CHAPITRE XXI
Le droit de punir dérive du droit de commander et de l'idée de justice, qui autorise l'application d'une peine à celui qui Ta méritée par la violation d'un devoir social. Deux magistrats très distingués, M. le premier président Girardîn et M. Bertauld, ont fait résulter le droit de punir^niquement ÏÏîîi droit de coinmander. Mais le droit de commandement, isolé de l'idée de justice, se ramène à l'idée de défense, de conservation ou d'utilité sociale et doit, à mon avis, être complété par l'idée de justice.
Dès qu'un pouvoir se fonde, dans la famille, dans la tribu, dans une nation, ce pouvoir, qui a la mission de maintenir Tordre, impose des règles et en assure l'exécution. « Sans une autorité (/w/>e/*mm), maison, cité, nation, tout le genre humain ne saurait subsister (1). » Dans la famille, ce droit de commandement est exercé par le père, dans la tribu par le chef, dans les sociétés modernes par l'État.
A l'origine, quand le pouvoir social n'existait pas ou n'était que très imparfaitement organisé, l'autorité paternelle était absolue (2). Le chef de famille était le roi et le prêtre de sa famille; le mot paêer familias était synonyme de rex^ pacriXeuç (3). L'autorité paternelle était complétée par une sorte d'autorité sociale et religieuse. Puis, la séparation de ces trois pouvoirs se lit progressivement. Le droit de punir exercé par le père à l'égard de ses enfants a donc été l'origine du droit de punir exercé plus tard par le pouvoir social (4).
(1) CicéroD, De legibus, 1. UI, § 1.
(2) V. Homère, Odyssée, IX, 112-114; Platon, les Lois, IH ; Genèse, rh. xxxviii, § 'Zk. — Aujourd'hui encore, là où le pouvoir social est très faible, on voit le père exercer une juridiction presque absolue sur les membres de l^Tfamille. V. Journal lies savants, 1887, p. 288.
(^) Fustel de Coulanges, la Cité antique,, p. 97.
(*) v, Dareste, Journal des savants, 1887, p. 289; duc de Broarlie, Ecrits et Discoftrsy t. I, p. 153. Aujourd'hui encore, aux termes de l'art. 376 du Cotle
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C'est le besoin d'une autorité chargée du maintien de Tordre qui a groupé les membres d'une môme tribu et ensuite les habitants de plusieurs tribus autour d'un chef sage, juste et puissant. C'est le désir d'obtenir justice et protection qui détermina la formation du pouvoir social. « Je crois, ditCicéron, que non seulement les Modes, comme le dit Hérodote, mais encore nos propres ancêtres, n'instituèrent autrefois la royauté et n'appelèrent au trône des hommes de bien que pour jouir des bienfaits de la justice (1). » « Le gouvernement, disait Confucius, c'est ce qui est juste et droit (2) ; » en d'autres termes, l'État, c'est surtout la justice ; c'est pour faire régner la justice entre les hommes que l'État est institué. Sa mission est de faire respecter la vie, la liberté, l'honneur et la propriété des citoyens. « Les lois, disait Épicure, sont établies pour les sages, non afin qu'ils ne commettent pas d'injustices, mais afin qu'ils n'en subissent pas. » Les vers suivants d'Horace expriment encore très bien cotte idée :
Jura iriTenta metu injusti fateare neresse esl
Deliinc abstlDere betlo
Oppida cœperuDt munire et ponere leges
Ne quis fur esset, neu latro, ncu quisadulter. {S:itire lU.)
C'est la crainte de l'injustice qui a créé l'État; c'est ce besoin de se soustraire aux violences des méchants, qui a poussé les hommes h organiser un pouvoir chargé de les punir. Pour bien se rendre compte des immenses services que rend l'État en prévenant les crimes par la police et en les punissant par la justice, il faut lire, dans Grégoire de Tours et les chroniqueurs des temps mérovingiens, l'effroyable situation de la société, quand le pouvoir central est impuissant. On comprend alors la vénération des peuples pour les rois qui rendaient la justice. L'administration de la justice est le premier devoir de l'État. Il est fortement exprimé dans le préambule de la constitution des États-Unis : « Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité domes-
Givil, si Tenfant est Agé de moins de gelze ans, le père peut le faire détenir pendaut im mois ; sur sa deminde, le président doit délivrer Tordre d'arrestation, sans avoir à examiner les griefs du père.
(1) De officiis, 1. II, g 13; Hérodote, 1. I, § 96.
(2) Trad. Pauthier, p. 142. — « Nous devons, dit Hume, regarderie vaste appareil de notre gouvernement comme n*ayant, en définitive, d'autre ol>jet ou d'antre but i|ue la distribution de la justice, en d'autres termes, le maintien des douie juges. »
tique, de pourvoir à la défense commune, d'accroître le bienêtre général et d'assurer à nous-mêmes et à notre postérité les bienfaits de la liberté, ordonnons et établissons la présente constitution. »
C'est parla loi et sa sanction civile ou pénale que Tordre social est maintenu. Le droit de commander entraîne le droit de contraindre à Tobéissance. Qui universas provincias regunt, jus gladii habent (1). C'est un droit inhérent à la puissance publique. « Le droit de gouverner comprend aussi celui de châtier (2). » « Le pouvoir de punir, dit Puffendorf, est une partie du droit de cômmari'Jér (3). » Sur ce point, "Benlbam él Kant pensènrae même :~L^3rigîne du droit de punir, dit Bentham, est la même que celle de tous les autres droits de gouvernement. On ne saurait même concevoir un seul droit ni du gouvernement ni des individus qui pût exister sans le droit de punir. Il est la sanction de tous les autres (4) ». Kant s'exprime en ces termes : « Le droit de punir est le droit qu'a le souverain sur ses sujets de leur infliger une peine, quand ils se sont rendus coupables de quelque crime (5). » Omnibus magistratibus secundum jus potestatis suœ concessum est jurisdictionem suam defendere pœnali judicio [Dig, , l. II, t. III). Magistratiis qui coercere aliquempossunt etjubere in carcere duci. {Dig,, 1. II, t. IV, § 2). Un pouvoir, auquel on pourrait désobéir impunément, serait un pouvoir dérisoire. « De même que l'emploi de la force est la sanction naturelle du droit en général, du droit en tant qu'il n'aspire qu'à se maintenir, qu'à se faire respecter, de même la punition est la sanction propre au droit de commander, lequel est un droit non pas purement négatif, mais actif (6). » Comprendrait-on un pouvoir donnant un ordre et n'en assurant pas l'exécution par une sanction ? Quelle autorité aurait une loi, dont la violation resterait impunie (7) ?
Il n'est pas nécessaire que la sanction de la loi soit toujours la
(i) Dig., l. I, t. XVII, § 6.
(2) Grotius, 1. U, ch. v, § 4.
(3) Droit de la nature et des gens, 1. Vni, ch. ni, § 7.
(4) Théorie des peines, t. I, p. 7.
(3) Métaphysique du droit, trad. Barni, p. 197.
(6) Duc de Broglie, Éants et Discours, 1. 1, p. 156.
(7) Ce n'est pas seulement la sanction qui donne de la force à la loi : c'est aussi ' le juge qui applique la loi. Dans un de ses plaidoyers, Ëschine disait avec raison que la force et la faiblesse des lois dépendent de la sanction que leur donnent les juges par rapplication de la peine. « Punissez les infracteurs, elles seront aussi puissantes que sages; pardonnez, ces lois désarmées ne seront plus que de belles théories. »
menace et Tapplication d'une peine. La sanction pénale ne doit être édictée que lorsqu'elle est nécessaire. Si Fobéissance à la loi peut être obtenue par la voie civile, par exemple, par une action en nullité, ou bien par une action en dommages-intérêts, la sanction civile sera seule appliquée. Dans l'Exposé des motifs du livre III du code pénal, Berlier disait : « Vous n'y verrez point figurer beaucoup d'actes, qui simplement contraires à la bonne foi ou à la délicatesse peuvent être quelquefois réprimés par la seule voie civile. » Vous prêtez une somme d'argent à un voisin ; ce voisin de mauvaise foi refuse le remboursement. L'inexécution de son engagement ne constitue pas un délit et donne lieu seulement à une action civile. Avec un peu de prudence vousam-iez évité le préjudice que vous cause votre voisin. Mais, si un voleur vient fracturer votre maison et vous dérober une somme d'argent, la prudence ne vous permettait pas d'éviter ce préjudice ; la sécurité publique est troublée, tous les citoyens sont menacés par cet ennemi public; ici une sanction civile est insuffisante pour assurer le respect de la propriété; une sanction pénale est nécessaire. Mais ce n'est que lorsque la sanction civile est manifestement insuffisante que la sanction pénale doit être édictée. « Les lois pénales, dit Livingston, ne doivent pas être multipliées sans une nécessité manifeste ; ainsi tels actes, quoique préjudiciables à des individus ou à des sociétés, ne seront point soumis à la poursuite publique, s'ils peuvent être suffisamment réprimés par l'action civile (1). »
Le droit pénal est la sanction la plus efficace du droit civil. « Les lois criminelles, dit Rousseau, sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres (2). » Rousseau s'était inspiré du passage suivant de Hobbes : « Au reste, la justice distribulive (civile) et la justice vindicative (pénale) ne sont pas deux espèces de lois, mais deux parties d'une seule loi... A toute loi civile il y a une peine explicitement ou implicitement annexée. En effet, la loi serait nulle si elle pouvait être impunément violée (3). » A son tour, Bentham reproduisant la pensée de Hobbes et de Rousseau, a dit : « Droits, obligations, délits ne sont que la loi civile et pénale considérée sous différents aspects. » Cette idée est trop absolue, car Texécution de beaucoup
{{) Rapport sur le projet (Vun code pénal pour l'Etat de la Louisiane, p. 13! .
(2) Contrat social, 1. H, ch. xii.
(3) Du citoyen, ch. xix, § 7.
de dispositions du di*oit civil estassaréepar des sanctions civiles. Mais s'il n'est point exact de dire que la loi criminelle est la sanction de toutes les autres, il est vrai qu'elle est la sanction d'un grand nombre de prescriptions du droit civil (1). Ainsi, les articles 336 et suivants du code pénal, qui punissent Tadultère, sont la sanction de Farticle 212 du code civil, qui prescrit aux époux le devoir de fidélité. La défense faite par l'article 146 du code civil de contracter un second mariage avant la dissolution du premier est complétée par l'article 340 du code pénal qui punit la bigamie. Les articles du code pénal qui punissent le vol, l'abus de confiance, le faux, l'escroquerie, etc., ont pour objet d'assurer le respect des articles 544 et suivants sur le droit de propriété. Les articles du code civil, qui placent les mineurs sous l'autorité de leur père et mère ou de leur tuteur, sont sanctionnés par l'article 354 du code pénal qui punit l'enlèvement des mineurs, etc., etc.
Mais, dira-t-on, si la violation d'une prescription législative suffit pour constituer un délit et entraîner l'application 'd'une peine, le législateur pourra donc créer des délits h volonté. Non, le pouvoir législatif n'est pas absolu; il y a des règles qu'il doit observer dans l'indication des actes qu'il défend, avec une sanction pénale. 1* La loi sociale ne peut réprimer que les actes qui troublent l'ordre social ; 2° elle doit respecter les droits des citoyens ; 3* elle ne peut se mettre en opposition avec la loi morale.
§ 1. —- La loi pénale n'a en vue que le maintien dé l'ordre social, elle ne peut atteindre que les actes externes qui le troublent. Les pensées coupables ne sont pas de son domaine (2). Celui qui forme le projet de tuer ou de voler est déjà coupable ; mais au regard de la justice sociale, ces projets d'honoiîcide et de vol ne seront érigés en crimes que s'ils ont été manifestés par un commencement d'exécution. « Le droit des souverains pouvoirs, dit Spinosa, se rapporte aux actes seuls (3). » Môme en ce qui concerne les actes, ceux-là seulement peuvent être prohibés et punis qui sont nuisibles à la société. La justice sociale n'est pas chargée de faire régner la vertu, mais de protéger les droits, la liberté, l'honneur, la propriété, la vie des
(1) « La sanction des deux codes principaux de TËmpire devait se trouver dans le code pénal... La seconde classe des lois pénales a pour objet linfraction des enga^ gements qui résultent du droit civil. » (Rapport sur le livre IV du code pénal.)
(2) Dig. 1. XLVIU, t. XIX, § 18. Cogilationis pœnam nemo paittuf.
(3) Traité sur la iibet*té de penser.
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citoyens. L*Etat serait un insupportable lyran, s'il voulait imposer aux citoyens des devoirs purement moraux, punir des fautes qui ne constituent pas un trouble à Tordre social. « Les vices, disait Berlier, dans TExposé des motifs, échappent à l'empire des lois pénales, et il n'appartient qu'à d'autres institutions de prévenir ou de diminuer leurs ravages. » L'article 5 de la Déclaration des droits de F homme définit exactement le but de la loi : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. »
Assurément» l'observation de toutes les vertus morales est utile à la société ; une société composée de citoyens charitables, reconnaissants, modestes et sincères, est autrement forte qu'une société où le mensonge, l'orgueil, l'ingratitude et Tégoïsme régneront. Mais la charité, la reconnaissance, la modestie, la sincérité, quoique très utiles, ne sont pas indispensables au maintien de Tordre social, qui n'est véritablement compromis que par Tinjustice. Tant que les citoyens ne se nuisent pas par des actes injustes, la société peut subsister à la rigueur. Voilà pourquoi au regard de la société, la justice seule est obligatoire, garantie par une sanction pénale, tandis que les autres vertus ne peuvent être commandées que par la morale et la religion.
Lorsque la violation de la loi morale est érigée en délit par le législateur, c'est parce qu'elle a un caractère antisocial. Si la justice sociale punit Thomicide, le vol, Tincendie, la diffamation, etc., ce n'est point uniquement parce que ces actes sont immoraux, mais parce qu'en portant atteinte aux droits des citoyens ils troublent la société. Au regard de la loi sociale, le délit ne peut être qu'une injustice, la violation d'un devoir social.
