V anthropologie criminelle à MM. les D'» Brouardel, Motet et Roussel, les appelle « les apôtres de l'anthropologie criminelle en France ». J'ai vainement cherché dans les écrits de ces trois médecins distingués une ligne imdliquant une adhésion aux Uiéories de l'école italienne.

(2) Dans ces deux affaires, les victimes étaient des femmes hystériques.

(3) Hypnolismef suggestion, 145.

(4) md.

382 LE GRlMË ET LA PEINE

zons à Tirresponsabilité des criminels? Quel est l'assassin qui ne pourra se dire victime irresponsable d'une auto-suggestion? Quel est le voleur qui ne pourra invoquer une excuse semblable ? « Qu'est-ce que la tentation chez le voleur, sinon une espèce de fascination? N'en est-il pas de même aussi pour bien des attentats à la pudeur ou des viols sur des petites filles?... Le malheureux, comme une boussole aimantée, cède à l'obsession qui l'entraîne (1). » Quels trésors d'indulgence pour le malheureux qui viole les petites filles et Vinfortuné qui se laisse fasciner par le bien d'autrui 1 L'auto-suggestion les rend irresponsables comme l'aliénation mentale ; « les idées fixes des aliénés ne sont pas autre chose ; ce sont des phénomènes de même ordre; les facultés de raisonnement sont abolies et laissent le champ libre à l'automatisme » (2). On avait cru jusqu'ici que l'homme, doué de raison et de liberté morale, avait le pouvoir de résister à la tentation. Quelle erreur I La tentation l'hypnotise et fait de lui un automate inconscient, irresponsable 1 L'auto-suggestion est irrésistible I Avec cette théorie il n'y a plus qu'à supprimer les prisons et à ouvrir des asiles pour les criminels. C'est effectivement la conclusion de MM. BernheimetE. Laurent qui proposent de placer Gabrielle Bompard dans un asile d'aliénés criminels (3).

M. le D' Bernheim écrit qu'il fait bondir les magistrats de Nancy, quand il leur dit queTroppman était peut-être la victime irresponsable d'une auto-suggestion. Moi aussi, je bondis devant ces théories qui veulent établir l'irresponsabilité de tous les criminels, en expliquant le crime par l'auto-suggestion, l'obsession, etc. ; j'ai peine à maîtriser mon étonnement en analysant des doctrines qui voient dans l'homme un pur animal, un être passif, une machine, un automate, un rouage, une barque sans pilote, une boussole aimantée. Sans doute, il serait préférable de sourire de ces paradoxes; mais comment se contenir devant des théories qui fournissent des excuses aux criminels, qui par suite les encouragent et qui ébranlent les fondements de la morale et de la justice?

Je ne parlerai pas des applications qui ont été faites de la suggestion au traitement des maladies, à l'éducation des enfants

(1) E. Laureut, Archives d^anlhrop. crim,, 1890, Pi 637.

(2) Ibid.

(3) Ibid,, p. 631.

LA RESPOiNSABILITÉ MORALE ET LA PEINE 383

vicieux. S'il faut en croire M. le D' Bernheim, la suggestion guérit presque toutes les maladies, la dysenterie catarrhale, les douleurs lombaires et intercostales, les douleurs arthritiques, le rhumatisme articulaire, la gastro-entérite, les crampes dans les mollets, la bronchite spécifique, les accidents saturnins, les suites d'influenza, les douleurs scîatiques, etc., etc.; c'est une panacée universelle. MM. les D" Burot et Bourru, de Rochefort, M. le D' Luys ont même prétendu que des substances médicamenteuses, placées à distance ou au contact d'hypnotisés, pouvaient produire des symptômes émotifs en rapport avec les substances. D'après M. Luys, ces expériences étonnantes allaient ouvrir de « nouveaux horizons » à la thérapeutique et à la médecine légale, de même que d'après l'école italienne les découvertes de l'anthropologie criminelle devaient ouvrir de «nouveaux horizons » au droit criminel. Qu'allait devenu* la justice? Comment constater les crimes et prouver la culpabilité des empoisonneurs, puisque les personnes hypnotisables pouvaient être empoisonnées à distance, sans que leur corps portât des traces de poison ? L'émotion a été grande un moment ; on a cru qu'on allait assister au bouleversement du monde par la suggestion. Heureusement, cette émotion s'est calmée devant les conclusions de la commission de cinq membres, nommés par l'Académie de médecine, pour contrôler les expériences de M. le D'Luys. Cette commission a déclaré à l'unanimité « qu'aucun des effets constatés n'est en rapport avec la nature des substances mises en expériences et que par conséquent ni la thérapeutique, ni la médecine légale n'ont à tenir compte de pareils effets » (1).

