LE LÉVIRAT. SON ORIGINE
Il fallait une nécessité impérieuse, comme sont les obligations d'ordre religieux, pour imposer au lévir une démarche qui allait contre ses intérêts d'héritier (1) : l'inobservation de ce devoir était sans doute sanctionnée anciennement par la vengeance du mort. M. Stade fait remarquer que « nous retrouvons cette coutume du lévirat précisément dans des peuples chez lesquels on constate le culte des ancêtres, Hindous, Perses, Afgans, Tcherkesses, Gallas » (2).
Peut-être les législateurs vahvistes avaient-ils une conscience plus ou moins vague du lien qui unissait le lévirat au culte ancestral (3) ; car ils se sont attachés à le restreindre de plus en plus. Tandis que dans le vieux récit de la Genèse (ch. 38) le lévirat est obligatoire pour les beaux-frères et même, semble-t-il, pour le beau-père, d'après le Deutéronome il ne concerne plus que les frères qui « demeuraient ensemble » et, ce qui est plus grave, le lévir peut se dispenser de l'accomplir, quitte à se soumettre aune cérémonie humiliante. Dans le livre de Ruth, qui renferme, du reste, quelques traits archaïques, l'observation de la coutume semble absolument facultative. La loi sacerdotale, enfin, interdit le mariage avec une belle-sœur, sans faire aucune restriction ; de pins elle accorde aux filles qui n'ont point de frère le droit d'hériter de leur père, pourvu qu'elles épousent un homme de la tribu ou de la mispâhàh de leur père ; et cela sans même nommer la coutume du lévirat avec laquelle cette disposition pouvait se trouver en conflit (4).
(1) M. John Fextox, dans une brochure trop onhliée (Early Hebrew Life, a Studij in Sociology, Londres, Trubner, 1880), a émis une intéressante hypothèse qui aiderait à comprendre la genèse de cette obligation. D'après lui « le fondement » du lévirat « est le désir religieux d'avoir des enfants qualifiés pour offrir des sacrifices pour le repos du mort, mais non nécessairement qualifiés pour hériter de la propriété paternelle » (p. 52) : cette institution serait la survivance d'une période de transition entre le régime maternel et le régime paternel, où Vliéntage passait encore au frère, tandis que la célébration du culte du défunt était déjà attribuée à son fils : « dans 1 Inde la dévolution des sacrifices funéraires est très différente de la participation à l'héritage paternel « (p. 12. 13). Mais l'existence de cette période de transition est, du moins en ce qui concerne les Hébreux, purementhypothétique. Elle n'est, du reste, pas indispensable pour expliquer le lévirat.
(3) NowACK, Lehibuch der hebr. Arc/iàoL, ], 189'i, p. 345-347 : au contraire Fkey, TSS, p. 59-68. '
(4) Lév. 18, 16 ; 20, 21 ; Nombres 27, 1-11 ; 36. Voy. p. 58. 59.
76 LE CULTE DES ANCÈTHES DANS LA FAMILLE PATRL\RCALE
L'autorité canonique dont était revêtu le Deutéronome maintint cependant dans le judaïsme l'obligation légale du lévirat (1) ; mais les ralibins s'attachèrent à multiplier les cas de dispense et à atténuer le caractère humiliant de l'affront qui devait être fait aulévir récalcitrant. Le Talmud explique l'expression « cracher à la face » du lévir par « cracher à terre aux yeux du lévir » (2i. Quelques docteurs étaient même d'avis que le déchaussement était un éloge (3). D'après le Deutéronome le lévirat devait intervenir quand le défunt « n'avait pas de fils » ; de très bonne heure on interpréta : « quand le défunt ne laissait pas à'enfant » (4).
L'affinement des mœurs n'a pas dû être la seule cause de cette hostilité croissante que les représentants du yahvismen'ont cessé de témoigner au lévirat ; l'arrière-fond superstitieux, c'est-à-dire originairement religieux, de cette coutume y a certainement contribué.
M. Grûneisen objecte que, dans l'hypothèse de la religion des ancêtres, « le frère ayant à assumer le culte en même temps que l'héritage, la continuation du culte du défunt se trouvait par là même assurée », sans qu'il fût besoin de recourir au lévirat. Mais autre chose était pour le mort d'être honoré à un rang subalterne par un frère ou d'être vénéré comme ancêtre de plein droit par une longue lignée de descendants.
Nous croyons avoir déterminé le pourquoi du lévirat. Un. point beaucoup plus délicat serait d'en définir le comment. Hien que cette question ne rentre pas directement dans notre j)ropos, nous en dirons quelques mots.
Comment se fait-il, d'après la conception israélite, cjue le premier fils du lévir et de la veuve fût l'enfant du défunt ?
D'après M. Sumner Maine, à l'avis duquel s'est rangé
(1) De là les allusions comme Matth. T2, 2')-28 ; .Marc 12, 20-22; Luc 20, 28-32 ; voyez le traité Yebamot dans la Miscluia.
(2) Jcr. Yebainot XII, G (trad. S(;ii\VAii, VII, p. 176). Cf. L.-G. Li':vy, la /'aruil/er p. 203-205.