C'estparce que la justice sociale a seulement pour objet le maintien de Tordre social, qu'elle peut atteindre des faits, qui n'impliquent pas une intention criminelle, tels que les blessures involontaires et autres délits non intentionnels, et les contraventions, alors que ces faits sont nuisibles et ne peuvent être prévenus suffisamment par des sanctions civiles. « La marchande d'oranges, dit Macaulay, qui encombre la rue sera punie, tandis qu'un avare qui a amassé un million pourra laisser mourir dans un dépôt de mendicité un vieil ami, sans qu'un tribunal ait le droit de le punir de sa bassesse, parce que Tencombrement de la voie publique est au nombre des maux contre lesquels Tautorité publique doit protéger la société et que la dureté du cœur n'est pas de ce nombre. » Les ancien^ législateurs, les anciens philo-
sophes n'avaient pas su faire cette distinction de la loi et de la morale. Les anciens codes sont remplis de prescriptions morales et religieuses. Aristote lui-môme avait commis celte confusion, quand il disait : « Tout ce qui prépare et produit la vertu entière et parfaite est du domaine de la loi (1). » Grotius est un de ceux qui ont su le mieux distinguer la justice sociale de la loi morale. « Il ne faut point punir, disait-il, les péchés qui ne regardent ni directement ni indirectement la société humaine..., car, puisqu'il ne reviendrait aucune utilité aux hommes de la punition de ces sortes de péchés, il faut en laisser la vengeance à Dieu. » Le progrès de la législation criminelle a consisté en grande partie à laisser en dehors de toute sanction pénale les fautes envers Dieu et les fautes envers les hommes, qui ne troublent pas suffisamment Tordre social.
§ 2. — La mission de la justice sociale étant de maintenir Tordre social par la protection des droits individuels, il en résulte que le législateur est tenu de respecter ces droits, « antérieurs et supérieurs aux lois positives (2) ». Car « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de Tkomme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à Toppression (3) ». Ainsi, sous prétexte que Tintérôt de la société exige Tunité religieuse, le législateur ne pourra jamais violer la liberté de conscience et ériger en crime Tathéisme ou Thérésie. Ce respect des droits individuels et notamment de la liberté de conscience n'existait pas dans les législations de Tantiquité. On sait qu'à Athènes et à Rome notamment le droit et la religion étaient confondus, et que Socrate fut mis à mort pour offense envers les dieux. Le christianisme est venu séparer ce qui avait été confondu et distinguer le domaine de TÉtat et le domaine des libertés individuelles, en déclarant qull fallait rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. M. Laboulaye, qui se plaisait k répéter ces belles paroles, avait bien raison de dire qu'elles avaient changé la face du monde et affranchi la conscience. Mais, cette sage
(1) Morale à Nicomaque.l. V, ch. 11, § 11.
(2) Constitution du 4 novembre i84Sy art. 3.
(3) Art. 2 de la Déclaration des droits de Vhomme, La Coosiitutioa de Pennsylvanie, TOtée en 1776, avait déjà dit : « Les objets de rinstitution et du maintien de tout gouvernement doivent être d*assurer l'existence du corps politique de rÉtat, de le protéger et de donner aux individus qui le composent la faculté de jouir de leurs droits naturels. »
distinction du domaine de FÉtat et du domaine des droits individuels ne se fit que très lentement ; pendant de longs siècles après l'apparition du christianisme, la confusion persista dans la législation entre la religion et TÉtat (1).
C'est aux Etats-Unis d'Amérique (2) qu'appartient Thonneur d*avoir placé pour la première fois les questions religieuses en dehors du pouvoir législatif. Ce principe de la séparation de la religion et du droit est aujourd'hui reconnu par la plupart des législations modernes. Toutefois, dans son application, il reste encore des progrès à réaliser. Môme en France, sommes-nous bien sûrs de posséder une législation qui respecte complètement les libertés de conscience et d'association et qui ne transforme pas en délit Texercice de ces droits naturels? A ce point de vue, n'est-il pas encore utile de rappeler cette belle parole de Bossuet : « Tout gouvernement étant établi pour affranchir les hommes de toute oppression et de toute violence, la liberté des personnes est un droit sacré de la nature et de la société ? »
§ 3. — La justice sociale est distincte de la loi morale et religieuse. Mais il ne faut pas en conclure que la loi sociale peut prescrire ce que défend la loi morale et défendre ce qu'elle prescrit. La société, en effet, n'existe que pour permettre à l'homme d'exercer ses droits et de remplir ses devoirs ; elle ne peut rien faire pour Tempécher d'accomplir la loi morale, qui est la règle de ses actions. La loi positive ne doit donc jamais être contraire à la loi morale.
C'est pour assurer l'exécution de la loi morale, en tant qu'elle est exigée par l'intérêt social, que l'article 6 du code civil défend aux citoyens de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent les bonnes mœurs; que l'article 900 du
(1) Od sait que sous Tancieu régime le droit français punissait Tliérésie, rathélsme, le sacrilège, le blasphème. Par arrêt du 13 mars 1724, le nommé Charles rUerbée fut encore condamné pour blasphème à avoir la langue coupée ; « ce fait à être conduit en place de Grève pour y être brûlé vif, ses cendres jetées au vent et son procès brûlé, tous et un chacun de ses biens acquis et confisqués au roi ». Quelques années après eut lieu le supplice du chevalier de la Barre.
(2) L'article 1«' des articles additionnels de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique porte que « le Congrès ne pourra établir une religion d'État, ni défendre le libre exercice d'une religion. » L'article 2 de la Déclaration des droits des Habitants de l'Etat de Pennsylvanie^ votée en 1776, est ainsi conçu : « Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'adorer le Dieu Tout-puissant de la manière qui leur est dictée par leur conscience et leurs lumières... Aucune puissance dans l'Etat ne peut ni ne doit s'arroger l'exercice d'une autorité qui puisse, dans aucun cas lui permettre de troubler ou de gèuer le droit de la conscience dans le libre exercice du culte religieux. »
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même code réputé non écrites, dans toutes dispositions entrevifs ou testamentaires, les clauses contraires aux bonnes mœui-s ; que les articles 1131, 1133 déclarent sans effet les conventions contraires aux bonnes mœurs.
Les crimes, les délits les plus graves, punis par le code pénal, sont des violations de la loi morale. Il est vrai que la société peut aussi défendre avec une sanction pénale des actes nuisibles non intentionnels, et que M. Cousin s'est trompé en disant qu'il n'ya pas de peines pour les délits involontaires (1). La loî, en effet, punit Thomicide et les blessures involontaires et un grand nombre de délits non intentionnels. M. Guizot a commis la même erreur que M. Cousin en disant que la société n'a droit que sur le crime (2). Si le législateur ne punissait que le crime, il devraitlaisser impunis un très grand nombre de faits, qui necons tiluent pas des crimes et qui sont à bon droit frappés de peines, soit comme délits, soit comme contraventions; mais ces délits non intentionnels, ces contraventions supposent toujours une faute.
Il est souvent difficile de distinguer les cas 'dans lesquels il faut frapper d'une sanction pénale les actes nuisibles à la société. Dans cet ordre d'idées, j'estime que le législateur doit être sobre d'incriminations nouvelles, que la sanction pénale ne doit être édictée que lorsque l'intérêt social à sauvegarder est important, et qu'il ne peut pas être suffisamment protégé par la sanction civile. Trop souvent, en semblable matière, le législateur a édicté des peines excessives, oubliant que la sévérité de la loi peut être remplacée par la vigilance de la police et par de sages mesures préventives.
Les lois devraient être fondées « sur la première de toutes les lois, qui est celle de la natm^e, c'est-à-dire sur la droite raison et Féquité naturelle » (Bossuet). Mais, dans tous les temps et dans tous les pays, il y a eu des lois qui ont violé le droit naturel. Que de lois barbares, que de lois injustes ont été édictées ! « Que de décrets pernicieux, empoisonnés, qui ne méritent pas plus le titre de lois que les conventions d'une assemblée de brigands (3) I » Quelle difficulté a éprouvée la raison des législateui*s à reconnaître ce qu'il faut permettre et ce qu'il faut dé-
(1) ïhL vi*ai,dubeaHetdu 6ie;», 14» teçon, p. 359*
(2) De la peine de mort.
(3) Gicéron, De Legibus, 1. II, d» 5.
fendre ! Il semble qu'il n'y a rien de plus facile que Tapplication du droit naturel et pourtant rien n'est plus difficile, quand on sort des généralités; tant la raison est sujette à l'erreur, quand le législateur se laisse dominer par des considérations exclusives d'utilité, par des préoccupations politiques I Que de fois la loi, qui ne devrait être que la raison écrite, n'a été qu'un acte de déraison !
Définition du délit. — Les règles que nous avons posées vont nous conduire à la définition de l'acte punissable. Bentham a défini le délit « une action à laquelle le législateur attache une peine ». D'après le code du 3 brumaire an IV, « faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois, qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit ». Ces deux définitions, en ne rattachant pas la loi positive à la loi morale, semblent donner au législateur le pouvoir de créer arbitrairement les délits. Il est nécessaire d'ajouter que la prescription légale, dont la violation constitue le délit, est un devoir social. En effet, si on n'exige pas que le pouvoir législatif soit limité par la justice, si on ne rattache pas les prescriptions législatives à la protection du droit ou à l'observation d'un devoir social, ces prescriptions seront arbitraires ; l'inobservation de la loi sera un délit, même quand la loi sera inique ; le droit ne résultera plus que de la volonté du législateur.
Dans son beau traité de Philosophie du droit pénale M. Franck définit le délit « la violation non pas d'un devoir, mais d'un droit individuel ou collectif fondé sur la loi morale » (i). Cette définition, beaucoup plus philosophique que les deux précédentes, a le mérite de rattacher la loi positive à la loi morale. Cependant, elle soulève plusieurs objections : toute violation d'un droit ne donne pas lieu à l'application d'une peine ; le droit peut être protégé par une sanction pénale ou par une sanction civile. Dans bien des cas, la sanction civile suffit ; elle se produit sous la forme d'une action en dommages-intérêts, ou en nullité d'actes frauduleux, etc. — En outre, il est des cas où le délit consiste, non dans la violation d'un droit, mais dans la violation d'un devoir. Ainsi, le refus d'un service dû légalement, le vagabondage, la mendicité, la rébellion, l'ivresse publique,
les mauvais traitements envers les animaux constituent la violation d'un devoir social et non la violation d'un droit. — II y a, en outre, des délits d'inaction qui sont punis, bien qu'ils ne violent aucun droit (1). Ainsi, alix termes des articles 346, 347, la personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne le remet pas à l'officier de l'état civil, ou celle qui, ayant assisté à un accouchement, n'en fait pas la déclaration, sont punies pour un fait d'inaction. De même, les témoins et les jurés qui refusent de comparaître en justice sans excuse légitime (2).
Je crois que le délit peut être plus exactement défini: la violation d'un devoir social exigé pour le maintien de la société. «Le délit, dit Rossi, c'est la violation d'un devoir envers la société ou les individus exigible en soi et utile. » Cette définition fait bien ressortir le caractère antisocial du délit. Je crois qu'on pourrait l'accentuer encore en disant que le délit n'est que la violation d'un devoir social (3). En effet, la violation d'un devoir envers les individus n'est punissable que lorsqu'elle offense la société en même temps que le citoyen qui est directement lésé ; a il n'est aucuns crimes, ni délits qui n'altèrent la tranquillité publique à un degré quelconque » (4). Voilà pourquoi la société, par l'organe du ministère public, poursuit tous les crimes et délits au nom de l'ordre public, sans que le désistement de la partie lésée puisse, en règle générale, arrêter l'action publique. En effet, même quand la victime d'un vol est désintéressée, la sécurité publique exige la punition du coupable ; la présence d'un voleur dans la société est une cause d'inquiétude pourtous les citoyens ; ce voleur, s'il restait impuni, serait encouragé à recommencer, et ferait naître des imitateurs (5). Le meurtrier d'un homme, dit Mahomet, doit être considéré comme un ennemi du genre humain (6). Celui qui attente aux lois de la société, quand
(1) <( Biea souvent on se rend coupable eu négligeant d'agir et non pas seulement en agissant. » (Marc Aurèle, 1. IX, § 5.)
(2) Article 236.
(3) C'est la définition qui vient d'être donnée par le projet du code pénal du canton de Neufchàtel ; « le délit, dit l'art, icr, est une violation des devoirs imposés par la loi dans l'intérêt de Tordre social. » {Bulletin de la Société générale des /)ri,?o/îs, janvier 1890.)
(4) Motifs du code pénale 1. HT, t. !«', ch. m.
(5) « Quiconque a tué Laïus, dit OËdipe, voudrait peut-être d'une main aussi hardie attenter à mes jours ; en le vengeant, c'est moi-même que je sers... Tous les mortels vont imiter son forfait, si la cause d'un scélérat, d'uu parricide triomphe, si l'impunité leur est assurée. Ah ! i>ien des attentats menacent désormais les pères ; la main de leurs enfants est levée sur eux . » (Eschyle, les Euménides.)
(6) UKoran, V, :i5.
môme il ne ferait tort qu'à un individu, est devenu coupable envers tout le corps social (1). Si la cour de cassation considère comme coupable le complice du suicidé, « c'est parce que les lois qui protègent la vie des hommes sont d'ordre public, que les crimes et délits contre les personnes ne blessent pas moins Tintérôt général de la société que la sûreté individuelle des citoyens ».
Il n'y a pas un délit qui ne soit la violation d'un devoir social. Le vagabond, le mendiant, l'homme ivre sur la voie publique, celui qui brutalise un animal sur la voie publique, celui qui refuse un service public, celui qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne le présente pas à Fofûcier de l'état-civil, tous ces délinquants ne lèsent les droits de personne, mais ils violent un devoir social.
D'après M. Garofalo, le délit naturel ne serait plus la violation d'un droit individuel ou d'un devoir social, mais la violation du sentiment moyen de pitié ou de probité. Cette définition me paraît mcomplète et arbitraire ; elle ne comprend pas un grand nombre d'actes nuisibles et coupables qui violent des devoirs et des sentiments de famille. Ainsi, l'adultère n'étant que la violation d'un devoir ne doit pas, d'après M. Garofalo, être considéré comme un délit (;2), La pudeur étant aux yeux du magistrat italien un sentiment artificiel qui n'est pas éprouvé par tout le monde, l'acte qui viole ce sentiment n'est pas davantage, selon lui, un délit naturel. Il écarte de môme un certain nombre d'actes dirigés contre l'État, le patriotisme « n'étant plus, de notre temps, absolument nécessaire à la moralité de l'individu » (3), M. Garofalo convient que la désertion, la trahison, l'espionnage sont, il est vrai, des crimes en temps de guerre, mais il prétend qu'ils cessent d'être des délits naturels en temps de paix. Pourquoi cela ? Est-ce que celui qui trahit sa patrie, en temps de paix, n'est pas un misérable ? Est-ce que sa conduite n'offense pas la conscience publique ?
