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CHAPITRE XX

LA RÉPARATION ET LA PEINE (examen de la théorie de h. spencer)

La négation du libre arbritre et la considération exclusive de Futilité ont conduit le célèbre philosophe anglais, H. Spencer, à proposer le remplacement de la pénalité parla réparation. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été proposée au xvm° siècle par un philosophe allemand, Schulz. « Puisqu'il n'y a pas de liberté, disait-il, toutes les peines qui ont le châtiment pour objet sont injustes, surtout la peine capitale; elles devraient être remplacées par la réparation et l'améliora tion (1). »

M. Littré, tout en prétendant que l'idée de peine était issue de l'idée de dédommagement, reconnaît que la pénalité avait constitué un progrès considérable dans l'histoire de la civilisation. Le but de sa théorie était d'enlever à la notion de justice toute signification morale et d'en faire une notion purement intellectuelle. Mais le philosophe français ne méconnaissait pas que les progrès de la société avaient fait perdre à la peine le caractère de dédommagement, pour lui donner celui de châtiment. « Les populations barbares, disait-il, commencent la justice par le dédommagement et les peuples civilisés la couronnent par la pénalité (2). » M. Herbert Spencer estime, au contraire, que le progrès social doit ramener la pénalité à la réparation.

M. Fouillée, s'inspirant à son tour de H. Spencer, pense aussi que le réel fondement de la pénalité « est uniquement et exclusivementle droit de réparation qui consiste â remettre les choses en l'état et à rétablir la justice entre les hommes... Je vous ai fait un tort, vous ne pouvez demander qu'une réparation, une compensation (3), c'est-à-dire une restitution, c'est-à-dire encore

(!) Kant a fait une analyse de la Uiéorie de Schulz dans les Principes métaphy- \ signes de la morale, trad. Tissot, p. 454. I

(2) Origine de l'idée de justice^ p. 339.

(3) Science sociale, p. 299.

un échange égal. » En d'autres termes, le crime a rompu Tégalité ; la justice la rétablit. Le juge est le gardien de Tégalité (Aristote). « L'homme injuste se fait une part plus forte que celle qui lui revient (1) ; celui qui commet l'injustice s'attribue plus qu'il ne doit avoir, et celui qui la souffre reçoit moins qu'il ne lui revient... (2). Le juge s'efforce d'égaliser cette injustice, qui n'est qu'une inégalité... En ôtant à l'une des parties le profit qu'elle fait, il égalise les choses (3). » H. Spencer dit de môme : « Les agressions directes sont des formes d'actions inégales... Dans le cas d'un vol, un bien est pris, sans aucun équivalent; en matière de falsiûcalion de denrées, ce qui devait être donné en échange comme ayant une valeur égale n'est pas donné. » L'injustice est la violation de l'égalité; la justice, c'est le rétablissement de l'égalité.

Il est impossible de trouver une définition plus exacte et plus profonde de la justice civile, et j'ai montré dans une précédente étude que cette définition a été celle des plus grands philosophes de l'antiquité, Gonfucius, Simonide, Platon, Cicéron (4) et des jurisconsultes romains. Mais, est-il exact d'appliquer cette définition à la justice pénale? Sans doute, la réparation du préjudice causé à la victime du délit est un des buts de la justice sociale, mais pour éviter le retourd'actes délictueux qui blessent tout à la fois l'intérêt privé et l'ordre public, la société n'a-t-elle pas le droit de punir le coupable? Toute lésion grave d'un droit privé contient une atteinte à l'ordre social. La sécurité publique est troublée par le délit ; est-ce qu'elle sera suffisamment rétablie par la réparation du préjudice individuel ? Ne faut-il pas, en outre, infliger une peine au délinquant, pour prévenir le retour d'actes délictueux? A l'égard d'un homme qui cause un dommage à autrui sans malveillance, par suite d'une simple imprudence, l'obligation de la réparation du préjudice peut suffire. Mais, cette réparation est insuffisante à l'égard d'un malfaiteur. Il n'est pas possible de mettre sur le même rang l'honnête homme qui commet une imprudence préjudiciable à autrui, et celui qui par un crime lèse les droits de ses semblables et compromet la sécurité pû-

(1)L. V, ch.ii, §2.

(2) L.V, ch. III, § 11.

