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CHAPITRE VI

LA CONSTITUTION SOCIALE DE L'IRLANDE ET SON INFLUENCE SUR LA FORME DU CULTE

Ainsi les dieux irlandais prennent en général la forme héroïque, c'est-à-dire qu'ils sont représentés comme ancêtres, précurseurs et types de la société qui les adore. Les traits de leur caractère héroïque sont perpétués par saint Patrick.

Si nous trouvons la raison de ce tour particulier, qu'a pris l'évoluiion des figures divines en Irlande, nous aurons expliqué du môme coup pourquoi les saints irlandais, et saint Patrick en particulier, ont pris la môme figure, à supposer toutefois que la société irlandaise n'ait pas changé dans sa forme fondamentale au passage du paganisme au christianisme.

Cette raison nous est donnée par la constitution de la société gùidéHque. Elle est telle, que le culte à tous les degrés n'a pu ôtre qu'un culte gentilicc, dans lequel s'exprime l'idée de la parenté comme base de la société, comme origine des liens sociaux.

Le (iROUPE FONDAMENTAL DE LA SOCIÉTÉ EST LA TUATH.

DÉFINITION. — Le groupe fondamental de la société irlandaise est la tûath, le peuple *.

1. Tùalh ■=. populus, Zeuss, Grammalica Cellica, éd. Ebel, p. 34jj, —

Elle se gouverne elle-même. A sa tête est un chef héréditaire qui porte le titre de roi, en irlandais ri^. L'assemblée des hommes libres, des féne, décide de toutes les affaires en dernière instance^.

Au point de vue politique la tûat/i est entièrement indépendante. En effet, les tûatha font la guerre et concluent des alliances pour leur propre compte ^

Il en est de môme au point de vue militaire. Dans les grandes expéditions qu'entreprennent les rois des provinces, les guerriers de chaque tûath marchent et campent à part sous la conduite de leur propre chef. Dans les batailles la tûath est l'unité de combat *.

La tûath est aussi un groupe religieux. Elle a des dieux particuliers qui sont invoqués dans une formule familière du serment^ et des assemblées périodiques qui lui sont

Cf. d'Arbois de Jubainville dans Rev. CelL, I, p. 45.3 s. : Tirlandais tûath, breton-armoricain tud, « peuple », comique tus « peuple » viennent d'un primitif 'tota, 'louta, *teuta, dérivé de la racine lu « grandir », « croître ». Le thème 'leula est identique au mot osque-sabin touta, tota — « cité ». Le nom du dieu gaulois Tentâtes en est dérivé. — En gotique on a thiuda — « peuple», vieux-haut allemand diota, d'où deutsch . i. Cf. ri tùaithe dans Ane. Laws, VI. Glossaire; Senchus Môr, I, p. o4 : (( Il y a dans chaque tûath quatre dignitaires susceptibles d'être déposés : le roi qui prononce des sentences fausses... »

2. Cf. ^nc. Laws, Glossaire, s. x.féine. — Le droit irlandais est la « loi des féne », Fénechas, Dlighte Féine : Ane. Laws, I. p. 116, p 118; III, p. 224; VI, Glossaire, s. v. Feinechas. — Cf. d'Arbois de Jubainville, Les assemblées irlandaises.

3. Cf. par exemple Tucait indarba na n-Déisi, éd. Kuno Meyer, dans Anecdota from Irish Mss., I, Halle a. S. 1908. — La guerre est l'état normal des relations entre tûatha voisines. Chaque jeune homme promu au rang de guerrier prouve sa valeur en accomplissant un meurtre ou bien en razziant du bétail dans le territoire voisin. Cf. Tàin Bô Cûalnge, Macgnimrada. — Un état de choses identique régnait entre les clans écossais. Cf. Alexander Gonrady, Geschichle der Clanverfassung in den schottischen Hochlanden — Leipzig 18D8 {Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichle, V. Bd., I. Heft.), p. 19.