Je ne vois pas pourquoi M. Garofalo restreint ainsi le délit naturel à la violation du sentiment moyen de pitié et de probité ? A ce point de vue sa définition est incomplète. Elle est, en outre, arbitraire. En effet, est-ce que le manque de pitié suffit pour constituer un délit ? Est-ce que l'absence de pitié n'existe pas
(1) Franck, p. 120.
(2) Criminologie^ p. 83.
(3) /6irf.,p. 15.
chez riiomme qui tue un animal ? Donc, ainsi que le fait observer M. Beaussire, ce n'est pas pour Tunique raison quHls attestent un manque de pitié, que les meurtres et les coups et.blessures sont condamnés par Topinion. Il faut arriver au respect de la personne humaine, à Tinviolabilité de la vie humaine, à ridée du droit et du devoir pour trouver un délit dans la violation de ce devoir. En outre, le manque de pitié, même à légard d'une personne, peut constituer une grave faute morale mais non un délit. Ainsi, le citoyen qui, rencontrant un blessé, un malade étendu sur un chemin, ne veut pas les assister, un ûls ingrat qui, devenu riche, sans égard poiu- le grand âge et les infirmités de son père, refuse de le secourir, sont des êtres sans cœur et sans pitié , mais, pendant qu'ils tombent sous le mépris public, ils échappent à la répression sociale (1).
On se demande aussi pourquoi M. Garofalo propose de ne punir que la violation du sentimeut moyen de probité. N'est-il pas à craindre qu'en prenant la moyenne de ce sentiment, la justice se contente de peu, et qu'elle laisse impunis des actes de tromperie pour lesquels la moyenne des esprits, sm*tout dans les villes de commerce, est très indulgente?
M. Tarde, trouvant insuffisante la définition du délit par M. Garofalo, a essayé delà compléter; il estime qu'un acte n'est pas délictueux par le seul fait qu'il offense le sentiment moyen de pitié et de probité et propose d'ajouter que cet acte doit être jugé délictueux par l'opinion (i). Cette définition ne diffère point en réalité de celle de M. Garofalo. En effet, le sentiment moyen de pitié et de probité n'est au fond que Topinion publique. Les deux définitions de M. Garofalo et de M. Tarde me paraissent, en outre, présenter l'inconvénient de ne pas rattacher le délit à la violation de la loi morale ; en admettant que le délit résulte de l'opinion, ils supposent qu'il est conventionnel, et que l'acte cesserait d'être délictueux si l'opinion venait à changer.
Dans la définition qu'il a donnée du délit, M. Beaussire fait justement ressortir le caractère intentionnel que doit présenter
(1) On ne peut, en outre, apprécier toujours la bonté d'un homme par sa sensibilité ; un homme froid, bourru, peut avoir un cœur excellent, et un autre sensible, plein de pitié, peut être égoïste. On sait qu'au xvuib siècle il y avait beaucoup plus d'âmes sensibles qu'au xviio siècle ; y avait-il autant de nobles âmes et^de consciences rigides ? La pitié n'implique pas toujours le sentiment et la pratique du devoir ; elle tient be.iucoup aux nerfs et à l'imagination. On constate loavent une extn^me sensibilité chez les débauchés contre nature.
(2) Criminalité comparée^ p. 187.
l'acte punissable : « Le délit, dit-il, est une atteinte intentionnelle et volontaire à l'un des droits que les lois ont consacrés et dont la société a le devoir de réprimer la violation (1). » Il est exact que, lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits de droit commun, l'acte n'est punissable que s'il a été commis avec intention. Ce principe a été proclamé par tous les législateurs. Ainsi, l'ancienne législation des Hébreux distingue avec soin l'homicide involontaire de l'homicide intentionnel. « Si quelqu'un frappe un homme avec le dessein de le tuer, qu'il soit puni de mort (2). » On lit de même dans les Lois de Manou « L'homme qui s'est précipité impétueusement sur un brahmane avee Vintention de le tuer demeurera cent années en enfer (3). » Platon a mis aussi en lumière la nécessité d'une intention méchante pour constituer un crime : « Ce n'est pas précisément sur ce que quelqu'un aura donné ou pris une chose à un autre qu'il faut prononcer qu'une action est juste ou Injuste, mais le législateur doit examiner si Vintention de celui qui fait le bien ou le mal à autrui est droite et juste, et jeter en môme temps les yeux sur ces deux choses, l'injustice et le tort causé (4) ».
Pour savoir si une action est injuste, Aristote recommande aussi de rechercher dans quelle intention elle a été faite, « car, dit-il, la méchanceté et l'injustice consistent principalement dans le but qu'on se propose. Les mots dont on se sert désignent Vintention de celui qui agit. Tels sont injure et vol; car tout homme qui en frappe un autre ne lui fait pas une injure. La fin qu'il se propose le rend seul coupable... De même on ne doit pas qualifier de voleur tout homme qui prend une chose à la dérobée, àmoins qu'iln'aitla volonté denuire et de se l'approprier (5). « S'il est question d'un acte, il faut regarder à Vintention.,.^ il importe d'apprécier le but que l'agent poursuivait (6). » En effet, « l'intention juge nos actions », suivant le mot de Montaigne, emprunté par lui à Raymond Sebon, qui avait déjà dit : « Nos actions se jugent par notre volonté ou intention. » (Essais de Montaigne, 1. I, ch. vu; Théologie naturelle de Raymond Sebon, trad. Montaigne, ch. lxxxiv.)
(1) Principes du droit, p. 145.
(2) Exode, XXI, 12.
(4) Les lois, IX, p. 144.
(o) Rhétorique, I, cli. xiii, § l, (6) Marc Aurèle, VU, §4.
50i LE CRIME ET LA PEINE
La définition du délit donnée par M. Beaussire ne comprend pas tous les faits punissables ; elle ue peut s*appliquer à un grand nombre de délits non intentionnels qui sont punis par les législations positives et qui doivent Tôtre, tels que l'homicide et les blessures involontaires, les incendies involontaires, les infractions aux lois sur la chasse, la pèche, Tépizootie, Texercice illégal de la médecine, de la pharmacie, etc. En effet, dans toutes les législations positives il y a deux parties distinctes, Tune punissant, sous les noms de crimes et délits, les faits réprouvés par la loi morale et nuisibles à Tordre social, l'autre punissant, sous le nom de contraventions, de délits contraventionnels, de délits non intentionnels, les faits qui ne sont que des infractions à des prescriptions législatives, prises en vue de l'intérêt social. Aristote (1) a parfaitement distingué ces deux parties distinctes de toute législation positive. «La justice politique (sociale), dît-il, se divise en deux espèces : Tune naturelle et l'autre légale ; la justice naturelle qui a partout la môme force et qui ne dépend ni des opinions ni des décrets des hommes ; la justice légale qui regarde les actions indifférentes en elles-mêmes, mais qui cessent de Tétre dès que la loi vient à les prescrire ou à les défendre. »
En attachant une peine, comme sanction, à la violation d'une prescription légale, la société fait une chose utile, mais faitelle une chose juste? Où puise-t-elle le droit d'infliger une peine à celui qui a violé la loi? Dans la loi morale qui attache la peine à la faute. Celui qui a désobéi à la loi a commis une faute, il mérite une punition. Sans doute, la société n'est pas obligée de punir toutes les fautes, elle ne peut punir que celles qui troublent l'ordre social et qui ne peuvent être réprimées suffisamment par des sanctions civiles. A ce point de vue, M. Guyau a parfaitement raison de dire que « le libre arbitre et la responsabilité absolue à eux seuls ue légitiment pas l'application d'un châtiment social et que la société ne peut appliquer une peine que lorsqu'elle est nécessaire et efficace (2) ». Il ne suffit pas, en effet, qu'une faute ait été commise et que la peine soit méritée pour que la société ait le droit de l'infliger; il faut que la peine soit, en outre, indispensable à la sécurité publique, qu il n'y ait pas d'autre moyen de faire respecter la loi. Mais dès qu'elle est nécessaire, la société a le droit de l'appliquer à celui qui a violé
(1) Morale.l, V, ch. vir.
(2) Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, p. 171.
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LES FONDEMENTS DE LA JUSTICE PÉNALE 50o
la loi, parce que le coupable Va méritée. Ne faut-il pas qu'il y ait un rapport nécessaire entre la faute et la peine, pour que des criminels viennent quelquefois se livrer eux-mêmes à la justice, réclamer Tapplication de la peine, trouver une sorte de satisfaction morale dans la peine subie ? Il leur semble qu'en subissant la peine ils acquittent la dette qu'ils ont contractée envers la société, le jour où ils ont violé ses lois (1). Cette pensée leur donne du courage au moment de Texécution; car « quiconque a mérité la peine l'attend » (Sénèque, Lettre CV) et s'y résigne. Lorsque l'ex-douanier Meunier, qui a été exécuté le 11 juillet 1891, est allé à Téchafaud, il s'est écrié : « Je vais mourir en homme qui paie sa dette », et il est mort courageusement. A l'audience, il avait dit aussi : « Je demande Téchafaud, mes crimes me font horreur. »
Qu'on ne se méprenne pas sur ma pensée ; je ne dis pas que r expiation soit le but de la peine, que la justice sociale punit pour faire expier au coupable le mal moral de son action. La peine n'est édictée que comme sanction de la loi pour en assurer le respect, elle ne doit être appliquée que dans la mesure nécessaire pour obtenir ce résultat. Il ne faut pas rechercher si la peine égale la perversité, mais si elle prévient suffisamment le fait prohibé. J'admets encore avec M. Guyau qu'on s'efforce d'obtenir « le maximum de défense sociale avec le minimum de souffrance individuelle » (p. 170). Toutes les fois que la souffrance individuelle du délinquant pourra être diminuée, sans nuire à la sécurité publique, le législateur devra adoucir la peine. Aussi, il pourra abaisser la peine si un délit, autrefois fréquent, vient à diminuer beaucoup et fait courir moins de danger que par le passé à la société. Le juge suivra aussi la même règle s'il a à juger un délinquant d'occasion repentant, ayant cédé pour la première fois à un moment d'entraînement ; s'il a la conviction qu'une condamnation indulgente, sans compromettre aucun intérêt social, sera suffisante, il n'ira point s'attacher exclusivement au degré du mal moral résultant de la faute.
Par contre, si tel genre de délits devient plus fréquent ou s'il
(1) Cette idée d'expiation attachée à la peine permet de réhabiliter le condamné ; lorsqu'il a payé sa dette à la justice, il n le droit de reparaître dans la société sans que personne puisse lui reprocher sa faute; la présomption est que la peine subie 'le relève de son indignité; ce n*est là, je le sais bien, qu'une présomption, mais une présomption qui est favorable à Tamendement du condamné et utile à la société qui n'a pas intérêt à rejeter le condamné dans le désespoir.
est plus difficile de s'en garantir, le législateur pourra, pour le prévenir, édicter une peine plus sévère. « Lorsque les crimes se multiplient, dit Bossuet, la justice doit devenir plus sévère (1). »> De même, dans l'application de la peine, le juge correctionnel d'une grande ville devra souvent, pour des faits de même nature, se montrer plus sévère que le juge d'une petite ville, s'il s'agit de réprimer des actes qui, par leur fréquence et leurs dangers, troublent plus profondément la sécurité de la grande ville. Je prends un exemple : on sait qu'à Marseille et à Nice, malgré la surveillance de la police, il se crée fréquemment des maisons de jeu clandestines, où les étrangers, les jeunes gens, les ouvriers sont attirés et dépouillés. N'est-il pas évident que, pour protéger les nombreuses victimes de ces maisons de jeu, les juges de Marseille et de Nice devront réprimer plus sévèrement ce délit que les juges d'une petite ville, où l'organisation d'une maison de jeu présente beaucoup moins de dangers? Cette règle de bon sens n'avait pas échappé aux Romains : evenit ut eadem scelera in quibusdani provinciis gravius plectantur^ ut in Africa messium incessoreSy in Mysia vitium, tibi metalla sunU adulteratores monetœ (2).
Si, dans la création et Tapplication de la sanction pénale, le législateur et le juge doivent tenir grand compte du degré de danger que le délit fait courir à la société, il ne faut pas en conclure que la peine n'est « qu'une mesure de précaution sociale, un acte de défense sociale » (3). L'idée de défense, isolée de l'idée de démérite, n'aboutirait qu'au placement des criminels dans des asiles, où ils seraient mis dans l'impuissance de nuire; elle n'autoriserait pas l'application d'une peine. Pour trouver la justification de la pénalité, il faut arriver à l'idée de faute, de démérite ; la peine ne peut être infligée qu'à un coupable, « Tant que subsiste Jupiter dans la durée, celle loi demeure éternelle : au coupable le châtiment (4) ! » La société n'a pas. seulement le droit de prendre des mesures de défense à l'égard des criminels, elle a le droit de les punir, dans l'intérêt de la sécurité publique,, à cause de leur culpabilité. Le pouvoir qui applique la loi pénale aux accusés et aux prévenus, déclarés coupables^ s'appelle et a le droit de s'appeler la Justice; ses arrêts sont rendus au
(1) Politique Urée de V écriture sainte, 1. VIU, nrt. IV. V. aussi Cicéroo, pro Roscio, g 40.
(2) Dig, De Pœnis, XVI, § 9.
(3) Lévy-Brulh, p. 87. Guyau.
(4) Ksdiyle.
Palais de justice et non au palais de la défense sociale ; la peine prononcée est un châtiment au sens moral du mot.
M. Barni, M. Fouillée, M. Guyau n'admettent pas, cependant, que la société ait le droit de punir. M. Barni veut réserver ce droit à Dieu ; MM. Fouillée et Guyau le refusent même à Dieu. « S'il y a un Dieu, ce Dieu lui-même n*a pas le droit de punir... et mériterait tout le premier d'être mis dans l'enfer créé par lui (1). » L'idée de sanction paraît immorale à M. Fouillée. Selon lui, « ce serait une vraie immoralité que de dire : la laideur morale doit souffrir (2) ». M. Guyau ne croît pas non plus qu'on puisse faire souffrir le coupable, parce que tous les êtres ont droit au bonheur. Il admet, au point de vue absolu, l'égalité de traitement pour tous les êtres ; un tigre affamé, qui ne peut pas dévorer un martyr, lui paraît aussi digne de pitié que le martyr (3). Il m'est impossible de comprendre pourquoi il n'est pas moral de récompenser les justes et de punir les méchants et pourquoi il serait plus rationnel et plus moral d'appliquer le même traitement à l'assassin et au héros. Puisque M. Fouillée admet que le bien mérite une récompense, comment peut-il contester que le mal mérite une punition? L'idée d'une récompense pour les bons emporte nécessairement celle d'une punition pour les méchants; ces deux idées sont inséparables (4).
