‹ Le culte des ancêtres dans l'antiquité HébraïqueChapitre 15 sur 46 · AUTORITÉ DU PÈRE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ DU PÈRE

terme de père était dans Fantiquitë devenu synonyme de prêtre (1).

Une importance toute particulière était attachée à la bénédiction du père. Elle tenait, sans doute, à l'efficacité magique que, comme beaucoup d'autres peuples, les Hébreux prêtaient à la parole en général ; car toute malédiction s'accomplit d'elle-même à moins qu'on ne la combatte par une bénédiction (2) . Cette vénération venait aussi de la clairvoyance particulière que l'on attribuait aux mourants. Mais la bénédiction paternelle devait au caractère sacré de son auteur l'importance tout à fait exceptionnelle qu'on lui reconnaissait : par elle le père déterminait l'avenir de ses en,fants : on racontait que Jacob avait risqué l'exil et exposé sa vie même pour l'arracher à son frère Esaû (3).

Le caractère sacré de la vénération dont le père était entouré se reflète encore dans le cinquième commandement du décalogue, étroitement rattaché aux commandements relatifs à Dieu, bien que le yahvisme eût naturellement perdu le souvenir des liens qui rattachaient cette vénération au culte des ancêtres (4).

Il est légitime de penser que cette autorité religieuse dont était revêtu le père, comme prêtre du culte familial et comme ancêtre, a contribué à maintenir le pouvoir fort étendu qu'il exerçait sur tous les membres de sa maison. 11 avait droit de vie et de mort sur les siens aussi longtemps du moins qu'ils habitaient sous son toit ; de même que le père arabe pouvait enterrer vivantes les filles qui lui naissaient (5), le père hébreu pouvait offrir ses fils et ses filles en holocauste (6). Ruben dit à Jacob : « Fais mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. » (7) Si, dans les conflits avec

(1) Jnges 17, 10; 18, 19. Stade, GVH, I, p. 395.

(2) Par exemple Jug-es 17, 2. Gomp. Jxig. 9, 57 ; 2 Rois 2, 23. 24 ; etc.

(3) Gen. 9, 25-27 ; 27, 4 suiv. ; 48, 9-20 ; 49, 1-28,

(4) Exode 20, 12; cf. 21. 15. 17; Lév. 20, 9 ; Deut. 21, 18-21 ; Prov. 30, 17. Comp. LiPPERT, der SeelencuU, p. 143. 144 ; Schwally, das Leben, p. 29; Bertuolet, die isr. Vorstell. vom Zustand nach deni Tode, p. 15 ; et au contraire Frey, TSS, p. 68-72 ; GfiiJXEisEN, der Ahnenkultus, p. 177. 178.

(5) Wellhausen', dieEhe, p. 458.

■ (6) Gen. 22; Juges II, 30. 39; 2 Rois 3, 27; 16, 3; 21, 6 ; Michée 6, 7, etc. (7) Gen. 42, 37.

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des tiers, le chef de lainille prenait nécessairement le parti des siens (i), il était le souverain juge des délits qui se commettaient entre membres de sa maison : Juda ordonne que sa belle-fdle Tamar soil brûlée ; la loi du Deutéronome suppose qu'autrefois le père et la mère pouvaient condamner leur fils à mort (2). Le chef de famille pouvait vendre ses enfants comme esclaves (3).

Ces prérogatives du père ont sans doute pour première origine le droit de propriété qu'il possédait sur les femmes qu'il avait enlevées ou dont il avait payé le mohai\ comme sur les esclaves qu'il avait conquis ou achetés et sur les enfants qui pouvaient naître des uns et des autres. Mais la religion était venue sanctionner et perpétuer les droits du maître.

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