‹ Le culte des ancêtres dans l'antiquité HébraïqueChapitre 27 sur 46 · LE FONCTIONNEMENT DU LÉVIRAT · texte numérisé non relu

LE FONCTIONNEMENT DU LÉVIRAT

monde de la vie. . ; tu es devenue maintenant la femme de Tépoux qui, te prenant par la main, veut te posséder. » (1)

M. Flach rapproche spécialement du lévirat, d'une partie cas des Taklialis de l'Amérique du Nord, chez lesquels, au moment de la mort, le sorcier recueille l'âme du défunt et l'insuffle à l'un de ses proches : « le premier enfant qui naît à celui-ci possède en lui l'âme du mort et prend son nom et son rang » (2) ; — d'autre part la croyance répandue dans le monde musulman à la « louf^ue g-estation » et à la « télégonie ». Lorsqu'une veuve se croit enceinte des œuvres de son mari, et que, au bout de onze mois, il n'y a pas de délivrance, l'enfant est réputé endoj-mi ; et ce sommeil peut durer, d'après la croyance kabyle, pendant un temps illimité^ selon les docteurs musulmans, pendant 2, 4 ou 5 ans. Quant à la télégonie, c'est un phénomène qui paraît établi par les observations faites sur les animaux : « une mère peut transmettre à la progéniture d'un second lit des caractères appartenant au père de la progéniture du premier lit ». En tous cas, « les Arabes croient, comme un article de foi, qu'une jument, après une première union avec un âne, ne pourra plus donner, même avec étalon de race pure, que des produits hybrides » (3j.

11 n'y avait qu'à transporter cette croyance de l'animal à l'homme pour avoir une explication du lévirat : la veuve était en quelque sorte imprégnée de la semence du premier mari ; le second ne faisait que « réveiller » ce germe assoupi.

Si les Israélites ont cherché à se rendre compte de la façon dont fonctionnait le lévirat, il est à croire ([u'ils ont eu recours à une explication du genre de celles proposées par M. Flacli et ont admis qu'il y avait procréation réelle par le défunt. Il faut convenir toutefois que ce n'est qu'une hypothèse :

(1) W. Cala>d, Die ahindisclien Todten- und Bcstattungsgebrduche^ rtiit Denutziing haiidsclniftlicher QucUeii du rgcsieUi, Amstevdixm, Millier, 1896, § 23 (p. 42-45). Cf. J. Flach, Annales des se. po/., 1900, p. 335 ; M. Mauss, Année soeiologique, Année 1896-97, Paris, 1898, p. 203.

(2) Morse, Report to llie Secretary of i\-ar on Indian affairs, Xcw llaven, 1822, p. 345, analysé par Waitz, Anthropologie der Naturvulker, III, p. 195.

(3) Flach, ouv. cit, p. 337-339.

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1» Les deux explications de la transmission de l'àme au lévir et de la tëlégonie font, à parler strictement, double emploi. Et cependant l'une et Tautre sont nécessaires conjointement pour justifier la pratique du lévirat. En effet, si l'âme du défunt a passé dans son frère, celui-ci pourrait, à la rigueur, amener la réincarnation de cette âme aussi bien avec le concours d'une autre femme qu'avec celui de sa belle-sœur ; d'autre part, si le germe a été déposé dans l'organisme de la veuve par le défunt, pourquoi est-ce nécessairement le lévir qui doit le réveiller ? (1)

2° L'enfant né de l'union léviratique n'est pas pour les Israélites, comme pour les Takhalis, une réincarnation de l'âme du mort ; car il ne prend pas le nom de son père putatif ; et pourtant les Sémites ont sans doute connu l'idée de la réincarnation, puisqu'ils donnaient souvent à un enfant le nom de ses grands-parents décédés (2). Rien n'indique non plus chez les Hébreux que l'âme du mort fût supposée avoir été transfusée à son héritier (3).

3° On pourrait être tenté de faire état, en faveur de l'explication par la télégonie, de l'expression : « fais lever semence à ton frère « (Gen. 38, 8). Mais, du moins à l'époque historique, le mot de « semence « était entendu dans cette locution au sens de « descendance, postérité », comme le prouve le verset suivant : « Onan, comprenant que la semence, c'est-à-dire la descendance, ne serait pas pour lui...» Les filles de Lot disent de même : « Faisons vivre une semence, c'est-à-dire une descendance, (issue) de notre père » : or ici il ne peut être question d'un germe déposé antérieurement par le père et qu'il s'agirait de vivifier (4).

Quoi qu'il en soit de la façon dont les Israélites concevaient le comment du lévirat, il reste (jue cette institution, (jui, par ses origines premières, rentrait dans la catégorie

(1) Cf. Dlukiikim, Antiée sociologique, 1899-1900, p. 353-35.5.

(2) Voyez ci-dessus p. 9, et ci-après p. 115-119.

(3) M. L.-G. Lkvy objecte à M. Flach que, à défaut du fièip, un autre agnat pouvait épouser la veuve : « l'àme du mort passait-elle donc dans le corps de tous les ag-nats à la fois ? » (la Famille, p. l'.»5). Celte objection no porto pas ; car la faculté de se décharger sur un autre de lobligation du lévirat n existait jms à l'origine (Gen. 38;.

(4) Gen. 19,32. 34.

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