Voltaire lui-même ne croyait pas qu'on pût concevoh* Dieu sans lui attribuer le pouvoir de récompenser les bons et de punir les méchants : « N'attendre de Dieu ni châtiment, ni récompense, c'est être véritablement athée ; à quoi servirait l'idée d'un Dieu qui n'aurait sur vous aucun pouvoir?... Si vous avez commis des crimes en abusant de votre liberté, il vous est impossible de prouver que Dieu soit incapable de vous en punir; je vous. en défie... La croyance au Dieu rémunérateur des bonnes actions, punisseur des méchantes, pardonneur des fautes légères, est donc la croyance la plus utile au genre humain (8). »
Mais comment, objecte M. Guyau, peut-on punir la sensibilité pour une faute commise par la volonté (6) ? Ne dirait-on pas que
(1) Science sociale, p. 290-296.
(2) Id., 293.
(3) Esquisse, p. 135.
(4) Esprit des lois, XXIV, ch. xiv.
l5) Jenni, ch. x, xi.
(6) M. Tissot avait déjà présenté cette objection dans son ïntroduclion philosophique à V élude du droit pénale p. 20.
M. Guyau considère la sensibilité et la volonté comme deux entités distinctes? Mais est-il nécessaire de répondre que la sensibilité et la volonté appartiennent à la môme personne, et que lorsqu'une peine est appliquée à un coupable, celui qui souflFre dans sa sensibilité est le môme que celui dont la volonté est coupable ? Sans doute, c'est la volonté qui s'est rendue coupable en préférant le plaisir au devoir, mais comme c'est la sensibilité qui a fait préférer le plaisir au devoir, il est juste que la peine retombe sur elle.
Le sentiment de justice qui demande la récompense des bons et la punition des méchants est universel ; il est proclamé par toutes les religions, depuis les plus imparfaites jusqu'à la religion chrétienne, par tous les philosophes, par Voltaire comme par Kant, par Cabanis (1) comme par J. de Maistre, par les sauvages comme par les hommes civilisés. Un Hottentot, injustement accusé, protestait contre le châtiment et en appelait à son Dieu dans les termes suivants : « 0 tsuigoa (interjection analogue à notre grand Dieu !) qu'ai-je donc fait pour être si sévèrement puni ?... toi seul connais que je ne suis pas coupable (2) ». Dans son Voyage (ï un naturaliste autour du monde, Darwin raconte qu'un Fuégien en ayant tué un autre, qui lui prenait des oiseaux, son frère déclara « que pendant longtemps ensuite il y eut de terribles tempôtes accompagnées de pluie et de vent. Autant que nous avons pu le comprendre, il semblait considérer les éléments eux-mêmes comme des agents vengeurs ».
Cette idée que le bien doit ôtre récompensé et le mal puni est exprimée par les livres les plus anciens (3). Le malheur des bons et le succès des méchants a, dans tous les temps, troublé, scandalisé la raison humaine. « Comment peux-tu, flls de Saturne, mettre au môme rang l'homme prévaricateur et le juste (4) ? » En Judée comme en Grèce, l'esprit humain s'étonne « qu'il y ait des justes à qui les malheurs arrivent comme s'ils avaient fait les actions des méchants, et qu'il y ait des méchants qui vivent dtfns l'assurance comme s'ils avaient fait les œuvres des justes» (5). C'est ce besoin de justice, qui n'est pas satisfait dans ce monde, qui nous faitcroii'eàune autre vie, où la justice sera enfin rendue
(i) Lettre sur les causes premières, éd'iU Peisse, p. 657.
(2) Journal des savants, 1885, p. 723,
(3) Chou'king, partie 111, ch. vi, § 5.
(4) ThéogniB. — « Pourquoi les impies, s'écrie Job, vivent-ils si heureusemeot ? n
(5) Ecclésiastef viii, 14 ; Aristote, la Grande Morale, 1. 1, ch. xxv.
à chacun suivant ses œuvres. La raison blessée par le spectacle si fréquent des malheurs qui accablent Thonnôte homme, et par la prospérité des fripons, se réfugie dans Tespoir d'une autre vie, où ce scandale cessera. Quelquefois ce scandale trouble si fort la raison humaine qu'elle la fait douter de Texistence de Dieu. «S'il y avait une providence divine, dit Balbus, les biens iraient aux bons, les maux aux méchants... Or, je ne finirais pas si je voulais faire le dénombrement ou des gens de bien qui n'ont pas été heureux, ou des scélérats qui l'ont été (1). »
Ce rapport que la raison établit entre le bien moral et larécompense, le mal et la punition n'est point créé par l'éducation, par la vie sociale, carie sentiment de la justice est peut-être plus vif chez l'enfant, chez le jeune homme que chez l'homme mûr. N'ayant pas encore l'expérience de la vie, les jeunes gens ne peuvent pas croire au succès des hommes injustes; il leur semble que le monde s'écroulerait, si l'iniquité triomphait. Ils ne savent pas encore que le monde est loin de réaliser cette justice, dont ils sont affamés, et que c'est dans une autre vie qu'il faut attendre le redressement de toutes les injustices qui existent dans celle-ci.
A l'origine des sociétés, chez les peuples jeunes, ce besoin impatient de justice se faisait sentir comme aujourd'hui. « Je ne veux plus me montrer juste parmi les hommes, je ne veux plus que mon fils le soit... si le plus injuste doit l'emporter (2). » Aussi, le premier devoir de ceux qui exercent une autorité, d'un chef d'État, comme d'un chef de famille, est-il de punir et de récompenser avecjusticc. Quand ce devoir est méconnu, le respect, la sympathie pour l'autorité s'évanouissent, le découragement, l'indignation, le désespoir s'emparent des hommes. L'histoire est pleine d'actes de coupable désespoir inspirés par Tinjuste distribution des peines et des récompenses. L'iniquité excite tellement l'indignation qu'elle a souvent amené des révolutions, ce qui faisait dire à Bodin : « Nous avons parlé des causes qui donnent changement aux États et Républiques ; des mêmes causes procèdent les séditions et guerres civiles : le déni de justice... la distribution inégale des peines et loyers, la richesse excessive d'un petit nombre, l'extrême pauvreté de plusieurs,... l'impunité des forfaits. >> (L. IV.)
L'acceptation du châtiment par les criminels, le calme qui se
(l) Cicéron, De la Nature des dieux, 1. UI, § 32. ^2) Hésiode, les Travaux et les Jours,
produit chez eux après leur condamnation, les exemples, que j'ai cités, de criminels se dénonçant eux-mêmes pour subir la peine qu'ils ont méritée, tous ces faits n'attestent-ils pas aussi, même chez les coupables, la nécessité morale de Texpiation, le lien qui existe entre la faute et la punition ?
Sans doute, Fexpiation sociale n'est pas la même que Texpiation absolue, qui exige la punition de toutes les fautes et une proportion exacte entre le mal moral et la souffrance. La sociétén'a pas le droit de punir toutes les fautes et de faire expier aux coupables toute leur immoralité . Le but de la j uslice sociale étant de prévenir les cri mes, la peine « ne doit avoir que le degré de rigueur qui suffit, pour détourner les hommes du crime » (1). Dans quels raffinements de cruauté, dans quelles barbaries ne retomberait pas la justice sociale, si, afin de faire expier complètement le crime, et de proportionner la peine uniquement au mal moral, elle variait les supplices suivant le degré de perversité que supposent les différents crimes I Une peine sévère, proportionnée au mal moral et au mal social, cesse d'être légitime, si le législateur peut assurer l'observation do ses prescriptions par des moyens moins rigoureux. Une peine, même très indulgente, sera encore illégitime, si elle peut être remplacée par une sanction civile ; tant il est vrai qu'au point de vue social la peine doit être non seulement juste, mais nécessaire, indispensable.
Il est exact encore que dans la détermination de la peine, la justice sociale doit tenir compte du danger social résultant de l'acte délictueux, puisque sa mission est d'assurer la conservation de la société. Mais, pour le degré de la peine, elle doit aussi prendre en considération le mal moral de l'action. C'est ainsi que les meurtres volontaires sont punis beaucoup plus sévèrement que les homicides involontaires, que les crimes et les délits de droit commun sont réprimés avec plus de rigueur que les délils non intentionnels. Dans la prochaine revision du code pénal, on devrait, à mon avis, marquer encore davantage la différence immense qui sépare un délit volontaire d'un délit involontaire. Ainsi, le maximum de la peine qui frappe l'abus de confiance est le môme (deux ans), que pour l'homicide involontaire, et le minimum est inférieur au minimum de Thômicide involontaire. Le législateur devrait élever la peine de l'abus de confiance et
(1) Beccaria, ch. xvi.
abaisser celle de rhomicide involontaire. Les délits Tolontaires ne sont pas seulement les plus coupables, au point de vue moral, mais les plus dangereux au point de vue social. De plus, la menace de la peine étant faite pour agir sur la volonté et la détourner du délit, cette action ne peut se produire dans toute sa force qu'à Tégard des délits volontaires (1). C'est la volonté, cause impulsive du crime, c'est le penchant à nuire que le législateur doit s'appliquer à contenir, car c'est la volonté méchante qui fait du criminel un ennemi public. La distinction, que la raison et les législations établissent entre les délits volontaires et les délits involontaires, suffit à écarter le système qui propose de ne punir que l'acte nuisible et non l'acte immoral. Comment ne pas établir une différence immense entre le dommage résultant d'une inattention, d'une imprudence, et le dommage produit par une injustice volontaire ?
Dans la répression des délits volontaires, la loi doit prendre en considération l'importance des droits violés ; les droits relatifs à la personne étant plus importants que ceux relatifs à la prospérité, les crimes contre les personnes devraient toujours être punis plus sévèrement que les crimes contre les propriétés. Aussi, je ne comprends pas que le viol d'un enfant soit frappé d'une peine moins sévère que la fabrication de la fausse monnaie.
Pour montrer les liens qui rattachent la pénalité à la loi morale, il suffit encore de rappeler que, en matière de crimes et de délits de droit commun, le juge doit apprécier la volonté, l'intention de l'accusé. Il ne peut le déclarer coupable que s'il a constaté chez lui une volonté méchante, une intention frauduleuse. Toute soustraction n'est pas punissable ; pour qu'elle constitue un vol, il faut qu'elle soli frauduleuse. Le juge ne peutdonc condamner, sans apprécier la moralité de Taccusé, l'intention dans laquelle il a agi. La culpabilité punie par la loi est une culpabilité morale et non une culpabilité organique, telle que celle que M. le D' Loflibf ôJiO â'prdpdsé ITëfabTIr. ""*"
Le juge ne se borne pas à une constatation de la culpabilité morale ; dans l'application de la peine, il doit tenir compte du
(i) Daas le code péoal des Pays-Bas, la durée de remprisonnement ue peut dépasser un an pour les délits non inteuUonnels. — L'article 371 du code pénal italien est beaucoup plus sévère ; le maximum qu*il édicté peut être, suivant les cas, de cinq ans ou de huit ans I
degré de cette culpabilité, en même temps que de limportance du mal social résultant du crime. Chaque affaire présente une physionomie particulière ; la culpabilité de chaque accusé varie, suivant une foule de circonstances ; dès lors, la peine doit varier avec elle. Pour tenir compte de ces nuances morales, le législateur a d'abord établi un maximum et un minimum ; puis, jugeant « insuffisante la simple latitude du maximum et du minimum pour trouver des peines qui correspondent avec exactitude à des culpabilités semblables au jugement de la loi, mais si dissemblables au jugement de la conscience (1) », il a posé le principe des circonstances atténuantes.
Quelques criminalistes, il est vrai, critiquent l'étendue du pouvoir laissé au juge par Tarticle 463 du code pénal dans Tapplication de la peine, et le nouveau code pénal italien vient de restreindre ce pouvoir par l'article 59. Ces critiques ne me paraissent pas fondées : à mon sens, il n'y a pas de bonne justice sans un large pouvoir d'appréciation laissé au juge pour la détermination de la peine. Les nuances morales qui séparent un accusé d'un autre sont infinies : les bons antécédents ou la mauvaise conduite habituelle, l'entraînement ou la préméditation, le repentir ou Tendurcissement moral, les efforts faits pour réparer le délit ou pour en conserver les avantages, établissent des différences considérables entre les auteurs du môme fait criminel (2;. Ce n'est pas au moment où le législateur vient en France, comme en Belgique, de permettre, dans certains cas, la condamnation conditionnelle (3), qui laisse au juge une si grande latitude d'appréciation, qu'il convient de restreindre le pouvoir que lui donne le principe des circonstances atténuantes. Toutefois, afin d'éviter l'abus qui a été fait quelquefois de ce principe, le législateur pourrait imposer au juge l'obligation de préciser les circonstances qui lui paraissent atténuer la culpabilité.
Confondant le but et la cause de la peine, M. Guyau, pour
(1) Rapport de la loi du l^r mai 1832, qui a revisé le code pénal.
(2) Les Romains avaient déjà observé que les crimes doivent être appréciés sous de nombreux rapports (Dig., De Pœnis, 1. XVl, § 1), et que le juge doit décider suivant la nature de chaque cause, • après avoir tout pesé ». {Ibid., 1. XL)
(3) Cette loi, qui permet au juge de surseoir à l'exécution de la peine, avait déjà été proposée par Mirabeau : « La raison permet, dit-il, et rhumanilé eiige que les juges usent du pouvoir de suspendre ou de remettre le ctiAUment. » (Réflexions sur les effets de H sévérité des peines, faisant suite à des observations sur Bicétre.)
séparer entièrement la justice sojciale de la loi morale, écrit que «la peine ne se justifie que par la prévision d'actes semblables à lavenir, et qu'on ne peut pas dire qu'aucun acte passé mérite une peine (1)... Lorsque aujourd'hui la société châtie, dit-il, ce n'est jamais pour l'acte qui a été commis dans le passé, c'est pour ceux que le coupable ou d'autres à son exemple pourraient commettre dans l'avenir ». C'est la théorie de Protagoras, reproduite par Sénèque et par Hobbes : « Celui qui châtie avec raison châtie, non pour les fautes passées, (car il n'est pas possible d'empêcher que ce qui a été fait n'ait été fait), mais pour les fautes à venir, afin que le coupable n'y retombe pas lui-même et que les autres profitent de la punition (2). » Nam, uê Plato ait^ nemo prudem punit quiapeccatum est, sed ne peccetur (3). D'après Hobbes, dans « l'imposition des peines, il ne faut pas regarder au mal passé, mais au bien à venir (4) ».