(3) L. V, ch. IV, § 4, 8.

(4) Ce caractère de la justice a été aussi signalé par Hartmanu : « La justice, dlt-il, ne fait que travailler au maiDlien du statu quo avant la première injustice; elle n'édille rieu qui n'existât déjà. » {Philosophie de Vinconscient^ t. II, p. 45.)

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blique. Il faut autre chose que la réparation pour intimider les malfaiteurs. Que risquerait un voleur à s'approprier le bien d'autrui ? S'il n'était pas découvert, ce qui arrive dans plus de la moitié des cas (1), il garderait Tobjet volé; s'il était découvert, il en serait quitte pour le rendre (2). Il faut avoir sur les hommes les plus naïves illusions pour s'imaginer que la crainte d'une réparation pécuniaire pourrait les contenu. Pour un grand nombre d'entre eux la crainte du châtiment est le commencement de la sagesse.

Le châtiment doit donc s'ajouter à la réparation. L'action tendant à la réparation appartient â la partie lésée; l'action tendant à l'application d'une peine appartient à la société. Ces deux actions se proposent un but différent. La partie lésée par un délit ne désire que le dédommagement du préjudice qu'elle a éprouvé; la société, qui a été troublée par le délit, veut être rassurée par le châtiment du coupable.

La société peut même punir lorsqu'il n'y a pas encore de préjudice matériel effectué. Un voleur estan'ôté au moment où il commet une tentative de vol. Cette tentative est punie dans notre code comme le vol consommé. Si la peine n'avait d'autre objet que la réparation, il faudrait donc, dans la théorie de Spencer, laisserjmguine, la tçntatixe de vq} .ou de tout autre crime. Spencer semble croire que le délit ne cause préjudice qu'à la victime ; il ne se préoccupe pas assez du trouble apporté à Tordre social par le délinquant. Le voleur, qui tente de soustraire Targent de tel ou tel citoyen, est un ennemi public.

La peine est si différente de la réparation qu'elle doit être appliquée môme lorsque le préjudice est réparé. Il ne dépend pas de la partie civile d'arrêter le cours de la justice pénale par une transaction. Lors même que la partie lésée aurait renoncé à la réparation du dommage ou aurait reçu satisfaction, la société, qui est intéressée à la punition des coupables, a le droit de les frapper. Aussi d'après notre code, la réparation n'efface pas le délit ; le juge n'y voit qu'une circonstance atténuante. Cette atténuation de la culpabilité par la réparation n'est même pas prévue par le législateur qui se contente d'affirmer que « la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre

(1) u Plus des six dixièmes des vols demeurent impunis, faute d'en connattre les auteurs. » {Stalisiique de 4880, p. 101.) (2] C*est ce que Bodin avait déjà observé. (De la République, 1. VI.)

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Fexemce de Taction publique (1) ». Le nouveau code pénal italien (2) voit dans la réparation un motif d'atténuation de la culpabilité ; 11 réduit la peine, et dans des proportions différentes, suivant que la restitution ou la réparation ont lieu avant toutes poursuites ou au cours des poursuites (3).

Tous les délits, d'ailleurs, ne peuvent être réparés. Les attentais contre les propriétés sont les seuls qui soient susceptibles d'une réparation. Est-ce que la réparation d'un meurtre, d'un adultère, d'un attentat aux mœurs est possible ? Les dommages- TïïTéréts qui sont accordés peuvent-ils faire revivre l'homme tué, rendre l'œil qui sera crevé, restituer l'innocence et la santé aux enfants victimes d'attentats ? Aristote prétend que le rétablissement de l'égalité peut être encore effectué en matière de meurtre et de coups : « Lorsqu'un homme, dit-il, a été frappé ou a perdu la vie, et qu'un autre lui a porté des coups ou Ta tué, l'action de l'un et le dommage de l'autre se partagent, pour ainsi dire, en deux parts inégales; et le juge par l'amende ou la peine qu'il impose, cherche, en diminuant l'avantage de Tune des parties, à rétablir l'égalité entre elles (4). » Malgré ma profonde admiration pour Aristote, j'avoue que je ne comprends pas quel avantage apportent au coupable la mort ou les blessures de sa victime, et comment l'égalité est rétablie entre l'homme tué et son meurtrier par l'application d'une peine. Ce n'est pas pour rétablir l'égalité entre le meurtrier et sa victime qu'on punit le coupable ; c'est parce que le meurtrier mérite d'être puni, et que son châtiment, en servant d'exemple, intimidera ceux qui seraient tentés de l'imiter. Aristote lui-même, dans un autœ passage, semble avoir compris que le rétablissement de l'égalité est le but de la justice civile et non de la justice pénale, car il dit : « C'est la justice civile qui consiste surtout dans l'égalité » (5).

