‹ Le crime et le criminel devant le juryChapitre 7 sur 10 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Le nombre des faits ayant conservé un caractère criminel depuis le début des poursuites jusqu'à la solution définitive n'a cessé d'augmenter, et, si l'accroissement n'a été, en trente années, que d'un dixième, c'est parce que la correctionnalisation extralégale dissimule un très grand nombre de crimes. Sans revenir sur ce que nous avons dit plus haut d'une pratique, peut-être excusable en fait, mais certainement condamnable en droit, nous pensons que la loi devrait classer parmi les délits certaines infractions, telles que les abus de confiance et les vols domestiques de peu d'importance, les petites escroqueries commises à l'aide de faux, les attentats à la pudeur, lorsqu'ils ne constituent, en réalité, que de simples outrages publics à la pudeur, etc. Il ressort, en effet, de la statistique, qu'à l'égard de ces méfaits, le JU17 rend des verdicts négatifs 40 fois sur 100 et qu'il admet les circonstances atténuantes en faveur des huit dixièmes des accusés qu'il déclare coupables. N'y a-t-il pas là une indication? Les lois de 1824, de 1832 et de 1863 ont adouci les rigueurs du Code de 1810; il faut continuer cette œuvre, nos mœurs actuelles le commandent. On pourrait adopter le système belge et confier aux juges d'instruction et aux chambres d'accusation le soin d'écarter les circonstances aggravantes dans les affaires qui ne leur semblent pas dignes d'être soumises au jury ; mais nous persistons à croire qu'une correctionnalisation légale serait préférable.

Le peu d'importance des crimes dont il a à connaître détermine souvent le jury à rendre un verdict négatif ou mitigé par les circonstances atténuantes ; mais ce motif n'est pas le seul, il faut y ajouter l'élévation de la peine édictée par la loi pénale. L'aiticle 342 du Code d'instruction criminelle, qui c défend aux jurés de considérer les suites que peut avoir, par rapport à l'accusé, leur déclaration >, est tombé en désuétude, en ce sens qu'on ne conteste plus au défenseur le droit d'exposer au jury le peu de proportion qu'il aperçoit entre la gravité du fait imputé et la durée ou la nature de la peine encourue.

Ainsi, en matière d'infanticide, les acquittements sont très fréquents et les circonstances atténuantes sont de règle. Ce crime est incontestablement grave, au point de vue social ; mais les conditions de sa perpétration en atténuent quelquefois l'horreur. Lorsqu'il est commis pour sauvegarder l'honneur ou qu'il est inspiré par la honte et le remords, la répression ne pourrait-elle être diminuée et ne vaudrait-il pas mieux que cet adoucissement fût écrit dans la loi que de voir l'infanticide dégénérer fictivement à l'audience en suppression d'enfant ou en homicide involontaire d'enfant nouveau-né par sa mère ? Le législateur de 1824 l'avait bien compris quand il autorisait exceptionnellement la cour d'assises à abaisser la peine en faveur de la mère coupable d'infanticide. « Si, e*i tous les pays, dit M. Lacointa, la justice tend

à amoindrir, en général, la répression de rinfanîticide, c'est parce que le méfait est le plus souvent commis par la mère, sur laquelle^s lois civiles rejettent trop fréquemment lout le fardeau des devoirs qui résultenF*de la naissance d'un enfant, tandis que les épaules les plus fortes en sont déchargées et que les audiences offrent maintes fois le douloureux spectacle de l'impunité absolue du séducteur, impunité rendue plus révoltante par le cynisme ou l'insouciance de celui qui échappe — il ne le sait que trop — à toute action. Si des mesures législatives modifiaient ce qu'un tel contraste a d'affligeant, la justice criminelle serait moins énervée. » Il y a donc quelque chose à faire pour mesurer la peine au degré de perversité de la coupable. Le moyen d'atteindre ce but ne serait-il pas d'assimiler l'infanticide au meurtre et à l'assassinat sans en faire un crime spécial? De cette façon les infanticides réellement commis avec préméditation seraient réprimés par la peine de mort, mais ceux qui sont commis spontanément sous l'influence des souffrances physiques et morales qu'endure la femme au moment de la mise au monde de son enfant ne seraient frappés, par la loi, que des travaux forcés à perpétuité, ce qui permettrait aux cours d'assises, en cas de déclaration de circonstances atténuantes, d'abaisser la peine à un degré inférieur à celui de la loi actuelle.