Sans doute, la peine a pour but de prévenir les crimes par Y amendement du coupable et surtout par Y intimidation de ceux qui seraient tentés de l'imiter; par l'amendement du coupable, la justice sociale s'efforce de prévenir le retour de nouveaux délits; par Texemple de la punition infligée au coupable, elle se propose de prévenir les crimes d'une manière générale, en intimidant les malfaiteurs. Assurer le respect de la loi, prévenir les crimes est donc le but de la pénalité. Mais la cause pour laquelle les coupables sont punis, c'est la faute passée, c'est la violation de la loi qu'ils ont commise. Est-ce qu'on pourrait punir un homme, s'il n'avair pas violé la loi, uniquement parce qu'il pourrait la violer? Est-ce que c'est sur la possibilité fort incertaine d'un nouveau crime, en vue d'un danger à venir, qu'on peut appliquer une peine? Je reconnais qu'on ne punit pas uniquement le coupable à cause de la faute passée, en vue de la lui faire expier; on espère retirer plusieurs effets utiles de sa punition. Mais, si la société a le droit de punir le coupable, c'est parce qu'il l'a mérité, c'est à raison de la faute passée et non pas en prévision des fautes à venir. Donc, on le voit, il est impossible de ne pas rattacher la loi pénale à la loi morale, à l'idée de mérite et de démérite, et de ne pas attribuer à la peine un caractère expiatoire.
(1) Esquisse, p. 150.
(2) Protagoras.
(3) Sénèque.
(4) bu Citoyen, seciïou 1'", § 11.
PROAf..
^ii LE CRIME ET LA PEINE
puisque son application est un acte de justice (1). Le criminel luimême accepte la peine comme une expiation de son crime (2), il la demande môme quelquefois, lorsqu'il se dénonce lui-môme ; il lui semble que, lorsqu'il a subi la juste peine qui lui est imposée, il s'est libéré d'une dette à l'égard de la société. La société à son tour, en voyant les criminels punis comme ils le méritent, comprend que par celte punition la justice est satisfaite, en môme temps que la sécurité publique est maintenue.
En résumé, la peine est la sanction légitime du droit de commander, exercé dans l'intérêt général limité par la justice. Le droit de punir repose à la fois sur l'utilité sociale et la justice. La loi pénale se rattache à la loi morale, puisqu'elle est fondée sur la responsabilité morale; elle apprécie les intentions, recherche la culpabilité morale, la criminalité subjective. La punition des coupables n'est pas seulement un acte de défense sociale, mais un acte de justice; elle n'est infligée qu'à ceux qui la méritent.
Mais, tout en se rattachant à la loi morale, la justice sociale ne se confond pas avec elle. Elle n'atteint pas les intentions coupables, tant qu'elles ne sont pas traduites en actes extérieurs constituant un commencement d'exécution. Elle ne frappe pas toutes les violations extérieures de la loi morale, mais seulement celles qui troublent l'ordre social et qui ne peuvent pas être sufGsamment réprimées par des sanctions civiles ; elle ne cherche pas à établir une sorte d'équation entre la perversité morale et la souffrance imposée aux criminels; la rigueur de l'expiation sociale, proportionnée à la fois au mal moral et au mal social résultant du crime, no doit pas dépasser les exigences de la sécurité publique, mais elle doit toujours être un moyen efficace d'intimidation et de prévention. Aussi, les lois qui déterminent les peines ne sont pas et ne doivent pas être immuables; elles peuvent varier, dans les limites de la justice, avec les mœurs, le climat, le caractère des habitants, la fréquence ou la rareté des crimes ; être plus douces dans un pays où le caractère des
(1) V. dans ce sens Odilon Barrot, Séances et Travaiu. de V Académie des sciences morales, 1856, 2» trim., p. 206; Bertauld, Cours de droit pénal, p. 359; Laine, Traité de droit criminel^ 1"' fascicule, p. 55 j Beaussire, les Principes dU drott, pTÎSTT
(2) Le contact de la corde avec laquelle on liait Albert pour le conduire à Téchafàud rayant fait frissonner: « Est-ce que je vous fais mal ? demanda l'exécuteur. — Non, répondit le condamné. D'ailleurs, il faut que je souffre beaucoup pour expier le mal que j'ai fait aux autres. » {Le Monde des prisons^ p. 144, par l'abbé Moreau.)
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LES FONDEMENTS DE LA JUSTICE PÉNALE SlS
habitants est calme, sérieux; plus sévères là où les mœurs sont cruelles et les crimes plus fréquents. Je comprends la suppresn sion de la peine de mort en Hollande, je la comprends moins en Italie.
Le progrès des lois pénales ne consiste pas toujours dans leur adoucissement (1). A l'époque où la peine de mort était édictée en France dans cent quinze cas (2), notamment contre le blasphème énorme, le sacrilège joint à la superstition et à Timpiété, la contrefaçon des espèces ayant cours, la rognure des écus, rachat de ces rognures, le transport hors du royaume de Tor ou de rargent au delà de ce qui était nécessaire pour le voyage, le recel d'un condamné à mort, le vol domestique, la banqueroute frauduleuse, le recel des objets volés, quand le vol mérite la mort, etc., à cette époque il a été sage, il a été utile d'adoucir la pénalité qui était atroce, et souvent même inefficace, à cause de cette atrocité. Aujourd'hui, l'accroissement de la criminalité et de la récidive impose au législateur le devoir d'édicter des peines plus sévères à Tégard des malfaiteurs d'habitude, même quand la première condamnation n'est pas supérieure à une année d'emprisonnement. La persévérance dans le délit ou le crime n'aggrave pas seulement le danger que le criminel fait courir à la société, mais elle constitue aussi une aggravation de perversité morale, de telle sorte que la justice s'accorde avec l'intérêt social, pour demander une protection plus efficace de la sécurité publique par une répression plus énergique. Toutefois, que la société se garde bien de compter uniquement sur la rigueur de la peine pour prévenir la criminalité et contenir la récidive ; la certitude du châtiment importe plus que sa rigueur. Que la société augmente cette certitude de la peine par une police plus vigilante, plus indépendante de la politique, par une meilleure composition de la liste des jurés, par un usage moins fréquent du droit de grâce, par l'augmentation du délai de la prescription, en matière de crimes et de délits de droit commun. Après avoir accru le caractère d'intimidation que la peine doit présenter et après avoir diminué les chances d'impunité, il est encore nécessaire de faire de nouveaux efforts pour obtenir l'amendement des condamnés par l'isolement et le travail. Il ne faut pas qu'on puisse dire aujourd'hui de beaucoup de prisons départe-
(1) Arthur Desjardins, Reoue des Deux Mondes, ISdif p. 190. I
(2) Pastoret, Des Lois pénales, 4® partie, ch. xxi. J
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Si6 LE CRIME ET LA PEINE
mentales, où les détenus subissant leur peine en commun et dans l'oisiveté se pervertissent davantage, ce que Mirabeau disait de Bicôtre, après l'avoir visité : « Je savais, comme tout le monde, que Bicétre était à la fois un hôpital et une prison; mais j'ignorais que l'hôpital eût été construit pour engendrer des maladies, et la prison pour enfanter des crimes. »
Ce n'est point avec des idées métaphysiques préconçues que j'ai étudié les causes de la criminalité et les fondements de la pénalité. Je sais que Tesprit moderne est fatigué des systèmes et qu'il veut des faits. Je me suis contenté de noter le résultat de mon expérience judiciaire et de contrôler les théories des criminalistes contemporains par les enseignements de la pratique.
Les observations que j'ai faites, pendant de longues années, sur les criminels, ne me permettent pas de croire au criminelné. On ne naît pas criminel, on le devient. L'anomalie physique du criminel est une chimère. Les particularités physiques qui ont été signalées existent chez les honnêtes gens, comme chez les criminels; elles n'ont pas l'importance qui leur a été attribuée. Le type criminel est une fiction. Le crime n'est pas une inflimité organique. La physiologie et l'anatomie ne suffisent pas pour l'expliquer.
Le crime n'est pas davantage un phénomène pathologique; on ne peut l'attribuer ni à une névrose, ni à la folie morale, ni à l'épilepsie, ni à la dégénérescence. Le criminel se distingue du fou moral, de l'épileptique et du dégénéré. Le coupable, ce n'est pas le corps, qui peut être bien conformé et bien portant, pendant que l'âme est malade. Le môme homme, avec les mêmes organes, peut successivement accomplir des actes de probité et d'improbité, des actes de dévouement et d'égoïsme. Ses organes ne changent pas, lorsqu'il change de conduite. Ce ne sont pas les organes qui sont malades, c'est la volonté qui est dépravée, c'est la sensibilité qui est pervertie. Le criminel ne diffère pas de l'honnête homme par les organes ; il en diffère par les sentiments et par la volonté. C'est un homme déchu, perverti (1) ; son état moral et psychologique n'est plus, après le crime, ce qu'il était
(1) Comme les mots de déchéance, de perversité, expriment bien ces profondes vérités psychologiques I La déchéance (de cadere) c'est la décadence, la chute, la perversité (de per verlere), c'est le changement de bien en mal.
avant. Sa déchéance morale et physique est Xeffet et non la cause de la criminalité.
La dégradation (1) morale du criminel (le mot le dit encore» est progressive ; elle s'opère par degrés ; c'est peu à peu que le sens moral s'altère, que la volonté se déprave, que les sentiments de pitié s'éteignent. L'habitude du crime fait au criminel une seconde nature.
Cette dégradation est si bien son œuvre que, malgré l'altération de ses facultés morales, le criminel peut encore se relever de l'abaissement où il est tombé. Non seulement il ne succède pas au crime de ses ascendants, mais il n'est point rivé à son propre crime ; il peut briser sa chaîne et faire siu*gir un homme nouveau. Ces changements de conduite, ces alternatives d'abaissement et de relèvement moral prouvent que le crime n'est point une fatalité héréditaire.
Quant à moi, ayant eu à interroger et à juger un très grand nombre de criminels, je n'ai jamais condamné un prévenu sans avoir acquis la conviction qu'il était moralement responsable. Je ne défends pas le principe de la responsabilité morale, comme une hypothèse métaphysique, à cause de son utilité sociale. C'est pour moi une vérité vivante, évidente, établie par les faits, par l'observation dos criminels, par leurs propres aveux. Si je n'étais pas convaincu de la fausseté de la théorie déterministe, je ne me croii*ais pas le droit de la combattre uniquement à cause de ses dangereuses conséquences (2).
L'hérédité, le tempérament, la race (3), le climat, peuvent bien
(!) Le mot dégradation vient, od le sait, ûe gradua, degré.
(2) Tel n^est pas, je le sais, Tavis de tous les criminalistes déterministes. Frappé « de la grandeur du rôle social dévolu au mensonge, père de Tillusion, » M. Tarde n'hésite pas à dire : « Comment se ferait-on scrupule de mentir dans un intérêt humain de premier ordre, s'il était démontré que cela fût indispensable, c'est-à-^lire que, sans la croyance au libre arbitre, affirmée en dépit de tout argument, la société ne saurait subsister? » {Revue des Deux Mondes, 13 juin 1891, p. 850.) La vérité pour lui u signifiant accord possible ou actuel des esprits, société par suite, et non pas seulement accord d'un esprit avec lui-même, une notion antisociale peut être vraie; » ainsi conçue comme variable, changeante, la vérité, je le comprends, ne s'impose plus au respect, dès qu'on la croit nuisible. Mais, quand on est persuadé que la vérité existe en soi, qu'elle est absolue^ comment croire d'abord qu'eUe puisse être nuisible, et ensuite qu'on ait le droit de la dissimuler h. cause de ses conséquences ? Sans doute, l'humanité a été souvent trompée, mais comment peuton supposer que le mensonge a été pour elle une cause de moralité et de force ? Quelle idée se fait-on de l'humanité, pour penser qu'elle a besoin, pour vivre, d'être induite en erreur ?
(3) « Nulle race d'hommes n'est rejetée en dehors de toute loi et de toute morale ». (Séuèquc, Lc</rc CXVII.)
donner une forme particulière à la criniinalitéé, mais ils ne la rendent jamais fatale. Les influences physiologiques et physique» ne sont pas irrésistibles; elles ne le deviennent que chez Taliéné, qui a perdu la raison et le libre arbitre. Elles peuvent atténuer beaucoup, dans certains cas, la responsabilité morale du criminel; elles ne la suppriment jamais entièrement. Quelles que soient les influences qui ont agi sur le criminel, le crime est toujours le crime ; il n'a été commis que parce que le criminel Ta voulu.
Schopenhauer a dit que le médecin voit Thomme dans toute sa faiblesse et que le juriste le voit dans toute sa méchanceté. La justice doit le voir à la fois dans toute sa faiblesse et dans toute sa méchanceté. Il est donc nécessaire qu'elle utilise de plus en plus les travaux des médecins et des physiologistes, afin do connaître avec plus de précision Faction du physique sur le moral, et de mieux apprécier le degré de la responsabilité de chaque criminel. Mais il ne faut point oublier que, si les influences physiologiques et physiques sont certaines, Thomme possède des facultés morales qui lui permettent de réagir contre elles et de contrôler ses penchants (1). La volonté, la raison, le sentiment du devoir sont des faits aussi certains que Thérédité et le milieu.
C'est parce qu'ils ont méconnu le caractère des facultés morales, que les criminalistes naturalistes ont transformé en fatalités les influences physiques , qui pèsent sur la liberté de l'homme, mais qui ne l'écrasent pas. Pendant longtemps, un spiritualisme excessif a considéré l'homme comme trop indépendant de l'organisme et du milieu. Aujourd'hui, par une réaction en sens contraire, et encore plus systématique, le naturalisme le rend trop dépendant des influences héréditaires et extérieures. Il méconnaît ou dénature les forces morales, qui se manifestent par les faits les plus certains ; il nie le libre arbitre, et confond la volonté avec le désir; il ne veut plus admettre d'autres lois que les lois zoologiques. Tandis que le spiritualisme se plaît à grandir l'homme et à ne montrer que ses beaux côtés, le naturalisme se plaît à le rabaisser et ù ne mettre en lumière que sa faiblesse. L'homme est représenté par les criminalistes naturalistes comme un automate, comme une machine, subissant
(1) « Ce que je sais après tout, c^est une misérable chair, un faible soufQe ; mais il y a de plus en moi le principe directeur de tout le reste* » (Marc-Aurèle, 1. II, § 2.)
