‹ Le crime et le criminel devant le juryChapitre 2 sur 10 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Il est hors de doute que plus une publication statistique se rapproche des faits qu'elle constate, plus elle acquiert d'intérêt scientiûque et d'utilité pratique. La statistique judiciaire ne fait pas exception à ce principe. Quel est, en effet, son but primordial ? Fournir au pouvoir central les moyens de surveiller la marche de l'administration de la justice dans toutes ses phases, pour redresser les abus qui peuvent se produire, et de suivre l'application des lois nouvelles, pour s'assurer que leurs effets répondent bien aux intentions du législateur. Ce but est incomplètement atteint quand il s'écoule quatre ans entre les faits ou les lois et la mise aujour des résultats obtenus. Or, nous sommes en 1894, et les derniers comptes de la justice que l'on possède se rapportent à l'année 1890; il faudra donc attendre encore plusieurs années pour connaître les conséquences^ au point de vue de la criminalité, des lois si importantes du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des condamnations à l'emprisonnement ou à l'amende, du 15 novembre 1892 sur la détention préventive, et du i février 1893 sur la réforme, des prisons pour courtes peines.

Ces retards peuvent, sans doute, s'expliquer par des circonstances exceptionnelles; mais ils n'en sont pas moins regrettables. Quoi qu'il en soit, pour une étude du genre de celle-ci, ils ne devaient pas nous arrêter et nous avons extrait du compte général de la justice criminelle des renseignements qui nous ont paru de nature à intéresser les moralistes et les jurisconsultes. Ainsi, pour ne parler que des faits les plus graves, des crimes, ce document a toujours enregistré le nombre des affaires déférées au jury, celui des accusés, avec indication de leur sexe, de leur âge, etc. ; les résultats comparés de l'instruction écrite et de l'instiuction orale; enfin, les verdicts du jury et leurs conséquences. 11 semble qu'il y a là une source d'enseignements précieux pour déterminer Taciion de la civilisation sur la grande criminalité.

On a souvent rappelé cette parole de rillustre Quételet : c II est un tribut que rhomme acquitte avec plus de régularité que celui qu'il doit au Trésor de TÉtat; c'est celui qu'il paie au crime. » Elle se trouve amplement justifiée par les comptes de la justice criminelle. Les accusés y reparaissent chaque année, dans des conditions presque absolument identiques ; les mœurs, en effet, ne se transforment que lentement. Aussi, croyons-nous, que pour avoir une idée suffisamment exacte des changements survenus, il n'est pas indispensable d'envisager une longue série d'années et que l'on peut se contenter des chiffres de quatre années normales, assez éloignées, toutefois, l'une de l'autre pour que les causes générales, qui peuvent influer sur le mouvement de la criminalité, aient eu le temps de produire leurs effets. Les années 1860, 1869, 1880 et 1890 nous paraissent répondre à celle idée et leurs indications mettront à même de juger de l'action exercée sur les chiffres de la statistique par la correctionnalisation légale (loi du 13 mai 1863) ou extralégale et par les lois du 4 juin 1853 et du 21 novembre 1872 sur le jury.

Nous n'avons pas l'intention de nous livrer ici à des réflexions philosophiques ou sociales. Que pourrions-nous ajouter, dans cet ordre d'idées, à tout ce qu'a écrit M. Henri Joly dans son remarquable ouvrage : Le Crime et la France criminelle f Non, ce que nous voulons donner ici, ce sont des faits, des chiffres ; en un mot, c'est une statistique impartiale et précise dont chacun pourra, suivant la tendance de son esprit, déduire les conclusions.

Il nous faut dire tout d'abord, que la statistique criminelle tient compte, aujourd'hui, non pas du nombre des crimes, mais bien du nombre des affaires. Il en est ainsi, du reste, en Angleterre, en Autriche, en Belgique, en Ecosse, en Hongrie, en Hollande et en Russie (1). C'est en 1870 que notre document a cessé de publier le nombre des crimes compris dans chaque accusation portée devant le jury. Un pareil relevé présente-t-il, en effet, des garanties suffisantes d'exactitude? Est-il possible, lorsqu'il s'agit de faits répétés pendant une période qui peut aller jusqu'à dix ans, de viols ou d'attentats à la pudeur, par exemple, d'en connaître le nombre précis? En cas de recel, crime continu, doit-on marquer un seul fait ou autant de faits qu'il y a eu d'objets cachés, etc. ? Les crimes sont nombreux qui présentent les mêmes diflicultés d'appréciation. En 1869, la dernière année pour laquelle le travail a été fait, sur 7,558 crimes jugés, on en comptait 2,705, plus du tiers, 36 p. 100, dont l'existence même est restée problématique. Dans ces conditions, on n'a pas cru devoir continuer des investigations qui ne pouvaient conduire qu'à des déductions approximatives.

Ne voulant pas multiplier ici les chiffres, déjà si nombreux, ni donner, pour chaque espèce particulière de crime, des renseignements spéciaux, nous avons pensé que l'on pouvait, sans diminuer l'intérêt de la statistique, diviser les accusations par groupes présentant un caractère bien défini : crimes contre la vie ; contre les ascendants ; envers l'enfant; etc. On n'en verra pas moins si les conditions de la répression sont en rapport constant et rationnel avec les exigences de la sécurité sociale.

Sous le bénéfice de ces diverses observations, qui nous ont paru nécessaires, nous abordons notre sujet.

(1) Voir au Bulletin de V Institut international de statistique, tome VI, 3* livraison, page 122, le rapport de M. L. Bodio sur la statistique judiciaire pénale.

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