Le rétablissement de l'égalité est donc impossible dans les attentats contre les personnes, ainsi que dans un grand nombre d'autres délits, tels que les outrages envers les agents de l'auto-

(1> Àrt« 4 du code d'instructioa crimiDelle.

(2) Art. 432.

(3) Dans la loi athénienne, la peine était aussi très atténuée, en cas de restituUon. (V. DémosUiéne, C. Timocrate.) Quelques codes modernes, afin d'euooun^rer davautage le repentir, sont allés plus loin : le code pénal autrichien, et les codes du Tessin, de Vaud et de Berne, accordent, dans certains cas, l'impunité à celui qui répare le délit avant que la justice soit saisie, ou s*il s^agit de délits peu graves.

(4) Morale à Nicoinaque, 1. V, ch. iv.

(5) La Grande Morale^ 1. I. ch. xxxi, § 15.

rité, les évasions de jdétemis, etc. Au surplus, comment obtenir la reparatio'irHësrTnsolyables.? Dans ce cas, Spencer en convient, la détention est justifiée ; elle sera employée parle prisonnier à réparer le dommage qu'il a causé; le détenu travaillera; il doit « défaire autant qu'il se peut le mal qu'il a fait; ... remettre les choses en leur état premier, autant qu'il se peut » (1). Le coupable doit aussi pendant sa détention se suffire à lui-môme. « Si le criminel ne se suffit pas, il commet, d'une façon indirecte, un crime de plus. Au lieu de réparer, il commet un nouveau tort. » Assurément le délinquant est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (2). » A plus forte raison, lorsque le dommage a été causé à autrui par un délit avec une intention méchante, l'auteur de ce dommage est-il tenu de le réparer. Aussi, d'après l'article 1, § 2 du code d'instruction criminelle, « l'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage ». Mais si le délinquant est insolvable, faut-il le détenir en le forçant à se suffire par son travail, jusqu'à ce qu'il ait réparé le préjudice? Est-il juste de proportionner la durée de la détention à son habileté ou à son inexpérience dans le travail? Si l'auteur du délit ayant occasionné un préjudice important est un homme âgé, sans profession, ou une femme, le détenir jusqu'à l'entière réparation du préjudice, c'est le détenir à perpétuité. N'y a-t-il pas contradiction à prétendre que la réparation est le seul but de la justice pénale et à proposer un système qui aboutit à une détention prolongée' et perpétuelle, même pour des délits peu graves ? Est-ce que cette détention n'est pas une peine et une peine exorbitante ? En outre, exiger le maintien de la détention, tant que le préjudice ne serait pas réparé, ce serait détourner la détention de son véritable but, la faire servir uniquement à la satisfaction de l'intérêt privé.

Le but social de la peine est tellement méconnu par H. Spencer, qu'il propose de remettre le détenu en liberté, sous caution, dès qu'il aura réparé le préjudice (3). Lorsqu'un répondant se présentera, tout prisonnier pourra-t-il être mis en liberté, môme

(1) Essais de morale y t. Il, p. 33 !•

(2) Art. 1382 du code civil.

(3) Essais de morale, t. H, p. 354.

si c'est un assassin, un incendiaire, un empoisonneur ? Spencer recule devant celte conséquence de sa théorie. « Il n'y a pas, dit-il, de caution qui compense un assassinat ; aussi pour ce crime et les autres de même atrocité, la société aura raison de refuser tout répondant qui pourrait s'offrir, mais le cas est peu vraisemblable. » Pourquoi le cas est-il peu vraisemblable? Est-ce qu'un meurtrier très riche, et il y en a, ne trouvera pas toujours un répondant? En outre, si la théorie de la réparation ne peut être appliquée, quand il s'agit d'un crime grave, qu'est-ce qu'une théorie qui cessera de recevoir son application, dans un très grand nombre de cas et dans les cas les plus importants ? N'est-ce pas là une nouvelle preuve de son insuffisance?