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toutes les influences, sans pouvoir réagir contre elles, obéissant, comme Fanimal, à toutes les impulsions de Torganisme. Quoi d*étonnànt, dès lors, qu'en croyant Thomme privé de libre arbitre, semblable à Tanimal, c'est-à-dire tel qu'il n'est pas, ces criminalistes voient dans le crime une fatalité organique?
C'est méconnaître la nature humaine que de l'assimiler entièrement à la nature animale et d'oublier les facultés morales, qui lui sont propres : la raison (1) et le libre arbitre. Assurément^ l'homme n'est pas un ange, et Pascal a eu raison de dire que qui veut faire l'ange fait la béte. Mais, Thomme n'est-il qu'une béte ? Ne tient-il pas à la fois de l'ange et de la béte ? N'y a-t-il pas en lui une aspiration vers Tidéal, qui dépasse l'animalité et le rattache à un monde supérieur ? Si par les parties inférieures de son être l'homme tient à l'animalité, ne s'élève-t-il pas vers le ciel par sa tête et par son cœur, semblable au chêne, auquel le compare M. F. Bouillier:
de qui la tète au ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à Tempire des morts.
Si les facultés de l'homme ne diffèrent pas par nature de celles de l'animal, d'où vient qu'il a seul la notion d'une loi morale obligatoire, s'imposant à sa volonté, en dehors de toute considération d'utilité? Pourquoi, de l'aveu de Darwin lui-même, peut-il seul être considéré avec certitude comme un être moral (2) ? Pourquoi les animaux, qui ont les mêmes organes (3) et souvent des sens plus développés, n'ont-ils pas la notion du bien et du mal moral et ne font-ils pas régner la justice dans leurs sociétés? Comment se fait-il qu'ils soient sans aspiration vei's un être supérieur, alors que « tous les hommes ont le désir des dieux », suivant l'expression d'Homère, et que chez les peuples les plus sauvages on trouve des croyances religieuses? Si le sens moral et les croyances religieuses sont le résultat de la sociabilité, ainsi que le prétendent les évolutîonnistes, il semble qu'on devrait aussi les retrouver chez les animaux qui sont doués d'instincts sociaux.
Que les criminalistes naturalistes ne viennent pas alléguer que l'étude de la nature les oblige à croire à l'identité des
(1) « Instinct et Raison, marques de deux natures. » (Pascal.)
(2) De la descendance^ 3« édit., p. 119.
(3) « n n'y a pas une lettre de l'alphabet qu*un perroquet ne puisse être dressé à prononcer. » (Max Muller, la Science du langage, p. 439.)
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facultés de rhomme et de ranimai et à refuser à Thorarae quelque chose de plus que la vie animale. Ils n'ont pas arraché plus de secrets à la nature que Buffon, Cuvier, Flourens, Ghevreul, J.-B. Dumas, Claude Bernard, Pasteur, de Quatrefages et tant d*autres savants spirltualistes qui ont toujours vu une différence de nature entre Thomme et ranimai. « L'homme, disent-ils, animal par son corps et à certains égards par son intelligence, possède quelque chose de pluSy d'où résultent des manifestations spéciales, se rattachant à la moralité et à la religiosité (1). »
Ce quelque chose de plus que la vie animale, c'est la force immatérielle qui se manifeste par les faits moraux. Malheureusement, les physiologistes et les naturalistes, trop souvent ahsorbés dans l'étude de la matière et des lois zoologiques, sont portés à négliger les faculiés morales. Les études spéciales exposent à l'erreur. Ceux qui s'y livrent leur attribuent volontiers une importance excessive, presque exclusive ; ils veulent tout expliquer par leurs études favorites. « Les physiologistes ont plus que personne ce travers commun à tous les spécialistes; ils se butent à chercher dans leur propre spécialité la théorie entière des phénomènes qu'ils étudient et ne ferment que trop souvent l'oreille aux explications venues d'ailleurs (2). » Ils n'examinent dans le criminel que les impulsions de l'organisme et oublient que la conscience et la volonté lui permettent de les contrôler et d'y résister. Ils n'examinent l'homme que d'un seul côté, du côté physique ; or « la plupart des erreurs viennent de ce que l'on n'examine une vérité que d'un seul côté et à l'exclusion de toutes les autres » (3).
Ce danger des études spéciales s'aggrave encore, quand elles sont faites dans un esprit systématique. Les criminalistes de Técole italienne d'anthropologie criminelle sont dans ce cas : ils prennent pour base de leurs travaux le darwinisme, la négation du libre arbitre, ce qu'ils appellent le matérialisme scienti-
(1) De Quatrefages, Introd. à V Élude des races humaines^ p. 188. « U y a quelque chose d'admirable daus l'homme qae tous les savauts ne sauraieut expliquer. » (Molière, Don Juan.) « Dieu me gar.te de faire un système, mais certainement il y a dans nous quelque chose qui pense et qui veut. » (Voltaire, Jenni, ch. XI.) Darwin lui-même n'a-t-il pas écrit qu'il y a chez Vhomme quelque chose de plus que la ?ie animale? » {Voyage d'un naturaliste autour du monde, p. 535.)
(2) J.-S. Mill.
(3) Pascal.
m LE CRIME ET LA PEINE
fique (1). Après avoir pris en pitié Tantique philosophie du droit pénal et « les doctrines métaphysiques » (2) qui lui servent de fondement, ils acceptent, comme des vérités démontrées, de simples hypothèses. Oubliant que « les théories doivent être subordonnées aux faits et non les faits aux théories » (3), ils abordent Tobservation des criminels, avec Tintention d'appliquer les lois zoologiques du darwinisme au droit pénal. Leur but est de délivrer l'humanité de « la conception théologique du libre arbitre » {« doctrine préférée des ennemis de la libre pensée »), de « la doctrine religieuse du péché » (4) et de « demander raison à Finstitution, dont la base semblait la plus inébranlable, la plus inabordable, à la justice elle-même » (5).
Les criminalistes darwinistes ont cru qu'ils appliquaient la méthode expérimentale h l'étude de la criminalité, parce qu'ils écartaient les faits moraux dans l'observation des criminels. Ils sont tombés dans la même erreur que Bentham qui croyait faire du droit criminel une science expérimentale parce qu'il rejetait toutes les idées de droit naturel, de justice, de sens moral, c'està-dire tout ce qui n'était pas l'expression d'une sensation de peine et de plaisir (6).
De glace pour les faits moraux, de feu pour les faits physiques les plus insignifiants, ils ont méconnu les règles de la méthode expérimentale. En effet, recueillir patiemment tous les faits, sans vouloir les rattacher à un système, ne pas rejeter à priori les faits moraux, sous prétexte qu'il n y a de faits certains que les faits physiques ; savoir douter de Timporlance des découvertes que l'on croit faire ; ne pas se hûter de généraliser quelques cas particuliers ; suspendre son jugement : telles sont les conditions d'une bonne méthode d'observation. « Il faut n'employer que la méthode d'observation, mais l'appliquer à tous les faits quels qu'ils soient, pourvu qu'ils existent; son exactitude est dans son impartialité et l'impartialité ne se trouve que dans l'étendue (7). »
Ces règles ont été entièrement méconnues par les crimina-
(1) Actes du Congrès de Rome, p. 320, 173, 174.
(2) L'Homme criminel^ préface de M. le D' Lotourneau, p. \\\.
(3) Tb. Ribot, la Psychologie anglaise contemporaine, p. 11.
(4) D' Lombroso, l'Homme criminel, préface, p. xxiii. (.•)) D' Moleachott, Actes du Congrès de Rome, p. 52.
(6) Traités de législation, t. ij, p. 9.
(7) V. Cousin, Fragments de philosophie conlemporainCy p. 10.
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listes naturalistes. Ils nient ou dénaturent parleurs explications le sentiment de la responsabilité morale, le remords, tous les faits qui impliquent le libre arbitre, parce que le libre arbitre est inconciliable avec le darwinisme, qui est la base de leurs travaux. Est-ce qu'il est conforme aux règles de la méthode expérimentale de rejeter des faits parce qu'ils ne s'accordent pas avec un système ? C'est un fait que le criminel a le sentiment de sa responsabilité, qu'il se sent méprisable, qu'il demande pardon à ses parents de la faute qu'il a commise. C'est un fait qu'il comprend la justice de la peine qui lui est appliquée, qu'il l'accepte avec résignation, parce qu'elle est méritée. C'est encore un fait que quelques criminels dénoncent (1) spontanément leurs crimes à la justice, pour les expier, ou se suicident pour se soustraire au remords qui les accable. Cette acceptation de la peine, ce sentiment intime de la culpabilité morale, ce besoin d'expiation, ces suicides, les souflfrances du remords sont pour tout observateur impartial des faits certains, très importants. Est-il scientifique de les nier ?
Faut-il s'étonner maintenant si des études faites avec un tel esprit de système ont donné des résultats si peu satisfaisants? « 0 Liberté, a-t-on dit, que de crimes on commet en ton nom I » « 0 Science, peut-on dire aussi, que de singulières hypothèses on soutient en ton nom I » Que de statistiques trompeuses ! Que de faits allégués, qui n'existent que dans l'imagination de l'observateur ! Que de conjectures transformées en dogmes scientifiques, surtout lorsqu'elles sont contraires à quelque vérité morale ! Avec quelle facilité des savants, qui nient le libre arbitre attesté par la conscience et la croyance universelle de l'humanité, acceptent des conjectures sur l'importance de tel ou tel signe physique 1 On ne croit plus à la justice, ni au caractère absolu de la loi morale, mais on croit que la forme du nez change, suivant que le criminel prend le bien d'autruî par un vol ou par une escroquerie 1 « Incrédules, les plus crédules. » (Pascal.) « Jamais peut-être on n'avait fait servir le nom de la science à déguiser de pareilles contrefaçons d'elle-même (2). »>
(1) tt Tant est merveilleux TefTort de la conscience ! Elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes, et à faulte de tesmoiog estrangier, elle nous produit contre nous. » (Montaiçne, 1. II, ch. v.)
(2) P. Brunetière, kevue des Deux-Mondes, !•' Juillet 1890.
L'esprit de système n'est-il pas évident dans une théorie qui explique par Tatavisme le jury, le droit de grâce, le duel, les Indulgences, la circoncision, les céré-
L'histoire est-elle plus respectée que la science dans celte théorie de Tatavisme, qui affirme que, chez les anciens peuples, le crime était la règle et non Texceplion et que Thomme du moyen âge était une brute privée de sens moral, semblable au sauvage le plus dégradé et au criminel (1),
L'esprit de système s'cst-il du moins aiTôlé devant les règles de la logique ? Le criminaliste, ayant observé des criminels italiens, qui sont plutôt bruns que blonds, s'empresse de généraliser ce caractère propre à la race italienne et de l'appliquer à tous les criminels. « Les cheveux noirs et les châtains, dit- il, sont donc plus fréquents chez les criminels, tandis que les blonds
moDÎes religieuses des chrétiens et mi^me « l'opposition acharnée que rencontre l.i nouvelle école anthropoiogico-criminelle ? » [L'Homme criminel, p. 94-97.) Comment ne pas songer à la critique si spirituelle que Molière a faite de Tespril de système dans cette scène du Malade imaginaire:
Toinelte. — De quoi dit-il que vous êtes malade ?
Argan, — H dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate.
Toinetle» — Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade.
Argan. — Du poumon ?
Toinelle, — Oui. Que sentei-vous ?
Argan. — Je sens de temps en temps des douleurs de tète.
Toinelle, — Justement, le poumon.
Argan, — Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Toinelle, — Le poumon.
Argan. — J'ai quelquefois des maux de coeur.
Toinelle, — Le poumon, et«%.. Le poumon, le poumon, vous dis-je.
(1) J'extrais, à titre d'exemple, le passage suivant de la préface de la 2« édition de VAnlhropologie criminelle écrit par l'auteur en réponse aux études que j'avais publiées sur sa théorie, dans le Correspondant, la Revue Philosophique et la Nouvelle Revue, « Le parricide ou au moins le meurtre des vieux était un vrai rite religieux chez les anciens, et même le grand-père du Pape, le saint pontife de Rome, en était Texécuteur » (p. 36). Je connais le culte des ancêtres, les offrandes portées sur le tombeau des ancêtres, les prières qui leur étaient adressées comme à des divinités. (V. Fustelde Coulanges, la Ciléanlique, p. 35.) Je me rappelle un grand nombre de textes historiques, qui prescrivaient aux fils d'honorer leurs parents et qui punissaient de mort les fils qui outragent ou frappent leurs père ou mère. (Deuler,, xxi, 18-21; xxvii, 16; Exode, xxi, 15; xx, 12; Lévilique, xx, 9.) Le respect que les fils avaient pour leurs parents était si grand et si général que chez les Perses le parricide a été inconnu (Diodore, 1. 1, § 137) ; que pendant six cents ans il n'a été commis aucun parricide à Rome (Plutarque, Vie de Romulus) ; que Solon et Moïse n'ont pas cm ce crime possible (Diogène de Laêrce, Vie de Solon ; Pastoret, Hisloire de la législation, t. IV, p. 173; Bodin, de la République, 1. I, ch. IV.) Chez les anciens Égyptiens, le parricide était brûlé vif. (Diodore, 1. I.) Enfin, voici quelques textes établissant que chez les anciens Romains le parricide a toujours été considéré comme le plus grand forfait et non comme un rite religieux. « La peine du parricide par Tiustitution des ancêtres est telle : le parricide est battu de verges, teintes de son sang ; ensuite, on le coud dans un sac avec un chien, un coq, une vipère et un singe ; ce sac est jeté dans la mer profonde. » (Dig., de la loi Pompeia sur les parricides, 1. XLVllI, t. IX, § 9. Voy. aussi Cicéron, PÔtw Roscius d'Amérie, § 25; Sénèque, de la Clémence, 1. 1, §23 ; Plutarque, Vie de César Auguste, éd. Amyot, t. II, p. 1407 B; les Délais de la justice divine, t. 01, p. 261 E. — Est-ce aussi bien sérieusement que l'auteur appelle le pontife romain du paganisme le grand-père du Pape 7
y sont inférieurs d'un tiers (1). » Combien Descartes avait raison de voir dans la précipitation du jugement la principale cause de nos en^eurs I
Les criminalistes naturalistes ont donc faussé la méthode d'observation par Fesprit de système; ils n'ont pas observé impartialement tous les faits ; trop prompts à généraliser des cas particuliers, ils n'ont pas davantage interprété exactement les faits observés. Leurs théories, vraies sur quelques points de détail, sont fausses, dans leur ensemble, parce qu'elles sont incomplètes et très systématiques.