(3) Jer. yebamot XII, 6, (Schwab, VII, p. 177. 178).
('») .losKi'HE, A. /., 'i, 8, 23 (§25'i) ; MatlJi. 22, 2'i cl i)arallèles et peut-t-trc déji'i les LXX, qui traduisent ^nép/j-y..
LE FONCTIONNEME>T DU LÉVIR.VT 77
récemment M. L.-G. Lévy, le lévirat était une fiction légale de paternité, une sorte d'adoption posthume (1).
« C'est une grave erreur, objecte avec raison M. Flach, de prendre pour des fictions, pour des concepts chimériques auxquels le sauvage ne croit pas, une foule d'idées essentiellement concrètes... Comme l'enfant et l'homme du peuple, le sauvage croit que cela est arrivé ; ce sont pour lui des histoires vraies. » (2) Quand Bilha procrée un fds pour le compte de Rachel, sa maîtresse, il n'y a pas fiction légale de maternité, il y a accomplissement d'un rite d'adoption qui primitivement était un équivalent magique, mais réel, de l'enfantement qu'il simulait : l'esclave enfante sur les genoux de sa maîtresse.
Dans le cas du lévirat il n'y avait pas et, dans la règle, il ne pouvait pas y avoir de cérémonie d'adoption ; car ce n'est qu'exceptionnellement que la mère du défunt se trouvait là pour adopter l'enfant comme Noomi le fit pour Obed. De plus on ne saurait, dans ce système, expliquer d'une façon satisfaisante pourquoi il faut que l'enfant adoptif naisse précisément de l'union de l'héritier et de la veuve ; le lévir aurait pu attribuer au mort un de ses fils déjà né ou même un enfant quelconque.
M. Starcke propose une explication du même genre. «Si f on peut susciter des enfants à un mort..., c'est... parce que la paternité repose, non pas sur le fait matériel de la génération, mais sur le rapport de propriété établi entre le père prétendu et l'enfant. Ainsi s'explique la possibilité du lévirat. » (3)
11 y a eu, en eftet, une période où le mari pouvait se faire suppléer par un hôte ou un ami et où les enfants étaient cependant siens par la raison que la femme était sienne. Mais ce fait réel n'explique pas le lévirat, puisque, dans ce
(1) SuMXER Maine, Eludes sur l'ancien droit et la coutume priniitire, édit. française (1884), p. 138-147 ; cf. Etudes sur l'histoire des institutions primitives, édit. française (1880), p. 81 ; L.-G. Lévy, la Famille, p. 196-201.
(2) Annales des sciences politiques, 1900, p. 322.
(3) C.-N. Starcke, la Famille primitii'c, ses origines et son de'reloppcment. Paris, Alcan, 1891, p. 133. C'est nous qui soulignons. Quant au pourquoi du lévirat, M. Starcke l'explique, comme nous l'avons fait, « par le désir de laisser après soi un fils capable d accomplir les rites funéraires » (p. 139).
cas, la veuve avait précisément cessé d'être la propriété du défunt pour devenir celle du lévir ; c'est donc à celui-ci que tous les enfants auraient dû appartenir.
M. Flach estime, au contraire, que, d'après les peuples qui ont pratiqué le lévirat, c'était le défunt qui engendrait réellement l'enfant issu de l'union léviratique. 11 montre par de nombreux et frappants exemples combien les notions sur la procréation ont longtemps été variables et imprécises.
Aux témoignages reproduits par le savant professeur on peut ajouter celui de M. Gurtiss sur les Syriens, D'après eux « les esprits des morts peuvent engendrer : sur cette conviction repose la croyance qu'une veuve peut neuf mois encore après la mort de son mari concevoir de lui... A Nebk vit un homme qui, d'après la croyance générale, est né d'une pareille union. 11 n'en a, du reste, été fait aucun reproche à sa mère... 11 y a 60 ans à Der Atiyé mourut Cheikh Luttùf qui appartenait à une famille d'une haute sainteté nommée er-Refà'e. Peu après sa mort il doit avoir visité sa femme. Elle conçut et mit au monde un fils qui est encore en vie. La même croyance se manifeste sous une autre forme dans l'étrange usage que voici. Lorsque, il y a plus de 30 ans, un meurtrier fut exécuté à la porte de Jaflfa à Jérusalem, quelques femmes qui n'avaient pas d'enfants se précipitèrent sur le cadavre, peut-être dans la croyance que cet homme, libéré par la mort de son précédent mariage, était maintenant, comme esprit incorporel, doué de la faculté surnaturelle de leur procurer par le contact de son corps les joies de la maternité » (1).
Ce dernier trait rappelle singulièrement un détail des cérémonies funèbres de l'Inde qui touche de très près au lévirat. La veuve se couche aux cotés du cadavre ; le directeur de la cérémonie dit à l'esprit du défunt: « Donne-lui postérité et biens sur la terre ». Puis le représentant du mort, c'est-à-dire ordinairement le beau-frère, saisit la veuve par la main gauche et lui dit : « Lève-toi, femme, viens au
(1) CuRTIs^S, L'isemitlschc Ucligion, p. 120. -121 .