Enfin, même dans les cas où Spencer propose Tapplication de sa théorie, ce système aurait l'inconvénient d'assurer aux riches l'impunité et de supprimer l'égalité devant la loi pénale. On sait que cette égalité complète n'existe que depuis la Révolution française et que jusque-là dans l'antiquité, en Orient, au moyen âge, les peines avaient varié suivant la qualité des personnes (i). Faut-il rétablir l'inégalité devant laloi pénale au profit des riches? <t II est vrai, dit Spencer, que si le malfaiteur est riche, la restitution ou la réparation serait pour lui une faible peine. Mais si dans ces cas.en somme peunombreux,cette règle est insuffisante en ce qui concerne l'effet à produire sur le criminel, toutefois, dans l'immense majorité des cas, dans tous les cas où l'agresseur est pauvre, elle agirait avec efficacité (2). » Autant de mots, autant d'erreurs. Il n'est pas exact que dans l'immense majorité des cas, le délinquant soit pauvre ; de plus, même quand le délinquant est pauvre, la restitution ou la réparation serait souvent insuffisante. Lorsque la peine du vol était à Rome une peine pécuniaire, la restitution était, suivant les cas, le double ou le quadruple (3). Il en était de même chez les Hébreux (4). Pour prévenir les délits, il faut que la perte à laquelle le délinquant s'expose soit supérieure au profit qu'il espère du délit, que, par suite, une peine soit ajoutée à la restitution ou à la réparation. Cette peine doit être, suivant les cas, l'emprisonnement ou une amende.

(1) V. Loiseleur, p. 210 ; Digeste, 1. XLVIII, t. vm, ch. m, § 5 ; Montesquieu, Esprit des loiSy VI, ch. x ; Jousse, t. II, p. 600.

(2) Essais de morale, t. II, p. 352.

(3) Galus, m, § 189.

(k) Exode, XXII, 7, 4, 1.

Que le juge puisse plus souvent remplacer remprisonnement par une forte amende, je l'admets. Mais ce remplacement doit être facultatif et non obligatoire. Si Thomme riche pouvait souffleter, diffamer ou commettre tout autre délit, en n'exposant que sa bourse, on verrait aussitôt se reproduire les abus qui existaient à Rome. Âulu-Gelle raconte que le plaisir de Lucius Veratius était d'appliquer la paume de la main sur la joue d'un homme libre. « Un esclave le suivait, une bourse pleine d'or à la main, et à mesure quele maître avait donné un soufflet, l'esclave, selon la prescription de la loi, comptait 25 as. » (L. XX, ch. P'.)

Toutefois, la peine d'emprisonnement de courte durée présentant des inconvénients sérieux, par suite de la mauvaise organisation des prisons, je crois qu'on pourrait en restreindre l'application, surtout à l'égard des femmes (1). Seulement, afin que le juge pût substituer plus souvent l'amende à l'emprisonnement, il serait nécessaire d'élever le taux de l'amende. Actuellement, dans notre législation, le maximum de l'amende, en matière de vol, est de 500 fr., et en matière d'escroquerie, de 3,000 (2). Ce taux est insuffisant.

Il serait nécessaire aussi d'élever le maximum de l'amende de simple police ; ce maximum n'étant que de 15 fr., même au cas de récidive, le juge est quelquefois contraint de prononcer une peine d'emprisonnement, alors qu'il serait plus sage de remplacer la prison par une forte amende.

Pour être efficace, l'amende doit être proportionnée à la fortune des délinquants (3). Une amende de 50 fr. sera très lourde pour un ouvrier et très légère pour un financier. Pour que le juge puisse la mettre en rapport avec les facultés pécuniaires des délinquants, il faut que le taux actuel soit élevé dans de fortes proportions. Cette mesure est encore nécessaire, à un autre point de vue. Lorsqu'un délinquant s'est enrichi par le vol, l'escroquerie, les fraudes commerciales, il faut lui faire rendre gorge. Il y a des prévenus, j'en ai vu, qui ne sont pas effrayés par l'emprisonnement pourvu que, à leur sortie de prison, ils puissent mener

(1) Dans rancien droit, on trouve quelques ordonnances qui permettent de punir les femmes moins sévèrement que les hommes. (V. ordonnance de Louis XIV de juillet 1652 contre les bohémiens).