Mais si le crime n'est pas une fatalité organique, ne faut-il pas y voir une fatalité sociale? Nest-ce pas le milieu social qui fait le crime ? Ne faut-il pas l'attribuer à l'ignorance, à la misère du criminel, à la mauvaise éducation qu'il a reçue? Assurément, le milieu social joue un rôle très important dans la formation et le développement de la criminalité. La société a des devoirs à remplir envers les pauvres, les ignorants, les malades, les enfants et les femmes. Il ne suffit pas de punir les crimes ; il faut encore s'efforcer de les prévenir par des lois sages, des institutions charitables et de bons exemples.
La société peut rendre les crimes moins fréquents, en diminuant le nombre des débits de boissons et en augmentant l'impôt sur l'alcool ;
En donnant un asile, dans les campagnes comme dans les villes, aux épileptiques indigents, aux incurables ;
En appliquant le décret du o juillet 1808 sur les dépôts de mendicité, décret qui est resté jusqu'ici à peu près lettre morte;
En donnant à l'instruction primaire un caractère pratique, professionnel ; surtout en ne séparant pas l'instruction (2) de l'éducation, et en ne gênant pas l'action du sentiment religieux, le frein le plus puissant contre les passions et les crimes ;
En protégeant l'enfant au delà de treize ans, jusqu'à quatorze ans au moins, contre les attentats à la pudeur sans violence ;
En reculant jusqu'à dix-sept ans la présomption légale de discernement ;
(1) VHomme cHminelj p. 2^8.
(2) « L'école n'a jamais été une véritable éducation. • Qui dit cela? Un inspecteur de l'académie de Paris, membre du Conseil supérieur de rinstniction publique, qui est effrayé du vide que laisse dans les âmes des enfants l'affaiblissement du sentiment religieux, et de rinsuffisance des instituteurs comme éducateurs. (Vessiot, De V éducation morale à l'école, p. 376,572, 6 )
En retenant à la campagne les cultivateurs qui la désertent, par le dégrèvement de T impôt foncier, par la diminution des charges qui pèsent sur eux, par la suppression de tous les emplois inutiles ;
En faisant cesser les provocations qui portent atteinte à la liberté morale des enfants, des jeunes gens, des femmes et des ouvriers : les provocations de la presse et de la photographie pornographiques, les provocations des filles soumises sur la voie publique, les excitations des chansons et pièces obscènes qui se chantent et se jouent dant les cafés et les théâtres; les excitations, dans les journaux et les réunions publiques, aumeurtre, . au pillage, à la guerre civile.
Que Faction moralisatrice des lois et des institutions soit aussi secondée pas les efforts des classes élevées, des écrivains et des orateurs. Que tous se pénètrent bien de la fragilité de Tenfant, du jeune homme, de la jeune fille ; qu'ils aient pitié de la faiblesse du pauvre et de Tignorance de l'ouvrier; que Técri vain tourne sept fois sa plume entre ses doigts et Torateur sept fois sa langue dans sa bouche avant d'ébranler les vérités morales et de prononcer une parole qui puisse fournir une excitation ou une excuse aux passions et aux crimes.
S'il est utile de rappeler à la société ses devoirs (et je Tai fait moi-même dans un chapitre précédent) (1), ne peut-on pas le faire, en laissant au criminel la responsabilité qui lui incombe? Cette responsabilité peut être atténuéeparla misère, l'ignorance, la mauvaise éducation qu'il a reçue ; elle peut être encore partagée avec ceux qui ont donné de mauvais conseils ou de mauvais exemples. Mais des causes d'atténuation ne sont point des causes de justification, et la culpabilité des complices ne fait pas disparaître la responsabilité de l'auteur principal.
Dès lors, pourquoi dire que « le crime n'est pas un phénomène individuel, mais un phénomène social... qu'on peut voir en lui une sorte de dégénérescence de l'organisme social (2) î » Pourquoi écrire que « c'est la société qui prépare le crime, et que le coupable n'est que l'instrument (3) ? » Si le crime n'était imputable qu'à
(1) Ch. XI.
(2) Prins, Criminalité et Répression^ p. 13.
(3) Quételet. ~ Tout eu admettant que le criminel est k un fauve & face hamaioe >, qu'il e»t u immoral de naissance », que « l'absence de sens moral apoar cause une certaine conformation cérébrale, aussi bien que le daltonisme ou l'aphasie », M. Tarde voit aussi dans le crime surtout un phénomène social. « S'il est démontré, dil-fl,
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la société, comment pourrait-on encore le punir ? Si le criminel n'était pas responsable du crime qu'il a commis, s'il était une Tictime delà société, il serait impossible de lui demander compte de ses crimes. En appelant le crime unphénomèfie social, veuton dire qu'il se commet dans la société, ou plutôt contre la société? Dans ce cas, il serait plus exact de l'appeler un phénomène antisociaL Non, en employant ce mot Ag phénomène, qui écarte toute idée de culpabilité, les sociologues, qui sont au fond des déterministes, veulent aflfrancbir le criminel de la responsabilité morale. Pour eux, les crimes sont des phénomènes sociaux, comme pour les naturalistes ce sont des phénomènes naturels. On les baptise ainsi « de mots nouveaux, plus doulx pour leur excuse, abastardissant et amolissant leurs vrays titres » (1),
Au lieu de dire que tout le monde est coupable du crime, excepté le criminel, il serait plus sage de fortifier dans les esprits le sentiment de la responsabilité personnelle, qui est déjà bien affaibli. On n'a que trop aujourd'hui la tendance à fuir les responsabilités, à voir la fatalité partout. C'est une théorie si commode de rejeter la responsabilité des vices et des crimes sur la nature ou sur la société I II est si facile d'alléguer la fatalité du tempérament, la fatalité de la passion, la fatalité des circonstances l Le dogme de la fatalité est à la mode ; on lui trouve une saveur scientifique. Ce grand mot de Liberté, qui autrefois enivrait les esprits, est aujourd'hui un peu démodé. Cependant, la réforme morale et sociale exige le rétablissement, dans les esprits et dans les lois, de la croyance à la liberté morale et à la responsabilité personnelle sous toutes ses formes : d'abord, responsabilité de l'homme devant sa conscience ; — responsabilité du père envers ses enfants, en matière d'éducation, parce qu'il ne lui est pas permis de se décharger de ce devoir sur l'État, et que l'État n'a pas le droit de se substituer au père ; —
par UgtatiBUque notammeDt que lo géuieet la folie sont des suites d'états sociaux, nous devons croire à plus forte raison que le crime s'explique de mùme. » (Crimir naliié comparée, p. 165, 35.) Expliquer ainsi le crime par des causes sociales, sans tenir compte de la responsabilité personnelle du criminel, n'est-ce pas examiner d*un seul côté une question qui est très complexe? N'e8t<:e pas céder un peu à Tesprit de système ? Assurément Fauteur de la Criminalité comparée est un esprit trop ouvert et trop indépendant pour ne pas s'efforcer « de subordonner l'esprit d« système à Tespritde critique ». Cependant, il convient « qu'une préoccupation systématique a été l'Ame cachée de ce travail ». (Avant-propos, p. 7.) (1) Montaigne, 1. 1, ch. xxii, édit. Lefèvre, p. 113.
5i8 LE CRIME ET LA PEINE
responsabilité de FÉtat envers les citoyens condamnés, qui sont plus tard reconnus innocents, parce que TÈtat, comme les particuliers, est tenu de réparer ses fautes ; Tarticle 1382 est fait pour tout le monde ; — responsabilité de Técrivain devant l'opinion et devant la justice, parce qu'il est étrange que l'écrivain se cache derrière un gérant et rejette sur un homme de paille la responsabilité des injures et des diffamations qui reçoivent une publicité considérable ; — responsabilité du séducteur envers la femme qu'il a rendue mère, parce qu'il n'a pas le droit de l'abandonner après l'avoir séduite, ni de jeter son enfant sur le pavé de la grande ville ou dans un hospice, pour courir après de nouveaux plaisirs.
La responsabilité personnelle, c'est la condition delà moralité et de la vie sociale. Les criminels eux-mêmes ont le sentiment de leur responsabilité. Dès lors, pourquoi vouloirle leur enlever, en rejetant la responsabilité de leurs crimes sur la nature ou sur la société? Pourquoi leur chercher des excuses et même des justifications? Que gagnerait la société à leur persuader qu'ils sont irresponsables, et que c'est elle qui est la vraie coupable?
Les sociologues, comme les naturalistes, ne croient pas au libre arbitre. Mais si le libre arbitre est une illusion, le criminel a le droit de dire au juge déterministe : « Pourquoi voulez-vous me punir, puisque vous ne me croyez pas moralement responsable de mes actes? Si je suis une victime de la nature et de la société, si je ne suis pas coupable, je suis plus à plaindre qu'à blâmer. Pourquoi me frapper à cause de mon infirmité organique, de ma cécité morale congénitale, héréditaire? » Que fera la société de cette victime de la fatalité, de ce pauvre infirme qui tue et vole, sans être moralement responsable desescrimes? Se contentera-t-elle de le mettre dans l'impossibilité de nuire, en l'enfermant dans un asile? Cette séquestration sans caractère déshonorant, c'est un traitement^ ce n'est plus une peine. Traiter le criminel comme un malade dangereux, c'est encourager le crime ; ce n'est plus intimider les malfaiteurs, c'est laisser les honnêtes gens sans protection.
La société, soucieuse de son intérêt, voudra-t-elle, au contraire, punir le criminel comme un animal malfaisant, à raison de sa nocuitéy sans se préoccuper de sa culpabilité morale? Elle le pourrait, si le criminel était un animal à face humaine; on écrase une vipère, on abat un chien enragé, sans se demander
s'ils sont responsables. Elle le pourrait aussi, si le criminel était un automate, une machine ; une machine détraquée qui ne peut plus être réparée, rien ne s'oppose à ce qu'on la supprime. Si le criminel était une « cellule », Torganisme social poun'ait encore Téliminer, dans Tintérét général, sans se préoccuper de sa responsabilité morale. Mais, l'homme criminel ne cesse pas d'être un homme, parce qu'on le compare à un animal, à une vipère, à une machine ou à une cellule. Comparaison n*est pas raison ; une métaphore (i) ne suffit pas pour métamorphoser un homme en bête. Avant de commettre un crime, l'homme criminel a été souvent pendant longtemps un honnête homme; après la condamnation qui le frappe, il peut le redevenir par le repentir. Même, chez le criminel d'habitude la nature humaine est altérée, dégi'adée, elle n'est jamais supprimée. Le criminel conserve sa personnalité ; il tient de sa nature des droits que la société ne peut atteindre que lorsque la justice le permet. Or, la peine (de l'aveu môme des déterministes) (2) n'est juste que si elle est méritée ; elle ne peut être appliquée qu'à un coupable. Une peine infligée à un homme irresponsable est injuste, et la société n'a pas le droit de se conserver par des moyens injustes. La peine, il est vrai, reste utile, comme moyen de dressage, analogue à ceux qui sont employés à l'égard des animaux. Mais on ne peut traiter les hommes comme des animaux.
On le voit, sans responsabilité morale, plus de justice. Appliqué au droit pénal, le naturalisme déterministe conduit à la négation des droits individuels, au mépris de l'homme, à la tyrannie de la société, à la préoccupation exclusive de l'utilité sociale. L'espèce seule a des droits ; Tindividu n'en a pas, il est sacriûé aux exigences de l'espèce ; les lois zoologiques lui deviennent applicables. La peine n'est plus un acte de justice ; c'est un acte de réaction physique, d'élimination, de sélection artificielle, d'épuration de l'espèce. La société se débarrasse de ce qui la gêne, suivant son intérêt ; elle n'est pas tenue d'être plus juste que la nature ; la justice n'est pas de ce monde ! Plus de circonstances atténuantes I Plus de proportionnalité de la peine au délit 1 A
(1) Dans le cours de ceUc étude, j*ai déjà plusieura fois signalé la tendance des criminalistes naturalistes à prendre des métaphores pour des vérités et même pour des réalités anatomiques. (V. p. 75.)
(2) V. ci-dessus p. 398.
Proal. 34
quoi bon songer à ramendement des condamnés? Est-ce que des monstres à face humaine peuvent être corrigés? Est-ce qu'on peut donner une nouvelle conformation à leur crâne ? Il faut chasser des prisons les instituteurs, les pasteurs et les aumôniers, qui ont le chimérique espoir de ramener les détenus à de meilleurs sentiments. Des gardiens suffisent, ou plutôt, comme les ménageries ne sont jamais bien gardées, et que des évasions sont toujours possibles, il est plus sûr de déporteries criminels, « eux et leur postérité », ou de les guillotiner en masse. On épurera ainsi la race.
Voilà « les horizons nouveaux (1) » que le naturalisme déterministe ouvre à la morale et au droit criminel. Plus de bien et de mal moral î Plus d'hommes honnêtes, plus d'hommes coupables I Des hommes utiles et des hommes nuisibles. La vertu est « une grande anomalie... la sainteté, qui est bien la vertu la plus complète, n'est bien souvent que de Thystérie ot môme que de la folie morale » (i). Le génie est une névrose ou un fait de dégénérescence (3). Le crime est un phénomène naturel, ou un phénomène social, suivant qu'on se place au point de vue biologique ou au point de vue sociologique. Que restera-t-il à aimer et à admirer, si les saints sont des hystériques et les hommes de génie des dégénérés? Que restera-t-il à mépriser, si les criminels sont d'innocentes victimes de la fatalité?