4. Tdin Bô Cûalnge, p. 21 ss. ; p. 51 ss. ; cf. p. 55. 1. 446 ; p. 79 ; p. 701 ; p. 731 ss. : p. 823. L'armée d'Ailill et de Medb compte dix-huit corps de troupes qui sont autant de tricha cél. Sur l'identité de tricha cet et lùath cf. plus loin, p. 249 s.

5. Tàin Bô Cùalnge, p. 861, note 2 : longu do dia loingeas mo tûath.

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propres. Lors des g-randes solennités des provinces les hommes de chaque tûath campent ensemble, ils tiennent des conseils particuliers et ils luttent entre eux dans les concours athlétiques '.

Les membres de tûatha différentes sont presque des étrangers les uns pour les autres. En effet, des rapports de droit civil n'existent qu'entre hommes appartenant à la môme tûath.

On le voit par les textes juridiques irlandais qui concernent les délais de saisie. La saisie du bétail est en Irlande un acte personnel, par lequel le demandeur dans une affaire civile force son adversaire à comparaître devant un arbitre, et comme il n'existe point de tribunaux qui puissent citer le défendeur de leur propre autorité, la saisie est la seule forme reconnue de la procédure. Elle doit être précédée d'un commandement.

Or des cas de saisie opérée dans une tûath voisine ne sont prévus que dans les textes juridiques dont la rédaction remonte certainement à une date relativement récente. Un délai de dix jours francs y doit séparer la saisie du commandement, tandis que le droit irlandais primitif, celui qui est consigné dans la partie la plus ancienne du Senchus Mùi\ ne connaît que la saisie immédiate^ De plus,

« je jure au dieu (auquel) jure ma tùalh » ; p. 747, n. 5 : « tongu do dia toinges mo tùalh em », or Fergus. — Whitley Stokes, Cuchulainn's Death, Rev. Celtique, 111, p. 17.o : « tongu dodia atonges mothuath » or Ldech « je prête serment par le dieu (par lequel) prête serment ma tùatli », dit Loeg. — Cf. Scél Mucci Maic-Dathô, éd. Windisch, Jrische Texte, I, §lt). — La formule est si souvent répétée que les copistes se contentent parfois d'écrire tongu ocus ri., ar NN. « Je prête serment etc. ». dit NN. — Il y a des variantes : tongu do dia toingthe hUlaid (le dieu auquel prêtent serment les (Jlates). Tàin, p. 880 noie 1. — Tongu-sa na dé da nadraim « je jure au.x dieux que j'adore », Tàin, 1. 1868.

1. Aenach Carmain, dans O'Curry. Mann, and Customs, lac. cit. — Cf. la disposition des places dans la salle de festin à Tara, fragment publié par O'Curry, op. cit., II, p. 16.

2. D'Arbois de Jubainville, Résumé d'un cours de droit irlandais,

les cas en question sont nettement dislinc^ués des cas normaux, comme se produisant entre tûatha^ . C'est du droit des gens qu'ils relèvent.

Du CARACTÈRE DE LA TÛATH. LeS NOMS DES TÙATHA SONT

DES NOMS GENTiLiCES. — Lc lien qui unit les membres de la tùath est un lien de parenté.

Ce sont des gens « nourris du même lait »^, imbleogan. Ils forment une race, cenél^ une postérité, clann^.

L'ensemble des membres d'une tùath est désigné par un nom collectif qui a la forme d'un nom gentilice. Ce sont tantôt des noms propres au nominatif pluriel, comme Coîialli, Érna, Ciarrichi'' et qui sont ainsi parallèles aux désignations des gentes romaines comme Cornelii, Fabii, Valerii — tantôt ce sont des substanlifts collectifs dérivés

i" semestre, Paris 1888, p. 18 s. — Les passages plus récents du Senchus Môr accordent un délai de trois jours à l'intérieur de la tùath et treize jours pour la saisie opérée dans une tùath étrangère. — Il est probable que la saisie en dehors de la tùath est une innovation. Nous ne voyons pas, en effet, quelle juridiction pourrait assurer la régularité de l'opération chez un voisin qui est indépendant et presque toujours un ennemi.

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