(2) Dans le code pénal italien, art. 19, le maximum est de 10,000. — Pour la plupart des crimes et un grand nombre de délits, la loi n'édicte aucune amende. A mon avis, une amende devrait être prononcée dans presque tous les cas, ne seraitce que pour couvrir les frais de justice criminelle.

(3) Ce principe était admis par Montesquieu {L'Esprit des Lois, 1, VI, ch^xviii).

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joyeuse vie, avec l'argent provenant du vol et des fraudes commerciales. Par de fortes amendes infligées aux fraudeurs on protégerait les consommateurs, les malades, les femmes et les enfants contre des falsifications souvent nuisibles à la santé, et on permettrait aux commerçants honnêtes de soutenir la concuirence contre ceux qui ne le sont pas.

Afin de rendre moins fréquente Tapplicalion de la peine d'emprisonnement aux insolvables, pourquoi ne pas leur permettre d'acquitter l'amende en jouniées de travail? Pourquoi ne pas généraliser le principe posé dans l'article 210 du code forestier ainsi conçu : « L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux (1) ? »

Sans faire de la réparation le butprincipal de la justice pénale, le législateur pourrait aussi mieux assurer la protection de l'intérêt lésé par le crime. Pourquoi, par exemple, l'action civile résultant d'un délit se prescrit-elle par trois ans comme l'action publique, alors que l'action civile résultant d'un quasi-délit se prescrit par trente ans ? Je connais les raisons qui ont étS àonriees p6ur7usÏÏfiér cette différence, mais elles ne me paraissent pas satisfaisantes. Comment ! s'il s'agit d'une action contre un individu, qui a causé un dommage sans malveillance, cette action ne pourra se prescrire que par trente ans, et la prescription, au contraire, sera de trois ans, s'il s'agit d'une action en réparation du préjudice causé méchamment ! Pendant trente ans, l'homme honnête est tenu deréparerles conséquences d'une imprudence, et au bout de trois ans le délinquant n'est plus obligé à la réparation d'un délit! Aussi qu'arrive-t-il dans la pratique? Lorsqu'un individu est poursuivi en réparation d'un préjudice, qui n'a été découvert qu'après troisans, pour empiétement par exemple dans une mine, il fait plaider que le préjudice a été causé parlui volontairement, intentionnellement. Pendant que la partie lésée ne lui reproche qu'un acte involontaire, lui, pour échapper à la réparation, s'accuse d'un délit I S'il ne prouve pas qu'il est Tauteui' d'un vol, il est tenu de la réparation du préjudice ; s'il parvient à prouver qu'il est un voleur, le voilà par la prescription

(l) L'art. 19 du code pénal italien permet de convertir TAmende en une détenlion et la déleution en une prestation de travail.

affranchi de toute responsabilité ; il peut garder ce qu'il a volé!

Dans le cas où le délinquant est insolvable ou inconnu, ne pourrait-on pas indemniser la partie lésée par la création d'une caisse des amendes ? Cette idée a été soutenue par MM. Fioretti et Garofalo, au congrès de Rome et depuis par M. Féré (1). C'est Bentham qui Fa proposée le premier (2). Dans ce système, TÉtat, gardien des droits des citoyens, serait ter^u, comme une compagnie d'assurances, en échange de la prime qu'il reçoit sous forme d'impôts, d'indemniser la partie lésée. On objecte, 11 est vrai, que ce système d'assurances aurait pour résultat de multiplier les vols, comme les compagnies d'assurances contre le» incendies ont augmenté les incendies. Cependant, on pourrait répondre que les citoyens auront toujours intérêt à prendre des précautions contre lesvols, d'abord parce qu'ils devront toujours faire la preuve du préjudice etde son étendue, et ensuite parce que les voleurs peuvent se livrer à des violences. On n'a pas renoncé aux assurances contre les incendies, à cause des abus qui en résultent. D'ailleurs, pour éviter ces abus et intéresser les citoyens à se protéger, la loi pourrait n'indemniser la partie lésée que d'une partie des pertes qu'elle aurait subies. A l'appui de cette idée de création d'une caisse des amendes, qui serait destinée à indemniser les victimes des crimes, qui sont quelquefois complètement ruinées, on peut citer la loi du 10 vendémiaire an IV, qui rendait les communes responsables civilement et mémepénalement dans certains cas, des crimes d'attroupement et de pillage commis sur leur territoire. La responsabilité pénale des communes a été supprimée par la loi municipale du o avril 1884, mais la responsabilité civile a été maintenue par les articles 106 à 109 de cette loi, avec cette restriction que la commune cessera d'être responsable si la municipalité n'a pas la disposition de la police et de la force armée, ce qui est le cas de Paris et de Lyon.

