‹ Le culte des ancêtres dans l'antiquité HébraïqueChapitre 29 sur 46 · G. — VENGEANCE DU SANG · texte numérisé non relu

G. — VENGEANCE DU SANG

« Le devoir de venger le sang, écrit M. Charles, doit être rapporté originairement au culte des ancêtres ». Et il en donne pour preuve les ressemblances entre la vendetta des Israélites et celle des Grecs (2).

Ainsi formulée cette thèse appelle de fortes réserves. Pas plus que le droit à l'héritage, auquel il est étroitement associé, le devoir de la vengeance du sang n'est une création du culte des ancêtres de la famille ; car la vengeance était anciennement, chez les Hébreux comme chezles Arabes, affaire du clan tout entier, sans distinction de degré de parenté (3).

Mais ce qui nous paraît juste dans l'assertion de M. Charles, c'est V que la vengeance du sang doit probablement son origine au culte, ou plus exactement à la crainte des morts; et 2" que chez les Hébreux, elle était, au cours des siècles, devenue, comme chez les Grecs, une obligation religieuse,

(1) L'obligation pour la veuve d'épouser le frère (utérin) de son mari a pu s'établir déjà sous le régime maternel ; car le frère est le vengeur naturel du défunt et la femme revient naturellement au vengeur. C'était le cas chez les Indiens de l'Amérique du Nord : <( Quant ausdites femmes veuves, elles ne se remarient point, si ce n'est aux frères et plus proches parens de leur défunt mari, lesquels auparavant faut qu'ils vangent la mort du dit défunt s'il a été pris et mangé de l'ennemi » (Thevet cité par le P. Lafita.u, Mœurs des Sauvages Amériquains, Paris, 1724, III, p. 150). « Si un homme est tombé à la guerre, sa veuve implore vengeance pour lui ; celui qui la lui promet est par là fiancé avec elle et reçoit le nom du défunt » (Waitz, Anthrop. der Xatiiri'ulker, III, p. 110). Mais ce n'est pas encore le lévirat ; car sous le régime maternel les enfants qui naissent de la seconde union n'appartiennent pas au premier époux, non plus du reste qu au second, mais au clan de la femme.

(2) Doctrine of a future Life, p. 2G. 27.

(3) Voyez ci-dessus, p. 3.i,

à laquelle on était astreint exclusivement envers les défunts de la famille y donc un élément du culte réservé aux ancêtres.

Ne pouvant songer à aborder ici dans son ensemble la question de la vengeance du sang et de ses transformations, nous nous bornerons à établir rapidement les deux points indiqués.

1. D'après ^I. ^lauss, la vendetta avait pour but originaire « de compenser la perte subie par la substance spirituelle du clan » par le fait de l'effusion du sang de l'un de ses membres (1).

M. Durkheim objecte avec raison qu'il n'aurait pas suffi, si telle avait été l'idée première, d'infliger une perte semblable à l'un seulement des clans voisins (2j.

D'après M. Durkheim lui-même c'est dans la sainteté, dans la vertu magique attribuée au sang du clan qu'il faut chercher l'explication de la vendetta.

« Parce que le principe qui est dans chaque goutte de sang répandu tend de lui-même à produire dans l'entourage immédiat des effets destructifs, le seul moyen de les éviter est d'aller chercher au dehors une victime expiatoire qui les supporte. En définitive venger le sang c'est anticiper les violences que le sang engendrerait de lui-même, si on le laissait faire et il est nécessaire de les anticiper pour pouvoir les diriger avec discernement et les canaliser. » (3)

Il nous paraît douteux que cette façon de concevoir le sang du clan comme une sorte de puissance aveugle, de force naturelle, soit l'idée première ; la conception animiste doit être à la base et de la croyance à la sainteté du sang et de la vengeance du sang. Le sang est tabou avant tout parce que « le sang c'est l'âme ». S'il faut le venger, c'est que la colère de l'esprit du mort, irrité du mal qui lui a été fait, est un danger redoutable pour les vivants; s'il ne réussit pas à user de représailles envers l'ennemi qui Ta frappé

(1) M. Malss, La religion et les origines du droit pénal d'apri-s un litre récent, nHH, Z'i |1896), p. 269-295, et 35 (1897), p. 31-60.

(2) E. DfRKHKi.M, Année sociologique, I, p. 357. 358.

(3) E. Dlkkiieim, Année social., I,p. 49. 50.

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