AFFAIRES CRIMINELLES DÉNONCÉES
Avant de nous occuper des accusations soumises au jury, examinons le mouvement général des faits qui, au début comme à la fin des poursuites, ont présenté le caractère de crime.
Les autorités judiciaires ont été saisies, en 1860, de 15,019 affaires criminelles; en 1869, de 15,291; en 1880, de 16,222, et en 1890 de 16,561. L'augmentation pour les trente années est donc de 1,542 ou d'un dixième; elle ne parait pas considérable si l'on songe à l'accroissement de la population et surtout aux moyens de plus en plus perfectionnés de recherche et de constatation des infractions. Mais est-elle bien l'expression de la vérité et n'aurait-elle pas été beaucoup plus forte sans l'usage si fréquent de la correctionnalisation extralégale dont nous parlerons tout à l'heure? Ce qui donne lieu de le penser, c'est que sur l'ensemble des afiaires dénoncées, la proportion de celles qui ont été déférées au jury est descendue de 24 p. 100 en 1860 à 18 p. 100 en 1890. Voici, du reste, quelles ont été les décisions des magistrats à l'égard des affaires criminelles, prises dans leur ensemble :
8;391ott55
9,789 ou 60
Classement sans suite 7,423 on 49
Ordonnances ou arrêts de non-lieu . . 3,679 25
Renvoi des accusés aux ( pir Mitnnace . . 296 2
assises pour être jugés) coAtndicUinneDt . 3,621 24
Total 15,019 15,291 16,222 16,561
Ainsi, l'augmentation porte exclusivement sur les affaires classées au parquet comme ne pouvant donner lieu à aucune poursuite; elle n'est pas moindre de 42 p. 100. Et si l'on envisage les motifs d'abandon, on constate que les crimes dont les auteurs sont restés inconnus participent seuls à l'accroissement; leur rapport au total des affaires criminelles impoursuivies, qui était déjà de 53 p. 100 en 1860, s'élève à 63 p. 100 en 1890. Cette proportion arrive jusqu'à 90 p. 100 en ce qui concerne les vols qualifiés. Après les voleurs, les inculpés qui parviennent le plus fréquemment à se soustraire à l'action de la justice, sont ceux à qui l'accusation reproche d'avoir mis des obstacles à la circulation des trains de chemins de fer (86 fois sur 100) et ceux qui sont poursuivis pour incendie volontaire (72 fois sur 100). Que de crimes connus restent impunis !
AFFAmES CRIMINELLES DÉFÉRÉES AU JURY.
Le tableau suivant présente, pour les années 1860, 1869, 1880 et 1890, le nombre des affaires et celui des accusés jugés contradictoirement par les cours d'assises :
Tableau.
ÀffiUnf. Àoeiué». Àfftires. Acetuét. ÀfftirM. Àcciués. Affidret. Àoeuiéi.
Grimas contre la vie (a) .... 292 341 354 413 359 429 413 49S
— — des ascendants (ô). 53 59 67 71 27 29 20 25
— envers Tenfant (c) . . . 244 308 202 258 207 270 193 245 Coups non qualifiés meurtre (e^) . 122 145 148 182 134 153 117 132 Viols et attentats à la pudeur . . 830 8G4 856 891 756 764 616 636 Autres crimes contre les personnes. 66 131 31 41 29 38 27 38
Total. . . 1,607 1,848 1,658 1,856 l,5l2 1,683 1,386 1,574
Fausse monnaie 30 50 27 65 38 53 68 141
Faux et banqueroutes frauduleuses. 413 541 SS7 412 349 446 252 318
Yols dom^ti^eB et abu de cenfiaoce . . 499 6l7 351 424 281 339 240 290
Autres TOls qualifiés 854 1,276 797 1,148 837 1,317 828 1,496
Incendies volontaires 167 197 205 239 213 243 183 204
Autres crimes contre les propriétés. 51 122 22 45 28 44 25 55
Total. . . 2,014 2,803 1,739 2,333 1,746 2,442 1,596 2,504
Total général. . . 3,621 4,651 3,397 4,189 3,258 4,125 2,982 4,078
L'augmentation du nombre des crimes contre la vie frappe tout d'abord Tattention d'une façon douloureuse; elle est de 62 p. 400 pour les meurtres (de 99 à 161) et de 44 p. 100 pour les assassinats (de 168 à 242) ; quant aux empoisonnements, leur chiffre réel n'est plus que de 10 en 1890 après avoir été de 25 en 1860. Connaissant l'indulgence du jury à l'égard des crimes dits passionnels, on se demande si elle n'est pas pour beaucoup dans la fréquence de plus en plus grande des meurtres et des assassinats.