En présence des illusions où est tombé un homme de talent tel que M. le D' Luys, membre de l'Académie de médecine, il est, je crois, opportun de rappeler aux savants ces judicieuses paroles de Bersot : « Plus la science contemporaine, avec sa méthode sévère, a d'autorité, plus il importe qu'elle ne couvre de son autorité que des découvertes incontestables. Or, dans ce monde d'hystériques, tout l'avertit de ne marcher qu'avec les plus grandes précautions » (2). Cette prudence s'impose encore davantage à la justice ; elle doit se montrer difûcile sur le choix des preuves de la suggestion, n'admettre que les caractères somatiques et bien se garder d'accueillir les allégations de

(l) Gilles de la tourette, V Hypnotisme, p. 543. (â) Mesmer, le Magnétisme animal, 5^ éd., p. 266.

384 LE ClUME ET LA PEINE

ceux qui prêtent à la suggestion le pouvoir de faire commettre des crimes par des personnes saines, à l^état de veille, rien que par un regard. Jusqu'à pn^sent, il y a eu quelques crimes commis surdes som nambules,mais on n'a pas encore vu,devant un tribunal ou une cour d'assises, un crime suggéré à un hypnotisé et exécuté par lui. Si celte hypothèse se réalisait, voici comment, à mon avis, il faudrait apprécier la responsabilité pénale de Thypnotisé. Si l'hypnotisé a recherché ou accepté l'état hypnotique dans un but criminel, sachant qu'il servira d'instrument à un crime, il est responsable comme celui qui s'enivre, afin de commettre un crime avec plus d'audace, ou pour chercher une excuse dans l'ivresse. Dans ce cas, si l'hypnotisant ne coopère pas matériellement au crime, s'il ne fait que provoquer à le commettre, ou donner des instructions, il est complice, et l'hypnotisé est l'auteur principal. S'ils coopèrent tous les deux à la perpétration du crime, ils sont co-auteurs. Si l'hypnotisé se laisse hypnotiser sans intention criminelle, mais sans motif sérieux par un autre que par un médecin, et si dans cet état hypnotique, où il s'est mis volontairement, il commet des blessures ou un homicide, il peut être, à mon avis, poursuivi et puni pour blessures ou homicide involontaires : car il a commis une imprudence en se laissant hypnotiser. Si, au contraire, l'hypnotisé tombe en hypnotisme par surprise ou par violence, et que dans cet état involontaire il serve d'instrument à un crime, je crois qu'il n'encourt aucune responsabilité. L'hypnotisant est seul coupable. Mais, dès que les asiles pour les aliénés dits criminels seront créés, une place devra y être réservée pour le malade dangereux qui sert d'instrument aux malfaiteurs.

Je doute que les dangers théoriques de la suggestion criminelle se produisent dans la vie réelle ; ce qui est surtout à craindre, c'est que de vrais coupables simulent la suggestion, comme dans l'affaire Gouffé, afin d'échapper à la responsabilité qu'ils ont encourue. Le danger le plus sérieux qui peut résulter de l'emploi de l'hypnotisme, est le faux témoignage. Il est possible qu'un homme innocent soit accusé d'un crime par un névropathe, à qui Taccusalion mensongère aurait été suggérée. Les magistrats, qui savent combien le faux témoignage est toujours à craindre de la part des hystériques et (les.çzifaixts(i)^devi'ôiit redoubler de'pnîdence.

f (i)\.î)r Motet, /es Faux létnoignages des enfants devant la Justice, (Archives 'd'anthrop, crim., 1887, 282.)