Dans cette théorie, lorsqu'un malfaiteur paresseux et débauché étranglera un passant pour le dévaliser, on dira de l'assassin : « Le pauvre homme ! Il est bien malheureux d'avoir un cerveau si mal conformé et un organisme qui a de si grands besoins I La nature envers lui nous semble bien injuste! » Comme cet être mal conformé est un danger social, on proposera de réliminer, afin de rassurer la société et de montrer que la fatalité du crime n'empêche pas le fonctionnement de la dé-
(1) C'est le titre d'un livre de M. E. Fenrî, 7 nuovi orizzonti,
(2) D' Lombroso, VAnthrop. crim,, p. 8.
(3) « ... La dégénéresceuce n'exclut point le talent, ni même le génie, bien au contraire. » {U Anthropologie criminelle, p. 30.) Que les maladies nerveuses et mentales puissent atteindre les hommes de génie, cela n'est point douteux ; le génie ne préserve d'aucune maladie. Mais que la dégénérescence prédispose au génie, voilà qui est nouveau. Corneille, Racine, Molière, Boileau, La Fontaine des dégénérés! Descertes, Pascal, Bossuet, Féuelon, Montesquieu, ButfoD, Ampère, Cuvier, etc., des dégénérés I Quelle tendance à rabaisser toutes les grandeurs morales, le génie, la vertu, la sainteté!
CONCLUSION m
fense sociale. Mais, au fond, les crimînallstes naturalistes pleins de compassion poiur les victimes de la fatalité, ne tarderaient pas à leur ouvrir des manicômes.
N'est-ce pas, en effet, un des plus ardents promoteurs de l'anthropologie criminelle qui a écrit les lignes suivantes : « De même que le précepte : Aime ton prochain comme toi-même était la moelle de la morale chrétienne, de même il faut écrire en tête de Tévangile moderne : Tout comprendre, c'est tout pardonner (1). » M. le D' Lombroso, à son tour, accepte cette devise pour évangile (2). Voilà un évangile bien rassurant pour la société I Jusqu'ici un évangile, un peu ancien, il est vrai, et un peu démodé, paralt-il, disait à l'homme : « Tu ne tueras pas I tu ne déroberas pas le bien d'autrui ! L'assassinat et le vol sont des crimes qui méritent d'être punis par la justice de Dieu et par celle des hommes. Paix aux hommes de bonne volonté! » Voici un évangile moderne, qui dit au nom de la science : « Paix aux hommes de mauvaise volonté I Les crimes sont des phénomènes naturels ou des phénomènes sociaux ; il n'y a pas de coupables; les hommes sont
vertueux sans mérite et vicieux sans crime (3).
On avait toujours cru jusqu'ici que « le crime n'a pas droit au même traitement que la vertu ». [Antigone.) C'était un préjugé I Plus de honte pour le criminel I Plus d'indignation contre lui (4) I L'humanité se trompe lorsqu'elle flétrit le paiTicide, le criminel qui tue pour voler, ou qui viole un enfant ; elle se trompe encore, lorsqu'elle trouve méprisable l'action d'une femme qui empoisonne lentement son mari, ou qui étrangle son enfant, pour se livrer à la débauche. Les criminels auraient le droit de se dire diffamés, lorsqu'on leur reproche leur conduite : elle n'est pas méprisable 1 « Un être humain n'est pas plus responsable de ses vertus que de ses vices. Il ne dépend donc pas plus de lui d'être saint Vincent de Paul que Lacenaire, d'être Régulus que Catilina (o). » Voilà l'évangile moderne qui est prêché au
(1) D' Moleschott, la Circulation delà vie, t. Il, p. 202.
(2) VHomme criminel, p. xix.
(3; Corneille, Œdipe, acte lU, scène V.
(4) Voy. (l'Holbach, Système de la jiatufe, clh xii. D'Holbach fait an mérite au déterministe d'ôtre indulgent pour le crimti. Voy. Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, p. 155.
(5) M>i« Clémence Royer, Actes du deuxième congrès, p. 337. « Il ne faut croire
ni au mérite ni au démérite. » (E^ Perrj', Ibid., p, 374.) j
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nom de la science! Voilà la doctrine qui va régénérer le monde !
Les théoriciens, qui veulent faire pénétrer ces malsaines doctrines dans les esprits et dans les lois, attribuent Topposition qu'elles rencontrent à leur nouveauté. « La nouveauté, disentils, est antipathique à ceux qui ont été élevés dans d'autres idées. » L'observation est exacte; la coutume exerce un grand empire sur les esprits. « Mais les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous abuser; les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir (1). »
Sont-elles, d'ailleurs, bien nouvelles, les théories qui veulent expliquer tout 1 homme par l'organisme, et fonder le droit pénal uniquement sur l'utilité sociale ? J'ai montré dans l'introduction de ce livre qu'elles avaient déjà été proposées par d'Holbach, La Mettrie et Helvélius. Est-ce enrichir la science de théories nouvelles que de ressusciter les vieilleries du xvni* siècle? Prétendre qu'on peut supprimer les faits moraux et les ramener aux faits physiques, n'est-ce pas reproduire la théorie de Volney, qui intitulait son catéchisme philosophique : « Principes physiques de la morale » ? Dire que la peine n'est fondée que sur l'utilité sociale, est-ce dire une chose bien nouvelle? Il y a longtemps que cette nouveauté a été enseignée par Épicure, les philosophes matérialistes du xvm* siècle et par Bentham? N'estce pas Helvétius qui disait du principe de l'utilité : « Il renferme toute la morale et la législation » ? La proposition de séparer la responsabilité pénale de la responsabilité morale n'a-t-elle pas déjà été émise par Spinoza et par Hobbes ? La résuiTectîon de la phrénologie et de la cranioscopie est-elle aussi une nouveauté (2)?
Plutarque avait déjà observé cette tendance de quelques savants de « dire toujours et en toutes choses quelque nouveauté et singularité exquise par-dessus tous les autres » ; et il cil'e Chrysippe qui supprime tout vice, ajoutant « qu'il fait chose en
{{) Pascal, les Pensées,
(2) La théorie qui fait du {^énie une né^Tose, uoe variété ilc la folie n'esl-elle pas aussi l'exagératioD jusqu'à Tabsurde d'une pensée d'Aristote, reproduite par Sénèque et Diderot? Aristote avait dit : « Point de grand génie sans un «/ra m de déraison. » (Sénèque, De la Tranquillité de Vâme, % 15.) Diderot écrit à son tour : « On a dit qu'il n'y avait point de grand génie sans une nuance de folie; cela me parait du moins aussi vrai de toute grande scélératesse, et, sans quelques exemples subsistants du contraire, j'en dirais autant de la puissance illimitée. » (Essai sur les règnes de Claude et de Néron.)
cela qui est répugnante à la raison et à Dieu » (1). Les positivistes modernes ne ressemblent-ils pas un peu à Chrysippe ? Si je leur objecte que leur doctrine répugne aussi li la conscience et à l'idée de Dieu qui a créé Thorame, ils me répondront que le témoignage de la conscience et l'idée de Dieu sont pour eux sans valeur. Mais encore faudrait-il que leur doctrine fît accomplir un progrès à la morale et au droit. En effet, « le bon sens veut que la coutume §oit maintenue contre l'entreprise des innovateurs, à moins qu'ils n'apportent de meilleures lois » (2).
Est-ce apporter de meilleures lois que d'ébranler les fondements de la morale et du droit, sans pouvoir les remplacer? Quelle utile découverte que la négation de la liberté morale ! Comme cette doctrine de la fatalité va élever les cœurs, faciliter l'éducation et l'amendement des détenus! Comme elle apprendra aux hommes à résister à leurs passions, en leur enseignant qu'elles sont irrésistibles ! Comme elle fera aimer l'humanité en la rendant méprisable, en supprimant l'admiration pour le génie, l'héroïsme et la sainteté I
Quels merveilleux progrès cette théorie nouvelle fera accomplir à la législation, en la fondant uniquement sur l'utilité sociale, sans souci de la justice ! Quelle nouveauté féconde que la suppression des circonstances atténuantes et de la liberté provisoire ! Combien les amis de la justice et de l'humanité auront sujet de se réjouir, en voyant la peine de mort et la transportation prodiguées à outrance, converties en moyens d'épuration de la race! Sera-ce un progrès d'appliquer les lois zoologiques aux sociétés humaines, et de supprimer les lois morales ?
Toutes les théories déterministes de la pénalité, il est vrai, ne proposent pas l'application du darwinisme au droit criminel. II en est qui veulent garder la législation actuelle, s'imaginant qu'avec ou sans le libre arbitre elle reste la même. Cette séparation de la responsabilité légale de la responsabilité morale est une illusion; elle ne pourrait pas se produire sans un bouleversement des principes de la législation. Le déterminisme changerait l'esprit et la lettre du code pénal ; il entraînerait la suppression de l'article 64, relatif à la responsabilité morale ;
(1) Les Contredits des philosophes stotqties,
(2) Bayle, V» Spinoza,
m LE CRIME ET LA PEINE
de 1 article 463, sur les circonstances atténuantes ; de larticle 8, relatif à la tentative ; de Tarticle 397, sur la préméditation. Il nécessiterait aussi des changements dans plusieurs articles du code civil : 1382, 1112, etc. Au premier abord, il semble que la négation du libre arbitre ne modifierait pas le code : en réalité, la justice criminelle et même la justice civile ne pourraient pas fonctionner avec le déterminisme. Des théoriciens, assembleurs de nuages, auront beau accumuler les raisonnements contre le fait du libre arbitre, jamais ils ne parviendront à faire pénéli'er le déterminisme dans les lois. Le code résistera mieux que la morale à toutes les attaques des positivistes et des évolutionnistes; leurs critiques passeront, les principes spiritua* listes ne pourront jamais être eflfacés de la législation. Le code restera toujours, chez tous les peuples, Taffirmation de la responsabilité morale.
Donc, les défenseurs du libre arbitre ont le droit de dire aux déterministes : Soumettez-vous à la coutume (1), puisque vos principes ébranleraient la législation et la justice. « Il faut se garder de renverser dos inslitutions sages et toujours approuvées (2). » Assurément, il ne faut pas condamner la législation à rimmobilité ; sur plusieurs points, des réformes sont possibles et désirables. Mais ne touchez pas aux principes fondés sur la raison et la conscience ; ceux-là ne peuvent changer.
Voyez dans quelles contradictions vous tombez, en voulant séparer la responsabilité légale de la responsabilité morale. Parmi vous, les uns proposent à la Justice de ne conserver que la balance et de déposer le glaive ; ils s'attendrissent sur les scélérats comme sur des malades, remplacent \ci peine par le traitement et par suite sacrifient la sécurité publique. Les autres, au contraire, veulent conserver à la Justice le glaive, qu'ils aiguisent même, et lui enlever la balance qui sert à peser les responsabilités ; pour frapper plus fort, ils proposent de frapper sans mesiu^e, sans justice, ne reconnaissant de droits qu'à l'espèce, et sacrifiant l'individu à des considérations de salut public.
Vous le voyez, ces exagérations en sens contraire prouvent bien qu'on ne peut refaire le code sans la croyance au libre ar-
(1) « Si vous avez quelque chose de meilleur, produisez-le ; ou bien soumettez- ^oos. » (Horace, Épitre I, 5, 6.)
(2) l9x\it, Annales, 1. III, § 69.
bitre. Otez la liberté, la Justice est détruite, comme la Morale (i). Rétablissez-la et vous retrouvez du môme coup le véritable fondement de la pénalité. Au lieu d'osciller entre l'impunité et la barbarie, entre le traitement et répuration par Téchafaud et la transportation prodigués, la Justice retrouve la mesure. Avec le libre arbitre, les irresponsables sont soignés, les coupables punis ; les droits deThumanité sont respectés, la sécurité publique est protégée par une peine juste, contre laquelle le coupable ne proteste pas, parce qu'il n'en a pas le droit. Laissez donc à la Justice ses deux emblèmes : la balance, pour peser les responsabilités, le glaive, pour punir les culpabilités. Ne les séparez pas. Cessez donc d'ébranler les fondements de la Justice. N'êtes-vous point effrayés des ruines que vous amèneriez, si vos doctrines étaient adoptées? Croyances, lois, institutions, tout serait par elles détruit ou bouleversé ! Laissez aux criminels le sentiment de leur responsabilité, ne leur fournissez pas des excuses. N'enlevez pas à la vertu son auréole et au crime son ignominie.
Vous-mêmes, philosophes et savants déterministes, n'agissez-vous pas comme si vous étiez libres? Ne faitez-vous pas de la liberté une idée force (2) ? Ne dites-vous pas que la croyance au libre arbitre est utile pour produire la moralité, qu'elle est une supposition nécessaire pour la vie sociale ? Si l'humanité a besoin pour vivre de cette croyance, si les lois ne peuvent s'en passer, n'est-ce pas la preuve que cette liberté existe? Est-ce qu'une illusion peut avoir ce degré d'utilité, de nécessité ? Croyez-le, tous vos efforts pour détruire ce roc indestructible, sur lequel repose le code, seront vains. La croyance au libre arbitre restera debout, inébranlable, dans la conscience et dans les lois, sur les ruines de vos
(1) « Otei cette liberté, toute la Yie humaine est renversée. » (Fénelon, Quabneme lettre sur le libre arbitre.) « La ruine de la liberté renverse avec elle tout ordre et toute police, confond le vice et la vertu, autorise toute infamie monstrueuse, éteint toute pudeur et tout remords, dés^rade et défigure sans ressources tout le genre humain. » (Diderot, t. XV, p. 501,édit. Assezat.) « Otez la croyance à la liberté et la société s'écroule. » (J.Simon, te Devoir^ p. 16.)
(2) « Le fataliste le plus résolu, celui qui Test, tant qu'il n*est question que de simple spéculation, est dans la nécessité, du moment où il s'agit pour lui de prudence et de devoir, d'ngir toujours comme s'il était libre, et cette idée produit en réalité Faction qui est d'accord avec elle et seule peut la produire. » (Kant, Fragments de morale^ à la suite des principes métaphysiques de la morale, trad» Tissot, p. 457.) N'est-ce pas à ce passage de Kant que M. Fouillée k emprunté sa théorie sur Vidée force de liberté ?
théories. Déjà, la plus bruyante de toutes, celle de ratavisiiie, est tombée dans le discrédit, après une période d'engouement irréfléchi, qui doit inspirer bien des regrets à ceux qui Font partagé. Les vieilles vérités morales restent toujours jeunes, parce qu*elles sont éternelles, tandis que les nouveautés paradoxales, mômes revêtues d*apparences scientifiques, vieillissent vite.