Il en est de même du crime de falsification de monnaie d'or ou d'argent ayant cours légal en France, à l'égard duquel la peine des travaux forcés à perpétuité est souvent excessive. En effet, la contrefaçon et l'altération, même grossière et facile à découvrir, sont mises sur le même pied parle législateur; la criminalité n'est cependant pas la même; les rigueurs extrêmes de la loi devraient être réservées au véritable contrefacteur. Aussi, qu'arrive-t-il pour celui qui s'est borné à diminuer la valeur intrinsèque de pièces de monnaie? Que très souvent, dans la pratique, on considère son acte comme une de ces manœuvres frauduleuses que prévoit l'article 405 du Code pénal et qu'on le poursuit pour escroquerie, parce que si l'on déférait l'affaire au jury, celui-ci sachant que, même avec les circonstances atténuantes la peine serait encore celle de la réclusion, répondrait négativement sur la question de culpabilité. Le rapporteur de la loi de 18â2 disait: c La meilleure garantie de la monnaie nationale est dans sa perfection. Une contrefaçon faite avec quelque art exigerait un appareil de fabrication qui rendrait la clandestinité impossible ; une contrefaçon clandestine ne peut s'opérer qu'avec les procédés les plus imparfaits et il arrive qu'à des fabrications tellement grossières, l'œil le moins exercé ne peut longtemps s'y tromper. > Le législateur a donc peut-être eu tort d'édicter une peine aussi grave que celle des travaux forcés à perpétuité pour un crime d'une perpétration difficile et dont la découverte est aisée. La statistique semble, du reste, le démontrer. De 1888 à 1890, en trois années, 247 accusés ont été déclarés coupables de falsification de monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ; le jury a admis les circonstances atténuantes en faveur de 229 d'entre eux (93 p. 100), parmi lesquels 169 (73 p. 100) ont vu leur peine descendue de deux degrés. On se demande s'il n'est pas nécessaire de mettre la législation en harmonie avec la réalité des faits.

D'autres exemples seraient encore à citer ; mais c'est surtout lorsciue le jury est en présence d'un crime passionnel qu'il éprouve une certaine répugnance à répondre affirmativement. Pour remédier à cet inconvénient, on a proposé d'apporter otix articles 341 du Gode d'instruction criminelle et 463 du Code pénal une modi-

ficalioi) empruntée à la législation genevoise et ayant pour effet de donner au jury li pouvoir de déclarer l'existence de circonstances très atténuantes, afin de permettre aux magistrats d'appliquer les dispositions de l'article 401 du Code pénal, sans pouvoir, toutefois, abaisser la peine au-dessous dû niveau correctionnel. Mais ce système ne serait^il pas en opposition avec nos mœurs judiciaires et n'y aurait-il pas lieu de craindre, en présence de la tendance si marquée à l'indulgence, dont le jury donne chaque jour des preuves, que l'admission des circonstances très atténuantes ne devînt trop fréquente et que de véritables assassinats et de véritables meurtres ne fussent frappés que de peines absolument dérisoires?

En Hollande, la loi pénale n'édicte jamais qu'un maximum et, dans tous les cas, le minimum peut être réduit à sa plus simple expression ; mais il n'y a pas de jury. Dans les pays Scandinaves, les circonstances ^rè^ atténuantes existent; mais en Suède ol en Norvège, il n'y a pas de jury pour les affaires criminelles et en Danemark, où il y a un jury, c'est aux magistrats seuls qu'il appartient de se prononcer sur les circonstances atténuantes ou très atténuantes.

Le nouveau Code pénal italien contient une disposition qui atténue la peine à regard de celui qui s'est fait justice lui-même, lorsque le délit résulte du concours des circonstances suivantes : c 1* acte exl^rae privant une personne d'un droit dont elle jouit et accompli malgré son opposition expresse ou présumée; 2** croyance chez l'agent qu'en accomplissant cet acte il use lui-même d'un droit; 3** certitude qu'il fait une chose injuste en la forme ; 4^ défaut de qualification plus grave, motivant une poursuite d'un autre caractère, i (Vok Lacointa, traduction du Code pénal italien, sur les articles 235 et 236.) Ne pourrait-on pas introduire dans notre législation une disposition analogue?

En résumé, un fait demeure certain, c'est que les acquittements en cour d'assises sont très nombreux. Si ces verdicts négatifs du jury étaient toujours fondés sur l'absence réelle de culpabilité des auteurs présumes des crimes, on pourrait peut-être se féliciter de rencontrer tant d'innocents et il n'y aurait plus qu'à déplorer le peu de clairvoyance des juridictions d'instruction. Mais, on ne doit pas se le dissimuler, il n'en est que très rarement ainsi et ce qui dicte le plus souvent au jury sa déclaration négative, c'est la disproportion qui existe entre le fait et la peine. L'urgence d'une réforme législative n'est donc pas disculable. La révision de nos lois pénales a été confiée, en 1887, à une commission extraparlementaire et il est vivement à désirer que son travail soit soumis aux Chambres dans le plus court délai possible. Depuis trop longtemps, les magistrats et les jurés emploient, pour remédier au mal que nous signalons, des procédés contraires à l'esprit comme au texte de la loi, qui énervent la répression et trahissent la vérité. Le moment est venu de mettre un terme à l'arbitraire et aux fictions; tout par la loi et rien que par la loi.

Tableaux.

dM

ACCOlATtOHS.

A«B OBS ACCOtit.

eC

plus.

A«B »U AOCCIU.

Page 1