Il ne reste plus que la question suivante à examiner : le traitement des malades par Thypnotisme, de la part d'un individu non muni de diplôme, constîlue-t-il le délit d'exercice illégal de la médecine ? La cour de cassation Ta décidé par son arrêt du 2i décembre 1852. Elle a aussi déclaré que ce délit existait, lorsque celui qui traite ainsi sans diplôme par le magnétisme fait approuver et signer ses ordonnances médicales par un médecin qui donne son approbation et sa signature par complaisance ou par des blancs-seings confiés à l'avance (25 avril 1857). Le délit d'exercice illégal de la médecine existerait encore, quand même le prévenu alléguerait que le traitement est gratuit, ce qui est d'ailleurs bien invraisemblable. (Arrêt de la cour d'Aix, du 19 mai 1874.) La cour de cassation a aussi décidé que « le fait d'annoncer et de pratiquer le magnétisme comme moyen curatif peut, lorsque la fraude s'y joint, constituer l'un des éléments caractéristiques de l'escroquerie, et non pas seulement l'exercice illégal de la médecine. » (Arrêt du 28 septembre 1865.) L'emploi du magnétisme comme agent thérapeutique ne constitue pas par lui-même une manœuvre frauduleuse ; mais l'escroquerie est caractérisée si la fraude s'y joint, par exemple si le sommeil magnétique est dissimulé, si le magnétiseur, après avoir recueilli des renseignements sur la maladie de la personne qui le consulte, les reproduit comme s'il les avait devinés dans un sommeil magnétique simulé, (C. c, 27 novembre 1873.)

Je pourrais arrêter là cette étude sommaire de l'hypnotisme dans ses rapports avec la responsabilité pénale. Je désire cependant ajouter encore un mot en réponse à l'objection que les déterministes tirent de l'hypnotisme contre le libre arbitre. « Voyez, disent-ils, ce roi de l'univers, qui, d'après les spiritualistes et les chrétiens, serait fait à l'image de Dieu ; regardez-le dans l'état hypnotique dépossédé de sa volonté, faisant à son réveil l'acte qui lui a été suggéré et croyant agh* spontanément ! Qui peut croire encore au libre arbitre ? Est-ce que les phénomènes hypnotiques ne doivent pas nous guérir à jamais de cette illusion (i)? » Je réponds : S'il y a, dans l'état hypnotique, lutte, résistance aux suggestions criminelles, d'où vient cette résistance ? Et en admettant que la suggestion soit irrésistible, pourquoi confondre l'état pathologique de l'hypnotisé avec l'état

{{) Tarde, la Philosophie pénale^ p. 192.

PROAL. ^5 j

normal de rhomme ? Quoi d'étonnant que, dans un état nerveux anormal, le libre arbitre disparaisse, comme dans le sommeil, dans le somnambulisme naturel et Taliénation mentale ? De ce que la folie enlève à Thomme la direction de ses actes et lui donne des hallucinations, on n'en conclut pas que Thomme en état de santé est un automate et un halluciné, (c Les phénomènes de rame, pour se manifester, ont besoin de conditions matérielles exactement déterminées... Personne ne contestera qu*il y ait un déterminisme de la non-liberté morale. Certaines altérations de Forgane cérébral amènent la folie, font disparaître la liberté morale comme Tintelligence et obscurcissent la conscience chez l'aliéné. Puisqu'il y a un déterminisme de la nonliberté morale, il y a nécessairement un déterminisme de la liberté morale... Si toutes les conditions anatomiques et physicochimiques normales existent..., vous restez libre d'agir ou de choisir suivant les principes de morale ou autres qui vous animent » (1). Dans le somnambulisme provoqué, comme dans le somnambulisme naturel, les conditions nécessaires pour la manifestation du libre arbitre n'existent plus ; l'homme est dans un état anormal, pathologique, qui supprime la liberté. Mais cet état maladif prouve si peu que le libre arbitre à l'état de veille est une illusion, que M. Liégeois, refusant avec raison à la justice le droit de faire hypnotiser un prévenu, pour lui arracher des aveux pendant le sommeil, s'exprime ainsi qu'il suit : « Je ne puis reconnaître ici à la justice le droit d'endormir la vigilance de l'accusé, en supprimant son libre arbitre (2). » On ne supprime que ce qui existe.

(1) Claude Bernard, Leço?i sur les phénomènes de la vie, p. 6C-Ô2. Voy. Naville, le Libre Arbitre^ § 52.

^2) Séances et travaux de l* Académie des sciences morales^ 1884, 2» semestre, p. 206.

. "- //^ JX '?i ^V^v... Jl ^y;

Page 1