Les crimes contre les ascendants ont été moins nombreux en 1890 qu'en 1860; les parricides se chiffrent par 7 au lieu de 10, et les coups à des ascendants par 13 au lieu de 43. Cette diminution de 30 pour le dernier crime serait des plus rassurantes si l'on était certain que la circonstance aggravante résultant de la qualité de la victime n'est jamais écartée par l'ordonnance de renvoi.
La réduction (d'un cinquième) du nombre des crimes envers l'enfant est réelle et appréciable ; car on relève, à cinq unités près, le même chiffre de délits similaires en 1890 qu'en 1860, bien que la loi du 13 mai 1863 ait créé un nouveau délit, celui de suppression d'un enfant qu'on ne prouve pas avoir vécu ou qu'on prouve n'avoir pas vécu.
Malgré cette même loi, qui a fait un délit du crime de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le nombre des affaires de coups non qualifiés meurtre est à peu près le. même; cela tient à ce que les coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, sont plus fréquents aujourd'hui qu'autrefois : 99 en 1890 au lieu de 74 en 1860.
Le chiffre des crimes contre les mœurs est inférieur, en 1890, de 214 à celui
(a) Assassinat; meurtre et empoisonnement.
(b) Parricide et coups envers des ascendants.
(c) Infanticide; avortement et suppression d'enfant.
{d) Coups ayant occasionné la mort sans intention de la donner; coups et blessures suivis d'infirmités permanentes.
de 1860; cependant la loi de 1863 a porté de onze à treize ans la limite d'âge à laquelle les attentats à la pudeur sans violence cessent d'être punis et l'a reculée même au delà quand le crime est commis par un ascendant sur sa fille mineure, âgée de plus de treize ans, mais non émancipée par le mariage. Cette diminution est, très probablement, la conséquence de la correctionnalisation extralégale ; en effet, le nombre des outrages publics à la pudeur, qui n'avait été que de 2,271 en 1860, s'élève à 3,025 en 1890. Les auteurs d'attentats à la pudeur sur des adultes paraissent avoir profité plus largement de cette mesure que ceux d'attentats sur des enfants; le nombre des premiers a subi, de 1860 à 1890, une réduction proportionnelle de 64 p. 100, tandis que pour les seconds, la diminution n'a été que de 14 p. 100.
Quant à la différence qui se remarque pour les autres crimes contre l'ordre public ou les personnes, elle provient uniquement de ce que la loi de 1863 a réduit, sauf dans deux cas, le faux témoignage à un simple délit. Le nombre des faux témoins traduits devant le jury, qui avait atteint 96 en 1860, n'a plus été que de 3 en 1890. Mais comme, pendant cette dernière année, 143 prévenus ont été jugés pour faux témoignage (délit), on voit qu'en cette matière il y a eu augmentation assez sensible de criminalité.
Dans les dernières années, les crimes de fabrication et d'émission de fausse monnaie française ou étrangère se sont multipliés; il a été jugé contradictoirement par les cours d'assises pour ce crime 161 accusés en 1888, 120 en 1889 et 141 en 1890, au lieu de 53 en 1880, de 65 en 1869 et de 50 en 1860.
Les faux sont très souvent transformés par Tinstruction en escroqueries et les banqueroutes frauduleuses en banqueroutes simples; de même, les vols domestiques et les abus de confiance deviennent facilement des vols et des abus simples par la suppression, dans l'ordonnance de renvoi, de la qualité d'homme de service à gages; c'est ce qui explique la diminution sensible des accusations de celte nature.