On sait que la restitution peut avoir lieu d'office (3), mais que les dommages-intérêts doivent être demandés (4). Ne pourrait-on pas permettre aux juges de les accorder dofficel Le recouvre-

(1) Dégénéreseence el Cnminaiité, p. 122.

(2) Traités de léffislation, t. lU, p. 298.

(3) Art. .')66 du rode d'initriiction crimiiielli*. (i) Art, 51 du code pénal.

ment des dommages-intérêts accordés à la partie civile, comme suite d'un crime ou d'un délit, est sanctionné par la contrainte par corps. Mais, dans ce cas, la partie civile est obligée de pourvoir à la nourriture du détenu (1); ne devrait-on pas TafFranchir de cette consignation d'aliments? Voilà des questions à cxaminer. L'auteur (2) de réflexions judicieuses sur la réforme de la justice criminelle, publiées en 1784, disait déjà : « A force de voir une attaque publique dans les crimes privés, n'a-t-on pas trop oublié la réparation particulière? »

Mais, tout en assurant d*une manière plus efficace la réparation du préjudice causé à la victime du délit, tout en permettant au juge, par l'élévation du taux de Tamende, de substituer plus souvent la peine pécuniaire à la peine corporelle pour les premières fautes, la loi doit maintenir la peine corporelle et l'aggraver môme, en cas de récidive. « Un bon législateur prend un juste milieu : il n'ordonne pas toujours des peines pécuniaires ; il n'inflige pas toujours des peines corporelles (3). » A l'époque où les peines étaient barbares, Montesquieu, Voltaire et Beccaria, avaient raison d'en demander l'adoucissement. Aujourd'hui, c'est un surcroît de sévérité qui s'impose à l'égard des récidivistes. Spencer lui-même, après avoir prétendu que l'application d'une peine corporelle est réprouvée par la justice abstraite, reconnaît sans difficulté qu'elle est commandée par l'état d'imperfection des hommes. Il convient que son système n'est pas praticable sur-le-champ et qu'il faut en ajourner Tapplicîktion à une époque où il y aura moins de criminels et où les hommes seront moins esclaves de leurs passions. En ce moment, « il est difficile de régler cette affaire, selon la parfaite équité » ; nous ne sommes pas dans un état de civilisation assez avancé, pour que la société puisse se passer du code pénal. Donc, en attendant le jour heureux où l'humanité n'aura plus besoin d'être contenue par la crainte de la peine, le législateur fera bien de conserver le système répressif, tout en cherchant h l'améliorer (4). « Si le roi ne châtiait pas sans relâche ceux

/ (1) Art. 6 de la loi du 22 juillet 1867. ' — (2) Lacretelle.

(3) Montesquieu, l^Esprit des Lois, 1. VI, ch. xviii.

(4) Pourquoi ne pas faire travailler les prisonniers aux routes, aux fortlGcations, aux ports ? A Rome, ils trayalllaient aux mines ; en France, sous l'aneien régime, ils étaient utilisés sur les galères. Chez les anciens Égyptiens, le roi, « selon la nature ou la grandeur du délit, condamnait le coupable à travailler aux levées et

qui méritent d'être châtiés, les plus forts rôtiraient les plus faibles, comme des poissons sur une broche. » [Lois de Manou, VII, 20.)

aux chaussées près de la ville où il était né. » (Hérodote, I. H, § 137.) Dans ses Observations sur Bicêtre^ p. 61, Mirabeau demandait qu*on soumit les condamnés à des travaux publics. La constitution de Pennsylvanie, établie en 1776, décide que les coupables convaincus de crimes « seront employés à travailler aux ouvrages publics, ou pour réparer le tort qu'ils auront fait à des particuliers. » {Section 39®.)

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