OEUVRES ARTISTIQUES
Législation. — Une loi spéciale du 31 mars 1864 réglemente les droits des artistes.
Durée du droit. — L’artiste a seul le droit de reproduire ou faire reproduire son œuvre pendant sa vie ; ce droit se continue pendant trente ans après sa mort et peut être transmis par testament dans les mêmes conditions que les œuvres littéraires.
Nature du droit. — La reproduction de l’œuvre est prohibée, quel que soit le mode de reproduction:
peinture, sculpture, gravure, lithographie, photographie, etc.
Les œuvres d’art, faisant partie des collections publiques, et les parties extérieures, revêtues d’ornements artistiques, sont considérées comme faisant partie du domaine public.
Les dessins d’architecture sont également protégés à moins qu’ils n’aient été publiés par l’auteur.
Celui qui a reproduit une œuvre tombée dans le domaine public, est propriétaire du travail opéré pour cette reproduction, mais ne peut empêcher qu’on ne fasse par un travail analogue une reproduction de forme semblable.
Contrefaçon. — La vente et l’introduction d'objets contrefaits sont punies comme contrefaçon aussi bien que la fabrication.
Pénalités. — L’indemnité accordée à la partie lésée dans le cas de contrefaçon, est évaluée suivant le préjudice causé. Les objets ayant servi à la contrefaçon sont confisqués et détruits ainsi que les exemplaires contrefaits, à moins que le poursuivant ne préfère les garder en déduction des dommages-intérêts.
L’amende est de 20à500rixdalers (80 à 2000 francs), mais le vendeur peut toutefois n’être condamné qu’à 10 rixdalers (40 francs).
IV. — DROIT INTERNATIONAL CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.
En vertu de la loi du 29 décembre 1857, les auteurs étrangers étaient protégés d’une manière générale dans le cas de réciprocité ; aux termes de la loi du 25 février 1866, il faut qu’une ordonnance royale ait décidé l’application de la loi à chacune des nations étrangères.
En vertu de cette même loi, les auteurs suédois ont à remplir pour obtenir la protection des formalités spéciales.
En ce qui concerne les auteurs français, une ordonnance du 5 mai 1866 établit la réciprocité comme l’avait déjà fait antérieurement une ordonnance du 6 novembre 1858.
Celte ordonnance de 1866 est ainsi conçue:
« Nous Christian IX, elc., faisons savoir :
« Considérant que, par un décret rendu parle gouvernement français, en date du 28 mars 1852, les sujets des États étrangers sont placés en France sur le pied de l’égalité parfaite à l’égard de la protection accordée aux sujets français contre la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques;
« Considérant que, par suite de ce décret, il a arrêté, par ordonnance royale du 6 novembre 1856, que les dispositions établies par la loi du 29 décembre 1857
sur les contrefaçons sont également applicables en faveur des œuvres publiées en France;
« Nous avons pris la résolution :
« Yu l’article 9 de la loi du 31 mars 1864 sur la contrefaçon des œuvres d’art, et l’article 10 de la loi du 23 février 1866, contenant des dispositions additionnelles aux dites lois du 29 décembre 1857 et du 31 mars 1864, d’ordonner par ces présentes que les règles contenues dans les. lois du 31 mars 1864 et du 23 février 1866, sur la contrefaçon des œuvres artistiques et littéraires, seront également appliquées en faveur des œuvres artistiques et littéraires exécutées en France.
<: A quoi chacun aura il se conformer.
« Fait au palais d’Amalienborg, le 5 mai 1866. »