On peut admettre que le nombre des vols qualifiés s'est accru ; car c'est surtout en cette matière que s'applique la correctionnalisation et, néanmoins, la différence entre les années 1860 et 1890 est peu importante : 26 affaires de moins seulement; mais il ne faut pas perdre de vue que le nombre des accusés est en 1890 plus élevé de 220 qu'en 1860, et que celui des prévenus jugés pour des vols simples est monté de 38,074 en 1860 à 49,801 en 1890.
Les circonstances constitutives du crime d'incendie volontaire permettent difficilement de le correctionnaliser, et Ton ne constate, d'une année à l'autre, que des oscillations inévitables.
Enfin, le chiffre des accusés d'autres crimes contre les propriétés, qui avait été de 122 en 1860, n'est plus que 55 en 1890, parce que la loi de 1863 a pris pour base de la pénalité applicable au fonctionnaire convaincu de concussion la quotité du préjudice causé et n'a laissé le caractère de crime au fait que lorsque la totalité des sommes indûment exigées est supérieure à 300 fr. ; or le jury n'a connu, en 1890, d'aucun fait de concussion, quand, en 1860, il avait eu à se prononcer sur 12 affaires, comprenant 63 accusés.
On voit, par ce qui vient d'être dit, l'illusion que peut produire la statistique sur le mouvement de la grande criminalité, par suite de la correctionnalisation exlralégale d'un grand nombre de crimes ; il nous sera donc permis de dire quel-
ques mots d'an mode de procéder qui, en réalité, constitue une véritable violation de la loi.
Cet usage date de loin ; mais il a été principalement encouragé par une circulaire du 16 août 1842, dans laquelle le Garde des sceaux s'exprimait ainsi: c J'ai appris, par ma correspondance, que les jurés ont à prononcer assez souvent sur des affaires dans lesquelles les circonstances aggravantes ne sont pas bien établies. On éviterait des acquittements, des déplacements longs et préjudiciables aux témoins et des frais en pure perte, si ces affaires étaient renvoyées en police correctionnelle. »
Mais c'est surtout à la suite des décrets des 6 mars et 18 octobre 1848, exigeant neuf et huit voix pour la condamnation, que ce système s'est introduit dans les mœurs de la magistrature; les acquittements se chiffraient alors par 40 p. 100, en 1849. Survient en 1853 la loi du 9 juin qui, abrogeant le décret du 18 octobre 1848, n'exige plus contre l'accusé que la simple majorité, la proportion tombe alors à 25 p. 100, en 1854. On pouvait s'arrêter dans la voie de la correctionnalisation, mais l'habitude était prise. Ce n'est plus seulement quand les circonstances aggravantes n'étaient pas suffisamment établies que les magistrats correctionnalisaient; ils se laissèrent influencer par l'âge, les bons antécédents ou la responsabilité atténuée du coupable, la modicité du préjudice causé ou sa réparation, etc. ; et, en 1876-1880, on ne compte plus, année moyenne, que 21 acquittements sur 100, c'est-à-dire un cinquième à peine, au lieu des deux cinquièmes en 1849. Si la proportion est remontée plus tard, de 1881 à 1890, à 28 et même 30 p. 100, cela tient à des circonstances dont nous aurons à parler, en traitant des verdicts du jury.
Le but principal était donc atteint; on avait considérablement réduit le nombre des verdicts négatifs. Cet avantage n'était pas le seul ; la correctionnalisation accélérait la procédure, abrégeait la détention préventive, rendait la répression plus efficace en la rapprochant du méfait, diminuait les frais de justice criminelle, etc. Aussi cette pratique s'est- elle accentuée en se généralisant, et les circulaires des 23 août 1851 et 5 avril 1871 n'ont pas été sans influer sur ce mouvement.
Toutefois, si la correctionnalisation a des avantages, elle présente, par contre, de graves inconvénients. Elle détruit les règles de la compétence, jette le trouble dans la législation pénale et rend la justice inégale en ce sens que, suivant que les magistrats se montrent plus ou moins difficiles, un même crime, accompli dans des circonstances absolument identiques, est renvoyé tantôt devant la cour d'assises, tantôt devant le tribunal correctionnel. Une seule de ces considérations suffirait pour la condamner et il est inutile d'insister.